A. A.________ s’est inscrit par le biais de la plateforme Job-Room en tant que demandeur d’emploi dès le 17 septembre 2024 pour la recherche d’un emploi de cuisinier à 100 %.
Par courriel du 27 septembre 2024, il a été informé du fait qu’il devait effectuer une formation obligatoire en ligne (e-learning) avant son premier entretien qui permettrait à son conseiller personnel de définir rapidement une stratégie pour une intégration professionnelle et durable. Lors de l’entretien personnel du 4 octobre 2024, il a été constaté que l’assuré ne s’était pas exécuté.
Par courriel du 18 octobre 2024, le conseiller du prénommé l’a prié de poser sa candidature, jusqu’au 23 octobre 2024 au plus tard, pour un poste de durée indéterminée de cuisinier à 100 % auprès de la Société B.________. A.________ n’a pas déposé sa candidature pour le poste.
Avisé de cette situation, l’Office du marché du travail du Service de l’emploi (ci-après : OMAT) a saisi l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) d’un avis du 5 novembre 2024 en demandant à ce dernier de statuer sur ce cas. Invité par l’ORCT à s’exprimer (courrier du 06.11.2024), l’assuré n’a pas exercé son droit d’être entendu. Par courriel du 28 novembre 2024, l'assuré a été prié de postuler, jusqu’au 1er décembre 2024 au plus tard, pour un poste de formateur (SEMO), à l’atelier cuisine à 80-100 %. Ce dernier s’est exécuté et a transmis son curriculum vitae à une conseillère par courriel du 11 décembre 2024.
A l’issue de son instruction, l’ORCT a prononcé une suspension de 3 jours indemnisables à l’encontre de l’intéressé (faute légère), en raison de l’inobservation des instructions de l’OMAT-ORP s’agissant du test en ligne non effectué (décision du 09.12.2024) ainsi qu’une suspension de 34 jours indemnisables (faute grave), à la suite de son absence de postulation en qualité de cuisinier à 100 % auprès de la Société B.________ (décision du 10.12.2024). En lien avec cette dernière décision, l’office a notamment considéré qu’en ne postulant pas, l’intéressé avait adopté un comportement constitutif d’un refus d’emploi convenable. Il a précisé que la quotité de la suspension tenait également compte du fait que l’intéressé avait déjà été sanctionné d’une suspension auparavant.
L’intéressé, par courriers du 13 décembre 2024, s’est opposé à la décision du 10 décembre 2024, faisant principalement valoir qu’il n'avait pas vu (pris connaissance de) l'assignation adressée par courriel du 18 octobre 2025, sachant qu’il n’avait pas d'ordinateur et était incompétent en informatique. L’ORCT a rejeté cette opposition par décision du 30 janvier 2025. En résumé, il a considéré que l’intéressé avait mentionné une adresse e-mail lors de son inscription, n’avait mentionné aucune lacune en informatique lors de ses entretiens de conseil des 4 octobre et 12 décembre 2024 et avait répondu à un courriel en date du 11 décembre 2024. S’il rencontrait des difficultés en informatique, il aurait dû en faire part immédiatement dès son inscription ou dès les premiers échanges avec l’OMAT-ORP. Il a ajouté qu’en ne vérifiant pas ses courriels alors qu’il devait s’attendre à recevoir des communications par ce canal, il avait fait preuve de négligence l’ayant conduit à ne pas postuler à une offre d’emploi, singulièrement à refuser un emploi.
B. A.________ interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en demandant principalement son annulation et subsidiairement la réduction de la suspension. En reprenant ses précédentes explications, il relève que son dossier de chômage ne contient qu’un seul courriel de sa part depuis 2009 (date d’une précédente inscription), démontrant à suffisance ses lacunes en informatique que l’intimé ne pouvait pas ignorer. A l’issue d’un entretien de conseil le 12 décembre 2024, il a d’ailleurs été inscrit aux cours de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) proposés aux chômeurs. Dans ces circonstances, il n’a pas commis de faute grave, étant précisé qu’il a toujours démontré une réelle volonté de retrouver un emploi, en privilégiant les contacts personnels et directs.
C. Dans ses observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment et il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 1 et 3 LACI). N'est en particulier pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI). Selon l’article 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 cons. 3b ; arrêt du TF du 27.10.2020 [8C_468/2020] cons. 3.2 et les références). L'article 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu'il s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 cons. 3b ; arrêts du TF du 10.02.2020 [8C_750/2019] cons. 4.1 et du 17.03.2015 [8C_865/2014] cons. 3 et les références).
b) Selon l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la sanction est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'article 45 al. 3 OACI prévoit que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Cependant, ce motif de suspension ne doit être qualifié de faute grave que si l'assuré ne peut pas faire valoir de motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 cons. 4.1, 130 V 125 cons. 3.5).
d) Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance (donc de la Cour de céans) n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2 ; arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.3 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n°110 ad art. 30).
3. a) N’ayant pas postulé pour le poste de durée indéterminée de cuisinier à 100 % auprès de la Société B.________ pour lequel l’OMAT lui avait remis une assignation par courriel le 18 octobre 2024, le recourant n’a pas satisfait à l’obligation que lui impose l’article 17 al. 1 LACI d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage. Ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente en effet une violation de l’obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoiqu'incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l’assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 cons. 1, 122 V 34 cons. 3b). Aussi, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que lorsqu'un assuré réagit tardivement à l'injonction de l’office de placement de prendre contact avec un employeur potentiel, son comportement peut être assimilé à un refus d’emploi (arrêts du TF du 28.01.2021 [8C_446/2020] cons. 3.2 et du 13.10.2009 [8C_379/2009] cons. 4).
Tel est bien le cas de l’intéressé et son omission justifie ainsi une suspension du droit à l’indemnité de chômage en application de l’article 30 al. 1 let. d LACI.
b) Il sied encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un motif valable. En procédure d’opposition, par courrier manuscrit du 13 décembre 2024, il a expliqué que son « incompétence en ce qui concerne l’informatique » expliquait le fait qu’il « n’[avait] pas pris connaissance du mail du 25 octobre 2025 de l’ORP ». Dans un courrier du même jour, par le biais d’un représentant syndical, il a précisé qu’il ne possédait pas d’ordinateur et n’avait jamais été formé pour utiliser les technologies numériques. Ses lacunes étaient connues et n’ont pas été prises en compte dans son suivi. A cet égard, on observe que le recourant a effectué une pré-inscription via la plateforme Job-Room en date du 17 septembre 2024. Par ailleurs, il ressort du formulaire de pré-inscription à l’assurance-chômage qu’il a complété le 27 septembre 2024, qu’il a mentionné son adresse e-mail, en indiquant que son niveau était bon s’agissant de l’utilisation de base des supports numériques (PC, tablette, smartphone, borne, etc.). Certes, la Cour de céans veut bien croire que le recourant n'est pas expert en informatique, qu'il a même probablement des faiblesses en la matière, ce qui a justifié son inscription aux cours de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Ceci étant, il sied de relever, avec l'intimé, qu’il a mentionné son adresse e-mail dans son CV, acceptant ainsi que d’éventuels employeurs communiquent avec lui par ce biais, de la même manière que dans le cadre des placements assignés par l’OMAT-ORP. A cet égard, s’il n’a pas donné suite à la première assignation pour emploi, tel n’est pas le cas de celle qui lui a été adressée par courrier du 28 novembre 2024, étant relevé qu’il a transmis son CV par courriel en date du 11 novembre 2024, témoignant de certaines compétences en matière informatique. Par ailleurs, avant que l’assignation litigieuse lui soit adressée par courriel, il a effectué un entretien de conseil le 4 octobre 2024, qui mentionne qu’il effectuerait des postulations par différents moyens, dont par courrier, e‑mail, plateforme, sans qu’aucune annotation ne fasse état de lacunes en informatique. Or, il lui appartenait de signifier immédiatement ses faiblesses en informatique lors de ce premier entretien. Son conseiller aurait ainsi pu réagir rapidement, en l’inscrivant sans attendre aux cours TIC et en mentionnant cette information dans son dossier afin que les futures communications lui soient communiquées, dans la mesure du possible, par courrier. À défaut, il devait s'attendre à recevoir des courriels régulièrement, ce qui impliquait un contrôle attentif de sa boîte de réception. En conséquence, en ne transmettant pas au potentiel employeur sa candidature sans motif valable, il s’est rendu coupable d’une faute qui doit être qualifiée de grave et qui justifie indiscutablement une suspension de son droit à l'indemnité de chômage.
c) En ce qui concerne la quotité de la suspension, on relèvera que selon la jurisprudence, en cas de faute grave sans motif valable, la valeur moyenne dans l'échelle de suspension de 31 à 60 jours prévue par l'article 45 al. 3 let. c OACI doit être retenue comme point de départ pour l'appréciation individuelle de la faute (ATF 123 V 150 cons. 3c ; arrêts du TF du 03.08.2021 [8C_313/2021] cons. 5.3 et du 10.06.2021 [8C_24/2021] cons. 6 et les références). En fixant, en l'espèce, à 34 jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage du recourant en tenant compte de l’antécédent (art. 45 al. 5 OACI), l'ORCT s'est par conséquent déjà écarté considérablement de la moyenne de 45 jours de suspension, de sorte que l’intéressé ne saurait s’en plaindre.
4. Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais, la loi spéciale ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 17 mars 2026