A.                               A.________ a travaillé en qualité de vendeur polyvalent dès le 1er juillet 2020 auprès de B.________. L’employeur a résilié son contrat de travail le 15 juillet 2025 pour le 30 septembre 2025. Le prénommé s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office du marché du travail, Secteur ORP ProEmployés, pour la recherche d’un emploi à 100 % et a sollicité des indemnités de chômage à compter du 1er octobre 2025.

Par décision du 13 novembre 2025, l’Office des relations et des conditions de travail du Service de l’emploi (ci-après : ORCT) a prononcé à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de neuf jours, au motif qu’il n’avait pas effectué assez de recherches d’emploi avant son inscription au chômage. Il a retenu que seize recherches d’emploi avaient été effectuées, soit huit pour le mois d’août 2025 et huit pour le mois de septembre 2025 et que, parmi celles-ci, les deux recherches effectuées par visites personnelles ne comportant pas les timbres des employeurs ne pouvaient pas être considérées comme valables du point de vue de l’assurance-chômage. L’intéressé a formé opposition à cette décision en invoquant une forte dégradation de ses conditions de travail dès mars 2025 (sous-effectif, surcharge et tensions), à l’origine de troubles anxio-dépressifs, ainsi que le refus d’un suivi par la médecin du travail. Licencié le 15 juillet 2025 sans motif clair, il a estimé que ses absences, implicitement reprochées, découlaient de cette situation. Il a indiqué avoir été en vacances jusqu’à la fin du mois de juillet. Il a affirmé par ailleurs avoir respecté ses obligations envers l’assurance-chômage, l’absence de signature sur deux postulations résultant d’une méconnaissance des règles. À cet égard, il a déposé deux attestations des employeurs concernés. Au regard de l’ensemble des circonstances, il a considéré la sanction comme disproportionnée et en a demandé l’annulation, subsidiairement sa réduction.

Par décision sur opposition du 20 janvier 2026, l’ORCT a rejeté son opposition et confirmé la sanction de suspension, dans son principe et sa quotité. Dans sa motivation, il a retenu que l’assuré avait eu connaissance de la résiliation de son contrat de travail le 15 juillet 2025 ; il lui appartenait dès lors d’intensifier ses recherches d’emploi entre la date précitée et le 30 septembre 2025. Si celui-ci avait prouvé au stade de l’opposition avoir déposé ses candidatures au moyen d’attestations des employeurs concernés, ses recherches d’emploi demeuraient insuffisantes, étant donné qu’au minimum huit à dix recherches d’emploi par mois étaient attendues d’un assuré durant les trois derniers mois précédant son inscription. Or, le dossier faisait état de huit postulations pour le mois d’août 2025 et huit pour le mois de septembre 2025. L’atteinte à la santé en lien avec la dégradation de ses conditions de travail dont il se prévalait ne justifiait pas ces manquements. S’agissant de la quotité de la sanction, il a estimé qu’elle n’était pas arbitraire ni disproportionnée, étant donné qu’elle correspondait au minimum prévu par les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) en cas d’insuffisance de recherche d’emploi pendant un délai de congé de trois mois et plus.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant, principalement, à son annulation, et subsidiairement, à la réduction de la sanction. Réitérant pour l’essentiel les griefs formulés dans le cadre de son opposition, il soutient avoir respecté le nombre de postulations requis pour août et septembre 2025. Informé de son licenciement seulement le 15 juillet 2025, il explique ne pas avoir effectué de démarches durant les deux semaines de vacances prévues de longue date à cette même période, qu’il ne pouvait annuler. Il estime dès lors qu’on ne saurait lui reprocher cette absence de recherches, d’autant plus qu’il ignorait devoir postuler pendant ses vacances et que celles-ci étaient nécessaires à son repos dans un contexte personnel difficile.

C.                               Sans formuler d’observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) Selon l'article 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'article 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prétentions d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, ainsi que d’apporter la preuve des efforts fournis (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1).

Conformément à l’article 26 al. 2 OACI, en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 388, n. 5.8.6.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, n. 9 ad art. 17). Elle découle de l’obligation générale de diminuer le dommage ancré à l’article 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n. 4, p. 58 cons. 3.1 et les réf. cit., 1993/1994 n. 9, p. 87 cons. 5b et la réf. cit. ; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., 2007, p. 2429 ss, nos 837 et 838). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). L’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Le service de l’emploi est dès lors en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches d'emploi à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt du TF du 16.12.2013 [8C_432/2013] cons. 3.2 et les réf. cit.). En cas de vacances durant le délai de dédite, l’obligation de rechercher un emploi demeure lorsque les vacances ont été organisées et réservées après la signification du congé. Lorsqu’elles ont été planifiées avant, le but de repos total des vacances tel que garanti par le droit du contrat de travail doit être pris en considération dans le sens d’une atténuation, voire d’une suppression de l’obligation de rechercher du travail (arrêts du TF du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 4.2, du 23.11.2011 [8C_952/2010] cons. 5 et du 10.11.2009 [8C_399/2009] cons. 4 ; Rubin, Commentaire LACI, n. 9 ad art. 17 ; Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 515, p. 107).

b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4a). Sur le plan quantitatif, il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum de recherches d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Ceci étant, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (arrêt du TF du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 2.2 et les réf. cit. ; Rubin, Commentaire LACI, n. 26 ad art. 17 LACI). L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316).

c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 cons. 5b, 125 V 195 cons. 2 et les réf. cit.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 cons. 5a).

3.                                En l’espèce, le recourant a eu connaissance du fait qu’il était objectivement menacé de chômage à compter du 15 juillet 2025, soit lorsque son employeur lui a remis en mains propres la lettre de résiliation des rapports de travail. Ainsi, la période à prendre en considération pour l’examen des recherches d’emploi s’étend du 15 juillet au 30 septembre 2025 (date de fin des rapports de travail). Dans le cadre de son opposition devant l’ORCT, l’intéressé a indiqué qu’il avait été en vacances jusqu’à la fin du mois de juillet. Devant la Cour de céans, il fait valoir qu’il était en vacances du 15 au 31 juillet 2025. Il indique que ces deux semaines de vacances avaient été planifiées de longue date et qu’il lui était impossible de les annuler, sans toutefois expliquer pour quelles raisons. On rappellera que des vacances prises pendant le délai de congé n'entraînent pas ipso facto la suppression de l'obligation de rechercher un emploi. Une éventuelle atténuation de l'obligation de rechercher un emploi en raison du but de repos total des vacances supposerait d'abord que ces dernières fussent planifiées avant la signification du congé (cf. arrêt du TF précité [8C_737/2017] cons. 4.2). Or, le recourant se contente de l’alléguer, sans pour autant le rendre vraisemblable. En effet, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’effectivité des vacances prises par l’assuré, la période à laquelle elles seraient intervenues et leur durée, ainsi que le moment où elles auraient été planifiées. On ignore également si l’intéressé a séjourné à l’étranger ou s’il est resté chez lui. À cela s’ajoute qu’aucune pièce ne fait état de réservations préalables ni, le cas échéant, de l’impossibilité de les annuler sans subir de préjudice financier. Au demeurant, même à supposer que le recourant se soit trouvé à l’étranger, non seulement cela ne démontrerait pas encore que les vacances avaient été planifiées de longue date, à tout le moins avant la signification du congé, mais de plus les moyens de communication actuels lui permettaient, en principe, d’effectuer à tout le moins certaines démarches de recherche d’emploi durant cette période. Par conséquent, on ne peut pas admettre une suppression de l’obligation de rechercher du travail entre le 15 et le 31 juillet 2025, en raison d’une période de vacances qui aurait été planifiée avant la signification du congé, ceci n’étant nullement établi à satisfaction.

Il reste à déterminer si les recherches d’emploi effectuées par le recourant durant la période précédant son inscription au chômage satisfaisaient à ses obligations. Selon la pratique administrative, un assuré est en principe tenu d’effectuer en moyenne dix à douze recherches d’emploi par mois. Il ressort toutefois du formulaire de pré-inscription qu’il est demandé aux assurés deux à trois recherches d’emploi par semaine (cf. ch. 3.9). En se fondant sur le minimum requis, soit deux recherches hebdomadaires, le recourant aurait ainsi dû effectuer quatre postulations durant la seconde moitié du mois de juillet 2025, puis huit au cours de chacun des mois d’août et de septembre 2025. Les éléments au dossier démontrent que l’intéressé a effectué huit recherches d’emploi en août 2025 et huit en septembre 2025, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Dans le cadre de la procédure d’opposition, il a en outre établi avoir effectivement postulé aux deux postes dont les recherches n’étaient initialement pas revêtues du timbre des employeurs, en produisant des attestations signées par ces derniers. L’intimé a du reste indiqué avoir tenu compte de ces éléments dans sa décision sur opposition. Cela étant, le recourant n’a entrepris aucune recherche d’emploi à la suite de la notification de son licenciement, intervenue le 15 juillet 2025. Comme exposé précédemment, les vacances dont il se prévaut ne sont pas propres à le libérer de son obligation de diminuer le dommage. Au surplus, rien ne l’empêchait de compenser ultérieurement l’absence de démarches effectuées durant la seconde moitié du mois de juillet en intensifiant ses recherches au cours des semaines suivantes. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il a entrepris de telles démarches compensatoires.

Par ailleurs, les problèmes de santé dont se prévaut le recourant ne lui sont d’aucun secours. Quoi qu'il en dise, celui qui prétend pouvoir travailler sans restriction doit pouvoir a fortiori effectuer des recherches d'emploi (arrêt du TF du 26.04.2013 [8C-16/2013] cons. 4.1.2 ; Rubin, Commentaire LACI, nbp n. 29 ad art. 17).

Vu ce qui précède, l’ORCT était fondé à prononcer une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage.

4.                                Il reste à examiner la question de la durée de la suspension.

a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de 3 à 4 jours pendant un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pendant un délai de congé de 2 mois et de 9 à 12 jours pendant un délai de congé de 3 mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79/1.A). En outre, la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge uniquement si l’administration a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d’appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt du TF du 14.06.2012 [8C_2/2012] cons. 2 et les réf. cit.).

b) En l’occurrence, l’intimé a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant durant neuf jours, estimant qu’elle correspond au minimum prévu par les directives du SECO en cas d’insuffisance de recherche d’emploi pendant un délai de congé de trois mois et plus. Cette quotité de sanction ne saurait être confirmée dès lors que l’employeur a résilié le contrat de travail le 15 juillet 2025 pour le 30 septembre 2025. Dans ces circonstances, force est d’admettre que le délai de congé était de deux et non trois mois et plus, comme l’a retenu à tort l’intimé. Ainsi, le nombre de jours de suspension aurait dû se situer entre six et huit conformément au barème du SECO précité.

5.                                a) Il suit de ce qui précède que, bien fondé, le recours doit être admis ; la décision entreprise doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour qu'il rende une nouvelle décision quant à la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré, laquelle doit se situer entre six et huit jours.

b) Vu l’issue de la cause, il y a lieu de statuer sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant ne faisant pas valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision sur opposition de l’intimé du 20 janvier 2026 et lui renvoie la cause pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.    Statue sans frais.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 29 juin 2026