A.                            A.________, né en 1994, a travaillé depuis le 15 août 2022 comme monteur auprès de l’entreprise B.________ AG, à Z.________, puis, dès le 1er avril 2024, comme électricien de montage CFC auprès de la société C.________ SA, à Y.________, et était, dans le cadre de ces deux activités, assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA).

Le 1er juillet 2023, alors qu’il descendait les escaliers avec sa fille dans les bras, l’assuré a senti sa cheville droite qui a soudainement craqué, puis a constaté, une heure plus tard, qu’elle était très enflée (déclaration de sinistre du 11.08.2023). Une incapacité de travail à 100 % a été attestée à compter de cette date jusqu’au 29 juillet 2023. La CNA a instruit la cause et a notamment requis le rapport de consultation d’urgence du 2 juillet 2023 du Dr D.________, médecin praticien en traumatologie, qui a diagnostiqué une tendinopathie péronière. Le 20 juillet 2023, l’assuré a réalisé une IRM de la cheville droite qui a mis en évidence une avulsion ancienne de l’enthèse proximale du ligament péronéo-astragalien antérieur avec ossicule corticalisé de toute part de 11 mm de diamètre, montrant des stigmates d’un nouveau traumatisme récent avec léger œdème trabéculaire osseux et la présence d’une synovite focale antéro-latérale ; une entorse du ligament péronéo-calcanéen ; pas de contusion de contrecoup des fibres profondes du ligament deltoïde ; pas d’entorse du médio-pied ni rupture de la syndesmose ; une chondropathie centrale focale du dôme astragalien grade III-IV (rapport d’IRM du 21.07.2023). La CNA a pris en charge le cas.

Par déclaration du 28 août 2024, l’employeur de l’assuré a annoncé une rechute de l’accident du 1er juillet 2023 survenue le 17 août 2024, indiquant que celui-ci avait ressenti des douleurs à la suite d’une balade à pied. La CNA a notamment requis l’avis médical de la Dre E.________, médecin généraliste traitante, qui a indiqué que son patient avait eu une entorse sévère de la cheville droite et qu’au vu de la persistance des douleurs, une IRM avait été effectuée et avait mis en évidence une pseudarthrose de la pointe de la malléole (rapport initial LAA du 09.09.2024). Elle a joint le rapport d’IRM de la cheville droite effectuée le 22 août 2024 qui faisait mention d’une ancienne avulsion osseuse à l’enthèse proximale du ligament péronéo-calcanéen antérieur avec ossicule de 11 mm, perdant l’œdème constaté à l’examen précédent ; cet ossicule restait non consolidé/instable, entouré d’un épanchement ; d’une ancienne avulsion également du rostre calcanéen avec léger œdème trabéculaire osseux résiduel ; d’une entorse du ligament péronéo-calcanéen, ancienne ; d’une chondropathie centrale du dôme astragalien, de grade IV, circonscrite avec légère progression des géodes sous clapet (rapport d’IRM du 23.08.2024). La médecin généraliste traitante a par ailleurs transmis le rapport du 5 septembre 2024 du Dr F.________, spécialiste en orthopédie et traumatologie, qui a diagnostiqué un status post entorse sévère de la cheville droite et a indiqué que son patient était surtout symptomatique d’une pseudarthrose. Ce praticien a attesté une incapacité de travail de 100 % du 2 au 8 septembre 2024. Dans le cadre d’un mandat donné au secteur médecine d’assurance de la CNA, il a été indiqué qu’en l’état du dossier, il n’était pas possible de déterminer si les plaintes formulées présentaient un lien de causalité avec l’événement du 1er juillet 2023. Les IRM de la cheville droite réalisées en 2023 et en 2024 mettaient en évidence un état antérieur, caractérisé par une pseudarthrose de la malléole externe. Cela étant, deux cas CNA datant de 2015 et 2017 concernaient également la cheville droite. En l’absence de documentation médicale relative à ces derniers, le secteur médecine d’assurance a estimé qu’il convenait de les instruire plus avant (note du 04.11.2024). Interpellée sur les événements de 2015 et 2017, la Dre E.________ a notamment indiqué qu’en juillet 2015, son patient avait subi un choc sur le pied droit, avec écrasement du 5ème orteil, et qu’en 2017, il s’était fait une entorse à la cheville, ne se souvenant plus de quel côté (rapports initiaux LAA du 28.12.2024). Dans son rapport du 22 novembre 2024, le Dr G.________, médecin orthopédiste, a posé le diagnostic d’entorse de la cheville droite en juillet 2023 avec une pseudarthrose d’une fracture Weber A de la malléole externe ; d’instabilité de la cheville et de Lésions Ostéochondrales du Dôme Astragalien (LODA) centrale. La CNA a encore requis la radiographie de la cheville droite effectuée le 2 juillet 2023, qui indiquait un petit ossicule corticalisé libre distalement à la malléole externe témoignant vraisemblablement d’un arrachement osseux ancien ; l’absence de tuméfaction des tissus mous et l’absence de lésion osseuse suspecte d’agressivité ou trait de fracture (rapport de radiographie du 03.07.2023).

L’assureur-accident a soumis ces documents à son médecin-conseil, le Dr H.________, spécialiste en médecine interne générale. Dans une brève appréciation du 9 septembre 2025, ce médecin a indiqué que, en l’état du dossier, l’événement du 1er juillet 2023 avait provoqué une entorse de la cheville droite, sans lésion structurelle persistante, selon les IRM effectuées ; que l’événement avait aggravé de manière passagère un état antérieur traumatique non datable ; que la persistance des symptômes à la cheville droite au-delà de deux à trois mois après l’événement du 1er juillet 2023 était à mettre sur le compte de l’état antérieur. Il a précisé que l’imagerie effectuée juste après l’évènement du 1er juillet 2023 mettait en évidence un ossicule corticalisé à la pointe de la malléole externe ; que le fait que cet ossicule était corticalisé était la preuve qu’il s’était détaché depuis de nombreux mois voire années ; qu’il ne pouvait pas s’agir d’une fracture récente ; qu’aucune déchirure ligamentaire n’était rapportée sur les IRM et que les lésions qui persistaient en 2024 étaient préexistantes à l’évènement du 1er juillet 2023. Par courrier du 10 septembre 2025, la CNA a informé l’assuré de son refus de verser des prestations d’assurance, au motif qu’il n’y avait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre l’évènement du 1er juillet 2023 et ses problèmes de pieds. Divers échanges de courriels ont eu lieu entre la CNA et l’intéressé. Ce dernier a notamment indiqué qu’en 2024, pendant un entraînement de football, il avait dû arrêter, car sa cheville s’était tordue et lui avait refait mal (courriel du 19.09.2025).

Dans son appréciation médicale du 1er décembre 2025, le Dr H.________ a confirmé qu’en l’état du dossier, l’évènement de juillet 2023, si événement il y avait eu, avait aggravé de manière passagère un état antérieur dégénératif connu. L’œdème osseux au niveau de l’ossicule, visible à l’IRM de juillet 2023, avait complètement disparu à l’IRM d’août 2024. La persistance des symptômes de la cheville droite au-delà de deux à trois mois après le 1er juillet 2023 était à mettre sur le compte de l’état antérieur. Ce dernier était de toute évidence en lien avec un événement traumatique qu’il n’était pas possible de dater, en l’état du dossier. Il n’était pas non plus possible médicalement ni d’infirmer ni d’affirmer un éventuel lien entre la fracture de la malléole externe (pseudarthrose) et les événements CNA de 2015 et 2017. Il a finalement réaffirmé que l’événement du 1er juillet 2023 avait aggravé pour deux à trois mois un état antérieur traumatique ; que le lien entre l’événement précité et l’annonce de la rechute en 2024 était tout au plus possible, mais que, toutefois, la problématique du pied/de la cheville droite annoncée en 2024 était d’origine traumatique.

Par décision du 6 janvier 2026, confirmée sur opposition le 30 janvier suivant, la CNA a refusé d’allouer à l’intéressé des prestations, au motif qu’il n’existait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre l’évènement du 1er juillet 2023 et ses douleurs aux pieds. Les troubles présentés par l’assuré étaient dus à une fracture par avulsion. Toutefois, les deux rapports d’IRM prouvaient qu’il s’agissait d’une fracture ancienne, la radiographie de 2019 faisant déjà état d’une lésion ancienne. La persistance de symptôme au niveau de la cheville droite au-delà de deux à trois mois à compter du 1er juillet 2023 était à mettre sur le compte de l’état antérieur.

B.                            A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant implicitement à son annulation et à la prise en charge du cas par la CNA. Il expose s’être blessé en 2024 à la cheville et que, suite à un contrôle, sa malléole était fissurée ou cassée. Il demande que lui soit expliqué pour quel motif cette atteinte serait qualifiée de maladie et, à défaut, que les prestations d’assurance soient accordées. Il sollicite en outre d’être entendu par les autorités appelées à statuer sur son recours.

C.                            Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours.

D.                            Réitérant sa demande d’audience, le recourant soutient qu’à la suite d’une discussion avec son chirurgien, celui-ci lui a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une maladie, mais bien de la continuité de l’accident survenu en 2023. Il produit à l’appui de ses allégations un rapport médical du Dr G.________ du 24 avril 2025.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020] cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).

b) Le rapport médical du 24 avril 2025 du Dr G.________, produit par le recourant dans le cadre de son recours, est antérieur à la décision attaquée (30.01.2026) et ne figure pas au dossier de la CNA. Dans ces circonstances, il en sera tenu compte dans l’appréciation du présent recours.

3.                            a) Selon l'article 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 cons. 3.1). Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_21/2016] cons. 3.1 ; ATF 129 V 177 cons. 3.1, 129 V 402 cons. 4.3.1 et les réf. cit.). En revanche, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 cons. 2b/bb ; RAMA 1999 no U 341, p. 408 cons. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020] cons. 3.1 et les réf. cit.).

En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accident doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier. En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante (arrêt du TF du 16.05.2018 [8C_595/2017] cons. 3.2 et les réf. cit.).

En cas de rechute ou de séquelle tardive, l'assuré peut à nouveau prétendre à la prise en charge du traitement médical et, en cas d'incapacité de travail, au paiement d'indemnités journalières (art. 11 OLAA). On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 cons. 3a ; arrêt du TF du 28.04.2014 [8C_533/2013] cons. 3.2 et les réf. cit.). Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accident (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 293 cons. 2c et les réf. cit. ; RAMA 2006 no U 570, p. 74 cons. 1.5.2 ; arrêt du TF du 12.05.2020 [8C_450/2019] cons. 4). A cet égard, il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité entre la nouvelle atteinte et l'accident (arrêts du TF des 12.03.2019 [8C_249/2018] cons. 4.2 et 03.05.2018 [8C_560/2017] cons. 4.2). La jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêts du TF du 26.06.2020 [8C_232/2019] cons. 3.3 et du 30.09.2014 [8C_796/2013] cons. 3.2 et les réf. cit.).

b) Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3 et les réf. cit.). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et les réf. cit.). On ajoutera encore que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. En l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra cependant d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 135 V 465 cons. 4).

c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit par conséquent pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a ; arrêt du TF du 17.07.2013 [8C_788/2012] cons. 3).

4.                            a) En l’espèce, par décision du 6 janvier 2026, confirmée sur opposition le 30 janvier suivant, la CNA a refusé d’allouer à l’intéressé des prestations, au motif qu’il n’existait aucun lien de causalité certain, ou du moins vraisemblable, entre la « rechute » annoncée au mois d’août 2024 et l’accident du 1er juillet 2023. Ceci étant, le litige porte en réalité sur la question de savoir quand le statu quo sine a été atteint ensuite de l’événement du 1er juillet 2023, nonobstant le fait que la CNA a examiné l’annonce du cas d’août 2024 sous l’angle d’une éventuelle rechute de l’événement précité. En effet, l’accident du 1er juillet 2023 a été admis comme tel et pris en charge par la CNA. Il est donc question de savoir jusqu’à quand ses conséquences restent causalement imputables à l’accident. Il convient en effet de relever que pour pouvoir parler de rechute au sens de ce qui précède (cf. cons. 3a), il faut que l’atteinte ait en apparence été guérie et que la même atteinte se soit manifestée à nouveau ultérieurement. Or, comme on le verra ci-après, le dossier de la cause ne permet pas de déterminer de manière suffisamment convaincante à quel moment le statu quo sine aurait été atteint. Autrement dit, il n’a pas été démontré de manière propre à emporter la conviction de la Cour de céans que l’atteinte de juillet 2023 aurait été guérie, même en apparence. Ainsi, avant de pouvoir parler d'une rechute, la CNA aurait dû examiner préalablement si les conséquences de l'accident du 1er juillet 2023 avaient effectivement cessé.

b) Il ressort des éléments du dossier que la décision litigieuse est fondée sur l’avis du Dr H.________, qui a pris position les 9 septembre et 1er décembre 2025. Ce médecin a en substance considéré que l’événement de juillet 2023, si événement il y a eu, avait aggravé de manière passagère un état antérieur dégénératif connu. Il a précisé que l’œdème osseux au niveau de l’ossicule, visible à l’IRM de juillet 2023, avait complètement disparu à l’IRM d’août 2024. Il en a conclu que la persistance des douleurs au-delà de deux à trois mois après le 1er juillet 2023 était ainsi à mettre sur le compte de l’état antérieur. Il a par ailleurs mentionné que cet état antérieur était de toute évidence en lien avec un événement traumatique, mais qu’en l’état du dossier, il n’était pas possible de le dater ; il n’était pas non plus possible médicalement d’infirmer ou d’affirmer un éventuel lien entre la fracture de la malléole externe (pseudarthrose) et les événements CNA de 2015 et 2017. Il a finalement relevé que le patient alléguait avoir ressenti en 2024 des douleurs à la cheville droite lors d’un entraînement intensif de football, la CNA n’ayant pas retenu de nouvel événement. Il a encore indiqué qu’il était quelque peu surprenant d’apprendre que l’assuré avait pu participer à un entraînement intensif de football alors qu’il rapportait, depuis l’événement de juillet 2023, d’importantes douleurs à la cheville droite. Ceci étant, en réponse à la question de la CNA, ce médecin a mentionné que l’évènement du 1er juillet 2023 avait aggravé pour deux à trois mois un état antérieur traumatique ; que le lien entre l’évènement du 1er juillet 2023 et l’annonce de rechute en 2024 était tout au plus possible ; mais que toutefois la problématique du pied/de la cheville droite annoncée en 2024 était d’origine traumatique.

Cette appréciation appelle plusieurs observations. Il est en premier lieu établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré présentait un état antérieur sous forme de pseudarthrose de la malléole externe. Les examens radiologiques réalisés en 2023 et 2024 décrivent en effet une ancienne avulsion osseuse, déjà objectivée sur des clichés plus anciens. Ceci étant, en matière d’assurance-accidents, lorsqu’un accident a aggravé ou décompensé une atteinte préexistante, l’assureur demeure tenu à prestations tant que les conséquences de l’événement accidentel n’ont pas cessé, respectivement tant que le statu quo sine n’est pas atteint. Il appartenait ainsi à la CNA d’établir, au moyen d’une appréciation médicale suffisamment étayée, à quel moment l’état de santé de l’assuré correspondait à celui qui aurait existé en l’absence de l’événement du 1er juillet 2023. Or, dans le cas présent, la CNA fonde essentiellement son refus de prester sur les conclusions du Dr H.________, lequel retient la disparition de l’œdème osseux objectivé à l’IRM de juillet 2023 à l’examen d’août 2024 pour en déduire que les effets de l’accident auraient cessé après deux à trois mois, les symptômes persistants étant dès lors imputés à l’état antérieur. Cette seule évolution d’imagerie permet certes d’admettre la résorption de certains signes aigus du traumatisme initial. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, de conclure de manière convaincante à la disparition de l’ensemble des conséquences de l’événement du 1er juillet 2023. En effet, l’IRM de juillet 2023 mettait également en évidence, outre l’œdème osseux, des stigmates d’un traumatisme récent, une synovite focale antéro-latérale ainsi qu’une entorse du ligament péronéo-calcanéen. L’appréciation du médecin d’arrondissement ne précise pas pour quelles raisons ces atteintes seraient dépourvues de toute pertinence dans la persistance des troubles, plusieurs mois après l’accident. S’y ajoute que le Dr H.________ admet lui-même, d’une part, que la problématique de la cheville droite annoncée en 2024 est d’origine traumatique et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine précise de la pseudarthrose ni d’exclure un lien avec les événements antérieurs annoncés à la CNA en 2015 et 2017. Dans ces conditions, la CNA ne pouvait se limiter à examiner l’annonce de 2024 sous l’angle d’une éventuelle rechute. Il lui appartenait préalablement, comme mentionné ci-avant, d’établir, sur la base d’un avis médical convaincant et motivé, si, et à quelle date, le statu quo sine avait été atteint à la suite de l’événement du 1er juillet 2023. À défaut d’une telle appréciation, il n’est pas possible de retenir que les troubles annoncés en 2024 seraient survenus après la disparition des effets de l’accident de juillet 2023 et constitueraient ainsi une rechute imputable, ou non, à celui-ci.

Par ailleurs, plusieurs médecins ayant examiné l’assuré retiennent une corrélation entre les troubles actuels et l’entorse de juillet 2023. La Dre E.________ a indiqué que son patient avait eu une entorse sévère de la cheville droite et qu’au vu de la persistance des douleurs, une IRM avait été effectuée et avait mis en évidence une pseudarthrose de la pointe de la malléole (cf. rapport initial LAA du 09.09.2024). Le Dr F.________ (cf. rapport médical du 05.09.2024) décrit un status post entorse sévère avec symptomatologie principalement liée à la pseudarthrose, tandis que le Dr G.________ (cf. rapports médicaux des 22.11.2024 et 24.04.2025) mentionne une entorse de la cheville droite associée à une pseudarthrose de la malléole externe, une instabilité de la cheville ainsi qu’une lésion ostéochondrale du dôme astragalien. Ces appréciations concordantes ne sont que partiellement discutées par le médecin d’arrondissement, alors qu’elles mettent en évidence des lésions persistantes objectivées.

Enfin, la participation de l’assuré à un entraînement « intensif » de football en 2024 ne saurait, à elle seule, établir que les effets de l’événement du 1er juillet 2023 avaient cessé. Cette circonstance peut certes être prise en considération dans l’appréciation de l’évolution des plaintes. Elle ne constitue toutefois pas, en elle-même, un élément médical, qui plus est suffisant, pour établir que l’état de santé de l’assuré aurait retrouvé, deux à trois mois après l’accident, l’état qui aurait prévalu en l’absence de celui-ci, et que le statu quo sine aurait ainsi été atteint à cette échéance. En particulier, la seule disparition de l’œdème osseux constatée à l’IRM d’août 2024 ne permet pas de conclure à la disparition de l’ensemble des séquelles ou atteintes consécutives à l’événement accidentel. Cette conclusion apparaît d’autant moins étayée que plusieurs médecins ont, ultérieurement, objectivé des lésions persistantes et retenu un lien entre celles-ci et l’entorse de juillet 2023. Au vu des éléments médicaux disponibles au dossier, il subsiste un doute quant à la date à laquelle le statu quo sine aurait été atteint. La CNA ne disposait dès lors pas d’une base médicale suffisante pour retenir, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, que les troubles annoncés en 2024 étaient exclusivement imputables à l’état antérieur, pas plus que pour admettre qu’il s’agissait d’une rechute. Il convient par conséquent de procéder à une instruction complémentaire afin de déterminer, au degré de la vraisemblance prépondérante, si et à quel moment les effets de l’événement du 1er juillet 2023 ont cessé. L’intimée, qui n’a pas procédé aux mesures d’instruction que les circonstances de la cause imposaient (cf. art. 43 LPGA), devra dès lors mettre en œuvre les mesures nécessaires, au besoin sous la forme d’une expertise au sens de l’article 44 LPGA.

c) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition entreprise annulée. La cause est renvoyée à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

5.                            A l’appui de ses écrits, le recourant demande, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une audience publique.

a) L'article 6 § 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Saisi dans ce cadre d'une demande de débats publics, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'article 6 § 1 2ème phrase CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien-fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 cons. 5.1, 136 I 279 cons. 1, 134 I 331 cons. 2.3 et 122 V 47 cons. 3b). Aussi, le juge peut renoncer à une audience publique lorsque, même en l'absence de ladite audience, il parvient à la conclusion, sur la base du seul dossier, qu'il doit admettre les conclusions de la partie qui a demandé des débats publics (122 V 47 cons. 3b/ff et la référence citée). L’obligation de tenir une audience publique n'est par ailleurs pas absolue. Il peut y être renoncé dans les affaires ne soulevant pas de question de crédibilité ou ne suscitant pas de controverse sur les faits qui auraient requis une audience, et pour lesquelles les tribunaux peuvent se prononcer de manière équitable et raisonnable sur la base des conclusions présentées par les parties et d'autres pièces (ATF 140 I 68 cons. 9.2, arrêts du TF du 05.07.2022 [1C_433/2021] cons. 2.4.1 et du 24.11.2016 [2C_32/2016] cons. 12.2.1 ; arrêt de la CourEDH du 23.11.2006, Jussila c. Suède, req. 73053/01, § 43). Une telle renonciation est ainsi admissible lorsque la cause peut être jugée exclusivement sur la base du dossier et des écritures des parties, notamment lorsque l'issue du litige ne dépend pas d'une appréciation des preuves ou d'impressions personnelles, mais uniquement de questions de droit (ATF 147 I 153 cons. 3.5.1 et la jurisprudence citée).

b) En l’espèce, la Cour de céans est parvenue à la conclusion, sur la seule base du dossier et des écritures des parties, qu’il devait être fait droit aux conclusions du recourant. Dans la mesure où c’est lui qui a sollicité la tenue d’une audience publique, il peut y être renoncé, au vu de ce qui vient d’être mentionné (cf. cons. 5a).

6.                            Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition du 30 janvier 2026 de la CNA et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 septembre 2026