A.                            A la suite de l’ouverture d’une enquête pénale à l’encontre de A.________, celui-ci et sa femme, B.________, ont saisi, le 4 avril 2024, le Service des contributions (SCCO) d’une dénonciation « spontanée » portant sur des revenus et des avoirs non déclarés. Le 9 décembre 2014, ledit service a informé les prénommés de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt pour les périodes fiscales 2004 à 2012, puis a rendu, le 17 novembre 2017, deux décisions de rappel d’impôt, l’une en matière d’impôt cantonal et communal direct (ICC) d’un montant de 5'437'682.25 francs à titre d’impôt cantonal et de 2'928'713.85 francs à titre d’impôt communal (La Chaux-de-Fonds), l’autre en matière d’impôt fédéral direct (IFD) d’un montant de 2'842'374.80 francs. Ces montants comprenaient des intérêts moratoires. Saisi d’une réclamation contre ces deux décisions, le SCCO l’a, par décision du 8 février 2023, partiellement admise et réformée, en ce sens qu’il a procédé à un nouveau calcul des revenus touchés par A.________, en se fondant sur les récapitulatifs de paiements que le prénommé avait lui-même déposés et en écartant les comptes bancaires qu’il indiquait ne pas lui appartenir.

Saisi d’un recours contre cette décision sur réclamation sur la question des intérêts moratoires, la Cour de céans a, par arrêt du 26 mars 2024 (CDP.2023.87), notamment annulé la décision sur réclamation du 8 février 2023 en ce qui concerne les intérêts moratoires pour l’ICC, au motif que le taux d’intérêt n’était pas de 8 % pour toutes les périodes concernées, mais variait d’une année à l’autre, et renvoyé la cause à l’intimé pour qu’il se prononce selon les considérants et rende une nouvelle décision. Elle a rejeté le recours pour le surplus. Dans son arrêt, la Cour de céans a relevé que le point de départ du calcul des intérêts moratoires (dates des décisions de taxation des années en cause) n’était pas contesté par le recourant et n’apparaissait pas critiquable (cf. art. 235 al. 1 LCdir), si bien qu’il pouvait être confirmé.

Le contribuable a saisi le Tribunal fédéral d’un recours contre cet arrêt, lequel a été déclaré irrecevable (9C_259/2024).

Par décision sur réclamation du 11 décembre 2024, le SCCO a procédé à un nouveau calcul des intérêts moratoires, en modifiant le dies a quem. Il a considéré, à l’instar des considérations figurant dans l’arrêt de la Cour de céans susmentionné (CDP.2023.87), que l’intérêt courait jusqu’à la date de la décision du rappel d’impôt (première décision) et non celle de la décision sur réclamation du 8 février 2023. En revanche, il n’a pas recalculé les intérêts moratoires selon les taux applicables annuellement, au motif qu’il estimait que ceux-ci avaient été correctement appliqués et variaient bien d’une année à l’autre, conformément aux considérants de l’arrêt de renvoi.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation, dont il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. Il conclut à la réformation de cette décision en ce sens que les intérêts moratoires mis à sa charge soient annulés, subsidiairement, à ce que les intérêts moratoires ne commencent à courir que 30 jours après la notification – intervenue le 13 février 2023 – de la décision rectificative en matière de rappel d’impôt du 8 février 2023, soit le 16 mars 2023, encore plus subsidiairement, à ce que l’affaire soit renvoyée au SCCO pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il soutient que le point de départ des intérêts moratoires en matière de rappel d’impôt ne trouve pas de base légale dans la législation neuchâteloise, si bien que les intérêts moratoires qui lui ont été facturés n’ont jamais commencé à courir. De plus, il relève que, dans l’arrêt de renvoi (CDP.2023.87), le point de départ des intérêts moratoires est de 30 jours après la notification du décompte final, en application de l’article 235 al. 1 LCdir. Il soutient qu’il ne s’est jamais vu notifier de décompte final, mais uniquement des décisions de taxation définitive, ce qui signifierait également que les intérêts moratoires n’ont jamais commencé à courir.

C.                            Dans ses observations, le SCCO conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et au maintien de la décision sur réclamation du 11 décembre 2024.

D.                            Par courrier du 5 juin 2025, le recourant soutient notamment que, dès lors que le mode de calcul des intérêts moratoires en matière de rappel d’impôt ne serait pas fixé dans la LCdir, leur perception serait contraire aux articles 5 (principe de la légalité) et 127 Cst. féd.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            En l’espèce, le litige porte sur le prélèvement d’intérêts moratoires sur le rappel d’impôt portant sur les périodes fiscales 2009 à 2012, dans le cadre d’un arrêt de renvoi. Il ne porte dès lors pas directement sur une décision de taxation, puisqu’elle ne fixe pas les éléments imposables (rappel d’impôt) qui ne sont plus litigieux. Il ne s’agit pas non plus d’une décision constatatoire. Bien que la décision attaquée soit intitulée « décision sur réclamation », on peut ainsi admettre qu’il s’agit d’une « autre décision » telle que prévue par l’article 216 al. 1 LCdir et que celle-ci ne nécessite pas, à ce titre, que la voie de la réclamation soit épuisée. La Cour de céans est dès lors compétente en l’espèce.

Pour le reste, interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon un principe applicable dans la procédure administrative en général, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ; son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013 [9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée par sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le faire (RJN 2019, p. 858 ; ATF 143 IV 214 cons. 5.2.1 et 5.3.3 ; 135 III 334 cons. 2 ; 133 III 201 cons. 4.2 ; cf. aussi arrêts du TF des 19.03.2019 [6B_236/2019] cons. 3.1 ; 21.04.2017 [8C_388/2016] cons. 1.2 ; 28.04.2016 [5A_988/2015] cons. 1.2 ; 08.02.2016 [5A_785/2015] cons. 2 ; et 17.07.2015 [9C_53/2015] cons. 2.1 et les références).

3.                            En l’espèce, le Service des contributions a effectué un nouveau calcul des intérêts moratoires, en procédant conformément aux considérations figurant dans l’arrêt de renvoi du 26 mars 2024 (CDP.2023.87). Il a, en particulier, indiqué s’être fondé sur le taux applicable annuellement entre 2009 et 2012 – et non un taux global de 8 % – et avoir rectifié son calcul en faisant courir les intérêts moratoires jusqu’à la date du rappel d’impôt (première décision) et non jusqu’à la date de la décision sur réclamation du 8 février 2023. Partant, force est de constater qu’il s’est conformé aux considérants de l’arrêt de renvoi. Non seulement l’intéressé n’en disconvient pas, mais surtout il ne remet pas en cause le calcul effectué s’agissant des taux des intérêts moratoires et du dies a quem. La décision peut ainsi être confirmée sur ce point.

Le recourant se limite à contester le point de départ des intérêts moratoires en matière d'ICC. Dans son arrêt du 26 mars 2024 (CDP.2023.87), la Cour de céans a estimé, de façon à la lier, que le raisonnement du Service des contributions consistant à se fonder, à défaut de disposition légale expresse, sur l’article 235 LCdir pour en déduire que les intérêts moratoires en matière de rappel d’impôt commençaient à courir 30 jours après la notification du décompte final (235 al. 1 LCdir), pouvait être suivi. Elle a, de plus, relevé que ce raisonnement était similaire à celui adopté par le Tribunal fédéral qui se fondait sur l’article 164 al. 2 LIFD (cf. arrêts du TF du 15.12.2022 [2C_122/2022] cons. 8.1, du 03.03.2022 [2C_434/2021] cons. 4.1) et qu’il était par ailleurs plus favorable au contribuable que certaines solutions prévues dans d’autre cantons. Elle a également fait part d’un exemple pour la détermination des intérêts moratoires, lequel prenait comme point de départ desdits intérêts, la décision de taxation définitive. Partant, la Cour de céans a définitivement tranché la question du dies a quo des intérêts moratoires et confirmé le calcul du service des contributions sur point. Il est renvoyé pour les détails à son arrêt du 26 mars 2024, lequel précise notamment que l’intérêt moratoire débute 30 jours après l’entrée en force de la décision de taxation définitive (cons. 7). Le recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 24.10.2024 [9C_259/2024]) et ce prononcé est, partant, entré en force, de sorte que le recourant ne saurait revenir à ce stade sur la question de l’absence de notification d’un décompte final. Aussi, ses griefs peuvent être rejetés.

4.                            Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 11 décembre 2024. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 68 al. 1 LPA, en vigueur dès le 01.01.2026 [art. 131 LPA]), lesquels seront toutefois réduits au vu de la mise à contribution de la Cour de céans. Il n’a pas droit à des dépens (art. 72 LPA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant un émolument de décision de 800 francs, et les débours par 80 francs, montants compensés par son avance de frais, dont le solde lui est restitué.

3.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 2 février 2026