A.                            A.________ a recouru auprès du Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC) contre la décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) du 19 novembre 2025 en matière d’aptitude à la conduite. Le DSDC, par l’intermédiaire du Service juridique de l’Etat, chargé de l’instruction du recours, a demandé par décision incidente du 2 février 2026 le versement d’une avance de frais de 770 francs jusqu’au 23 février 2026, sous peine d’irrecevabilité du recours. Par la même décision incidente, le DSDC a attiré l’attention du recourant sur l’existence de l’assistance administrative et les conditions auxquelles elle pouvait être accordée.

B.                            A.________ conteste cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. Sans remettre en cause le principe de la perception d’une avance de frais, il prétend qu’un montant de 100 francs lui aurait été communiqué s’agissant des frais à avancer pour la procédure de recours et considère que la somme désormais réclamée de 770 francs est incompréhensible. Dans l’éventualité où le montant de l’avance devait être confirmé, il sollicite l’octroi de facilités de paiement en se prévalant de ressources financières limitées.

C.                            Le recourant verse la somme de 880 francs à titre d’avance de frais devant la Cour de céans.

D.                            Sans formuler d’observations, le DSDC conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) La décision impartissant un délai pour s'acquitter d'une avance de frais constitue une décision incidente dès lors qu'elle ne met pas fin à la procédure au fond (ATF 142 III 798 cons. 2.1).

L’article 102 LPA a la même teneur que l’article 93 al. 1 let. a et b LTF. La Cour de céans a déjà précisé à plusieurs reprises que la notion de préjudice irréparable (contenue anciennement à l’art. 27 LPJA) devait être interprétée à la lumière de l’article 93 LTF (RJN 2018, p. 802 ss) et l’entrée en vigueur de la LPA ne saurait remettre cette interprétation en cause.

Le préjudice irréparable visé par l’article 93 al. 1 let. a et b LTF suppose – si l'on excepte quelques situations particulières liées à la durée de certaines procédures susceptibles de porter atteinte au principe de célérité – que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique (ATF 142 III 798 cons. 2.2 et les réf. cit. ; RJN 2018, p. 802 ss). En revanche, un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable de ce point de vue (ATF 142 III 798 cons. 2.2 et les réf. cit.).

Dans l’ATF 142 III 798, le Tribunal fédéral a uniformisé sa pratique relative à l’examen du préjudice irréparable en matière de décisions incidentes fixant une avance de frais. Il a relaté que l’ATF 77 I 42 (cons. 2) avait arrêté pour la première fois le principe selon lequel les décisions incidentes imposant à une partie le versement de sûretés en garantie des frais du procès sont propres à causer un préjudice juridique irréparable lorsque leur inexécution entraîne l'irrecevabilité de la demande ou du recours. Il a précisé que depuis, y compris après l’entrée en vigueur de la LTF au 1er janvier 2007, la jurisprudence, publiée ou non, de toutes les cours du Tribunal fédéral avait confirmé, bon gré mal gré, ce principe lorsque la partie concernée ne peut pas bénéficier de l'assistance judiciaire (ATF 142 III 798 cons. 2.3.1 et les réf. cit.).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois modifié sa jurisprudence et prévoit désormais que le préjudice irréparable n'existe que si une décision finale favorable au recourant ne fera pas disparaître entièrement le dommage. Or, le recourant qui possède les moyens financiers lui permettant de verser l'avance de frais requise n'encourt pas un tel préjudice : d'une part, l'accès au service public que constitue la justice ne lui est pas barré, puisqu'il est en mesure d'en payer le prix ; d'autre part, il devrait toujours pouvoir recourir contre la décision finale, même si elle lui donne raison, pour faire contrôler la constitutionnalité (par exemple, respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence) et/ou la légalité du montant des frais judiciaires arrêtés par l'autorité en cause – à supposer que cette autorité, en fixant ce montant, n'ait pas déjà rectifié elle-même celui de l'avance de frais déposée – et obtenir, le cas échéant, le remboursement de la part de l'avance jugée contraire au droit. La Haute Cour a précisé que le seul inconvénient auquel s'expose le recourant consiste donc dans la privation momentanée des fonds correspondant à la part de l'avance versée en trop. Toutefois, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent et d'être ainsi privé temporairement de la jouissance d'un élément de sa fortune n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique. Il est normal, partant, de ne réserver le droit d'attaquer une décision incidente en matière d'avance de frais ou de sûretés en garantie des dépens qu'à la partie qui ne possède pas les moyens financiers nécessaires au paiement du montant qu'elle s'est vu réclamer à ce titre et qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La logique veut donc que toute partie recourante démontre qu'elle n'est financièrement pas en mesure de payer le montant qui lui ouvrirait les portes de l'institution judiciaire, quand bien même les exigences relatives à cette preuve ne sont pas aussi élevées que celles qui concernent la preuve de l'indigence (ATF 142 III 798 cons. 2.3.4 et les réf. cit.).

b) En l’occurrence, sans apporter aucun moyen de preuve à l’appui de son allégation, le recourant prétend qu’un tarif de 100 francs lui aurait été communiqué concernant les frais à avancer pour la procédure de recours devant la précédente autorité et considère dès lors que le montant réclamé est inadmissible. Force est de constater que le principe de la perception d’une avance de frais n’est pas remis en cause, seul son montant est contesté. Le recourant se limite ainsi à contester la tarification de l’avance de frais demandée par l’intimé sans faire valoir un quelconque préjudice. Si sans l’étayer, il se prévaut de ressources financières limitées, il ne prétend pas que l’avance de frais sollicitée constitue une entrave financière à son accès à la justice, étant relevé qu’il a été dûment informé par l’intimé de la possibilité de solliciter l’assistance administrative et qu’il s’est acquitté d’une avance de frais de 880 francs à la demande de la Cour de céans sans réclamer de facilités de paiement. Par conséquent, faute de se prévaloir d’un préjudice irréparable, le recours est irrecevable.

En tout état de cause, le montant de l’avance de frais sollicité n’est pas critiquable. En effet, l’autorité perçoit de la partie recourante ou requérante une avance de frais équivalente aux frais présumés en l’avertissant qu’en cas de défaut de paiement dans le délai imparti, le recours ou la requête seront déclarés irrecevables (art. 71 al. 1 LPA). Selon l’article 3 de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais), du 6 novembre 2019, les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens sont arrêtés par l’autorité saisie de la cause. Lorsque ce tarif laisse une marge d’appréciation à l’autorité, celle-ci fixe les frais à raison de sa mise à contribution, de l’importance de la cause et de ses difficultés (art. 6 LTFrais). En matière de procédure administrative, l’émolument de décision n’excède pas 8'000 francs (art. 47 al. 1 LTFrais). Force est ainsi de constater que le montant de la demande d'avance de frais de 770 francs respecte le tarif. Quand bien même à ce stade de la procédure, la Cour de céans n'est pas en mesure d'apprécier quelle sera la mise à contribution de l'autorité saisie, l'importance et la difficulté de l'affaire portée devant elle, le montant réclamé à titre d’avance de frais n'apparaît pas excessif.

3.                            Il convient dès lors de renvoyer la cause au Service juridique de l’Etat afin qu’il fixe un nouveau délai au recourant pour verser l'avance de frais litigieuse, étant précisé qu’il lui appartiendra de solliciter, cas échéant, d’éventuelles facilités de paiement ou encore l’assistance administrative.

4.                            Le recours est déclaré irrecevable. Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LPA), qui n’a demeurant pas droit à une indemnité de dépens (art. 72 al. 1 a contrario LPA).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met à la charge du recourant les frais de la cause par 880 francs, montant compensé par son avance.

3.    Renvoie la cause au Service juridique de l’Etat pour qu’il fixe un nouveau délai au recourant pour verser l'avance de frais dans le dossier REC.2026.35-AUTO.

4.    N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 3 juin 2026