A. A.________ a travaillé en qualité d’employé de nettoyage dès le 13 mai 2024 auprès de l’entreprise B.________. Par courrier recommandé du 19 septembre 2025, l’employeur a résilié son contrat de travail pour le 30 novembre 2025. Le prénommé s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office du marché du travail, Secteur ORP ProEmployés, pour la recherche d’un emploi à 80 % et a sollicité des indemnités de chômage à compter du 16 décembre 2025.
Par décision du 10 mars 2026, l’Office des relations et des conditions de travail du Service de l’emploi (ci-après : ORCT) a retenu une faute légère et prononcé à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de 12 jours, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant son inscription au chômage. Saisi d’une opposition de l’assuré, l’ORCT l’a, par décision sur opposition du 31 mars 2026, rejetée, confirmant la sanction de suspension dans son principe et sa quotité. Dans sa motivation, il a retenu que l’intéressé aurait dû effectuer des recherches d’emploi dès qu’il avait eu connaissance de son licenciement, soit dès le 19 septembre 2025, et qu’il n’en avait réalisé aucune. Même sans information de la part de l’administration, il devait se conformer à cette règle ; la recherche d’un emploi avant son inscription au chômage allait de soi. S’agissant de la quotité de la sanction, il a estimé qu’elle ne prêtait pas flanc à la critique, étant donné qu’elle s’inscrivait dans le cadre légal fixé par les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) en cas d’absence de recherche d’emploi durant un délai de congé de trois mois.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant, principalement, à son annulation, et subsidiairement, à la réduction de la sanction. Réitérant les griefs formulés dans le cadre de son opposition, il mentionne qu’il ne savait pas qu’il avait l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi avant son inscription au chômage ; son employeur ne lui en avait pas parlé et personne dans son entourage n’en avait connaissance. Il précise que c’est lors de son premier entretien-conseil du 7 janvier 2026 qu’il en a été informé. Il explique que cette méconnaissance est due à ses difficultés de langue, lesquelles l’ont empêché de se renseigner avant, et qu’il n’avait pas pu demander des conseils auprès de l’Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel (ci-après : ADCN), dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’existence de cette association qu’au mois de février 2026.
C. Renonçant à formuler des observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, ainsi que d’apporter la preuve des efforts fournis (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1).
Conformément à l’article 26 al. 2 OACI, en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 388, n. 5.8.6.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, n. 9 ad art. 17). Elle découle de l’obligation générale de diminuer le dommage ancré à l’article 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n. 4, p. 58 cons. 3.1 et les réf. cit., 1993/1994 n. 9, p. 87 cons. 5b et la réf. cit. ; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., 2007, p. 2429 ss, nos 837 et 838). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Le service de l’emploi est dès lors en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches d'emploi à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 16.12.2013 [8C_432/2013] cons. 3.2 et les réf. cit.).
3. En l’espèce, le recourant a été licencié de son emploi par courrier recommandé du 19 septembre 2025. Indépendamment du fait de savoir quand il a précisément eu connaissance du fait qu’il était objectivement menacé de chômage, force est de constater qu’il n’a effectué aucune recherche d’emploi avant son inscription. L’intéressé le reconnaît d’ailleurs dans son recours. Il explique toutefois qu’il ne savait pas qu’il avait l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi avant son inscription au chômage ; son employeur ne lui en avait pas parlé et personne dans son entourage n’en avait connaissance. Il précise que c’est lors de son premier entretien-conseil du 7 janvier 2026 qu’il en a été informé. Il fait valoir que cette méconnaissance est due à ses difficultés de langue, lesquelles l’ont empêché de se renseigner avant et qu’il n’avait pas pu demander des conseils auprès de l’ADCN, dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’existence de cette association qu’au mois de février 2026. Ceci étant, selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un assuré ne peut pas se disculper en disant qu’il ne savait pas qu’il était obligé de chercher sérieusement un emploi avant même de s’inscrire à l’assurance-chômage pour bénéficier de prestations, respectivement, qu’il n’en avait pas été informé (cf. arrêt du TF précité [8C_463/2016] cons. 3.2). Ainsi, peu importe que son employeur, son entourage ou encore l’assurance-chômage ne l’ait pas mis au courant de cette règle élémentaire. Par ailleurs, les difficultés linguistiques dont il se prévaut ne lui sont d’aucun secours. A cet égard, on relèvera que, dans le formulaire de préinscription, il a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait besoin d’un traducteur pour échanger en français, ce qui relativise les difficultés alléguées. Au demeurant, il ne démontre pas en quoi ces difficultés l’auraient concrètement empêché d’effectuer des recherches d’emploi ou de se renseigner sur ses obligations. Dans ces conditions, elles ne sauraient justifier l’absence totale de recherches d’emploi avant son inscription au chômage.
Au vu de ce qui précède, l’ORCT était fondé à prononcer une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage.
4. Il reste à examiner la question de la durée de la suspension.
a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1). Le barème du SECO prévoit, en cas d’absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé, une suspension de 4 à 6 jours pendant un délai de congé d’un mois, de 8 à 12 jours pendant un délai de congé de 2 mois et de 12 à 18 jours pendant un délai de congé de 3 mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79/1.B). En outre, le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé que la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge uniquement si l’administration a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d’appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt du TF du 05.06.2026 [8C_140/2026] cons. 4.2 ; voir également arrêt du TF du 14.06.2012 [8C_2/2012] cons. 2 et les réf. cit.).
b) En l’occurrence, l’intimé a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant durant 12 jours, estimant qu’elle s’inscrit dans le cadre légal fixé en cas d’absence de recherches d’emploi pendant un délai de congé de trois mois. Cette quotité de sanction ne saurait être confirmée en l’état, dès lors que l’employeur a résilié le contrat de travail le 19 septembre 2025 pour le 30 novembre 2025. Dans ces circonstances, force est d’admettre que le délai de congé était de deux et non trois mois, comme l’a retenu à tort l’intimé. Ainsi, le nombre de jours de suspension aurait dû se situer entre huit et douze conformément au barème du SECO précité. Si la durée de suspension retenue demeure certes comprise dans la fourchette prévue par le barème du SECO, elle en constitue toutefois le maximum. En l’absence de circonstances aggravantes retenues par l’intimé, une telle quotité ne se justifie en principe pas. On peut ainsi admettre qu’en l’état, l’ORCT a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant à 12 jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant.
5. a) Il suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis ; la décision sur opposition entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu'il rende une nouvelle décision quant à la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, laquelle doit se situer entre 8 à 12 jours. Il est cependant précisé que si l’autorité intimée entend maintenir 12 jours de suspension, elle devra motiver et faire état de circonstances aggravantes qui le justifieraient.
b) Vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces
motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition de l’intimé du 31 mars 2026 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Statue sans frais.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 septembre 2026