A.                            Prévenu de plusieurs infractions (lésions corporelles simples, éventuellement lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de brigandage et tentative de vol), A.________, né en 1978, souffrant de schizophrénie paranoïde chronique, a été déclaré non punissable faute de responsabilité pénale par la Chambre d’accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a ordonné son traitement institutionnel dans un établissement approprié permettant le traitement des troubles mentaux au sens de l’article 59 al. 2 CP (arrêt de non-lieu et de mesures du 15.06.2007). Ultérieurement, la commission par le prénommé d’autres infractions (lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui et violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires) a conduit le Tribunal de district de Aarau à le reconnaître irresponsable et a ordonné son traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l’article 59 al. 3 CP. Cette mesure a été prolongée à deux reprises par le Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers.

Par décision du 12 juin 2017, l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) a accordé à l’intéressé sa libération conditionnelle à compter du lendemain en lui impartissant un délai d’épreuve de 5 ans et en lui imposant diverses règles de conduite, dont l’obligation de prendre le traitement médicamenteux prescrit de manière régulière. Après qu’il n’a plus été compliant à sa médication, qu'il a tenté de se suicider et qu’il a agressé plusieurs personnes en novembre 2018, ce qui a conduit à son hospitalisation puis à son incarcération pour des motifs de sûreté, le Tribunal criminel l’a réintégré dans une mesure thérapeutique institutionnelle dans un établissement approprié permettant le traitement des troubles mentaux, au sens de l’article 59 al. 2 CP, pour une durée de deux ans.

Par décision du 26 mars 2020, l’OESP a refusé d’accorder à l’intéressé une libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle que, par ordonnance du 30 novembre 2020, le Tribunal criminel a prolongée de trois ans en se fondant sur le rapport d’expertise du Dr B.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, du 5 août 2020. Celui-ci posait notamment le diagnostic de schizophrénie paranoïde sans rémission complète et recommandait la prolongation de la mesure 59 CP pour une durée minimale de quatre ans, en relevant que l’expertisé n’avait pas progressé favorablement depuis la dernière expertise psychiatrique réalisée par la Dre C.________.

Par décision du 3 décembre 2021, l’OESP a à nouveau refusé de lui accorder une libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle aux motifs que le risque de récidive demeurait présent et que seul un cadre strict et soutenant est à même de prévenir au mieux toute nouvelle infraction. Saisi d’un recours contre cette décision, le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci-après : DESC) l’a rejeté par décision du 16 mars 2022, que la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public) a confirmée, sur recours, par arrêt du 13 mai 2022 (CDP.2022.89).

Après que, par décision du 2 décembre 2022, il a derechef refusé d’accorder à A.________ une libération conditionnelle et a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle, l’OESP a confié au Dr B.________ le mandat de procéder à un complément d’expertise du prénommé. Dans son rapport du 14 avril 2023, l’expert-psychiatre a en résumé précisé que les diagnostics posés restaient inchangés, que l’intéressé n’avait pas progressé concernant une réflexion sur les infractions commises, ni par rapport à sa compréhension de sa maladie ou la nécessité de la médication, qu’il représentait toujours un danger pour autrui et que la probabilité d’un passage à l’acte était toujours très élevée, de sorte qu’il recommandait de prolonger la mesure au-delà de son terme. Sur cette base, l’OESP a proposé au Tribunal criminel de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle (59 CP) pour une durée de cinq ans au plus. Par ordonnance du 24 novembre 2023, ledit tribunal a prolongé cette mesure de trois ans.

Au mois d’août 2024, A.________, qui était placé en appartement partiellement encadré, à Z.________, depuis le 11 septembre 2023 par décision de l’OESP du 4 septembre 2023, a refusé de prendre son traitement sous forme d’injection dépôt en dépit d’un rappel au cadre, ce qui a conduit l’OESP à révoquer cette décision et à ordonner son placement à la fondation D.________, à Z.________ à compter du 13 septembre 2024. Après l’avoir entendu, le 4 octobre 2024, en vue de l’examen de la libération conditionnelle, l’OESP a prononcé un refus de libération conditionnelle et ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle. Se fondant en particulier sur le complément d’expertise psychiatrique du Dr B.________ du 14 avril 2023, sur le préavis défavorable de la Commission de dangerosité du 11 octobre 2024, ainsi que sur le refus de l’intéressé de se soumettre à l’injection dépôt, l’OESP a considéré que la compliance au traitement médicamenteux était décisive au vu de son trouble et que la mesure – dont il n’est pas prétendu qu’elle serait vouée à l’échec – devait se poursuivre dans un établissement cadré et soutenant pour prévenir au mieux toute nouvelle infraction.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC) l’a rejeté par acte du 7 février 2025. En substance, il a retenu que tant qu’il n’était pas établi que la nouvelle médication, par voie orale, constituait une alternative acceptable à l’injection dépôt par voie intramusculaire recommandée par le Dr B.________, le risque de récidive était très élevé, de sorte que le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé en liberté était manifestement défavorable. Il a ajouté que la mesure conservait actuellement tout son sens et n’était pas vouée à l’échec.

Le 17 février 2025 au soir, ce dernier n’a pas réintégré l’établissement D.________. Sous mandat d’arrêt, il a été localisé à Bienne, appréhendé puis placé au sein de l’Établissement pénitentiaire de Y.________, le 22 février 2025.

B.                            A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public contre la décision du DESC du 7 février 2025 confirmant le refus de libération conditionnelle, en concluant implicitement à son annulation et à la levée de la mesure 59 CP. Il fait valoir qu’il n’a plus commis d’infraction, que sa médication est bien ajustée, que son incarcération actuelle est due à sa fuite, durant laquelle son lieu de domicile était stable et la reprise en main de sa vie parfaite, sans consommations ni bagarres. Il considère que la thérapie telle qu’exigée a été effectuée, que la durée de cette mesure est trop longue et que sa fin est souhaitable.

C.                            Sans formuler d’observations particulières, le DESC et l’OESP concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 62 al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté. Une telle libération n’est pas subordonnée à la guérison de l’auteur, mais à une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » est inapplicable (ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF du 13.02.2025 [7B_1284/2024] cons. 2.1.1 et les réf. cit.). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. féd. et 56 al. 2 CP) selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF précité [7B_1284/2024] cons. 2.1.1). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 cons. 1.2, arrêt du TF précité [7B_1284/2024] cons. 2.1.1).

b) L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure (art. 62d al. 1 CP). Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’article 64 al. 1 CP, l’autorité compétente en matière de libération conditionnelle d’une mesure institutionnelle doit prendre sa décision en se fondant notamment sur une expertise psychiatrique indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui d’une quelconque manière (art. 62d al. 2 CP). Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L’élément déterminant pour trancher cette question n’est pas le temps qui s’est écoulé depuis le moment où l’expertise a été établie, mais plutôt l’évolution qui s’est produite dans l’intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s’est pas modifiée entre-temps (arrêt du TF précité [7B_1284/2024] cons. 2.3.1 et les références). L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Dans ce cadre, l'expert devra se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (arrêt du TF du 18.01.2023 [6B_272/2022] cons. 3.8.1). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (arrêt du TF du 14.06.2023 [6B_475/2023] cons. 4.1.3).

La commission des représentants de la psychiatrie prévue à l'article 62d al. 2 CP rend une recommandation qui, même si elle ne constitue pas une décision au sens formel qui lie l'autorité compétente, joue un rôle important. Le préavis de la commission d'experts est traité comme l'avis d'un expert ou un rapport officiel (arrêt du TF précité [6B_475/2023] cons. 4.1.4).

b) En l’espèce, le recourant conteste le refus de libération conditionnelle en se prévalant de son bon comportement durant sa fugue de cinq jours au mois de février 2025, qui justifierait selon lui la fin d’une mesure qui dure depuis trop longtemps. Quand bien même, il ne s’est, fort heureusement, rendu coupable d’aucun acte violent à cette occasion, il n’en demeure pas moins que ces quelques jours « de beaux moments de partage avec quelques amis en toute tranquillité », selon sa description, ne sauraient remettre en cause les conclusions du rapport de l’expertise du Dr B.________ du 14 avril 2023, au sujet duquel d’ailleurs il n’a émis aucune critique. Si cet expert-psychiatre a constaté un progrès par rapport à la stabilité psychopathologique, il n’a en revanche constaté aucun progrès concernant la conscience morbide, ni la compréhension des conséquences de sa maladie ou la nécessité de la médication, et pas davantage concernant la réflexion sur les infractions commises. Il a également insisté sur le danger qu’il représente toujours pour autrui et sur la probabilité toujours très élevée d’un passage à l’acte. Or, pour rappel, le Tribunal fédéral (arrêt précité [6B_475/2023] cons. 4.4.4) considère qu’un risque de récidive qualifié de « modéré » suffit à poser un pronostic défavorable quant au comportement futur, lorsque sont à craindre des infractions contre l’intégrité corporelle, voire la vie. On peut dès lors se montrer encore moins exigeant quant à l’imminence et à la gravité du danger lorsqu’un risque de récidive mettant en péril des biens juridiques importants est, comme en l’espèce, jugé très élevé. Il l’est d’autant plus que, depuis le mois d’août 2024, l’intéressé refuse de prendre son traitement par injection dépôt, que dans son préavis défavorable du 11 octobre 2024, la Commission de dangerosité a fermement insisté sur la nécessité de remettre en place un traitement adapté et qu’au moment de son audition par l’OESP, le 4 octobre 2024, l’intéressé lui-même a reconnu qu’il « s’agira de trouver un traitement adapté pour moi », ajoutant qu’il était « bien conscient du fait que si l’on trouve un médicament adapté, cela prendra un certain temps pour que la situation soit stabilisée » et que « pour l’heure [il a] encore besoin d’un cadre institutionnel dans la perspective de réintroduire un traitement adapté ». Il suit de ce qui précède que c’est à raison que tant l’OESP que le DESC ont considéré qu’un pronostic favorable ne pouvait pas être posé quant au comportement futur du recourant en liberté et ont refusé la libération conditionnelle.

3.                            a) En vertu de l’article 62c al. 1 let. a CP, la mesure est levée si son exécution ou sa poursuite paraît vouée à l'échec. Tel est notamment le cas si, au cours de l'exécution de la mesure thérapeutique, il s'avère qu'il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration thérapeutique, respectivement une diminution du danger que l'auteur commette de nouvelles infractions arrêt du TF précité [6B_475/2023] cons. 5.1 et les références).

b) Dans le cas d'espèce, le recourant ne prétend pas que la poursuite de la mesure n’aurait plus d’utilité et qu’elle serait vouée à l’échec. La Cour de céans observe au demeurant que depuis les considérants de son arrêt du 13 mai 2022 à ce sujet, l’intéressé avait obtenu un allégement de l’exécution de la mesure à partir du mois de septembre 2023 - preuve d’une évolution positive - sous la forme d’un placement dans un appartement partiellement encadré, qui n’a été révoqué, un an plus tard, qu’en raison de son refus de prendre son traitement sous forme d’injection dépôt. Il apparaît ainsi que la poursuite de la mesure ne paraît pas vouée à l’échec, ce d’autant plus qu’un nouveau traitement a nécessairement dû être réintroduit, dont les effets sur sa pathologie devront encore être évalués.

4.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais conformément à la pratique de la Cour de droit public en matière de libération conditionnelle (art. 47 al. 4 LPJA). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens au vu de l'issue de la procédure (art. 48 LPJA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 juillet 2025