A.                               A.________, née en 1967, a travaillé dès le 7 octobre 1991 en qualité de « responsable de vente sans management » auprès de B.________. Suite à un accident survenu sur son lieu de travail le 5 septembre 2016, elle a présenté une incapacité de travail totale. Son employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31 mars 2022.

Auparavant, le 20 février 2017, l’intéressée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Après instruction du cas, l’OAI lui a octroyé une rente entière d’invalidité du 1er au 30 septembre 2017, trois-quarts de rente du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018, une demi-rente du 1er février au 30 juin 2018, puis un quart de rente dès le 1er juillet 2018. Avant de bénéficier d’une rente AI, l’assurée a notamment continué de percevoir son salaire et a par ailleurs touché des indemnités journalières de l’assurance C.________, en sa qualité d’assureur perte de gain en cas de maladie. Dans sa décision d’octroi du 4 février 2025, l’OAI a fixé le montant des rentes dues rétroactivement (de septembre 2017 à novembre 2024) à 47'217 francs. De cette somme, il a prévu le versement de deux montants à des tiers, l’un de 27'746.40 francs en faveur de l’employeur et l’autre de 3'227.50 francs en faveur de C.________. Un solde de 19'364.10 francs (CHF 47'217.00 - 27'746.40 - 3'227.50 + 3'121.00 d’intérêts moratoires) a été versé à l’intéressée.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 4 février 2025 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Pour l’essentiel, elle conteste la créance en remboursement invoquée par B.________ au titre d’avances versées dans l’attente d’une rente AI. Elle soutient qu’aucune pièce au dossier n’établit l’existence d’une telle avance, aucun formulaire officiel n’ayant été valablement complété ni déposé, et aucune convention écrite n’ayant été signée par ses soins, alors qu’un tel accord constitue une condition indispensable au remboursement. Elle relève en outre que le montant réclamé n’est étayé par aucun décompte détaillé ni justificatif probant. Enfin, au vu des indemnités journalières perçues  ̶ couvrant apparemment l’intégralité du salaire  ̶ , elle estime que l’existence même d’une avance est douteuse et requiert des explications complémentaires de l’employeur. Elle conteste également la demande de remboursement formée par l’assurance perte de gain, arguant que les prétentions invoquées ne sont ni détaillées ni concordantes avec la période de la rente AI et qu’aucun fondement contractuel clair ne justifie la restitution requise, C.________ n’ayant produit ni contrat ni conditions générales d’assurance.

C.                               Sans formuler d’observations et en se référant à la prise de position de la caisse de compensation AVS B.________, l’OAI conclut au rejet du recours.

D.                               La recourante réplique en soutenant qu’aucun calcul ne lui a été présenté pour expliquer le montant articulé en faveur de l’employeur et que, s’agissant de l’assurance perte de gain, la restitution de la somme de 3'227.50 francs ne repose sur aucun fondement juridique.

E.                               Invitées à se déterminer en qualité de tiers intéressés, C.________ conclut au rejet du recours et B.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision querellée de l’OAI en tant qu’elle porte sur un montant de 27'746.40 francs et au versement d’une somme de 15'804.51 francs en sa faveur.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                Le litige porte sur les modalités du paiement de prestations de l’assurance-invalidité en mains de tiers. Il s’agit en particulier d’examiner si B.________ et C.________ ont droit au versement direct des arriérés de rentes d’invalidité de la recourante au titre des avances qu’ils ont effectuées.

a) Les prestations versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées par ce tiers ou cette autorité avec des créances contre l’ayant droit ; fait exception la compensation en cas de versement rétroactif de prestations au sens de l’article 22 al. 2 (art. 20 al. 2 LPGA). Selon l’article 22 al. 2 LPGA, les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées : à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ; à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b). En dehors de l'article 20 al. 2 LPGA, la LPGA ne contient pas de norme générale sur la compensation. Ce mode d'extinction des créances est donc régi par les dispositions des lois spéciales (ATF 138 V 402 cons. 4.2), en l’occurrence la LAI et son règlement d’application.

b/aa) Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladies, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent, en vertu de l'article 85bis RAI, exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci (al. 1, 1ère phrase). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, sont considérées comme une avance : (let. a) les prestations librement consenties que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance, ainsi que (let. b) les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (cf. également ATF 136 V 381 cons. 4.1 et 135 V 2 cons. 5.2.2). Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

De jurisprudence constante, le droit au versement en mains de tiers prévu à l'article 85bis RAI va largement au-delà du simple droit au remboursement qu'une compagnie d'assurance aurait prévu à l'endroit d'un assuré ayant indûment perçu des prestations, pour cause de surassurance par exemple. Le versement en mains de tiers présuppose non seulement le bien-fondé matériel de la créance en remboursement et la réalisation des conditions inhérentes à la reconsidération, mais va également de pair avec un changement des débiteurs et des créanciers qui seul permet la compensation d'un paiement rétroactif et d'une demande en remboursement. Les avances librement consenties selon l'article 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'article 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire ; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement « sans équivoque ». Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'OAI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 136 V 381 cons. 5.1.1, 135 V 2 cons. 6.1.2, 133 V 14 cons. 8.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la cession de prestations futures de l'assureur social dans le cadre d'une cession globale, au sens de l’article 85bis al. 2 let. a RAI, est valable lorsque la déclaration de cession contient tous les éléments permettant de déterminer le contenu, le débiteur et le fondement juridique de la réclamation d'arriérés (ATF 135 V 2 cons. 5 in initio et 136 V 381 cons. 5.1).

b/bb) Selon la jurisprudence, les objections contre le montant de la créance invoquée en compensation ne peuvent être soulevées dans la procédure devant l’office AI, mais doivent être dirigées directement contre l'organisme qui a fait valoir la compensation (arrêt du TF du 10.07.2014 [9C_225/2014] cons. 3.3.1 et les réf. cit., voir également l’arrêt du TF du 26.09.2007 [I 256/06] cons. 6). Ainsi, pour faire valoir son droit à la cession, il incombe à l'employeur de prouver l'existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l'office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en mains de l'employeur. Il n'appartient en revanche pas à l'office AI, en tant que débiteur cédé, de vérifier le montant de la créance à compenser. La caisse de compensation doit uniquement vérifier si la demande de compensation porte effectivement sur des avances consenties dans l’attente du versement de la rente et si ces avances ont été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente. Seul le principe de la compensation peut être contesté dans le cadre de la procédure devant l’office AI (arrêt du TF précité [9C_225/2014] cons. 3.3.2 ; arrêt de la Cour de droit public du 17.01.2018 [CDP.2017.283] cons. 2).

3.                                En l’espèce, la demande de compensation de B.________ porte sur la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2022 à hauteur de 27'746.40 francs. Tout d’abord, on rappellera que seule la question du principe de la compensation peut être soumise à la Cour de céans. Les objections de l’assurée relatives au montant de la créance invoquée doivent être dirigées directement contre l'employeur qui a fait valoir la compensation et ne peuvent pas être soulevée dans le cadre de la procédure contre l’intimé. La décision de l’OAI du 4 février 2025 ne déploie en effet aucune force de chose jugée en ce qui concerne le bien-fondé et le montant de la créance en restitution de l’employeur (cf. voir arrêt du TF du 21.03.2019 [9C_318/2018] cons. 2.2). Ceci étant, un droit non équivoque au remboursement des arriérés de rentes, conformément à l’article 85bis al. 2 LAI, résulte d’une norme contractuelle, en l’occurrence du chiffre 44.4 de la Convention collective de travail (CCNT) du Groupe B.________ 2019-2022. Selon la teneur de ce chiffre, les versements de salaires de l’entreprise sont subsidiaires par rapport aux prestations en cours ou aux paiements rétroactifs d’assurances légales ou contractées par l’entreprise. Les prestations en cours ainsi que les paiements rétroactifs d’assurances légales ou contractées par l’entreprise reviennent à celle-ci à concurrence du montant et pour la période où elle continue à verser ou a versé à la collaboratrice/au collaborateur le salaire en dépit d’une capacité de travail et de prestation limitées (§ 1). Les collaboratrices et les collaborateurs sont tenus de rembourser de telles prestations effectuées à titre d’acomptes. L’entreprise est titulaire à cet effet d’une prétention récursoire directe envers les assurances légales ou les assurances contractées par elle-même. Elle peut exiger de l’organe débiteur de la prestation que le paiement rétroactif soit compensé ou lui soit versé à concurrence des paiements servis à titre d’acomptes (§ 2). Il peut être rappelé à cet égard que les dispositions normatives deviennent partie intégrante du contrat de travail individuel au moment où la convention collective de travail prend effet (cf. ATF 115 II 251 cons. 4a). Dans ces circonstances, quoi qu’en dise la recourante, B.________ dispose d’un droit direct au remboursement des avances effectuées, découlant expressément d’une norme contractuelle. Il est dès lors inexact d’affirmer que l’employeur ne pouvait présenter une telle demande qu’au moyen du formulaire « compensation de paiements rétroactifs de l’AVS/AI ». Le consentement de la recourante n’était pas requis pour procéder à la rétrocession et au paiement par compensation à l’employeur, puisque dans l’éventualité de l’article 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n’est pas nécessaire ; celui-ci est remplacé par l’exigence d’un droit au remboursement « sans équivoque » (cf. arrêts du TF des 24.10.2019 [8C_215/2019] cons. 3.2 et 01.09.2016 [9C_232/2016] cons. 3.2). En outre, la Caisse de compensation AVS B.________ a mentionné avoir vérifié que la demande de compensation portait effectivement sur des avances consenties dans l’attente du versement de la rente  ̶  la CCNT précisant que les versements de salaires de l’entreprise sont subsidiaires par rapport aux prestations en cours ou aux paiements rétroactifs d’assurances légales ou contractées par l’entreprise (cf. ch. 44.4 § 1)  ̶  et que ces avances avaient été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente, à savoir du 1er septembre 2017 au 31 mars 2022. On rappellera que le tiers ayant fait des avances doit communiquer à la caisse de compensation le montant des avances dont il demande le remboursement, mais qu’à cette communication doivent être joints soit les pièces justificatives du droit au remboursement, soit l’accord de l’assuré (cf. directives concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 01.01.2025 [ci-après : directives DR], ch. 10074). Il ressort à cet égard que si les pièces justificatives (listes de paie) figurant dans le dossier de l’OAI sont lacunaires, puisqu’elles s’arrêtent au 31 décembre 2019, B.________ a produit devant la Cour de céans le résumé des paiements effectués durant les années 2017 à 2022 ainsi que l’ensemble des fiches de salaire de septembre 2017 à mars 2022 concernant l’intéressée. Force est de constater à la lecture de ces documents que des versements ont été effectués entre septembre 2017 et mars 2022. Par conséquent, la concordance temporelle des prestations est établie à satisfaction (cf. art. 85bis al. 3 RAI). Le fait que B.________ ait, dans sa détermination, conclu au versement en sa faveur d'un montant de 15'804.51 francs, en lieu et place de la somme initialement réclamée de 27'746.40 francs, est sans incidence sur l'issue de la présente procédure. En effet, ainsi qu'il a déjà été relevé, la Cour de céans est uniquement appelée à statuer sur le principe de la compensation, à l'exclusion de la quotité de la créance compensante. Il appartiendra, le cas échéant, à B.________ de restituer à la recourante le montant qu'elle aurait perçu en excédent. Dans ces circonstances, le recours de l’assurée doit être rejeté sur ce point.

S’agissant ensuite de C.________, la demande de compensation porte sur la période du 27 décembre 2019 au 24 mai 2023 à hauteur de 3'227.50 francs. Les indemnités journalières perçues par la recourante lui ont été versées en vertu d’un contrat conclu par l’employeur en faveur de son personnel conformément à la loi sur le contrat d’assurance (LCA). De jurisprudence constante, les prestations des assurances indemnités journalières conclues par un employeur en faveur de son personnel, conformément à la LCA, sont des prestations au sens de l’article 85bis al. 2 RAI (cf. arrêt du TF du 04.08.2011 [9C_926/2010] cons. 4.2 et les réf. cit. ; directives DR, ch. 10068). Le Tribunal fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises sur l’existence d’un droit sans équivoque au remboursement d’avances en matière d’assurances complémentaires. Un tel droit au remboursement par l’OAI a notamment été nié dans le cas de conditions générales d’assurance disposant que si le droit à une rente découlant d’une assurance sociale ou d’entreprise n’est pas encore établi, l’assurance avance l’indemnité journalière convenue et est autorisée à exiger de l’assuré la restitution de l’excédent de prestations dès l’établissement de ce droit – cette disposition fondant selon notre Haute Cour un droit à la restitution à l’encontre de l’assuré et non de l’OAI (cf. arrêt du TF du 18.04.2006 [I 428/05] cons. 4.4.1 et 4.4.2). Dans cet arrêt le Tribunal fédéral a précisément statué sur les conditions générales d’assurance régissant l’assurance collective indemnité journalière selon la LCA, édition 1998 (ci-après : CGA), de C.________, et plus spécifiquement sur la clause 26 des CGA ici litigieuse. Cette position a été réitérée dans un jugement du 26 septembre 2007 (I 256/06), où notre Haute Cour a précisé que C.________ ne pouvait pas se fonder sur l’article 26 CGA pour obtenir un paiement direct de l’assurance-invalidité en application de l’article 85bis al. 2 let. b RAI. À cet égard, on relèvera que les CGA prévoient que : « si le droit à une rente découlant d’une assurance sociale ou d’entreprise n’est pas encore établi, nous faisons l’avance de l’indemnité journalière convenue et, dès l’établissement de ce droit, sommes autorisés à exiger de l’assuré la restitution de l’excédent de prestations » (cf. ch. 26 CGA). Au vu de la jurisprudence précitée, cette disposition contractuelle ne prévoit pas la possibilité pour l’assureur de s’adresser aux organes de l’assurance-invalidité et d’exiger le versement de l’arriéré de la rente d’invalidité en compensation de sa créance. On ajoutera encore que l’accord écrit de l’assuré est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AVS ou de l’AI (cf. directives DR, ch. 10071). Or, il ne ressort pas des pièces au dossier que l’assurée aurait donné son consentement écrit à un versement direct de l’arriéré de la rente d’invalidité en mains de C.________. Cet élément ressort expressément de la prise de position de la Caisse de compensation AVS B.________, laquelle a indiqué ne pas être en possession d’une déclaration de consentement signée par l’assurée et a admis que la compensation directe opérée n’était juridiquement pas correcte. Elle a toutefois soutenu que cette irrégularité demeurait sans incidence sur le montant finalement dû à l’assurée. Indépendamment de savoir si cette irrégularité est sans incidence ou non, la jurisprudence du Tribunal fédéral est claire et sans équivoque. Il y a dès lors lieu de retenir que l’assurance perte de gain ne pouvait pas se prévaloir du chiffre 26 de ses CGA pour obtenir un paiement direct de l’assurance-invalidité en application de l’article 85bis al. 2 let. b RAI. À défaut de consentement de l’assurée, elle ne pouvait pas davantage prétendre à un tel paiement en application de l’article 85bis al. 2 let. a RAI. La décision de l’OAI doit, par conséquent, être annulée sur ce point.

4.                                a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise annulée en tant qu’elle prévoit le versement de 3'227.50 francs à C.________. S’agissant de la demande de compensation de B.________, la décision de l’OAI du 4 février 2025 doit être confirmée.

b) Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure par 660 francs doivent être mis à la charge de l’OAI, à hauteur de 330 francs, et à charge de la recourante, à hauteur de 330 francs (art. 69 al. 1bis LAI par renvoi de l’art. 61 let. fbis LPGA).

Obtenant partiellement gain de cause et plaidant avec l'assistance d'une avocate, la recourante a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Me D.________ a déposé un mémoire d’honoraires se montant à 4'620.65 francs correspondant à 13 heures et 40 minutes d’activité au tarif horaire de 300 francs (CHF 4'110), montant auquel s'ajoutent 164.40 francs de frais et la TVA par 346.20 francs. L’activité alléguée ne peut être retenue dans son intégralité dès lors que la recourante n’a obtenu que partiellement gain de cause. Il convient par conséquent de lui octroyer une indemnité de dépens réduite fixée à 2'498 francs débours (10 %) et TVA (8,1 %) compris, correspondant à 7 heures d’activité au tarif horaire de 300 francs.

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule la décision de l’OAI du 4 février 2025 en tant qu’elle prévoit le versement de 3'227.50 francs à l’assurance C.________ et la confirme pour le surplus.

3.    Met les frais de la procédure à charge de la recourante, par 330 francs, et à la charge de l’OAI, par 330 francs.

4.    Restitue le solde de son avance de frais à la recourante.

5.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'498 francs à charge de l’OAI.

Neuchâtel, le 3 juillet 2026