A.                            Suite à une condamnation à 180 jours-amende à 30 francs par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 8 décembre 2022, l’Office d’exécution des sanctions et de probation a, par décision du 8 mai 2025, autorisé A.________ à exécuter sa peine pécuniaire sous le régime du travail d’intérêt général dès le 25 mai suivant. Par décision du 19 novembre 2025, l’office précité a révoqué le régime particulier du travail d’intérêt général, constaté l’exécution de 97 heures, soit 25 jours de peine privative de liberté de substitution et renvoyé le dossier à l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud.

A.________ a contesté cette décision devant le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: DSDC). Par décision incidente du 8 janvier 2026, le Service juridique de l'Etat (ci-après: le service juridique), chargé de l'instruction du dossier, l'a invité à fournir une avance de frais de 770 francs d'ici au 29 janvier 2026, en l’informant que le montant devait être versé à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai. Par courrier du 21 janvier 2026, l’intéressé a sollicité le paiement de l'avance de frais en plusieurs fois. Par courrier recommandé du 23 janvier 2026, le service juridique lui a imparti un délai au 31 janvier 2026 pour verser un premier acompte de 270 francs, un délai au 28 février 2026 pour verser un deuxième acompte de 250 francs et un délai au 31 mars 2026 pour verser le solde de 250 francs. Dans ce courrier, l'attention de l'intéressé a notamment été attirée sur le fait que chacun des acomptes devait être versé dans le délai fixé et qu'à défaut, son recours serait déclaré irrecevable. Pour les modalités pratiques du versement, l'intéressé a été renvoyé au courrier du 8 janvier 2026. Le premier acompte a été acquitté le 30 janvier 2026.

Par décision du 5 mars 2026, le département a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision de révocation du régime particulier du travail d’intérêt général, faute de paiement de l'avance de frais (dès le deuxième acompte) dans le délai imparti.

B.                            A.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision d'irrecevabilité en concluant à son annulation et à la possibilité de régulariser le paiement de l’avance de frais. Il estime que cette décision est disproportionnée et se prévaut de sa bonne foi. Il explique recevoir le versement de sa rente d’invalidité le 5 du mois de sorte qu’il ne pouvait pas effectuer le paiement de l’acompte réclamé le 28 du mois précédent. Ultérieurement au dépôt de son recours et à la suite de la demande d’avance de frais de la Cour de céans, le recourant sollicite l’assistance judiciaire limitée aux frais de procédure.

C.                            Sans formuler d'observations, le département conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Aux termes de l'article 71 LPA, l'autorité de recours perçoit de la partie recourante ou requérante une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés en l’avertissant qu’en cas de paiement dans le délai imparti, le recours ou la requête sera déclaré irrecevable (al. 1). L’autorité peut, si des circonstances particulières le justifient, renoncer à exiger une avance ou autoriser son versement par acomptes (al. 4). Les dispositions sur l’assistance judiciaire sont réservées (al. 5).

b) Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'article 29 al. 1 Cst. féd., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 148 I 271 cons. 2.3 ;  132 I 246 cons. 5). Cette garantie ne s'oppose toutefois pas à ce que des conditions légales de recevabilité doivent être respectées (ATF 143 I 344 cons. 8.2), une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 cons. 4.2). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd. A cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 cons. 2.1 ; 125 I 166 cons. 3a ; arrêt du TF du 07.09.2011 [2C_373/2011] cons. 6.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la non-entrée en matière sur un recours faute de versement de l'avance de frais dans les délais ne constitue pas un formalisme excessif si le requérant a été informé de manière juridiquement suffisante du montant de l'avance, du délai de paiement et des conséquences du retard (arrêts du TF du 27.03.2020 [1C_601/2019] cons. 3.1, du 24.06.2009 [2C_645/2008] cons. 2.2). Ce n'est que dans des cas exceptionnels que le droit constitutionnel impose la fixation d'un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais, notamment après le rejet d'une demande d'assistance judiciaire gratuite (arrêt du TF du 13.06.2014 [1C_206/2014] cons. 5.1 ; pour des exemples de cas exceptionnels, cf. arrêt du TF du 17.06.2008 [9C_715/2007] cons. 6.3.2). Les cantons ne sont donc pas tenus de reprendre dans leur droit de procédure cantonal une disposition analogue à l'article 62 al. 3 LTF ou à l'article 101 al. 3 CPC, qui accorde un délai supplémentaire en l'absence de paiement dans le premier délai (arrêt du TF du 18.07.2024 [2C_86/2024] cons. 5.1 et les réf. cit.).

3.                            En procédure administrative neuchâteloise, un délai est réputé observé lorsque l’acte est remis à l’autorité ou à son représentant, à un bureau de poste suisse, ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour au plus tard (art. 34 al. 1 LPA).

Selon l’article 35 LPA, un délai légal ne peut pas être prolongé (al. 1). Un délai fixé par l’autorité peut être prolongé si la partie en fait la demande avant son expiration et invoque des motifs suffisants (al. 2). Le délai est restitué lorsque la partie ou son mandataire rend vraisemblable un empêchement, sans faute de sa part, d’agir dans le délai (art. 36 al. 1 LPA). La demande de restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où l’empêchement a cessé. L’acte à accomplir doit intervenir dans le même délai (art. 36 al. 2 LPA).

4.                            En l'occurrence, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que le paiement du 2e acompte de l'avance de frais était tardif, puisque celui-ci n'était pas acquitté à la date de la décision litigieuse le 5 mars 2026, soit 7 jours après le dernier jour du délai imparti. La nouvelle demande d’avance de frais du 23 janvier 2026, qui faisait suite à la requête du recourant, lui a fixé trois délais pour verser la somme de 770 francs, sous la forme de trois acomptes, les montants et délais ayant été dûment indiqués et le recourant expressément averti des conséquences de l’inobservation de ceux-ci. Le fait que le délai imparti pour payer le premier acompte prolongeait de deux jours seulement celui initialement fixé pour verser la globalité de l'avance de frais de 770 francs ne l’a pas empêché de s’exécuter dans le délai imparti. Par ailleurs, à mesure que les deux termes suivants étaient espacés chacun d'un mois (28.02.2026 et 31.03.2026), les délais fixés pour fournir l'avance de frais étaient suffisants. La demande initiale du 8 janvier 2026, à laquelle l'a renvoyé le courrier du 23 janvier 2026, a par ailleurs informé l'intéressé que le moment déterminant pour constater l'observation du délai était celui auquel la somme due était versée à la Poste suisse ou débitée d'un compte postal ou bancaire ainsi que de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire. Le recourant était ainsi clairement et suffisamment averti des modalités de calcul du respect du délai et des conséquences en cas d'inobservation ainsi que de la possibilité de requérir l’assistance judiciaire. Dans ces circonstances, la demande d'avance de frais, qui repose sur une base légale formelle (art. 71 LPA), répond aux exigences de la LPA et de la jurisprudence. En conséquence, le DSDC n'a pas violé l'interdiction du formalisme excessif.

À cela s'ajoute que le recourant n’a pas allégué de circonstances particulières qui auraient pu conduire à admettre un paiement tardif ou une restitution du délai de paiement, étant précisé qu’il n’a pas sollicité l’assistance judiciaire, ni même une prolongation de délai devant le département avant l’échéance du délai de paiement. Enfin, la présente cause ne relève pas d'un cas exceptionnel qui imposerait la fixation d'un délai supplémentaire au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Il s'ensuit que, conforme au droit, la décision d'irrecevabilité doit être
confirmée.

5.                            Mal fondé, le recours est rejeté.

Reste à examiner le sort des frais ainsi que de la requête d'assistance judiciaire formulée à l'appui du recours. A cet égard, compte tenu du fait que le recourant bénéficie des prestations complémentaires en complément de sa rente d’invalidité, l'exigence du paiement des frais de procédure serait d'une rigueur excessive pour ce dernier. La Cour de céans a d'ailleurs renoncé à solliciter le versement d'une avance de frais de sa part. Dans ces circonstances, il convient de statuer exceptionnellement sans frais en application de l'article 66 let. a LPA. La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant est ainsi sans objet en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure.

Par ces motifs
la Cour de droit public

1.            Rejette le recours.

2.            Statue sans frais.

3.            Dit que la requête d’assistance judiciaire limitée aux frais est sans objet.

4.            N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 juin 2026