A.                            Par contrat n° [111] conclu le 28 février 2023, la société A.________ Sàrl (ci-après : la société ou l’affiliée), à Z.________, s’est affiliée, en tant qu’employeur, avec effet au 1er mars 2023, pour la prévoyance professionnelle obligatoire, auprès de la B.________, à Y.________. Face au retard de l’affiliée dans le paiement de ses cotisations, demeurées impayées en dépit de rappels (avis d’arriérés de primes des 15.05 et 17.07.2023) et de sommations (courriers des 04.09 et 16.10.2023), B.________ a, par courrier du 13 décembre 2023, résilié le contrat d’adhésion au 31 décembre 2023, puis introduit une poursuite. Un commandement de payer portant sur les montants de 4'596.90 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 décembre 2023, et de 134 francs de frais de poursuite (poursuite n° [222]), a été notifié le 15 juillet 2024 à la société, qui y a fait opposition totale.

B.                            Par demande déposée devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal le 27 février 2025, B.________ conclut à ce que A.________ Sàrl soit condamnée à lui verser la somme de 4’596,90 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 décembre 2023, ainsi qu’un montant de 134 francs à titre de frais du commandement de payer n° [222] et au paiement des frais de la procédure. Elle requiert également la mainlevée de l’opposition formée à l’encontre dudit commandement de payer. Pour l’essentiel, elle se prévaut du bien-fondé de sa créance découlant du contrat n° [111] et de l’absence de paiement par la société des cotisations de prévoyance. Elle précise que celle-ci n’a jamais contesté la méthode de calcul appliquée ni fait objection aux factures reçues.

C.                            Dans sa réponse, la défenderesse explique qu’elle a été dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle en raison d’une tornade survenue à Z.________, trois mois après la création de la société et qui a gravement endommagé tous ses véhicules. En annexe à son écrit, elle produit la première page du jugement de faillite du 9 avril 2025 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz la concernant.

D.                            La Cour de céans requiert la production du dossier complet de la faillite de A.________ Sàrl, lequel est transmis par l’Office des faillites du canton de Neuchâtel le 1er décembre 2025.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            La loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (FO 2025 N° 13) remplaçant et abrogeant ainsi la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979 (art. 130 LPA). Aux termes de l’article 131 LPA, la présente loi s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur. Par conséquent, il y a lieu d’appliquer à la présente cause les dispositions légales de la LPA.

2.                            La Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente pour statuer, sur action, sur les contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 LPP ; 86 let. g LPA). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). La Cour de céans est dès lors compétente pour traiter de la présente action, qui tend à régler au fond un litige opposant une institution de prévoyance à un employeur dont le siège se trouve dans le canton de Neuchâtel.

En outre, il entre dans les compétences des tribunaux civils et administratifs de prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'ils statuent sur le fond de l'action en reconnaissance de dettes (ATF 119 V 329 cons. 2 b ; RJN 1995, p. 227 cons. 3), si bien que la Cour de céans est également compétente pour statuer sur la requête de mainlevée.

3.                            Le litige porte sur le paiement de contributions LPP échues, d’intérêts de retard, de frais de poursuite, ainsi que sur une demande en mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [222].

4.                            A titre préliminaire, il y a lieu d’examiner les effets de la faillite de la défenderesse, prononcée le 9 avril 2025 par le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, sur la présente procédure.

a/aa) Selon l'article 206 al. 1 1ère phrase LP, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l'ouverture de la faillite. Les procès qui se rapportent à des poursuites qui s’éteignent deviennent eux-mêmes caducs. Il en va ainsi de la procédure de mainlevée de l’opposition dans laquelle le failli est défendeur : elle devient sans objet à l’ouverture de la faillite (arrêt du TF du 28.02.2024 [4D_71/2023] cons. 2.1 ; arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 31.05.2021 [PP 1/19-23/2021] cons. 9 ; Romy, in : Commentaire romand LP, 2e éd., 2025, n. 8 ad art. 206 et les réf. cit.). Le but poursuivi par cette disposition est d'assurer que l'ensemble des créanciers du failli au moment de la déclaration de faillite soient désintéressés en même temps, dans les formes et mesures prévues par la loi. A cette fin, il convient d'éviter que, parallèlement à la faillite, mode d'exécution générale, des procédures d'exécution spéciale se poursuivent contre le failli, sous réserve des exceptions prévues par la loi (ATF 124 III 123 cons. 2 ; Romy, op. cit., n. 1 ad art. 206 et les réf. cit.).

Dans le cadre de la liquidation de la faillite, les créances contre le failli nées avant l'ouverture de la faillite peuvent être produites (art. 232 al. 2 ch. 2 LP). Les créances produites sont vérifiées et, si elles sont admises, sont colloquées selon leur rang (art. 244, 245 et 247 LP). Les créances admises à l'état de collocation définitif participent, selon leur rang, à la répartition du produit de la réalisation des biens du failli (art. 261 à 264 LP). Si la créance n'est pas complètement payée, un acte de défaut de biens est délivré au créancier pour le montant impayé (art. 265 al. 1 LP). Ce document permet notamment au créancier de requérir le séquestre, le débiteur pouvant pour sa part opposer à une nouvelle poursuite l'exception de non-retour à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). Lorsque, après avoir procédé à l'inventaire des biens du failli (art. 221 LP), l'Office des faillites considère que la masse ne permettra probablement pas de couvrir les frais d'une liquidation sommaire (art. 231 LP), il sollicite du juge la suspension de la faillite (art. 230 al. 1 LP). La décision de suspension est publiée, et les créanciers sont informés que la faillite sera clôturée si, dans les dix jours, des sûretés correspondant aux frais de liquidation non couverts par la masse ne sont pas fournies (art. 230 al. 2 LP). Si aucun créancier ne fournit les sûretés requises, la faillite est clôturée ipso facto : une décision du juge clôturant la faillite n'a qu'un effet déclaratoire et la publication de la clôture par l'Office des faillites n'est pas nécessaire (Vouilloz, in : Commentaire romand LP, 2e éd., 2025, n. 12 ad art. 230).

La suspension de la faillite a pour conséquence que celle-ci ne sera pas liquidée selon les articles 221 ss LP, autrement dit qu'il n'y aura pas d'exécution générale portant sur l'ensemble du patrimoine du failli en faveur de l'ensemble des créanciers existant lors de la déclaration de faillite. La nécessité d'éviter la coexistence entre une voie d'exécution générale d'une part et des procédures parallèles d'exécution spéciale d'autre part, qui constitue le but de l'article 206 al. 1 LP, n'existe donc plus. L'article 230 al. 4 LP prévoit dès lors que les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite, éteintes en application de l'article 206 al. 1 LP, renaissent après la suspension de la faillite.

a/bb) L’ouverture de la faillite entraîne la dissolution des sociétés ayant une personnalité juridique (art. 736 al. 1 ch. 3, 770 al. 2, 821 al. 1 ch. 3 et 911 ch. 3 CO) ou une quasi-personnalité (art. 619 CO). La société ne sera toutefois radiée au registre du commerce qu’après la clôture de la faillite, à moins que la procédure de faillite n’ait été suspendue puis close faute d’actifs. Dans ce cas la radiation intervient d’office lorsque, dans les deux ans suivant la publication de l’inscription visée à l’article 159 let. d ORC, aucune opposition motivée n’a été présentée (art. 159a al. 1 let. a ORC ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 2127, p. 394). Malgré la clôture de la procédure de faillite pour faute d’actif, la personne morale demeure inscrite au registre du commerce avec la mention « en liquidation » ou « en liq. » conformément à l’article 159 let. a ch. 3 ORC (Krüsi, in : Hunkeler [éd.], Schuldbetreibungs und Konkursgesetz, 3e éd., 2025, n. 31 ad art. 230 ; Lustenberger/Schenker, in : Staehelin/Bauer/Lorandi [éd.], Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 20b ad art. 230). Ainsi, le débiteur continue d’exister pendant la période comprise entre la clôture de la procédure de faillite et sa radiation définitive du registre du commerce (Krüsi, op. cit, n. 21 ad art. 230). Tant que son inscription au registre du commerce n’est pas radiée, la personne morale conserve la pleine maîtrise des actifs restants après la clôture de la faillite pour faute d’actif (Lustenberger/Schenker, op. cit., n. 20d ad art. 230). Au moins jusqu’à ce que la société soit radiée du registre du commerce, toute action en justice doit donc être poursuivie et ne peut être considérée comme sans objet (arrêt du TF du 15.12.2023 [2C_142/2022] cons. 1.3.2 et les réf. cit.).

b) En l’occurrence, la faillite de la défenderesse a été prononcée avec effet au 9 avril 2025, ce qui a eu pour conséquence que la poursuite, objet de la présente demande, s’est en principe éteinte en application de l’article 206 al. 1 LP. Toutefois, cette faillite a été suspendue faute d’actif par ordonnance du 29 avril 2025 du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Ainsi la poursuite en cause renaît en application de l’article 230 al. 4 LP, celle-ci étant susceptible d’être continuée au moment de l’ouverture de la faillite, dès lors que la société ici concernée n’a pas encore été radiée du registre du commerce. Avec la clôture de la faillite, prononcée le 13 juin 2025, la défenderesse a retrouvé la libre disposition de ses biens et a recouvré la qualité pour défendre au procès que la demanderesse a intenté (cf. RJN 2016, p. 618). Il convient donc de statuer sur l’action de droit administratif déposée par la demanderesse, respectivement d’examiner le bien-fondé de sa demande.

5.                            a) L’article 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agit d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, in : Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020, n. 7 ad art. 50 LPP).

A teneur de l’article 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4).

b) La relation entre l'employeur et l’institution de prévoyance repose sur une convention dite d'affiliation qui est un contrat sui generis au sens étroit (ATF 120 V 299 cons. 4a). Par ce contrat, l'institution s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur. En contrepartie, celui-ci s'engage à payer les primes dont elle demande le paiement (arrêts du TF du 16.11.2011 [9C_128/2011] cons. 4.2 et du 11.06.2007 [B 149/06] cons 6.1 et les références).

Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des articles 102 ss CO, qui prévoient un taux de 5 % (art. 104 al. 1 et 2 CO ; ATF 130 V 414 cons. 5.1, 127 V 377 cons. 5e/bb et les références).

c) Le contrat d’affiliation conclu le 28 février 2023 stipule notamment que le règlement des coûts pour charges et prestations de service extraordinaire constitue une base juridique contraignante (chiffre 4). Ce règlement fixe à 100 francs les frais de la procédure de sommation, à 50 francs le deuxième envoi d’une sommation recommandée refusée ou non retirée, à 200 francs l’annonce obligatoire au comité de caisse selon l’article 86b al. 3 LPP et à 500 francs la réquisition de poursuite (plus frais de l’office des poursuites).  

6.                            En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites par la fondation et en particulier de l’extrait de compte du 10 janvier 2024, qu’à la date d’échéance du contrat, le 31 décembre 2023, la défenderesse était débitrice d’un montant de 3'650.50 francs (CHF 4'509.50 – CHF 859) correspondant à des cotisations arriérées, ainsi que de frais liés aux opérations de sommation (CHF 100), aux deuxièmes envois d’une sommation recommandée refusée ou non retirée (2 x CHF 50), à l’annonce obligatoire au comité de caisse (CHF 200) et à la réquisition de poursuite (CHF 500). Les intérêts au 29 décembre 2023 s’élevaient quant à eux à 46.40 francs portant le montant total dû à 4'596.90 francs. Le commandement de payer notifié ajoute à cette somme 134 francs (CHF 74 d’établissement du commandement de payer et CHF 60 pour tentative de notification supplémentaire dudit commandement) de frais de poursuite et faillite pour aboutir à un montant total de 4'730.90 francs. La défenderesse ne conteste pas les montants réclamés, mais se contente de faire valoir qu’elle a été dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle en raison d’une tornade survenue à Z.________, trois mois après la création de la société et qui a gravement endommagé tous ses véhicules. En annexe à ses allégations, elle produit la première page du jugement de faillite du 9 avril 2025 du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz la concernant. Indépendamment du fait que la faillite de la défenderesse a été clôturée le 13 juin 2025 – celle-ci retrouvant dès lors la libre disposition de ses biens et partant sa qualité pour défendre au procès – la justification invoquée par la société ne saurait, quoi qu’il en soit, l’exonérer de l’exécution de ses obligations de paiement. À ce titre, l’article 6 du contrat d’affiliation conclu le 28 février 2023 stipule que l’employeur est responsable envers la fondation du paiement de la totalité des cotisations et des coûts de la prévoyance professionnelle. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le montant réclamé, qui ressort des décomptes et documents figurant au dossier, est non seulement dû, mais aussi réputé exact. Par ailleurs, des intérêts moratoires de 5 % l’an sont effectivement dus dès le 30 décembre 2023.

7.                            La demande est dès lors bien fondée à concurrence de 4'596.90 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 décembre 2023, respectivement, de 134 francs. Il y a partant lieu de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite no [222].

8.                            La demanderesse conclut à la condamnation de la défenderesse aux frais de la procédure.

a) Selon l'article 73 al. 2 LPP, la procédure devant les tribunaux désignés par les cantons est, en principe, gratuite. Toutefois, des frais de justice peuvent être ordonnés en cas de témérité ou de légèreté (ATF 128 V 323 cons. 1a et les réf. cit.). Par ailleurs, selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 cons. 4, 128 V 323 ; cf. également art. 73 al. 2 LPP).

Agit avec témérité notamment la partie qui viole son obligation de collaborer à l'instruction de la cause (ATF 128 V 323 cons. 1b, 124 V 285 cons. 4b ; arrêt du TF du 03.07.2006 [B 57/05] cons. 3), ou la partie qui sait ou qui devait savoir en faisant preuve de l'attention normalement exigible que les faits évoqués à l'appui de ses conclusions ne sont pas conformes à la vérité. La témérité doit en outre être admise lorsqu'une partie soutient jusque devant l'autorité de recours un point de vue manifestement contraire à la loi. En revanche, une partie n'agit pas par témérité ou par légèreté lorsqu'elle requiert du juge qu'il se prononce sur un point de vue déterminé qui n'apparaît pas d'emblée insoutenable. Il en va de même lorsque, en cours d'instance, le juge attire l'attention d'une partie sur le fait que son point de vue est mal fondé et l'invite à retirer son recours (ATF 124 V 285 cons. 3b). Dans le cadre de litiges portant sur des cotisations de la prévoyance professionnelle, le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement le comportement du débiteur des cotisations dans la procédure judiciaire, mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 cons. 4b).

b) En l’occurrence, le comportement de la défenderesse, qui ne paraît pas avoir donné suite aux avis d’arriérés et sommations qui lui ont été régulièrement notifiés, revêt un caractère pour le moins léger. Il ne saurait toutefois lui être reproché d’avoir procédé de manière téméraire devant la Cour de céans, dès lors que la position qu’elle a défendue – à savoir qu’un jugement de faillite a été prononcé dans l’intervalle – ne peut être qualifiée d’insoutenable. Il se justifie dès lors de statuer sans frais.

Au surplus, la demanderesse, non assistée par un mandataire qualifié et qui intervient dans l’accomplissement de tâches réglées par le droit public, n’a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 cons. 5b ; arrêt du TF du 04.08.2011 [9C_927/2010] cons. 6). On relèvera que, quoi qu’il en soit, celle-ci ne conclut pas, à juste titre, à l’octroi de dépens.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Admet la demande au sens des considérants.

2.   Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4'596.90 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 décembre 2023, ainsi que la somme de 134 francs à titre de frais de poursuite.

3.   Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [222] à hauteur de 4'596.90 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 décembre 2023, ainsi qu’à hauteur de 134 francs.

4.   Statue sans frais.

5.   N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 27 janvier 2026