A. B.________ Sàrl en liquidation (ci-après : B.________ Sàrl ou la Sàrl), inscrite au registre du commerce en 2011, avait pour but l’«achat et vente de tous produits de consommation alimentaires et non alimentaires ; conseils et gestion en matière de management ; achat, vente, promotion et location de biens immobiliers ; construction et rénovation d'immeubles ». A.________ en était l’associé-gérant avec signature individuelle, entre le 4 novembre 2011 et le 28 septembre 2018. La faillite de la société a été prononcée le 26 août 2019.
Par décision du 2 mai 2023, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC ou la caisse) s'est adressée au prénommé en lui réclamant la réparation du dommage subi par 154'103.05 francs représentant une créance de cotisations AVS/AI/APG/AC/ALFA pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2019 pour laquelle elle a obtenu un acte de défaut de biens après faillite le 5 mars 2021 portant sur un montant de 154'667.30 francs. Elle lui a remis, en annexe, une « feuille Excel déterminant le montant en réparation ».
L'intéressé s'est opposé à cette décision faisant valoir que le dommage n’était pas établi, que suite à sa démission début septembre 2018 il ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'intégralité de la créance alléguée, que les cotisations de mai et de juin 2018 avaient été payées, qu’il ne pouvait pas être recherché pour les contributions impayées découlant de la loi sur l’accueil des enfants (LAE) et de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (LFFPP) et qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Par décision sur opposition du 17 janvier 2025, la CCNC a partiellement admis l’opposition et réduit le montant réclamé à 37'280.30 francs. Elle a retenu qu’en tant que gérant avec signature individuelle de la société, la responsabilité de l’intéressé devait être engagée pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 août 2018, ses tâches étant gérant à titre fiduciaire, paiements et tenue de la comptabilité. Elle a en particulier retenu que la délégation des fonctions de gestion et de représentation à des tiers ne décharge pas les organes de leur obligation de surveillance. Elle a nié que les factures des mois de mai et juin 2018 avaient été acquittées et retenu que seul un versement de 430.75 francs avait été effectué le 7 juin 2019 sur la facture du mois de mai 2018. Elle a par contre admis que les cotisations LAE et LFFPP ne pouvaient en effet pas faire I'objet de la demande en réparation du dommage, car le droit cantonal ne contenait alors pas de norme analogue à l'article 52 LAVS.
B. A.________ interjette recours contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la CCNC pour nouvelle décision. Il soutient d’abord que la créance de l'intimée en réparation du dommage était prescrite le 2 mai 2023, jour où elle a rendu sa décision en réparation, dès lors qu'elle avait eu connaissance du dommage en août 2019, de sorte que le délai triennal de prescription aurait expiré au plus tard en août 2022. Il allègue ensuite avoir procédé au paiement des factures des mois de mai et de juin 2018 le 30 août 2018, respectivement le 25 septembre 2018. Il conteste également que le dommage qui lui est imputé par la décision entreprise puisse inclure les frais de poursuite, de sommation et les intérêts moratoires après son départ de la société et considère que ces frais n’ont pas été établis correctement. Il estime que les paiements et attributions de bonifications CO2 auraient dû être imputés sur la facture de mai 2018 et pas sur celles de septembre et d'août 2019. Il fait enfin valoir que sa responsabilité n’était pas engagée pour la période durant laquelle il était gérant de la société d’une part parce que la décision entreprise n'allègue pas l'existence d'un dommage pour les mois de janvier à avril 2018 et, d’autre part, parce que face aux fluctuations de liquidités de la société, il fallait prioriser le paiement d’autres créanciers pour permettre à la société de faire face, à fur et à mesure, à ses charges essentielles et se préserver d'une situation de surendettement.
C. Dans ses observations du 24 mars 2025, la CCNC d’abord conclut au rejet du recours. Elle soutient avoir eu connaissance du dommage le 4 janvier 2021, soit après le délai de consultation de l’état de collocation. S’agissant des taxes de sommations, des frais de poursuites et des intérêts moratoires, elle fait valoir que ceux-ci n’étaient pas postérieurs au départ de l’intéressé.
D. Par courrier du 27 mars 2025, le recourant allègue que les cotisations des mois de mai, juin, juillet et août 2018 ont fait l’objet des poursuites, lesquelles ont abouti à une saisie et à la délivrance d'un acte de défaut de bien provisoire le 18 juin 2019 ; la CCNC n'était pas la seule créancière privilégiée à participer à la saisie puisqu’une poursuite initiée par la CNA portant sur une créance de 28'064.15 francs faisait également partie de la série ayant donné lieu à cet acte de défaut de bien provisoire de sorte que la caisse ne pouvait pas ignorer, dès sa réception, que la situation financière de la société était très mauvaise et qu’elle avait ainsi une connaissance suffisante du dommage au plus tard lors du prononcé de la faillite, le 26 août 2019.
E. Par courrier du 9 avril 2025, le recourant précise qu’il ressort du relevé de compte cotisations paritaires de la société B.________ Sàrl qu’une partie des taxes de sommations, des frais de poursuites et des intérêts moratoires est intervenue après après sa démission de sorte qu’un montant de 2'792.50 francs ne peut pas lui être imputé.
F. Dans ses observations du 2 mai 2025, la CCNC conclut implicitement à l’admission partielle du recours dans le sens où la caisse consent à déduire du montant réclamé la somme de 2'792.50 francs précitée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l’article 52 al. 5 LAVS, en dérogation à l’article 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. Cette disposition est également applicable lorsque la caisse recherche un organe de l’employeur en réparation du dommage, et ce quel que soit le domicile dudit organe (arrêt du TF du 25.04.2007 [H.184/06] cons. 2.3).
La société ayant eu son siège dans le canton de Neuchâtel du 4 novembre 2011, date de son inscription au registre du commerce, jusqu'au 16 mars 2021, date de sa radiation, la Cour de céans est compétente ratione loci pour juger du cas d'espèce.
b) Pour le surplus, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l’article 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance est tenu à réparation. L’article 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les articles 34 ss RAVS, prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche, l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’article 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 cons. 3.1 et 3.2 et les références citées ; arrêt du TF du 19.01.2016 [9C_657/2015] cons. 5.1).
b) La responsabilité suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives : un dommage, un acte illicite, un lien de causalité et une faute (Kieser, Alters-und Hinterlassenenversicherung, 2012, nos 13 ss ad art. 52 LAVS). Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage (art. 52 al. 2 LAVS). Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 1 et 2 LAVS). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (ATF 123 V 15 cons. 5b et les références citées ; Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, § 126, no 2388 ss ; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 no 7a, p. 1074 ; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relatives à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, RSA 1991, no 2, p. 163).
La condition essentielle de l’obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l’article 52 LAVS, dans le fait que l’employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. Il s'agit par exemple des situations dans lesquelles l'employeur – et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom – crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, en vertu de la LAPG, de la LAI, de la LACI et de la LAFam ; ATF 137 V 51 cons. 3.1). L’intention et la négligence constituent différentes formes de faute. Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s’il n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l’employeur ou excluant l’intention et la négligence grave. Les facteurs pouvant justifier une exculpation de l’employeur ou des organes de la personne morale ne sont toutefois admis qu’à titre exceptionnel. Quant à la faute intentionnelle ou la négligence grave, elle doit être appréciée sur la base des circonstances objectives qui ont conduit au non-paiement des cotisations (Valterio, op.cit., § 126, no 2425 et références citées). Selon la jurisprudence, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observé dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de l’intéressé (arrêt du TF du 27.04.2010 [9C_926/2009] cons. 4.3.2 ; arrêt de la CDP du 05.09.2013 [CDP.2013.185] cons. 2b). Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. La jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 cons. 4.6 et les références citées ; au sujet de la négligence grave, aussi ATF 98 V 26 cons. 6 et ATFA 1961, p. 226 cons. 3).
La réparation du dommage est le corollaire des obligations de droit public que l'employeur assume en matière de perception, de versement et de décompte des cotisations paritaires d'assurances sociales en sa qualité d'organe d'exécution de l'AVS. Ce principe occupe une place prépondérante s'agissant des cotisations sociales (Message du Conseil fédéral du 03.12.2010 relatif à la modification de la LAVS, FF 2011, p. 536 ; ATF 98 V 26 cons. 5).
La responsabilité selon l’article 52 LAVS, quoique liée à une faute ou une négligence grave de l’employeur, est dans les faits pratiquement causale dans la mesure où la faute de l’employeur ou de ses organes est présumée. En effet, la caisse de compensation qui constate qu’elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut partir du fait que l’employeur les a violées intentionnellement ou suite à une négligence grave, à moins qu’il n’existe des éléments établissant un comportement conforme au droit ou l’absence de faute. Ce caractère causal est par ailleurs souligné par le fait qu’en vertu de son obligation de collaborer à l’instruction de la cause, il appartient, en principe, à la personne tenue de réparer le dommage, d’apporter les arguments et les preuves propres à justifier son comportement ou l’absence de toute faute (Valterio, op. cit., § 126, no 2385, p. 644 et les références citées).
d) La notion d’organe doit être entendue d’une manière large : elle comprend tant les organes formels que matériels et de fait d’une personne morale. S’agissant plus particulièrement de la responsabilité du gérant d’une société à responsabilité limitée, il convient de rappeler que l’article 809 al. 1 CO prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation des gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO). Ces attributions imposent en particulier à l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée de veiller, comme l’administrateur d’une société anonyme, à ce que les cotisations sociales soient régulièrement payées conformément à ce que prévoit l’article 14 al. 1 LAVS, sans quoi sa responsabilité pour négligence grave est en principe engagée (ATF 126 V 237). C’est ainsi qu’il a l’obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; il est tenu, en corollaire, de prendre les mesures appropriées lorsqu’il a connaissance ou aurait dû avoir connaissance d’irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 cons. 4a p. 223 et les références ; cf. également arrêt du TF du 19.01.2016 [9C_657/2015] cons. 5.3 et du 18.11.2009 [9C_152/2009] cons. 6.1, in : SVR 2010 AHV n° 4 p. 11). En bref, les gérants d’une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité (art. 827 CO en corrélation avec l’art. 754 CO). Ils répondent selon les mêmes principes que les organes d’une société anonyme pour le dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non‑paiement de cotisations d’assurances sociales (arrêts du TF du 13.01.2020 [9C_546/2019] et du 03.02.2012 [9C_344/2011] cons. 3.2).
3. La responsabilité d’un membre du conseil d’administration (administrateur) dure en règle générale jusqu’au moment où il quitte effectivement le conseil d’administration, et non pas jusqu’à la date où son nom est radié du registre du commerce. Cette règle vaut pour tous les cas où les démissionnaires n’exercent plus d’influence sur la marche des affaires et ne reçoivent plus de rémunération pour leur mandat d’administrateur (ATF 126 V 61 cons. 4a et les références citées). En d’autres termes, un administrateur ne peut être tenu pour responsable que du dommage résultant du non-paiement de cotisations qui sont venues à échéance et auraient dû être versées entre le jour de son entrée effective au conseil d’administration et celui où il a quitté effectivement ses fonctions, soit pendant la durée où il a exercé une influence sur la marche des affaires. Demeurent réservés les cas où le dommage résulte d’actes qui ne déploient leurs effets qu’après le départ du conseil d’administration (arrêt du TF du 30.05.2014 [9C_713/2013] cons. 4.3.2 et les références citées).
Cela étant, il peut arriver que le membre d’un conseil d’administration assume également la responsabilité des charges d’assurances sociales qui sont restées impayées par l’entreprise et qui portent sur des années antérieures. Il est en effet de son devoir de veiller à ce que soient payées non seulement les cotisations en cours, mais également les cotisations échues dues depuis des années. Il n’y a pas de raison de faire la différence entre ces deux sortes d’obligations : il peut y avoir, dans les deux cas, un lien de cause à effet entre l’inaction de l’organe et le non-paiement des cotisations dues pour la période d’activité du conseil d’administration et celles dues pour la période antérieure (cf. RCC 1992 p. 269). Le membre d’un conseil d’administration qui ne se renseigne pas sur l’existence d’arriérés de cotisations et qui n’entreprend rien eu égard à l’acquittement de tels arriérés commet une négligence grave (SVR 2003 AVS no 5 13). Il faut toutefois réserver le cas où, au moment de son entrée en fonction, la situation financière de la société était obérée au point que l’arriéré de cotisation ne pouvait plus être recouvré. Dans ce cas, il ne répond que de l’accroissement du dommage résultant de la poursuite des activités de la société jusqu’au prononcé de la faillite, les tentatives de redressement ayant échoué (Valterio, op. cit., § 126 n. 2404 et 2412 et les références citées). Il n’y a pas lieu, en effet, de retenir un lien de causalité entre les cotisations impayées, pour des salaires versés avant son entrée dans le conseil d’administration, et le dommage subi par la caisse. Les intérêts moratoires pour l’arriéré de cotisations, courus depuis l’entrée dans le conseil d’administration, sont cependant inclus dans le dommage (SVR 2005 AHV n° 15 p. 48 ; ATF 119 V 401 cons. 4).
4. Le 1er janvier 2020 est entrée en vigueur la révision du droit de la prescription de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse, entraînant la modification de l’article 52 al. 3 LAVS. Cet alinéa prévoit désormais que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations sur les actes illicites.
Selon l’article 60 CO, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2020, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (al. 1). Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (al. 2).
5. À titre liminaire, il convient d’examiner si la prétention de la caisse est prescrite.
a) Jusqu’au 31 décembre 2019, l’article 52 al. 3 aLAVS prévoyait que le droit à la réparation se prescrivait deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. En renvoyant désormais aux dispositions du CO sur la prescription des actions introduites en cas d’acte illicite, le délai de prescription relatif se trouve porté de deux à trois ans et le délai de prescription absolu de cinq à dix ans. De plus, la prescription plus longue de l’action pénale visée à l’article 60 al. 2 CO est applicable. Le délai de prescription ne commence plus à courir à la survenance du dommage mais le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Les autres aspects de la prescription, notamment les motifs d’empêchement ou de suspension et les actes interruptifs, sont régis par les articles 130 ss CO (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription] du 29.11.2013, FF 2014 221, p. 260).
b) L’article 49 Titre final du Code civil suisse règle de manière générale les questions de droit transitoire en matière de prescription et a été réécrit lors de la révision du droit de la prescription (Message précité, FF 2014 221, pp. 230 et 231). Depuis le 1er janvier 2020, cet article dispose notamment que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effet sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4).
c) Le principe est que le nouveau droit s’applique dès lors qu’il prévoit un délai plus long que l’ancien droit, mais uniquement à la condition que la prescription ne soit pas déjà acquise. En d’autres termes, les délais de prescription en cours sont allongés par le nouveau droit. A contrario, une créance déjà prescrite demeure prescrite (Message précité, FF 2014 221, p. 231). Par ailleurs, même si la prétention bénéficie d’un nouveau délai plus long de prescription, cela n’influence pas le point de départ de la prescription, c’est-à-dire que le délai ne recommence pas à courir au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (Message précité, FF 2014 221, p. 254).
d) Les délais prévus par les articles 52 al. 3 aLAVS et 60 al. 1 CO sont des délais de prescription, de sorte qu'ils ne sont pas sauvegardés une fois pour toutes avec la décision relative aux dommages-intérêts ; le droit à la réparation du dommage au sens de l'article 52 al. 1 LAVS peut donc aussi se prescrire durant la procédure d'opposition (ATF 135 V 74 cons. 4.2).
e) Selon l’article 52 al. 3 aLAVS, le délai de prescription relatif a commencé à courir dès la connaissance du dommage ; le délai de prescription absolu a débuté, en revanche, dès la survenance du dommage (ATF 129 V 193 cons. 2.2).
f) Le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 193 cons. 2.2 ; 126 V 443 cons. 3a). Un dommage se produit notamment en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite ; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai absolu (ATF 129 V 193 cons. 2.2 et la référence).
Le dommage survient également lors de la délivrance d’un acte de défaut de biens (Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG établies par l'Office fédéral des assurances sociales [ci-après : DP], no 8020). La délivrance d'un acte de défaut de biens établit l'insolvabilité du débiteur. Cela ne signifie toutefois pas uniquement que le débiteur ne peut pas s'acquitter de la créance qui a fait l'objet de l'acte de défaut de biens mais suppose aussi qu'il n'a pas les moyens de payer les autres créances ouvertes qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite. Le créancier peut donc agir contre les organes du débiteur afin d'obtenir le paiement de tout ce que celui-ci lui doit, soit non seulement le montant constaté par l'acte de défaut de biens mais également l'entier des créances ouvertes (arrêt du TF du 16.12.2021 [9C_115/2021] cons. 3.1 et la référence citée). En présence d'un acte de défaut de biens provisoire, il peut y avoir lieu d'examiner, dès lors, si, et le cas échéant à quel moment, la caisse de compensation aurait dû raisonnablement constater qu'elle ne pouvait plus compter sur la possibilité d'obtenir la couverture au moins partielle de la créance de cotisations (ATF 113 V 256, et les références citées ; arrêt du TF du 09.06.2010 [9C_48/2010] et les références citées ; DP no 8055 et la référence citée ; arrêt du TF du 19.08.2003 [H. 142/03] ; ATF 116 V 76 ; Marchand/Hari, Précis de droit des poursuites, 2022, no 349, p. 102).
Il faut entendre par moment de la « connaissance du dommage », en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 129 V 193 cons. 2.1).
g) S’agissant des actes interruptifs de prescription, il résulte de la jurisprudence rendue à propos de l’article 52 al. 3 aLAVS les éléments qui suivent. Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’article 135 CO (applicable par analogie) ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la créance en dommages-intérêts est invoquée de manière appropriée à l’encontre du débiteur (arrêts du TF du 30.03.2021 [9C_641/2020] cons. 5.3 et la référence ; du 19.10.2020 [9C_400/2020] cons. 3.2.1 et la référence citée). Tant la décision que l’opposition interrompent les délais de prescription (ATF 135 V 74 cons. 4.2.2).
La prescription est notamment interrompue par une action ou une exception devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO par analogie) et recommence à courir lorsque le litige devant l'instance saisie est clos (art. 138 al. 1 CO ; ATF 147 III 419 cons. 5.3.2 ; arrêt du TF du 21.06.2018 [9C_906/2017] cons. 1.2 ; sur l'application par analogie des dispositions générales selon les art. 135 ss CO, cf. ATF 141 V 487 cons. 2.3 ; arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève du 04.07.2023 [ATAS/548/2023] cons. 10.6).
Les actes concernant la créance de cotisations vis-à-vis de l'employeur n'engendrent aucun effet interruptif de délai (ATF 141 V 487 cons. 4 et les références).
6. En l’espèce, s’agissant des cotisations ici litigieuses, l’intimée s'est vu délivrer, dans les poursuites contre B.________ Sàrl, un procès-verbal de saisie tenant lieu d’acte de défaut de biens provisoire pour les créances de cotisations périodiques afférentes aux mois de mai à août 2018 totalisant un montant de 35'788.35 francs. Ce procès-verbal de saisie expédié le 18 juin 2019, peu avant la mise en faillite (26.08.2019), précisait que l’office des poursuites, lors de l’exécution de la saisie, avait estimé la valeur des biens à 590 francs et que la saisie avait porté sur les biens mobiliers, créances ou droits. Le procès-verbal ne mentionne aucun bien immobilier ni d’autres créances, comptes bancaires ou liquidités saisissables. Il ressort également de ce document qu’hormis les quatre poursuites intentées par l’intimée la série comprenait également celles deux autres créanciers (l’Etat de Neuchâtel et la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) dont les créances dépassaient les 45'000 francs. Ainsi, compte tenu de la faible valeur des biens telle qu’elle ressort du procès-verbal de saisie et de la faillite prononcée moins de deux mois après le procès-verbal de saisie, la caisse de compensation, même en cas de dépôt d’une réquisition de vente, aurait raisonnablement pu constater qu’elle ne pouvait plus compter, en tant que créancier de la deuxième classe, sur la possibilité d’obtenir la couverture au moins partielle de la créance à partir du 26 août 2019. Les délais relatifs et absolus de deux, respectivement cinq ans (selon l’ancien droit) n'étaient pas échus lorsque le nouveau droit de la prescription est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Par conséquent, le nouveau délai de prescription plus long trouve application. La décision rendue à l’encontre du recourant en date du 2 mai 2023, l’a été plus de trois ans après que la caisse a eu connaissance de son dommage et la prescription était ainsi atteinte. L’action en réparation du dommage étant prescrite, il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions de la responsabilité de l’article 52 LAVS.
7. Le recours se révèle ainsi fondé et doit être admis, ce qui conduit à l’annulation de la décision entreprise. Il n'est pas perçu de frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Me C.________ a déposé un mémoire d’honoraires se montant à 5'285 francs (17 heures et 37 minutes à 300 francs), montant auquel s’ajoutent des frais de 546.50 francs (débours 10 % par CHF 528.50 et frais par CHF 18) et la TVA par 472.35 francs. L’activité alléguée peut être retenue, en particulier parce que son intervention ne s’est pas limitée au dépôt du recours, mais s’est poursuivie dans le cadre de l’examen des pièces produites par l’office des poursuites. Les 18 francs de frais mentionnés sous la rubrique « frais soumis à la TVA » doivent par contre être retranchés, le mandataire prétendant déjà à l’octroi de frais forfaitaires à hauteur de 10 %. L’indemnité de dépens est dès lors fixée à 6'284.40 francs, débours et TVA inclus.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision attaquée ainsi que la décision du 2 mai 2023
3. Statue sans frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 6'284.40 francs à la charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 14 octobre 2025