A.                            A.________ est au bénéfice d’un délai-cadre ouvert depuis le 2 juillet 2024 et s’est réinscrit au chômage le 28 octobre 2024. Par écrits du 30 octobre 2024, le prénommé a été convoqué par l’Office de marché du travail ORP  ̶  Proemployés (ci‑après : OMAT-ORP) à son premier entretien avec un conseiller en personnel, fixé au 8 novembre 2024. Dans la perspective de cette rencontre, il était rendu attentif au fait qu’il avait l’obligation de suivre au préalable une formation « e-learning », ainsi que de participer à un test en ligne, faute de quoi une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pouvait être prononcée. L’intéressé n’a pas rempli, dans le délai imparti, le test relatif à cette formation. Aussi, par décision du 30 janvier 2025, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) du Service de l’emploi a suspendu son droit à l’indemnité de chômage pendant 3 jours en raison de ce manquement. En substance, l’autorité a retenu qu’alors qu’il ne pouvait valablement se prévaloir d’aucune circonstance atténuante qui l’aurait empêché de suivre les instructions de l’OMAT-ORP, l’assuré n’avait pas adopté le comportement que l’on était en droit d’attendre de lui ; il n’avait donc pas respecté ses obligations. L’ORCT a confirmé ce prononcé par décision sur opposition du 17 février 2025.

B.                            A.________ défère cette décision sur opposition à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, il soutient qu’ignorant ce qu’était une formation « e-learning », il n’aurait pas compris de quoi il en retournait. Plus spécifiquement, alors que son délai-cadre avait été ouvert le 2 juillet 2024 et que son inscription au chômage avait été annulée au 4 octobre 2024, suite à une mission temporaire à durée indéterminée débutée le 29 août 2024, il ne pensait pas devoir « revenir dans un processus d’inscription », suite à sa réinscription au chômage le 28 octobre 2024. Cette formation « e-learning », ayant été agendée plus de 4 mois après son inscription de juillet 2024, il aurait été convaincu, en se rendant à l’entretien du 8 novembre 2024, que toutes les démarches à effectuer l’avaient été. A ce propos, il allègue ne pas avoir compris les directives données et avoir pensé que sa conseillère en personnel l’informerait des formalités à entreprendre lors dudit entretien. Selon le recourant, il y aurait eu un manque de clarté et des contradictions dans la procédure à respecter, ce qui l’aurait induit en erreur. Il prétend encore qu’il n’aurait, quoi qu’il en soit, pas disposé des compétences et des outils informatiques nécessaires au suivi d’une formation en ligne, et qu’il en aurait informé sa conseillère en personnel déjà en juillet 2024. L’assuré souligne encore qu’il s'agissait d'un manquement isolé.

C.                            Renonçant à formuler des observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).

Selon l'article 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l'article 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.

b) En principe, selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif, à tout le moins, par une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 133 V 89 cons. 6.2.2, 126 V 250 cons. 4, 125 V 197 cons. 6a).

c) Selon l'article 30 al. 3, 3e phrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'article 45 al. 3 let. a OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave. Un barème fédéral a été édicté par le Secrétariat d’Etat à l’Economie (ci-après : SECO) sous forme de directive, facilitant la tâche des organes d’exécution sans pour autant lier les autorités judiciaires (Directive LACI IC du SECO, D72 ss).

d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a ; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1).

3.                            En l’espèce, le fait de ne pas avoir suivi la formation en ligne et de ne pas s’être soumis au test comme cela lui avait été explicitement demandé par écrit représente des inobservations des instructions de l’autorité compétente visées par l’article 30 al. 1 let. d LACI.

Le manque de compréhension et les difficultés avec les outils informatiques allégués par le recourant, lesquels l’auraient – selon ses dires – empêché de suivre la formation « e-learning » et de remplir le test y relatif, dans le délai imparti, ne sauraient lui être d’aucun secours. Quand bien même son délai-cadre a été ouvert le 2 juillet 2024 et que son inscription au chômage a été annulée au 4 octobre 2024, suite à une mission temporaire, avant d’être réactivée le 28 octobre suivant, force est d’admettre que le texte clair de la convocation du 30 octobre 2024, de même que du courriel d’accompagnement du même jour, ne pouvait valablement laisser place à aucun doute ni à aucune incompréhension. Y était expressément souligné le caractère obligatoire non seulement de la participation à l’entretien du 8 novembre 2024 avec un conseiller en personnel et de la transmission des documents faisant défaut au dossier (certificats de travail, curriculum vitae, lettre de congé ou de démission), mais également de la réalisation du test afférent à la formation « e-learning ». L’assuré était d’ailleurs explicitement rendu attentif qu’à défaut de respecter ces instructions, il risquait une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, s’agissant du suivi de ladite formation, il lui était rappelé qu’en cas de difficultés avec les outils informatiques, le secrétariat de l’OMAT-ORP était à sa disposition pour le soutenir. Or, l’intéressé ne prétend pas et a fortiori ne démontre pas qu’afin de remplir ses obligations en lien avec la formation en ligne, il aurait tenté de recourir à cette aide à réception de la convocation du 30 octobre 2024. En définitive, face à une convocation on ne peut plus claire – que le recourant ne conteste pas, à raison, avoir reçue – son argumentation, selon laquelle il y aurait eu un manque de clarté et des contradictions dans la procédure à respecter qui l’auraient induit en erreur, tombe complètement à faux. De même, en présence d’une telle convocation, il ne pouvait nullement, en se rendant à l’entretien du 8 novembre 2024, être valablement convaincu qu’il avait effectué toutes les démarches qui lui incombaient. Quoi qu’il en soit, il faut admettre avec l’intimé que, si l’assuré n’était pas au clair avec les démarches à respecter, il lui appartenait de se renseigner auprès de l’OMAT-ORP, qui dans la convocation susdite indiquait expressément se tenir à disposition pour tout renseignement que l’intéressé pourrait désirer. Il ne pouvait en aucun cas attendre passivement, s’il avait un doute ou une incompréhension. Aussi, la suspension du versement de son indemnité est justifiée.

Quant à la quotité de la sanction infligée, il faut souligner que, selon le barème établi par le SECO, en cas d’inobservations des instructions (autres que la présentation à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle), la première fois, la sanction se situe entre 3 et 10 jours (Directive LACI IC, D79, no 3.B). La durée de 3 jours de suspension, qui se situe dans la limite inférieure des sanctions prévues par le barème du SECO, entre non seulement dans le large pouvoir d’appréciation de l’intimé, mais tient également compte qu’il s’agissait de la première inobservation de la part du recourant. La quotité de la sanction retenue n’est ainsi pas non plus sujette à critiques et elle doit être confirmée.

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Statue sans frais.

3.   N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 5 décembre 2025