A.                               A.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l'ORP-ProEmployés, relevant de l’Office du marché du travail du Service de l’emploi, dès le 1er juillet 2025 pour la recherche d’un emploi à 100 %. Auparavant, il était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée auprès de B.________ depuis le 1er décembre 2018 en qualité de gérant. En date du 23 décembre 2024, l’intéressé a résilié son contrat de travail pour le 30 juin 2025. Il a indiqué avoir effectué six recherches d’emploi avant son inscription à l’assurance-chômage. Par décision du 24 novembre 2025, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant 6 jours au motif de l’insuffisance de recherches d’emploi avant son inscription à l’assurance-chômage. L’intéressé a formé opposition à cette décision en faisant, en substance, valoir qu’il avait travaillé six jours sur sept pendant 10 à 14 heures par jour durant son délai de résiliation de telle sorte qu’il lui était impossible de faire plus de recherches d’emploi jusqu’au 1er juillet 2025. S’agissant de sa première inscription à l’assurance-chômage, il n’avait pas connaissance du nombre de postulations demandées avant l’inscription et il avait passé plusieurs entretiens pour un poste proposé par D.________ pour lequel il pensait être engagé. Par décision sur opposition du 23 janvier 2026, l'ORCT a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 6 jours. Il a retenu que l’intéressé aurait dû effectuer des recherches d’emploi de qualité et en quantité suffisante au cours des trois mois précédant son inscription à l’assurance-chômage ; or il n’en avait fait que six, ce qui était insuffisant. En résumé, il a retenu qu’il n’était exigé qu’un nombre de deux à trois recherches d’emploi par semaine et qu’il était difficile de penser que le temps consacré à son travail durant son délai de congé l’aurait empêché d’effectuer suffisamment de recherches d’emploi. Quant au fait qu’il espérait être engagé et avait une opportunité d’emploi, il ne le dispensait pas d’effectuer des recherches d’emploi.

B.                               A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant à son annulation. En substance, il soutient que durant le délai de résiliation, il a vécu une situation professionnelle difficile qui a également affecté sa santé et il n’a pas effectué le nombre de postulations requis par l’assurance-chômage, dont il n’avait pas connaissance, pour cette raison. Il fait également valoir qu’une de ses postulations a entrainé plusieurs échanges avec un potentiel employeur entre le début du mois de mars et mi-avril sans aboutir à une embauche. Une fois arrivé à la fin de son contrat de travail, il a accompli de manière irréprochable ses devoirs vis-à-vis de l’assurance-chômage et a retrouvé un emploi dès le 1er septembre 2025.

C.                               Sans formuler d’observations, l'ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                                Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                                a) En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d’être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1 ; cf. aussi art. 30 al. 1 let. c LACI).

Conformément à l’article 26 al. 2 OACI, en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 388, n. 5.8.6.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, n. 9 ad art. 17 LACI). Elle découle de l’obligation générale de diminuer le dommage ancré à l’article 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n. 4, p. 58 cons. 3.1 et les réf. cit., 1993/1994 n° 9, p. 87 cons. 5b et la réf. cit. ; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., 2007, p. 2429 ss, n. 837 et 838). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Enfin, il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêts de la Cour de droit public des 03.12.2019 [CDP.2019.121] cons. 2a et 21.09.2018 [CDP.2018.27] cons. 2a).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (arrêt du TF du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 2.2 et les réf. cit. ; Rubin, Commentaire LACI, n° 26 ad art. 17 LACI). L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2).

Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, Commentaire LACI, n. 15 ad art. 30 LACI et la réf. cit.).

b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du 16.04.2014 [8C_537/2013] cons. 2 et réf. cit.). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, Commentaire LACI, n. 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).

3.                                a) En l’espèce, le formulaire de preuves de recherches d’emploi utilisés par le recourant atteste six offres de service entre le 1er décembre 2024 et le 10 juin 2025, ce qui était insuffisant au regard des trois mois à prendre en considération avant l’inscription à l’assurance-chômage. L’intéressé soutient notamment avoir vécu une période difficile sur le plan professionnel durant le délai de résiliation, qui a également eu des effets négatifs sur sa santé. À cet effet, il produit un certificat médical du Dr C.________ attestant avoir reçu le patient à plusieurs reprises en milieu d’année 2025 et que l’état de celui-ci a été marqué par des relations de travail difficiles avec un impact direct sur son état physique et psychologique. Comme l’a retenu l’intimé, on pouvait exiger du recourant qu’il procède à tout le moins à deux postulations hebdomadaires en dépit de la situation difficile qu’il vivait sur le plan professionnel, étant précisé que son médecin n’indique pas qu’il ait été dans l’impossibilité totale de remplir ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage. On rappellera également que c'est en vain que le recourant allègue qu'il n'a pas été informé de ses obligations en lien avec les recherches d'emploi à effectuer avant son inscription au chômage. En effet, le Tribunal fédéral a précisé que l'obligation d'effectuer des recherches personnelles d'emploi constitue une règle de comportement élémentaire à laquelle l'assuré doit se conformer même sans information ou avertissement préalables de la part de l'administration (arrêt du TF du 01.12.2005 [C 144/05] cons. 5.2.1 et les réf. cit.). Enfin, le fait qu’une des postulations effectuées durant le délai de résiliation a donné lieu à plusieurs entretiens avant de ne finalement pas aboutir à un engagement ne devait pas, en l’absence d’une quelconque promesse d’embauche, l’entrainer à suspendre ses recherches d’emploi. En définitive, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage est donc justifiée. Reste à en examiner la quotité.

4.                                a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de 3 à 4 jours pendant un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pendant un délai de congé de 2 mois et de 9 à 12 jours pendant un délai de congé de 3 mois et plus (Bulletin LACI IC, ch. D79/1.A). En outre, la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge uniquement si l’administration a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d’appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (arrêt du TF du 14.06.2012 [8C_2/2012] cons. 2 et les réf. cit.).

b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l'intimé de 6 jours de suspension correspond à une faute légère de degré faible. Le recourant considère que son engagement sais faille auprès de son dernier employeur et le fait qu’il a accompli ses devoirs vis-à-vis de l’assurance-chômage de manière irréprochable doivent conduire à réduire la sanction. L’intimé n'a toutefois pas méconnu l'ensemble des circonstances du cas particulier et la durée de la sanction apparaît ainsi appropriée à la faute, de sorte qu’elle ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

5.                                Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Rejette le recours.

2.    Statue sans frais.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 septembre 2026