A. En 2017, A.________, ressortissant ivoirien, né en 1991, est arrivé en Suisse, s’est marié à une Suissesse, est devenu père de jumeaux dans le cadre de son union et a obtenu une autorisation de séjour (permis B) au titre de regroupement familial. Le prénommé, séparé depuis 2018, s’est établi dans le canton de Neuchâtel en 2021 et est divorcé depuis 2022. Le jugement de divorce du 2 novembre 2022 prévoyait notamment, en plus de l’attribution de l’autorité parentale conjointe, à ce que le père soit astreint à verser une pension alimentaire à ses enfants, lesquels ont été confiés à la garde de leur mère, avec un droit de visite restreint et sans droit aux vacances. En parallèle, celui-ci a exercé des activités de courtes durées auprès de différents employeurs entre juin 2017 et décembre 2018 (cf. extrait de compte individuel du 15.01.2020), s’est inscrit au chômage − durant lequel il ne s’est pas montré pleinement collaborant lors de la mise en place d’un programme d’emploi temporaire pour une durée de trois mois, renouvelable pour la même durée, en n’honorant pas ses rendez-vous (cf. courriel du 23.06.2022 de l’Office du marché du travail du Service de l’emploi) – et a effectué des missions de courtes durées par le truchement d’une agence de placement (cf. contrats de mission des 28.09 et 02.12.2022, et du 11.01.2023).
Après s’être vu renouveler son permis B à plusieurs reprises, non sans anicroches, depuis son installation en Suisse, et dont la validité expirait le 22 janvier 2024, l’intéressé a requis une nouvelle prolongation auprès du Service des migrations (ci-après : SMIG). L’instruction menée a révélé, entre autres éléments, que celui-ci avait bénéficié de prestations d’aide sociale de septembre à décembre 2022 et depuis juin 2023, pour un montant avoisinant 23'000 francs (cf. courriel du 05.03.2024 de l’Office de l’aide sociale), ne versait pas les contributions d’entretien à ses enfants tout en affirmant être « très souvent là pour eux » (cf. son courriel du 27.02.2024), faisait l’objet de poursuites pour un montant de près de 61'000 francs au 14 juin 2024 (cf. décompte débiteur du même jour de l’Office des poursuites) et réclamait de l’argent à son ex-épouse (cf. procès-verbal d’audition du 14.04.2024 menée par la police de Z.________ pour menaces). Par décision du 2 août 2024, le SMIG a refusé de prolonger son autorisation de séjour, en raison principalement de sa dépendance à l’aide sociale, et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire. L’intéressé ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir de son droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), à défaut d’entretenir des liens affectifs et économiques avec ses deux enfants. Il n’existait aucune attache particulièrement étroite avec la Suisse, au regard notamment de son comportement et de ses dettes et il ne se trouverait pas dans une situation de détresse personnelle en cas de renvoi. Enfin, la non-prolongation de son permis B était proportionnée, après pesée des intérêts public et privé et son renvoi était raisonnablement exigible car exécutable, en l’absence d’une guerre ou d’un état de violence généralisé en Côte d’Ivoire. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (actuellement : Département de l’économie et de la cohésion sociale, ci-après : DECS). Il a mis essentiellement l’accent sur ses liens avec ses enfants – produisant à cet égard un courrier du 22 août 2024 du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) et un autre du 16 septembre 2024 de son ex-épouse – et sur sa situation financière en amélioration, avec notamment la reprise d’une activité lucrative pour une durée indéterminée dès mars 2025, justifiant la fermeture de son dossier auprès du Service communal de l’action sociale au 1er mai suivant, un plan de remboursement ayant été convenu (cf. reconnaissance de dette du 19.11.2024 et décision du 24.06.2025). Après avoir abandonné son poste pour s’occuper des funérailles de son père dans son pays d’origine, il a retrouvé un emploi pour une durée indéterminée dès janvier 2026. De son côté, le DECS s’est enquis de sa situation économique et a constaté que celui-ci avait bénéficié de l’aide sociale entre décembre 2025 et janvier 2026, présentant une dette sociale de 55'162 francs au 5 février 2026 (cf. courriel du même jour de l’Office cantonal de l’aide sociale) et faisait l’objet de poursuites pour un montant de 76'377 francs (cf. courrier du même jour de l’Office des poursuites). Concernant la situation familiale, un droit de visite encore plus restreint a été prononcé par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la Ville de Zurich, lequel s’exerçait dorénavant un samedi ou un dimanche sur deux, à raison de 4 heures et sous surveillance (cf. décisions du 20.02.2025). Par décision du 17 février 2026, le DECS a rejeté le recours.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, à titre liminaire, à la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué au fond, principalement, à l’annulation de cette décision et à la prolongation de son titre de séjour pour une durée de deux ans, subsidiairement, au renvoi de la cause, le tout sous suite de frais et dépens. Il reproche en substance au DECS de lui avoir nié toute capacité à conserver un emploi et de le considérer comme dépendant de l’aide sociale, en dépit des démarches entreprises pour s’insérer sur le marché du travail et de ses perspectives financières. Il se prévaut aussi d’une violation du principe de proportionnalité, en ce sens que son renvoi ne répondrait à aucun intérêt public prépondérant, puisqu’il bénéficie d’un contrat de travail lui permettant de commencer à rembourser ses dettes, lesquelles ne pouvaient donc plus croître dans l’immédiat. De plus, son renvoi constituerait une atteinte à son droit fondamental au respect de sa vie privée et familiale, étant donné qu’il ne serait plus en mesure d’exercer son rôle de père et qu’il rencontrerait des difficultés à s’intégrer dans son pays d’origine, évoquant sa santé mentale. Il produit divers documents appuyant ses dires.
C. Tant le DECS que le SMIG renoncent à formuler des observations et concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Dans le cadre de l’examen d’un recours en matière de droit des étrangers, la jurisprudence du Tribunal fédéral impose à l’instance judiciaire précédente de prendre en considération l’évolution de la situation jusqu’au moment où elle statue (ATF 135 II 369 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 04.11.2021 [2C_410/2021] cons. 2.5). Il y a dès lors lieu de prendre en considération l’ensemble des pièces produites par le recourant.
3. Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 cons. 1.1, 131 II 339 cons. 1 ; arrêt du TF du 03.12.2024 [2C_/342/2024] cons. 1.1). En l’espèce, le recourant, ressortissant ivoirien, ne peut se prévaloir d’aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour en Suisse. Sa situation s'examinera donc au regard du seul droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), cela sous réserve de la CEDH.
4. Le litige porte sur le non renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant au terme de son échéance le 22 janvier 2024.
5. Dans un premier grief, le recourant reproche à l’intimé d’avoir admis à tort l’existence d’un motif de révocation au sens de l’article 62 al. 1 let. e LEI (dépendance à l’aide sociale).
a) Selon l’article 33 al. 3 LEI, l’autorisation de séjour a une durée de validité limitée mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’article 62 al. 1 LEI. Conformément à cette dernière disposition, lettre e, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger dépend de l’aide sociale. Celle-ci suppose qu’il existe un risque concret de dépendance à l’aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il y a lieu non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l’évolution financière probable à plus long terme (arrêt du TF du 29.10.2015 [2C_427/2015] cons. 3 et les réf. cit.). Une révocation entre en considération lorsqu’une personne a reçu des aides financières élevées et qu’on ne peut envisager qu’elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêt du TF du 03.07.2018 [9C_923/2017] cons. 4.2 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, le recourant a fait l’objet de poursuites à hauteur de 61'000 francs en juin 2024, comprenant notamment de nombreux actes de défauts de biens et de saisies infructueuses. Il ne fait ainsi aucun doute qu’il se trouvait déjà dans une situation financière précaire avant cette date, ce qui se vérifie aisément. En effet, en plus du fait qu’il réclamait de l’argent à son ex-épouse, il a eu recours, de manière intermittente, aux prestations d’aide sociale depuis septembre 2022, dont la dette ascendait à 23'000 francs en mars 2024, et son parcours professionnel peut être qualifié de chaotique depuis 2019, alternant périodes d’activités de courtes durées et d’inactivité, étant encore précisé qu’il ne s’était pas montré collaborant lors de la mise en œuvre d’un programme d’emploi temporaire durant sa période de chômage. Cette situation s’est pérennisée, en ce sens que tant le montant de ses poursuites que celui de sa dette sociale ont crû jusqu’à février 2026, pour atteindre respectivement 76'377 francs et 55'162 francs à cette date ; la clôture de son dossier au 1er mai 2025 par le Service communal de l’action sociale en juin 2025 paraissant provisoire. Dans ces circonstances, il doit être admis que l’intéressé est dépendant de l’aide sociale depuis septembre 2022.
Certes, le recourant produit un contrat de travail daté de décembre 2025 prévoyant un début d’activité en janvier 2026 en tant qu’aide de cuisine au sein d’un restaurant ainsi qu’un courrier de mars 2026 de son employeur. Ce dernier y déclare notamment que « [durant] toute sa période d’activité chez nous, [il], s’est montré sérieux, fiable et motivé. Il entretient de très bonnes relations avec ses collègues, fait preuve d’un excellent esprit d’équipe et s’intègre facilement dans l’organisation quotidienne de la cuisine […] son envie constante d’apprendre : il s’investit pour acquérir de nouvelles compétences, accepte volontiers les remarques constructives et progresse de manière régulière ». Cela étant, ce document a été établi durant le temps d’essai et ne saurait donc refléter une situation professionnelle stabilisée, ce d’autant moins que rien au dossier ne permet de conclure que l’intéressé a conservé son emploi, à défaut pour lui d’en avoir apporté la preuve, ce que l’on aurait raisonnablement pu attendre de sa part au vu des circonstances. De plus et même si son travail était de qualité, cet élément n’est pas déterminant pour le traitement du litige et ne préjuge en rien sur une stabilité professionnelle. Preuve en est que son précédent employeur – dont un courrier du 28 mai 2025 est produit dans la présente procédure et d’où il ressort, entre autres éléments, que le recourant faisait preuve d’un sérieux exemplaire, d’une rigueur remarquable et d’un engagement constant dans son travail − l’a licencié pour avoir abandonné son poste. Un comportement exemplaire à long terme est ainsi sujet à caution, ce d’autant plus lorsque l’on sait que ce courrier a aussi été établi durant sa période d’essai. Par ailleurs, et même si l’intéressé soutient ne pas avoir été en mesure, à l’époque, d’entreprendre un apprentissage en raison d’une arrestation, « mettant à bas le projet de son employeur de l’engager », et de s’être retrouvé sans emploi, car son employeur avait disparu avant de lui payer son premier salaire, il n’empêche que, et indépendamment de ses explications, fondées ou non, les faits plaident pour son incapacité à décrocher un emploi ou de le conserver sur une longue durée. Quoi qu’il en soit, ses arguments ne sauraient être déterminants, puisqu’il ne s’agit que de deux exemples survenus sur une période de six ans (entre 2019 et 2026), le recourant n’ayant du reste pas fait montre, durant cet intervalle, d’un grand intérêt pour la reprise d’une activité, au vu de son refus d’obtempérer au programme d’emploi temporaire en 2022. Enfin, le remboursement de ses dettes (sociales et poursuites) dont il se prévaut n’est que très récent (cf. procès-verbal des opérations de la saisie du 16.03.2026) et il n’existe aucune garantie à ce qu’il perdure, l’intéressé n’étant pas à l’abri de perdre à nouveau son emploi au vu de ses antécédents. Du reste, l’établissement d’un premier plan de remboursement convenu avec le Service communal de l’action sociale le 19 novembre 2024 ne l’avait pas empêché de solliciter à nouveau ses prestations. Par conséquent et à défaut d’avoir exercé une activité lucrative sur une longue période depuis son arrivée en Suisse et en raison de son endettement conséquent et intrinsèquement lié à l’absence d’une situation professionnelle stable, l’on voit mal comment le recourant pourrait subvenir à ses besoins dans le futur. Les faits plaident pour un pronostic d’évolution défavorable, de sorte que le refus par le SMIG et confirmé par le DECS, de prolonger son autorisation de séjour ne prête pas le flanc à la critique.
6. Dans un deuxième grief, le recourant reproche à l’intimé d’avoir violé le principe de proportionnalité lors de la pesée des intérêts et se prévaut des garanties découlant de l’article 8 CEDH.
a) Le refus de prolongation d’une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée.
Exprimé de manière générale à l'article 5 al. 2 Cst. féd., le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 cons. 3.2, 135 II 377 cons. 4.2). Selon l’article 96 LEI, qui concrétise ce principe en matière de législation sur les étrangers, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. Conformément à la jurisprudence, c’est au regard de toutes les circonstances de l’espèce qu’il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure d’éloignement. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 cons. 2.2.1, 135 II 377 cons. 4.3 ; arrêt du TF du 13.02.2019 [2C_633/2018] cons. 7.1).
La durée de la présence en Suisse d’un étranger constitue un critère important. Plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer une mesure d’éloignement devront être appréciées de manière restrictive. Pour apprécier la proportionnalité d’une telle décision, il conviendra de tenir compte tout particulièrement de l’âge de l’étranger au moment de son arrivée en Suisse, de l’intensité des liens que celui-ci aura noués dans ce pays et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine (ATF 135 II 110 cons. 2.1, 130 II 176 cons. 4.4.2, 125 II 521 cons. 2b, 122 II 433 cons. 2c ; cf. également arrêt du TAF du 14.12.2017 [F-6580/2015] cons. 4.5).
L’intérêt public à la révocation d’autorisations de séjour d’étrangers dépendant de l’aide sociale consiste avant tout à éviter que l’étranger ne continue d’être à la charge de la collectivité publique à l’avenir (arrêts du TF des 18.08.2020 [2C_193/2020] cons. 4.1 et 13.02.2019 [2C_633/2018] cons. 7.1 et les réf. cit.).
b) Aux termes de l'article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'article 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, bien que cette disposition légale ne lui confère pas un droit à séjourner dans un État déterminé (ATF 144 I 91 cons. 4.2). Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 cons. 2.1, 137 I 284 cons. 1.3). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'article 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 cons. 1.3.2 ; arrêt du TF du 03.12.2024 [2C_342/2024] cons. 6.2).
Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 1 91 cons. 5.1). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 147 1 149 cons. 4, 144 1 91 cons. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 1 149 cons. 4, 144 1 91 cons. 5.2).
Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances scolaires) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 1 91 cons. 5.2.1). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi.
Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 1 91 cons. 5.2.2).
c) Selon la jurisprudence, le droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 § 1 CEDH dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l’étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d’établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse – à savoir qu’il fait montre de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire – le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 cons. 3 ; arrêts du TF des 07.05.2021 [2C_72/2021] cons. 6.2 et 20.10.2020 [2C_674/2020] cons. 3.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible aux conditions de l’article 8 § 2 CEDH, c’est-à-dire pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 cons. 3 ; arrêt du TF du 20.10.2020 [2C_674/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.).
L’examen de proportionnalité de la mesure imposé par l’article 96 LEI (qui concrétise l’art. 5 al. 2 Cst. féd.) se confond avec celui qui est prévu à l’article 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 145 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 20.09.2021 [2C_342/2021] cons. 7 et les réf. cit.), si bien qu’il peut y être procédé simultanément.
d) En l’espèce, le recourant, né en 1991, est arrivé en Suisse en 2017. La durée de sa présence étant inférieure à dix ans, il n’existe aucune présomption quant à des liens sociaux particulièrement étroits qu’il aurait développés avec le pays. Ceux-ci doivent même être qualifiés d’inexistants. Séparé depuis 2018 et divorcé depuis 2022, il semble avoir toujours vécu seul. Il ne prétend pas avoir fait partie de sociétés locales et ne se prévaut d’aucune activité communautaire. Son réseau social, tant privé que professionnel, paraît donc relativement pauvre. De plus, il s’est révélé être incapable de conserver un emploi plus de quelques mois et, dès 2019, s’est inscrit au chômage pour ensuite émarger à l’aide sociale dès septembre 2022 dont l’ardoise, déjà conséquente en 2024, a crû jusqu’en janvier 2026, le montant de ses poursuites ayant subi la même courbe. L’on y saurait donc voir des indices d’une intégration réussie, que ce soit sous l’angle professionnel, social, culturel ou associatif.
Sur le plan familial en particulier, le recourant ne semble pas avoir eu de contacts réguliers ou particulièrement forts avec ses enfants. Son ex-épouse avait certes exposé dans son courrier du 16 septembre 2024 produit dans le cadre du recours administratif que, malgré tous les conflits et les dépassements de limites, l’amour entre le père et ses enfants était mutuel et elle souhaitait qu’un contact régulier soit à nouveau possible entre ceux-ci. De même, dans le courrier du 22 août 2024 du CNP produit lors de cette même procédure, les intervenants y mentionnaient la présence d’une détresse eu égard à l’absence d’échanges avec les deux enfants depuis plusieurs mois. À défaut de contacts réguliers et fréquents, l’on ne saurait en déduire l’existence d’un lien affectif particulièrement fort, ce d’autant moins dans un contexte où un jugement de divorce du 2 novembre 2022 prévoyait un droit de visite restreint ("jedes zweite Wochenende einen Tag von 10.00 Uhr – 18.00 Uhr zu besuchen") − l’intéressé s’étant même vu privé d’un droit aux vacances − et dont les modalités ont encore été limitées ultérieurement par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la Ville de Zurich par deux décisions du 20 février 2025. Il en va de même du lien économique, puisque le recourant ne s’est pas acquitté et ne s’acquitte toujours pas des contributions d’entretien leur revenant (cf. son courriel du 27.02.2024 et le procès-verbal de saisie du 16.03.2026 produit dans le cadre de la présente cause). Dans ces circonstances, l’on ne voit pas en quoi le non-renouvellement de son autorisation de séjour et son renvoi de Suisse constitueraient des entraves à l’exercice de son droit de visite, lequel pourrait en particulier prendre la forme de contacts par l’entremise de moyens de communication modernes comme le SMIG le soulève à juste titre.
Au vu de ce qui précède, les éléments en défaveur du recourant − sa dépendance à l’aide sociale, le mauvais pronostic quant à une amélioration de ses ressources financières, l’intérêt public à éviter une continuation de sa prise en charge par la collectivité publique, son manque d’intégration − apparaissent plus nombreux que ceux en sa faveur, soit de rester en Suisse pour ses enfants. C’est donc à raison que le DECS a conclu, tant en application du droit suisse que de l’article 8 CEDH, à la proportionnalité de la mesure de refus de prolongation de l’autorisation de séjour du recourant.
7. a) Conformément à l’article 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L’article 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité. Selon cette disposition, il convient, lors de l’appréciation, de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).
Il ressort du texte de l’article 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 cons. 3.1 et 137 II 345 cons. 3.2.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité ; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 cons. 5.3.1, 130 II 39 cons. 3 et la référence citée).
b) En l’espèce, le recourant se prévaut de son état de santé mental pour déroger aux conditions d’admission, sans pour autant produire un document qui permettrait de l’attester, étant précisé que le courrier du 22 août 2024 du CNP ne renferme aucun diagnostic. Il affirme par ailleurs avoir fait de la Suisse son unique centre de gravité, puisqu’il y habite depuis 9 ans et qu’il rencontrerait des difficultés pour se réintégrer en cas de renvoi, se fondant sur l’appréciation même du SMIG (cf. décision du 02.08.2024). Son argumentation n’est pas convaincante à plusieurs titres. Même si l’intimé s’est exprimé sur de potentielles difficultés d’intégration, il a toutefois relativisé la situation en expliquant qu’une mauvaise situation économique et sociale ne suffisait pas pour se prévaloir d’une dérogation aux conditions d’admission, une situation de détresse personnelle devant exister, ce qui n’était en l’occurrence pas le cas. L’intéressé se garde du reste bien d’expliquer en quoi résiderait cette détresse et rien au dossier ne permet d’en reconnaître une. L’on doit encore ajouter, au vu des développements ultérieurs, que l’intégration du recourant dans son pays d’origine ne saurait être considérée comme aussi difficile qu’il tend à le faire croire. En effet, le recourant a préféré prendre le risque de se faire licencier en abandonnant son emploi que de laisser sa famille s’occuper des funérailles de son père en 2025, ceci pour des raisons de conventions sociales ivoiriennes. Une telle manifestation de volonté démontre une attache plus forte pour son pays d’origine que pour celui d’adoption et qu’une intégration serait moins difficile qu’il n’y paraît. Hormis son argumentation relative à ses liens affectifs avec ses enfants, lesquels doivent être relativisés, comme exposé ci-avant, l’intéressé ne soulève aucun autre motif qui permettrait de lui reconnaître une dérogation aux conditions d’admission. Au vu de ce qui précède, la position de l’intimé, entérinée par le DECS, qui a considéré que le recourant était en bonne santé, avait vécu toute son enfance et son adolescence ailleurs qu’en Suisse, ne présentait pas d’attaches particulièrement étroites avec ce pays au regard notamment de son comportement et de ses dettes, n’est pas critiquable.
8. Finalement, la décision entreprise ne viole pas les principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI) et du renvoi du recourant, qui ne revient pas sur ce point, est exigible au sens de l’article 83 LEI.
9. a) Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG au 30 septembre 2024 étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu'il fixe à l'intéressé un nouveau délai de départ.
b) Le présent arrêt statuant sur le droit du recourant au renouvellement de son autorisation de séjour, sa conclusion liminaire visant à sa prolongation jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué au fond devient sans objet.
c) Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 68 LPA). Il n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 72 LPA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Dit que la conclusion visant la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’à ce que la Cour de céans ait statué sur le fond est sans objet.
3. Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.
4. Met à la charge du recourant des frais et débours par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 septembre 2026