A. A.________ a été engagée par la commune Z.________ en qualité d’éducatrice au Service B.________ dès le 9 août 2017. Par décision du 24 avril 2025, l’employeur a résilié les rapports de travail pour le 31 août 2025.
L’intéressée a sollicité des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage (ci-après : CCNAC) à compter du 1er septembre 2025. Selon les pièces déposées à l’appui de sa demande, la résiliation était due à la maladie. Dans la rubrique « Motif de la résiliation » de l’attestation d’employeur, celui-ci a renvoyé à la décision du 24 avril 2025, dont il ressortait divers comportements inadéquats qui empêchaient la poursuite des relations de travail.
Par décision du 21 octobre 2025, la CCNAC a suspendu le droit à l’indemnité de chômage durant 31 jours pour faute grave, retenant que le comportement de l’assurée avait donné lieu à son congédiement. L’intéressée a formé opposition à ce prononcé. Elle a contesté le caractère fautif de son licenciement en soutenant qu’elle n’était pas entièrement responsable de l’incident qui a conduit à la résiliation des rapports de travail (comportement inapproprié à l’égard d’un enfant en situation de vulnérabilité). Elle a par ailleurs relevé qu’elle a repris l’activité après un burnout sans être totalement rétablie et qu’elle bénéficiait toujours à ce moment-là d’antidépresseurs. A l’appui de son opposition, elle a déposé un certificat médical du 31 octobre 2025 du Dr C.________, médecin praticien et un courriel du 18 février 2025 de la responsable de B.________ relatant cet incident. Par décision sur opposition du 17 décembre 2025, la CCNAC a confirmé son prononcé, considérant en substance que la décision de résiliation du 24 avril 2025 n’était pas due à un acte isolé mais à plusieurs manquements et que rien ne permettait de penser que l’état de santé de l’assurée ait joué un rôle dans ceux-ci.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l’annulation. Elle conclut à la restitution des indemnités de 31 jours. En résumé, elle fait valoir que les documents produits à l’appui de son opposition démontraient qu’elle a travaillé dans un milieu dysfonctionnel stressant et dans un contexte de fragilité psychique, autant d’éléments qui font passer son caractère au second plan et permettent d’exclure toute faute de sa part.
C. Dans ses observations, l’intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de la personne assurée à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celle-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputée sans travail par sa propre faute la personne assurée qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).
Pour qu'une sanction se justifie, il faut que le comportement de la personne assurée ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement de la personne employée. Il n'est pas nécessaire que son comportement constitue une violation des obligations contractuelles et il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate ou pour justes motifs ou à l'échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si la personne assurée avait fait preuve de la diligence voulue en se comportant comme si l'assurance n'existait pas. Il est nécessaire en outre que la personne assurée ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu'elle ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et qu'elle se soit ainsi rendue coupable à tout le moins d'un dol éventuel, cette condition étant posée par l'article 20 let. b de la Convention no 168 de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8). Le dol simple entraîne a fortiori une sanction (ATF 122 V 34 cons. 3a, 112 V 242 cons. 1 ; arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24, ad art. 30 et les réf. cit.).
b/aa) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut toutefois être infligée à la personne assurée que si le comportement reproché à celle-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose la personne assurée à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par la personne assurée et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 cons. 1 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1). En cas de différend entre les parties, on ne peut sans autre conclure à l'existence d'un comportement fautif de la personne employée lorsque l'employeur invoque des motifs vagues qu'il ne peut étayer par aucune preuve. Les allégations de l'employeur doivent à tout le moins être vérifiées, notamment par le biais de témoignages ou par des renseignements écrits ; de simples informations obtenues par téléphone ne suffisent en principe pas. Lorsqu'un renseignement est recueilli oralement, il y a lieu de procéder à une audition verbalisée, la personne assurée devant être mise en mesure de prendre position sur la preuve littérale ou sur le procès-verbal d'audition (cf. notamment arrêt de la Cour de droit public des 09.07.2025 [CDP.2024.288] cons. 2c et 19.07.2013 [CDP.2012.351] et les réf. cit.).
b/bb) A cet égard, la procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 cons. 5.2 et les réf. cit.). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF du 23.06.2020 [8C_260/2019] cons. 3.2 et les réf. cit.).
3. En l’espèce, la recourante soutient que le licenciement est non fautif, en faisant valoir que celui-ci est lié à un seul incident survenu le 17 février 2025, lors duquel il lui a été reproché un comportement inapproprié à l’égard d’un enfant. Sans contester cet incident, elle prétend qu’il serait en réalité dû à des dysfonctionnements régnant au sein de B.________. Elle évoque également sa fragilité psychique peu compatible avec le milieu stressant dans lequel elle travaillait. Tout d’abord, avec l’intimée, la Cour de céans retient que la décision du 24 avril 2025 résiliant les rapports de travail n’est pas fondée sur un acte isolé, mais sur un cumul de manquements. La recourante n’a pas recouru contre cette décision et ne conteste pas l’existence de ces reproches, qui doivent donc être considérés comme suffisamment établis. Il est par conséquent vain de s’attarder sur l’événement du 17 février 2025. Le courriel auquel l’intéressée se réfère relatant les circonstances entourant la prise en charge inadéquate de l’enfant le 17 février 2025 est daté du lendemain de l’incident. Contrairement à l’avis de l’assurée, il n’exempte pas celle-ci de toute faute. Il met certes en lumière des lacunes de l’ensemble du personnel dans la gestion de la situation, mais il révèle aussi les propres erreurs commises par la recourante, erreurs qui ont été qualifiées par la responsable de faute professionnelle. Quant au certificat médical du Dr C.________, il met également l’accent sur cet incident du 17 février 2025, sans faire état d’une incapacité totale de l’intéressée à travailler pour raisons médicales. Il n’est dès lors pas pertinent pour évaluer la faute au sens de l’article 30 al. 1 let. a LACI.
Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la recourante s’est retrouvée sans travail par sa propre faute au sens de cette disposition et que l’intimée était fondée à prononcer une sanction à son encontre.
4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l'alinéa 4 de cette même disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, la personne assurée abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'elle refuse un emploi réputé convenable (let. b). D'après le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les situations de faute grave (arrêt du TF non publié du 01.10.1999 [C 73/99] cons. 2a cité par Rubin, op. cit., n. 119 ad art. 30 LACI). En particulier, ne figure pas dans la liste de l'article 45 al. 4 OACI, le cas où l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail. C'est toutefois ce type de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux (arrêt du TF du 24.09.2003 [C 281/02] cons. 2 ; arrêt de la Cour de céans du 20.09.2018 [CDP 2018.110] cons. 4a). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides motifs de le faire (ATF 125 V 150 cons. 2 ; arrêt du TF du 21.05.2002 [C 351/01] cons. 2b/aa).
b) En ce qui concerne la quotité de la suspension, on relèvera que selon la jurisprudence, en cas de faute grave sans motif valable, la valeur moyenne dans l’échelle de suspension de 31 à 60 jours prévue par l’article 45 al. 3 let. c OACI doit être retenue comme point de départ pour l’appréciation individuelle de la faute (ATF 123 V 150 cons. 3c ; arrêts du TF des 03.08.2021 [8C_313/2021] cons. 5.3 et 10.06.2021 [8C_24/2021] cons. 6 et les réf. cit.). En fixant, en l’espèce, à 31 jours la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante, l’intimée s’est par conséquent déjà écartée de la moyenne de 45 jours de suspension (arrêt du TF du 03.08.2021 [8C_313/2021] cons. 5.3), en cas de résiliation du contrat de travail pour comportement fautif de l’employé. L’intéressée ne saurait donc se plaindre de la disproportion de la suspension.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). La recourante, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N’alloue pas de dépens.
X Neuchâtel, le 31 juillet 2026