A. A.________ est assuré auprès d’Assura-Basis SA (ci-après : Assura) pour l’assurance obligatoire des soins depuis 2001. Par courrier du 9 octobre 2023, le prénommé a informé Assura qu’il résiliait sa police d’assurance pour les soins obligatoires au 31 décembre 2023. Par courrier du 17 novembre 2023, l’assureur a confirmé réception de cette résiliation, en mentionnant toutefois que celle-ci ne deviendrait effective que lorsque le nouvel assureur lui aurait communiqué qu’il assurait l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance et à la condition que les primes ou participations aux coûts, ainsi que les éventuels intérêts moratoires et frais de poursuite soient intégralement payés. Par courrier du 8 mars 2024, Assura a prévenu l’assuré que, n’ayant pas reçu l’attestation nécessaire du nouvel assureur, la résiliation de sa police d’assurance pour les soins obligatoires n’avait pas pu être effective; elle lui a transmis un avenant à sa police d’assurance pour 2024 ainsi qu’un relevé de comptes relatifs aux primes dues. Plusieurs procédures de rappel et de sommation ont alors eu lieu. Par trois décisions séparées, soit du 28 août 2024, confirmée sur opposition le 7 janvier 2025, du 10 décembre 2024, confirmée sur opposition le 6 janvier 2025, et du 11 janvier 2025, confirmée sur opposition le 10 février 2025, Assura a levé les oppositions formées par l’assuré aux commandements de payer dans les poursuites n° [11], n° [22] et n° [33], portant respectivement sur les primes de l’assurance obligatoire des soins de janvier à avril 2024, de mai et juin 2024, et de juillet et août 2024, ainsi que sur des frais de rappel, des frais de sommations et des intérêts.
L’assuré a interjeté des recours séparés devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre les décisions sur opposition précitées. Après avoir joint les causes, celle-ci les a rejetés par arrêt du 20 novembre 2025 (CDP.2025.33). Excluant d’emblée toute violation du droit d’être entendu et tout retard à statuer de sa part, elle a examiné si Assura pouvait à bon droit maintenir le contrat d’assurance de l’intéressé au-delà du 31 décembre 2023, malgré la résiliation requise par celui-ci par courrier du 9 octobre 2023. Elle y a répondu par la positive, exposant notamment que pour pouvoir valablement changer d’assureur et ne plus être assuré chez Assura, l’assuré aurait dû fournir à cette dernière une attestation d’assurance du nouvel assureur, ce qu’il n’avait pas fait. Elle a ensuite statué sur la question de savoir si l’assureur avait, à juste titre, rejeté les oppositions formées par l’intéressé contre ses décisions des 28 août et 10 décembre 2024 et du 11 janvier 2025, par lesquelles il avait levé les oppositions formées, respectivement, aux commandements de payer n° [11], n° [22] et n° [33]. A cet égard, elle a considéré que les poursuites étaient justifiées, Assura ayant respecté les incombances légales réglant la procédure de recouvrement et étant dès lors légitimée à recouvrir par voie de poursuite les primes suscitées.
Par arrêt du 29 janvier 2026 (9C_700/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par l’intéressé contre l’arrêt de la Cour de droit public précité.
B. Par écrit daté du 17 mai 2026, A.________ saisit la Cour de droit public d’une demande de révision de son arrêt du 20 novembre 2025 (CDP.2025.33). Il conclut à ce que sa requête en révision soit déclarée recevable et admise; à l’annulation de l’arrêt rendu le 20 novembre 2025 par la Cour de céans; à la suspension provisoire des effets de l’arrêt entrepris, ainsi que de toutes les procédures d’exécution forcée; à ce que la mainlevée référencée DOS-991719 soit déclarée caduque; qu’Assura soit déboutée de toute action et, enfin, à ce qu’il soit statué à nouveau en prenant en considération les faits nouveaux. A cet égard, il demande à ce qu’il soit constaté qu’il remplit ses obligations légales de prendre à sa charge l’entier de ses frais de santé actuels et qu’Assura est déchue de tout droit de réclamer des primes ou d’engager des poursuites pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2026, respectivement à ce qu’il soit pris acte que sa situation sera formellement régularisée auprès d’une assurance reconnue à compter du 1er janvier 2027. Pour l’essentiel, il fait valoir que l’assureur a produit, le 22 décembre 2025, un document de mainlevée excluant la période de janvier à août 2024, ce qui démontre que le montant validé par la Cour de céans dans son jugement du 20 novembre 2025 était faux. Il ajoute qu’en ne mentionnant pas les mois de janvier à août 2024 dans son décompte comptable de mainlevée relatif à la somme due à ce jour, Assura en reconnaît la "non-dette" et tente de "laver sa faute" par une levée de la saisie du montant concerné. Il se prévaut également d’un extrait de faits qui démontre, selon lui, que l’assureur a délibérément caché l’existence d’un litige sur la résiliation du contrat et a, partant, sciemment induit la Cour de céans en erreur. A l’appui de ses griefs, il produit plusieurs documents qui seront repris ci-après dans la mesure utile.
C. Invitée à se déterminer, Assura ne dépose aucune observation.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 61 let. i LPGA, les jugements des Tribunaux cantonaux des assurances sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision. En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal (Métral, in : Commentaire romand de la LPGA, 2ème éd., 2025, n. 133 ad art. 61; cf. aussi ATF 111 V 51). Alors que la LPJA, abrogée au 31 décembre 2025, présentait, sur la question du délai dans lequel devait intervenir une demande de révision, une pure lacune (not. arrêt de la Cour de droit public du 30.07.2021 [CDP.2021.127] cons. 3a), l’article 121 al. 2 LPA, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, prévoit que la requête de révision doit être déposée auprès de l’autorité qui a statué dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision.
b) La décision de mainlevée d’Assura sur laquelle se fonde notamment le requérant pour demander la révision de l’arrêt de la Cour de céans du 20 novembre 2025 est datée du 22 décembre 2025. Il n’est nullement prétendu et a fortiori démontré que cette décision n’aurait pas été portée à la connaissance de l’intéressé dans les délais usuels pour ce genre d’envois, soit au plus tard fin décembre 2025, voire dans le courant du mois de janvier 2026. La demande de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA remonte au 17 mai 2026. Elle est donc intervenue au-delà du délai de 90 jours et doit, pour cette raison, être déclarée irrecevable. A ce propos, il y a lieu de souligner que le point de départ du délai est bien celui auquel l’intéressé aurait dû se rendre compte des faits et/ou des moyens de preuve nouveaux pouvant éventuellement donner lieu à la révision, soit dès réception de la décision de mainlevée du 22 décembre 2025 et non pas, comme il le prétend, dès la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2026. On précisera à cet égard que la révision est possible non seulement si le jugement est entré en force, mais également s’il peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral (cf. Métral, op. cit., n. 134 ad art. 61). Il revenait, par conséquent, au requérant, après avoir saisi la Haute Cour d’un recours contre l’arrêt du 20 novembre 2025, de solliciter parallèlement auprès de la Cour de droit public la révision de cet arrêt s’il entendait se prévaloir de la décision de mainlevée du 22 décembre 2025 en tant que motif de révision, plutôt que d’attendre l’issue de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral, dès lors que l’existence de ce motif lui était déjà connue.
Quant à la question de savoir si la demande de révision est intervenue dans le délai susdit de 90 jours – en ce qu’elle se fonde sur un courrier daté du 23 décembre 2024 d’Assura au Service juridique de la République et Canton de Neuchâtel, respectivement sur deux extraits de faits non datés et non contextualisés, ainsi que sur un avis de saisie du 27 février 2026 – elle peut demeurer indécise. En effet, même à supposer recevable, elle doit, quoi qu’il en soit, être rejetée pour les motifs qui suivent (cf. cons. 3a).
2. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF (arrêt du TF du 17.03.2026 [8C_525/2025] cons. 3.1.2 et les références citées). La révision suppose la réalisation de cinq conditions : 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont pertinents, dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova ("unechte Noven"), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement, ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 143 III 272 cons. 2.2). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale (ATF 144 V 245 cons. 5.2, 127 V 353 cons. 5b; arrêt du TF du 08.08.2025 [8F_5/2025] cons. 1.2). En assurances-sociales, la question de savoir si le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer dans la procédure précédente les faits et preuves nouveaux dont il se prévaut est une question de fond et non pas de recevabilité de la demande.
3. En l’espèce, le requérant se prévaut, de manière passablement confuse, de plusieurs faits et preuves, qui ne sont, quoi qu’il en soit, pas propres à justifier la révision de l’arrêt de la Cour de céans du 20 novembre 2025.
a) Tout d’abord, s’agissant de la décision de mainlevée d’Assura datée du 22 décembre 2025, on relèvera, d’une part, que ce document est postérieur à l’arrêt litigieux, de sorte qu'il ne constitue pas un fait nouveau inconnu qui existait déjà au moment du prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée au sens des dispositions précitées (cf. arrêt du TF du 28.01.2025 [8C_724/2024] cons. 3.1). D’autre part, cette décision ne constitue pas non plus une preuve établissant un fait nouveau inconnu existant lorsque la Cour de céans a statué; l’intéressé ne semble pas avoir compris que ce document constitue une nouvelle décision de mainlevée, portant sur les factures de primes LAMal ouvertes de septembre 2024 à août 2025, n’ayant aucun lien avec les précédentes procédures qu’Assura avait déjà engagées à son encontre par le passé. Quoi qu’en dise le requérant, ce document ne permet donc pas d’exclure les poursuites engagées contre lui pour la période de janvier à août 2024 par l’assurance et, partant, ne change rien aux montants retenus par la Cour de céans dans son jugement du 20 novembre 2025. Il s’agit en effet d’une nouvelle procédure de mainlevée pour de nouvelles primes d’assurance impayées et non pas d’un fait ou moyen de preuve nouveau propre à justifier la révision dudit arrêt.
b) S’agissant ensuite de l’avis de saisie du 27 février 2026 (pièce 4 annexée à la demande de révision consistant en une capture d’écran faisant apparaître une potentielle saisie en cours), il est difficile de discerner la portée que l’intéressé entend conférer à cette pièce. Quoi qu'il en soit, cet avis est également postérieur à l'arrêt litigieux. Il ne saurait dès lors constituer un fait nouveau, inconnu du tribunal, qui existait déjà au moment où l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu. Il en va de même de l'échange de courriels intervenu avec l'Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (pièce 5 produite par le requérant), lequel est daté du mois de mai 2026.
c) A la lecture de sa requête, et pour autant que son argumentation puisse être comprise, le requérant semble ensuite se prévaloir d'un courrier daté du 23 décembre 2024 d’Assura au Service juridique de la République et Canton de Neuchâtel expliquant que la réquisition de continuer la poursuite n°[11] avait été envoyée par erreur à l’Office des poursuites et indiquant qu’une décision sur opposition serait adressée à l’intéressé dans les prochains jours (pièces 2 et 3 déposées par le requérant). Il estime que ce document démontre que le dossier est entaché d’irrégularités. Ceci étant, si le courrier dont se prévaut le requérant est antérieur au jugement dont la révision est demandée, force est de constater qu’il est dénué de pertinence, c'est-à-dire qu'il n’est pas de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l’arrêt et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Si on constate visiblement qu’Assura a adressé une réquisition de continuer la poursuite à l’Office des poursuites alors qu’elle devait d’abord statuer sur l’opposition formée par l’intéressé à la poursuite n [11], on relèvera qu’elle a rectifié la procédure en rendant le 7 janvier 2025 une décision sur opposition. Le fait que l’assureur n’ait pas mentionné cet élément à la Cour de céans, lors de la procédure de recours, est sans pertinence. Par conséquent, cet élément ne saurait justifier la révision de l’arrêt de la Cour de droit public du 20 novembre 2025.
d) Le requérant se prévaut finalement d’un extrait de faits qui démontrerait, selon lui, que l’assureur a délibérément caché l’existence d’un litige sur la résiliation du contrat et a, partant, sciemment induit la Cour de céans en erreur. A cet égard, on constate que la pièce 9a déposée par l’intéressé – non datée et non contextualisée – correspond à l’état de fait de la réponse d’Assura du 16 mai 2025 et figure déjà dans le dossier CDP.2025.33. Ce moyen de preuve était donc déjà connu de la Cour de céans avant qu’elle ne statue. Par ailleurs, à la lecture de la pièce 9 – également non datée et non contextualisée –, on relève que celle-ci semble correspondre à l’état de fait d’une décision de mainlevée rendue par Assura pour les primes impayées des mois de septembre 2024 à août 2025 et ne concerne ainsi en rien les primes impayées de mois de janvier à août 2024, objet de la procédure ayant conduit à l’arrêt du 20 novembre 2025. On peine au demeurant à discerner ce que le requérant entend déduire de ces éléments. Le fait qu'un litige existait au sujet de la résiliation du contrat n'était en effet pas inconnu de la Cour de céans, laquelle s'est précisément prononcée sur cette question (cf. arrêt de la CDP du 20.11.2025 [CDP.2025.33] cons. 3d). Par conséquent, ce fait n'est pas davantage propre à justifier la révision de la décision précitée.
e) En définitive, la demande de révision, pour autant que recevable, doit être rejetée. La conclusion du requérant visant à la suspension provisoire des effets de l’arrêt dont la révision est sollicitée, ainsi que de toutes les procédures d’exécution forcée – pour autant également que recevable – est sans objet, dès lors que dans le présent arrêt il est directement statué sur la requête déposée.
4. Les règles posées par l’article 61 let. a à h LPGA ne s’appliquent pas à la procédure de révision compte tenu de son caractère de moyen de droit extraordinaire (Métral, op cit., n. 133 ad art. 61 et les références citées). Par conséquent, le principe de la gratuité de la procédure n’est pas applicable à la procédure de révision (cf. arrêt de la Cour de droit public du 30.06.2020 [CDP.2019.257]). Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de la présente procédure à hauteur de 880 francs à charge du requérant, qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 72 LPA a contrario par renvoi de l’article 61 LPGA). Quant à Assura, malgré l’invitation de la Cour de céans à se déterminer sur la requête de l’intéressé, elle n’a pas procédé et n’a, par conséquent, pas droit à des dépens.
Par ces
motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette la demande de révision, pour autant que recevable.
2. Dit que la conclusion visant à la suspension provisoire des effets de l’arrêt dont la révision est demandée, ainsi que de toutes les procédures d’exécution forcée, est sans objet.
3. Met les frais de la présente procédure par 880 francs à charge du requérant.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 juillet 2026