A. A l'issue de l'examen de fin d'apprentissage pour la profession d’horticulteur CFC – paysagisme, l’Office des apprentissages du Service des formations postobligatoires et de l’orientation (ci-après : SFPO ou service) a informé A.________, par courrier du 17 juin 2025, qu’il avait décidé, pour la seconde fois (premier échec en juin 2024), de ne pas lui délivrer le certificat fédéral de capacité. La note du domaine de qualification « travail pratique » qui lui avait été attribuée était de 3.5, alors que, pour réussir l’examen, une note supérieure ou égale à 4 devait être obtenue dans ce domaine.
Saisi par le prénommé d’un recours contre ce prononcé, le Département de la formation et des finances (ci-après : DFFI ou département) l’a rejeté par décision du 30 janvier 2026. Se référant à une décision rendue le 31 mars 2010 (REC.2009.44), il a rappelé avoir déjà indiqué au service qu’il devait permettre la consultation d’un dossier d’examens au candidat et que le droit d’être entendu impliquait, sur le principe, le droit de recevoir des copies de ce dossier, moyennant émolument. Il a précisé que, si un refus intervenait, il devait être justifié et motivé. Le DFFI a ensuite retenu que le SFPO ne pouvait simplement inviter l’étudiant à faire recours pour avoir accès à son dossier d’examens. Ce faisant, le service avait gravement violé le droit d’être entendu de l’apprenti en refusant qu’il prenne des notes lors de la consultation de son dossier et en considérant que son droit à la consultation s’était épuisé à l’occasion de l’unique rendez-vous planifié. Le département a toutefois estimé qu’il faisait peu de doutes que, malgré un renvoi, la décision serait réitérée de manière inchangée, de sorte qu’il a considéré que l’intéressé avait pu exercer son droit d’être entendu à l’occasion du recours devant lui. Il a toutefois précisé que, si à l’avenir le service devait à nouveau considérer que les droits des apprentis s’épuisaient lors d’une unique consultation de leur dossier, les décisions seraient purement et simplement annulées. Il a en outre retenu que le chef-expert était légitimé à représenter l’ensemble du jury d’examen, à répondre en son nom et à en défendre les constats. Tous les experts présents à l’occasion d’un thème d’examen n’avaient donc pas à répondre directement aux griefs de l’intéressé et la prise de position pouvait être brève, respectivement ne pas porter sur tous les griefs invoqués. Sur le fond, il a d’abord rappelé que l’autorité de recours devait observer une certaine retenue lorsqu’elle statuait en matière d’examens. Il a ensuite rejeté les griefs de l’apprenti relatifs aux thèmes de l’examen pratique qu’il remettait en cause (thèmes 1.1 reconnaître et nommer les plantes – décrire les travaux complémentaires ; 1.2 taille des végétaux ligneux – préparation et procédé et déroulement ; 2.2 plantation et semis – apport d’engrais – précision ; 3.1 rapport de travail ; 4.1 reconnaître et nommer la maladie ou le ravageur et application du traitement phytosanitaire), estimant que ses critiques n’étaient pas fondées et propres à mettre en doute l’avis des experts.
B. A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation. Principalement, il demande que 64 (recte : 41) points supplémentaires lui soient attribués pour ses examens finaux de CFC dans le domaine de qualification « travail pratique », qu’il soit constaté que le nombre de points minimum requis pour obtenir la suffisance (4.0) est atteint pour ce domaine de qualification et que, partant, les conditions de réussite de l’examen final sont remplies. Il demande également l’annulation de la décision du 17 juin 2025 rendue par le service, la délivrance d’une décision de réussite à l’examen de fin d’apprentissage ou à ce qu’il puisse, sans frais, passer à nouveau les thèmes d’examens n° 1.2, 2.2, 3.1 et 4.1 devant une commission nouvellement constituée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert par ailleurs l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Sur le plan formel, le recourant se prévaut, à plusieurs titres, d’une violation de son droit d’être entendu. Il fait encore valoir que l’existence d’une violation grave de son droit d’être entendu aurait dû conduire le département à en tenir compte au niveau de la répartition des frais de la procédure de recours devant lui. Sur le fond, il conteste les pénalités retenues par les experts dans le cadre de son travail d’examen pratique, estimant que de nombreux points lui ont été retirés sans qu’aucun élément objectif au dossier ne le justifie. Les griefs du recourant à cet égard seront repris ci-après dans la mesure utile.
C. Sans formuler d’observations, le DDFI conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.
Dans ses observations du 30 avril 2026, le SFPO conclut au rejet du recours. Pour l’essentiel, s’agissant du contenu de l’évaluation de l’examen pratique, il renvoie aux observations complémentaires du chef-expert du 20 avril 2026 qu’il produit en annexe. Il soutient ensuite que, le recourant ayant obtenu une note de 3.5 à cet examen, les conditions de réussite de l’examen final ne sont pas remplies. Il allègue en outre que la prise de note lors des consultations des épreuves en cas d’échec aux procédures de qualification a toujours été admise, que cette pratique est conforme au règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle et que, lors de la session de consultation des épreuves du 24 juin 2025, la prise de note était bien autorisée et la consigne avait été communiquée au début de la session. Niant à cet égard toute violation du droit d’être entendu, il relève que le recourant a lui-même limité l’efficacité de la consultation en écourtant le temps qui y était consacré. Enfin, il fait valoir que l’intéressé n’apporte aucun élément concret suggérant une erreur manifeste ou une erreur d’appréciation flagrante ou arbitraire de la part des experts, de sorte que le refus du département d’auditionner des témoins (camarades de classe) ou de mettre en œuvre une expertise indépendante sur la qualité de la photographie utilisée dans le cadre de l’examen ne constitue pas une violation du droit d’être entendu.
D. Le recourant réplique en indiquant que, dans la procédure devant le département, ni le service ni le chef-expert n’ont soutenu qu’il avait eu droit de prendre des notes durant la consultation de ses examens. Par ailleurs, il considère que le fait que le SFPO ait interpellé les experts des sessions d’examens de 2024 et 2025 afin de recueillir des informations complémentaires viole le principe dévolutif du recours, mais aussi son droit d’être entendu, dans la mesure où il n’a pas pu participer à cette instruction complémentaire. Il souligne que, malgré plusieurs demandes tendant à consulter l'intégralité de son dossier, il a été invité à recourir auprès du DFFI afin d'obtenir, dans le cadre de cette procédure, l'accès à l'ensemble de celui-ci. Par ailleurs, le fait que le chef-expert ait adressé la photographie litigieuse à des professionnels sans qu’il puisse participer à cet acte d’instruction constitue également une violation de son droit d’être entendu et du caractère dévolutif du recours. Il mentionne que, quoi qu’il en soit, les avis de ces spécialistes mettent en évidence l’existence d’un risque évident de confusion. Il relève enfin que les observations complémentaires du chef-expert sont problématiques sur de nombreux points et qu’elles n’amènent rien de nouveau, celui-ci se contentant de contester sa version des faits.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. De jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation des examens, en ce sens que la Cour de céans se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p. 188, 1980-1981, p. 154). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas. De par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du TAF du 03.10.2022 [B-3760/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral lui-même fait preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet par ailleurs que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (ʺgewisse Zurückhaltungʺ), voire d’une retenue particulière (ʺbesondere Zurückhaltungʺ), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (arrêt du TF du 18.05.2018 [2D_45/2017] cons. 4.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 136 I 229 cons 5.4.1 ; arrêt du TAF du 03.06.2025 [B-1677/2024] cons. 2.1 et les réf. cit.).
Néanmoins, la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1). Un vice de procédure ne constitue cependant un motif de recours justifiant l'admission de celui-ci et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (arrêts du TAF des 03.10.2022 [B-3760/2021] cons. 2.2 et les réf. cit., 27.05.2014 [B-5599/2013] cons. 3 et du 10.12.2012 [B-1599/2012] cons. 6 et les réf. cit.).
3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, sous l’angle de l’accès à son dossier d’examens. Il estime que la violation grave de ce droit par le SFPO, constatée par le DFFI, aurait dû conduire ce dernier à annuler les pénalités retenues lors de l’examen pratique ou, à tout le moins, à annuler la décision d’échec litigieuse.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 146 IV 218 cons. 3.1.1 et les réf. cit.). Le droit de consulter le dossier confère à la partie le droit de prendre des notes et de faire des photocopies des pièces, pour autant qu'il n'en résulte pas une charge de travail excessive pour l'autorité (arrêts du TAF du 12.05.2026 [B-7601/2025] cons. 5.1 et du 23.04.2025 [B-6939/2024] cons. 3.1). Cette dernière peut réclamer un émolument administratif approprié (ATF 131 V 35 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 04.07.2019 [8C_221/2018] cons. 3.2). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts du TF du 22.12.2021 [2D_34/2021] cons. 3.1, du 23.01.2015 [2D_54/2014] cons. 5.3 et du 01.03.2011 [2D_55/2010] cons. 4).
Le droit de prendre connaissance du dossier est concrétisé, s’agissant de la procédure administrative neuchâteloise, aux articles 57 ss LPA. Aux termes de l’article 57 al. 1 LPA, la partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces du dossier sous la forme disponible au siège de l’autorité appelée à statuer. La consultation de pièces d’un dossier traité et la remise de copies sont soumises à émoluments (art. 57 al. 3 LPA). L’autorité peut refuser la consultation de pièces si des intérêts publics ou privés importants l’exigent (art. 59 al. 1 LPA). Le droit de consultation peut être exercé sur tous les documents susceptibles de constituer la base de la décision (ATF 144 II 427 cons. 3.1.1 et les réf. cit.). Il appartient aux parties de formuler une requête en ce sens, l'autorité inférieure n'étant pas tenue de les inviter spontanément à consulter les pièces.
b) Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 148 IV 22 cons. 5.5.2 et les réf. cit. ; arrêt de la Cour de droit public du 05.11.2025 [CDP.2025.173], confirmé par l’arrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025]). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 148 IV 22 cons. 5.5.2, 142 II 218 cons. 2.8.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF du 10.09.2024 [B-1977/2022] cons. 7.1.1 ; cf. également en matière d'examens, arrêt du TF du 05.11.2021 [2D_24/2021] cons. 3.7.3 ; arrêt de la Cour de droit public du 19.03.2026 [CDP.2025.311] cons. 3a). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (arrêt de la Chambre administrative genevoise du 01.03.2022 [A/3513/2021] cons. 4c).
c/aa) En l’espèce, la décision attaquée rappelle avoir déjà indiqué au service qu’il devait permettre la consultation d’un dossier d’examens au candidat et que le droit d’être entendu impliquait, sur le principe, le droit de recevoir des copies de ce dossier, moyennant émolument. Elle précise également que, si un refus intervient, celui-ci doit être justifié et motivé. Elle retient ensuite que le SFPO ne pouvait simplement inviter l’étudiant à faire recours pour avoir accès à son dossier d’examens. Ce faisant, le DFFI a estimé que celui-ci avait gravement violé le droit d’être entendu de l’apprenti en refusant qu’il prenne des notes lors de la consultation de son dossier et en considérant que son droit à la consultation s’était épuisé à l’occasion de l’unique rendez-vous planifié après la notification de l’échec. À noter qu’il importe d’ailleurs peu que l’intéressé ait pu ou non prendre des notes lors de la consultation de ses examens, à mesure que, quoi qu’il en soit, son droit d’être entendu a été violé, en raison déjà du refus de lui remettre, malgré plusieurs requêtes, des copies de son dossier, le cas échéant moyennant émolument. Ceci étant, il convient d’examiner si le département pouvait valablement réparer la violation du droit d’être entendu du recourant. Tout d’abord, contrairement à ce que prétend ce dernier, la décision querellée expose les motifs pour lesquels, nonobstant la constatation d’une violation grave de son droit d’être entendu, elle a renoncé à annuler la décision litigieuse. En particulier, le département a précisé qu’il faisait peu de doutes que, malgré un renvoi, la décision du service serait réitérée de manière inchangée, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre que l’apprenti avait pu exercer son droit d’être entendu à l’occasion du recours devant lui et qu’il examinerait le fond de l’affaire. L’intéressé soutient que le DFFI ne pouvait pas réparer la violation de son droit d’être entendu, tout en faisant preuve d’une certaine retenue et en se fondant sur les affirmations du chef-expert, sans administrer les moyens de preuve requis. Il ressort notamment des éléments au dossier que le recourant a eu l’occasion de se prononcer sur les documents produits devant le département (cf. déterminations du 14.10.2025 et du 02.01.2026), lequel dispose d’un plein pouvoir d’examen dans le domaine (la retenue que s’imposent les autorités de recours en matière d’examen ne devant pas être confondue avec une limitation de l’examen à l’arbitraire ; cf. arrêt du TF du 22.12.2021 [2D_34/2021] cons. 3.4 et les réf. cit. ; cf. aussi mutatis mutandis arrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025] cons. 4.2.3). La Cour de céans constate que le département s’est certes imposé une certaine retenue, mais en exerçant un pouvoir d’examen plein et entier. Il a notamment exposé les raisons pour lesquelles les critiques de l’apprenti étaient infondées ou qu’elles ne convainquaient pas. Par ailleurs, le recourant n’explique pas ce que lui aurait apporté de plus le renvoi de la cause au service. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le DFFI a retenu que le renvoi de la cause s’apparenterait à une vaine formalité. Les conditions permettant d’admettre la réparation d’une violation, même grave, du droit d’être entendu étaient partant remplies.
Les griefs d’une telle violation doivent être écartés.
c/bb) L‘intéressé s’en prend également au refus du département d’administrer certains moyens de preuve (expertise et témoignages de deux autres apprentis). Il sera relevé que, par ce biais, il critique en réalité l’appréciation anticipée des preuves opérée par le département (cf. ATF 135 V 465 cons. 4.3.2, 134 I 140 cons. 5.3, 130 II 425 cons. 2.1, 124 V 90 cons. 4b, 122 II 464 cons. 4a). Il se justifie donc d’examiner ce grief avec le fond du litige (cf. arrêt du TF du 21.05.2012 [9C_907/2011] cons. 3.3 ; arrêt de la Cour de droit public du 18.10.2023 [CDP.2023.245] cons. 2b).
4. Dans un second grief d’ordre formel, le recourant se plaint à nouveau d’une violation de son droit d’être entendu, mais cette fois-ci sous l’angle du droit à une décision motivée.
a) Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. impose à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque la personne intéressée par une décision est en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 150 III 1 cons. 4.5, 146 II 335 cons. 5.1, 143 III 65 cons. 5.2).
L'obligation de motiver les décisions d'examen n'est pas violée, lorsque l'autorité compétente se limite dans un premier temps à communiquer l'évaluation des notes (arrêts du TF du 11.03.2022 [2D_40/2021] cons. 4.1.1 et du 13.09.2019 [2C_505/2019] cons. 4.2.1). Pour remplir son obligation de motivation, l'autorité doit pouvoir ensuite exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas (arrêts du TF précité [2D_40/2021] cons. 4.1.1 et du 22.12.2021 [2D_34/2021] cons. 3.1). Puis, il suffit qu'après cette explication orale elle fournisse, dans la procédure de recours, une réponse comprenant une motivation écrite et que la personne intéressée ait la possibilité de prendre position de manière complète à ce sujet dans un second échange d'écritures (arrêts du TF précités [2D_40/2021] cons. 4.1.1 et [2C_505/2019] cons. 4.2.1), à condition que l'instance de recours dispose d'un pouvoir d'examen qui ne soit pas limité à l'arbitraire (arrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025] cons. 4.1).
b) En l’occurrence, le recourant s’en prend à la motivation de la décision d’échec le concernant, que la décision querellée avalise. Il estime que la prise de position du chef-expert – lequel n’était présent à aucun de ses thèmes d’examen – est lacunaire et que celles des autres experts concernés sont vagues, incomplètes et imprécises. Dans une procédure de recours, les experts dont la notation est contestée prennent position dans le cadre de la réponse de l'autorité inférieure, examinent une nouvelle fois leur évaluation et indiquent si, et pour quelles raisons, ils considèrent qu'une correction est justifiée ou non (cf. ATAF 2010/10 cons. 4.1 ; arrêts du TAF du 30.05.2022 [B-5379/2021] cons. 2.1, du 26.03.2019 [B-3488/2018] cons. 2.1, du 23.04.2018 [B-5257/2017] cons. 3.2 et les réf. cit.). L'autorité de recours n'a pas à étudier chaque grief, de même qu'elle n'a pas à examiner en détail l'évaluation de la commission d'examen sous l'angle de son opportunité. Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n'apparaissent pas insoutenables et qu'elles sont concluantes (cf. arrêt du TAF du 30.05.2022 [B-5379/2021] cons. 2.1). A cet égard, il ressort des éléments au dossier que, devant le département, le SFPO a déposé, à l’appui de sa réponse, une prise de position du chef-expert de quatre pages pour l’examen du domaine de qualification « travail pratique ». A également été joint le procès-verbal de l’examen qui représente soixante pages, ainsi que des observations complémentaires du chef-expert, accompagnées des prises de position de sept experts présents lors de l’examen pratique. A la lecture notamment des commentaires manuscrits des experts figurant sur le dossier d’examen et des cases cochées justifiant le retrait de certains points, il est possible de saisir les reproches adressés au recourant. Celui-ci a d’ailleurs pu, quoi qu’il en dise, les contester de manière détaillée, dans un premier temps, dans ses différentes écritures devant le département, puis, dans un second temps, dans son recours devant la Cour de céans. Les experts ont notamment indiqué les erreurs entachant le travail de l’intéressé, respectivement les prestations correctes attendues et les éléments manquants qu'il eût fallu mentionner/réaliser pour que des pénalités ne soient pas retenues. En outre, un aperçu du contenu, des exigences, de la durée et de la pondération de la procédure de qualification a été produit devant le département (cf. procédure de qualification [PQ] CFC Horticulteurs paysagistes à partir de 2021). On ne saurait reprocher aux experts de ne pas avoir motivé leur évaluation sur les points contestés. Autre est la question de savoir si la motivation est convaincante (cf. arrêt du TAF du 28.11.2024 [B-2358/2023] cons. 5.4.3). Par ailleurs, le fait que ces experts aient, dans le cadre du recours devant le département, pris position dans des observations complémentaires ne permet pas de considérer que l’effet dévolutif (cf. art. 113 LPA) du recours aurait été violé. La Cour de céans rappelle que les experts doivent justement prendre position dans le cadre de la réponse, respectivement d’observations ultérieures, du service. Par ce biais, ils fournissent essentiellement une explication technique sur leurs évaluations à l'autorité de recours. Par ailleurs, l’intéressé a eu tout loisir – ce qu’il a fait – de se déterminer sur les prises de position des différents experts. Par conséquent, l’intéressé a été – quoi qu’il en dise – en mesure de comprendre l’appréciation faite de son travail et a pu valablement donner sa version des faits, comme attesté par ses recours et déterminations successifs devant le département, puis la Cour de céans. La décision entreprise satisfait ainsi aux exigences de motivation, étant rappelé que le département n’avait pas à se déterminer en détail sur chacun des allégués du recourant.
Le grief de violation du droit d’être entendu pour motivation insuffisante doit, par conséquent, être rejeté.
5. a/aa) L’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’horticultrice/horticulteur avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 31 octobre 2011 (ci-après : ordonnance de 2011) a été abrogée par l’ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’horticultrice CFC/horticulteur CFC du 5 septembre 2023 (art. 24) (ci-après : ordonnance de 2023). Selon l’article 25 al. 1 de l’ordonnance de 2023, les personnes qui ont commencé leur formation d’horticulteur CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2028. Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’horticulteur CFC jusqu’au 31 décembre 2028 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit (art. 25 al. 2).
a/bb) En l’espèce, le recourant ayant commencé sa formation avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2023 et répétant sa procédure de qualification à l’examen final, voit ses prestations appréciées selon l’ancien droit.
b) Selon l’article 18 de l’ordonnance de 2011, les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites aux articles 4 à 6 ont été acquises. L’article 4 al. 1 de l’ordonnance de 2011 mentionne que les compétences professionnelles concernent les connaissances et les aptitudes relatives aux domaines suivants : conseil et vente (let. a) ; livraison et prestation de service (let. b) ; travaux d’entretien dans l’entreprise (let. c) ; travaux de plantation et de semis (let. d) ; nutrition et protection des plantes (let. e) ; connaissances et utilisation des plantes (let. f) ; entretien de jardins et d’espaces verts (let. h) ; production de plantes (let. i) et multiplication de plante (let. j). L’article 19 al. 1 let. a de l’ordonnance de 2011 précise que la procédure de qualification avec examen final porte notamment sur un travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 10 à 18 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations (art. 19 al. 2 de l’ordonnance de 2011). Selon l’article 20 al. 1 let. a de l’ordonnance de 2011, la procédure de qualification avec examen final est réussie si la note du domaine de qualification « travail pratique » est supérieure ou égale à 4.
Les apprentis sont évalués, dans le cadre de la procédure de qualification pour la profession d’Horticulteur – paysagisme CFC, selon un formulaire de notation de JardinSuisse, association suisse des entreprises horticoles, qui se compose de six thèmes (TP 1 taille et entretien des plantes ; TP 2 ensemencement et plantation ; PA 3 rapports ; PA 4 protection des végétaux ; PA 5 construction paysagère et PA 6 conseil et vente) et dont le nombre de points maximum pouvant être obtenu est de 500.
c) Selon une pratique constante du Tribunal administratif fédéral, la règle du fardeau de la preuve tirée de l'article 8 CC s'applique également en matière de droit public (arrêt du TAF du 14.04.2025 [B-1343/2024] cons. 2.2 et la réf. cit.). Aussi, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées (ATAF 2010/21 cons. 5.1 et 2010/11 cons. 4.3 ; arrêt du TAF précité [B-1343/2024] cons. 2.2 et la réf. cit.). Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis de la commission d'examen ou qu'un corrigé est erroné ou incomplet, ne satisfait pas à ces exigences (arrêt du TAF du 17.04.2026 [B-2840/2024] cons. 3.2 et les réf. cit.).
6. a) Sur le fond, l’apprenti s’en prend à l’évaluation des épreuves nos 1.2, 2.2, 3.1 et 4.1 du domaine de qualification « travail pratique », estimant que des pénalités ont été retenues sans justification objective. Dans la décision litigieuse, le DFFI a, en substance, considéré que les critiques de l’intéressé n’étaient pas fondées et propres à mettre en doute l’avis convaincant des experts. Il convient par conséquent d’examiner successivement les griefs du recourant.
a/aa) S’agissant du thème n° 1.2 ʺtaille des végétaux ligneux – travaux de préparationʺ, une pénalité de 4 points a été retenue, au motif que les outils de coupe n’ont pas été désinfectés. Le recourant soutient avoir, au cours de l’examen, signalé l’absence de désinfectant aux experts et que ceux-ci lui auraient indiqué que cette circonstance ne serait pas prise en compte dans son évaluation. Il fait valoir qu’il pouvait, de bonne foi, se fier à ces indications et en déduit que 4 points supplémentaires doivent lui être attribués. Ce grief porte sur le déroulement de l’examen pratique et non sur l’appréciation proprement dite de la prestation fournie. Il convient dès lors de l’examiner sans retenue.
Il ressort des éléments au dossier, en particulier du formulaire de notation de JardinSuisse, que la case « outils de coupe non désinfectés - [4] » a été cochée par les experts en charge de l’examen. Une annotation manuscrite précise « pas fait ». Interpellé à ce sujet, l’expert B.________ a indiqué : « Concernant l’oubli de matériel de désinfection. Après avoir placé les flacons dans un sceau je confirme l’avoir transporté et mis à disposition de l’ensemble des candidats ceci à chaque chantier de taille de fruitiers, rosiers et arbustes qui se situent à différents endroits du site ». A cet égard, le recourant se contente de faire valoir que les déclarations de l’expert seraient fausses, sans toutefois apporter le moindre élément propre à les mettre en doute. Quant à l’expert C.________, celui-ci a expliqué que s’il avait indiqué que l’apprenti ne l’avait pas fait, c’est que celui-ci ne l’avait pas fait sous ses yeux. Certes, cet expert s’est déclaré ouvert à reconsidérer son évaluation. Il ressort toutefois du contexte de cette déclaration qu’il entendait uniquement par-là qu’il pourrait revoir son appréciation si ses collègues devaient apporter des éléments complémentaires sur ce point. Or, aucun des autres experts n’a fourni d’élément de nature à remettre en cause les constatations consignées dans le document d’examen ou les explications données par l’expert C.________. Au demeurant, aucun des experts présents lors de l’épreuve ne reconnaît avoir indiqué au recourant que l’absence de désinfectant serait sans incidence sur son évaluation. Le dossier ne contient ainsi aucun élément objectif permettant de corroborer les affirmations du recourant sur ce point. A l’inverse, il ressort du document d’examen que la constatation litigieuse a été expressément consignée et que celui-ci porte les signatures des quatre experts présents lors de l’épreuve. On peine dès lors à se convaincre que ceux-ci auraient tous admis, sans la moindre objection, la mention « pas fait » si, comme le soutient le recourant, ils lui avaient auparavant assuré que l’absence de désinfectant ne serait pas prise en compte dans son évaluation. Le recourant fait encore valoir qu’il aurait dû être procédé à l’audition de deux autres apprentis, lesquels auraient été en mesure de confirmer ses déclarations quant aux indications qui lui auraient été données par les experts au cours de l’examen. Ceci étant, au vu des éléments présents au dossier, le département pouvait valablement considérer que l’audition des deux apprentis sollicitée par l’intéressé n’était pas susceptible de modifier son appréciation des faits et y renoncer. En définitive, rien ne permet de retenir que les experts auraient donné au recourant l’assurance alléguée, de sorte qu’il ne saurait s’en prévaloir pour obtenir l’attribution de 4 points supplémentaires.
Son grief doit dès lors être écarté.
a/bb) S’agissant du thème n° 1.2 « taille des végétaux ligneux – travaux de taille », une pénalité de 2 points a été retenue, au motif que certaines branches qui se croisaient ou gênaient les autres n’avaient pas été supprimées. A cet égard, le recourant soutient qu’il lui avait été demandé de tailler un arbuste déjà à moitié taillé et qu’il n’avait ainsi pas pu réaliser l’épreuve sur un arbre adéquat. Il considère que le fait que d’autres candidats aient été placés dans la même situation que lui ne peut conduire au constat que son examen s’est déroulé dans des conditions satisfaisantes. Ce grief porte sur le déroulement de l’examen pratique et non sur l’appréciation proprement dite de la prestation fournie. Il convient dès lors de l’examiner sans retenue.
Tout d’abord, le fait que d’autres candidats aient été soumis à des conditions d’examen comparables ne permet pas de considérer que celles-ci étaient conformes aux exigences de l’épreuve. Il convient plutôt de déterminer si, compte tenu de l’arbuste qui lui avait été attribué, le recourant était concrètement en mesure d’accomplir la tâche faisant l’objet de l’évaluation et si les experts pouvaient, dans ces circonstances, apprécier sa prestation de manière fiable et objective. A cet égard, l’expert C.________ a mentionné : « seul le travail réalisé par le candidat est pris en compte. Pas le résultat de celui d’avant ni la globalité de la plante, mais la systématique de leurs travaux ». Selon la procédure de qualification CFC Horticulteur paysagiste, le candidat doit évaluer la situation donnée et expliquer les mesures d’entretien et de taille nécessaire. Le candidat effectue ensuite les travaux de taille de manière professionnelle et adaptée à la situation (cf. p. 1, TP 1). Il ne ressort ainsi pas de la procédure de qualification que l’arbuste soumis au candidat doit nécessairement se trouver dans son état initial ou n’avoir fait l’objet d’aucune intervention préalable. Au contraire, l’évaluation porte sur les compétences effectivement démontrées par le candidat dans la situation qui lui est soumise. Le candidat doit notamment être en mesure d’analyser cette situation, d’identifier les interventions nécessaires et de réaliser lui-même les travaux de taille conformément aux exigences professionnelles. Le seul fait qu’un arbuste ait été préalablement taillé ne saurait ainsi remettre en cause le bon déroulement de l’examen pratique. A cet égard, le recourant se contente de faire valoir qu’en raison d’un arbuste inadéquat, il n’a pas pu réaliser l’épreuve et estime que sa prestation n’a pas pu être appréciée correctement par les experts. Il n’expose toutefois pas concrètement, et a fortiori ne démontre pas, en quoi l’état de l’arbuste l’aurait privé de la possibilité de démontrer les compétences faisant l’objet de l’évaluation.
Son grief doit dès lors être écarté.
a/cc) S’agissant du thème n° 1.2 « taille des végétaux ligneux – procédé et déroulement », une pénalité de 2 points a été retenue, au motif que l’ordre systématique des opérations (taille des prolongements avant d’éclaircir) n’a pas été respecté. Le recourant explique qu’il avait toujours appris aux cours d’entreprise à commencer par tailler la flèche de l’arbre, ce que les experts lui avaient encore rappelé le jour de l’examen. Ce grief a trait à l’appréciation proprement dite de la prestation fournie, si bien que la Cour de céans l’examinera avec la retenue imposée. Le recourant affirme de manière péremptoire que la manière dont il a procédé correspond aux règles de l’art. Il ne fait ici qu’opposer sa propre appréciation à celle des experts – qui eux ont jugé que l’ordre systématique des opérations n’avait pas été respecté –, sans démontrer – en produisant par exemple ses cours d’entreprise ou les notes prises à cette occasion –, par des arguments objectifs et des moyens de preuves correspondants, en quoi sa prestation aurait été manifestement sous-évaluée.
Son grief doit dès lors être écarté.
a/dd) S’agissant du thème n° 2.2 « semis du gazon – précision », une pénalité de 2 points a été retenue, en raison d’un défaut de planéité supérieur à +/- 3 cm. Le recourant soutient qu’il lui a été reproché d’avoir opéré un calcul erroné de la quantité de semence nécessaire, alors que l’expert D.________ avait confirmé que le calcul pour l’engrais et le semis pour le gazon était correct. Le fait que l’épandage n’était pas correct avait déjà fait l’objet de pénalités, ce qu’il ne conteste pas. Le chef-expert, dans ses observations du 20 avril 2026, mentionne qu’au vu du courriel de l’expert figurant au dossier, la contestation du recourant est fondée et qu’il y a lieu de lui restituer 2 points supplémentaires. Il ajoute que, quoi qu’il en soit, ces 2 points ne changent rien au seuil de suffisance. Il y a dès lors lieu d’octroyer à l’intéressé 2 points supplémentaires, portant ainsi son total à 267 points. Cette correction demeure toutefois sans incidence sur l’issue du litige, dès lors que le recourant n’atteint toujours pas le seuil de la suffisance fixé à 275 points, pour les motifs exposés ci-après.
a/ee) S’agissant du thème n° 3.1 « remplir un rapport de travail », des pénalités de respectivement 2 et 5 points ont été retenues, au motif que l’apprenti avait omis de mentionner le numéro du bulletin de livraison et que la liste des travaux figurant sur le rapport journalier était incomplète. Le recourant fait valoir que le rapport de chantier ne contenait pas une rubrique pour indiquer le numéro de bulletin de livraison. Il soutient également que l’experte justifie la pénalité infligée en mentionnant que la description des travaux aurait pu être plus détaillée, sans toutefois remettre en cause le caractère complet de la liste de travaux. Or, ce critère ne figurant pas dans le dossier d’examen, une telle pénalité serait insoutenable.
En premier lieu, il est vrai que le rapport de chantier ne contient pas expressément une rubrique « numéro du bulletin de livraison ». Le chef-expert soutient toutefois qu’il est dans les règles de l’art de noter ce numéro et que cela est enseigné. Ceci étant, même à admettre le grief du recourant et à lui octroyer 2 points supplémentaires, cette correction serait sans incidence, dès lors qu’il n’atteindrait toujours pas le seuil de suffisance fixé à 275 points.
En second lieu, le recourant soutient qu’à la lecture du rapport de chantier, la liste de travaux était précisément complète et que l’experte ne prétend pas le contraire, celle-ci se limitant à expliquer qu’à son avis la description de certains travaux aurait dû être plus détaillée. Il ajoute que le fait que la liste des travaux doive être détaillée n’est pas une exigence figurant dans les lignes directrices de l’examen et dont la teneur de la pénalité est claire. L’argumentation du recourant sur ce point confine à la mauvaise foi, tant il est évident que la formulation utilisée « rapport journalier : liste des travaux incomplète » vise également à sanctionner le caractère insuffisamment complet des indications portées sur le rapport journalier. Une liste de travaux ne saurait en effet être considérée comme complète lorsque les indications qui y figurent ne permettent pas d’identifier de manière suffisamment précise l’ensemble des travaux réalisés. Il importe à cet égard de distinguer l’exigence d’exhaustivité de celle tenant à la précision des indications fournies. La seconde constitue, en l’espèce, un élément permettant d’apprécier la première : une description trop sommaire d’un travail peut avoir pour conséquence de ne pas rendre compte de manière complète de l’activité effectivement réalisée. L’explication fournie par l’experte ne révèle dès lors pas l’application d’un critère supplémentaire qui aurait été étranger aux lignes directrices de l’examen, mais explicite les raisons pour lesquelles elle a considéré que la liste des travaux ne satisfaisait pas à l’exigence de complétude. Le recourant se limite, pour le surplus, à substituer sa propre appréciation à celle des experts.
Le grief de l’intéressé doit dès lors être rejeté.
a/ff) S’agissant du thème n° 4.1 « reconnaître et nommer la maladie ou le ravageur présenté », une pénalité de 7 points a été retenue, au motif que l’apprenti n’avait pas reconnu la maladie ou le ravageur. Ce dernier estime que la photo qui lui a été soumise était de très mauvaise qualité rendant impossible de distinguer le phytium du gazon de la moisissure des neiges. Il ajoute que compte tenu de la qualité de cette photographie, le département aurait dû diligenter une expertise pour déterminer si la réponse de moisissure des neiges était aussi correcte. Il réitère par conséquent cette demande devant la Cour de céans. Le recourant conteste ainsi les conditions dans lesquelles la question lui a été soumise et la possibilité de fournir une réponse fiable au regard du support photographique utilisé. On relèvera que, s’il estimait que la qualité de la photographie ne lui permettait pas d’identifier la maladie présentée, il devait, conformément aux principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit, le signaler immédiatement aux experts, sous peine de péremption (cf. arrêt du TAF du 03.06.2025 [B-1677/2024] cons. 6.1.2 ; affaire concernant un étudiant qui se disait gêné par les lumières LED de la salle d’examen lors de la réalisation de son dessin d’observation pendant un examen d’art visuel, mais qui s’en est plaint uniquement après la notification de son échec). En effet, il appartient au candidat de soulever immédiatement, dans la mesure du possible, tout motif qu'il pourrait faire valoir au sujet de la manière dont les examens se sont déroulés (cf. arrêt du TAF du 12.04.2023 [B-5183/2022] cons. 3.3 ; arrêt de la Cour de droit public du 05.11.2025 [CDP.2025.173] cons 6a/aa). Il était également loisible à l’intéressé de solliciter des précisions ou une assistance. Or, il n’allègue pas avoir attiré l’attention des experts sur la prétendue mauvaise qualité de la photographie au cours de l’examen. Il n’établit pas davantage avoir sollicité une quelconque assistance à cet égard et s’être vu opposer un refus. L’intéressé se contente de faire valoir que, selon le dossier d’examen, il ne lui incombait pas d’investiguer en posant des questions complémentaires aux experts. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché aux experts d’avoir poursuivi l’évaluation sur la base du support présenté lors de l’épreuve. La Cour de céans constate au demeurant que le recourant n’apporte aucun élément concret et objectif pouvant la mener à conclure que ses prestations auraient été jugées de manière trop sévère ou sur des critères insoutenables. Le recours à un outil d’intelligence artificielle (ChatGPT) reconnaissant la photographie comme de la moisissure des neiges et non du phytium du gazon n’est pas propre – quoi qu’en dise l’intéressé – à mettre en doute l’avis des experts. Par ailleurs, le fait qu’une autre solution paraisse, selon lui, envisageable n’est pas suffisant (cf. arrêt du TF du 27.05.2026 [2D_25/2025] cons. 7.2.1). L'autorité inférieure s'appuyant sur la prise de position des experts, laquelle ne souffre d’aucune critique, son refus de diligenter une expertise apparaît fondé. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter la réquisition du recourant relative à la mise en œuvre par la Cour de céans d’une expertise de la photographie litigieuse.
Le grief de l’intéressé doit dès lors être rejeté.
a/gg) S’agissant du thème n° 4.1 « application du traitement phytosanitaire – procédé et déroulement », un total de 21 points de pénalité a été retenu, soit 3 points pour « matériel, matériau ou outils incorrects ou incomplets » ; 9 points pour « parties de plantes non traitées ou partiellement traitées » et 9 points pour « manque de soin dans la manipulation […] ». Le recourant conteste l’appréciation selon laquelle il n’aurait pas pris de fouet pour mélanger son mélange eau/produit. A cet égard, il estime que le département ne pouvait pas se contenter de la réponse de l’expert qui indiquait qu’il avait sûrement oublié de le préparer et qu’il était allé le rechercher ensuite dans le stock de matériel à disposition. Il conteste également le fait de ne pas avoir eu assez de produit pour mouiller toutes les parties des plantes. Enfin, il réfute avoir manqué de soin dans la manipulation lors de l’examen.
S’agissant de la première pénalité infligée, une annotation manuscrite « fouet » est inscrite dans le dossier d’examen. Interpellé, l’expert E.________ a indiqué : « concernant le fouet il a surement oublié de le préparer et la recherché en suit dans le stock de matériel à disposition, comme on les laisse le faire habituellement ». Le recourant soutient que le département ne pouvait retenir un tel oubli sur la seule base des déclarations de l’expert précité, celui-ci ayant lui-même employé le terme « surement ». Son argument confine à la mauvaise foi. La Cour de céans, à l’instar du département, ne voit en effet aucun motif de s’écarter de l’appréciation de l’expert sur le déroulement de l’épreuve, le recourant ne faisant qu’opposer sa thèse à celle de l’expert. Il ne suffit en effet pas à celui-ci d’affirmer, a posteriori, qu’il aurait en réalité préparé le matériel requis. Une telle allégation n’est étayée par aucun élément du dossier et ne permet pas de remettre en cause les constatations opérées au cours de l’examen. Il serait d’ailleurs difficilement compréhensible que l’expert ait spontanément inscrit la mention « fouet » à côté de la rubrique relative au matériel incorrect ou incomplet si aucun manquement n’avait été constaté à cet égard.
Concernant les parties de plantes non traitées ou partiellement traitées, le recourant explique que, s’étant trompé dans le calcul de la préparation de la bouille, il était impossible qu’il en soit arrivé à court, dès lors l’hypothèse envisagée par l’expert n’entrait pas en ligne de compte. Cet argument ne saurait être suivi. Le recourant se limite à opposer sa propre explication à celle de l’expert, sans remettre en cause le constat, effectué lors de l’examen, que certaines parties de plantes n’avaient pas été traitées ou que partiellement. Or, ce constat suffit à justifier la pénalité, indépendamment de la cause exacte de cette insuffisance.
Concernant le manque de soin dans la manipulation, le recourant soutient que l’expert E.________ s’est contenté de donner des exemples abstraits justifiant une pénalité sans prendre position sur le déroulement concret de l’examen. Il estime que personne ne lui a reproché d’avoir fait des taches de produits sur la table ou d’avoir oublié de fermer un flacon après utilisation. Le département ne pouvait ainsi retenir qu’il s’était limité à contester les constats de l’expert. La Cour de céans ne saisit toutefois pas pour quelles raisons l’expert aurait coché la case relative au manque de soin dans la manipulation si le recourant avait effectivement fait preuve du soin requis lors de l’examen pratique. Pour rappel, l'autorité de recours n'examine, de manière approfondie, les griefs relatifs à l'évaluation d'une prestation d'examen que s'ils sont soutenus par des arguments objectifs et des moyens de preuve correspondants susceptibles de démontrer que les appréciations de la première instance sont insoutenables, les exigences trop élevées ou les prestations manifestement sous-évaluées, ce qui n’est à l’évidence pas le cas ici. Le seul fait de prétendre qu'une autre solution est possible, que l'avis des experts et/ou le corrigé est erroné, voire incomplet – comme l’allègue l’intéressé – ne satisfait pas à ces exigences. Celui-ci se trompe lorsqu’il laisse entendre qu’il appartient désormais aux experts d’apporter des moyens de preuve pour démontrer le bien-fondé de leurs évaluations, et non pas à lui de rendre, pour le moins, vraisemblable qu’il aurait été jugé de manière insoutenable. Or, rien au dossier ne permet de penser que la pénalité querellée aurait été infligée arbitrairement.
Ses griefs doivent par conséquent être rejetés.
a/hh) S’agissant du thème n° 4.1 « nettoyage et rangement du pulvérisateur », une pénalité de 5 points a été retenue, au motif que les tuyaux du pulvérisateur n’ont pas été vidangés. Le recourant soutient avoir nettoyé à de réitérées reprises son pulvérisateur, qu’il restait uniquement de l’eau claire, ce qui est inévitable et qu’il n’avait pas à être pénalisé pour cela. La Cour de céans constate que le recourant n’apporte aucun élément concret et objectif pour la mener à conclure que ses prestations auraient été manifestement sous-évaluées. L’expert en charge de l’examen a précisé qu’après avoir pressé sur la poignée, la pompe était sous pression et qu’un joli brouillard en était sorti, ce qui signifiait que le tuyau n’avait pas été vidangé. Le fait que le recourant avait déjà été pénalisé à ce titre lors d’une précédente passation de l’examen et qu’il aurait, selon ses dires, prêté une attention particulière à ce point lors de la seconde passation n’est pas propre à remettre en cause le constat effectué par l’expert lors de l’épreuve litigieuse. Le recourant se limite à affirmer que le pulvérisateur ne contenait plus de produit de traitement, mais uniquement de l’eau. Une fois de plus, il se contente d’opposer sa propre appréciation à celle de l’expert, sans apporter aucun élément concret, pas même à un début d'indice, susceptible de faire douter du caractère soutenable de la pénalité infligée.
Son grief doit par conséquent être rejeté.
b) Il suit de ce qui précède que les explications de différents experts relatives aux pénalités infligées au recourant lors de son examen de travail pratique sont convaincantes et ne prêtent pas flanc à la critique. Dans ces conditions, rien ne laisse à penser à la Cour de céans, laquelle procède avec retenue lorsqu’il s’agit d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation proprement dite de la prestation fournie, que la prestation du recourant aurait été manifestement sous-évaluée. Tout comme rien ne permet de retenir que l’examen ou son évaluation se seraient déroulés de manière irrégulière. Quoi qu’il en soit, même en ajoutant les 2 points supplémentaires admis par le chef-expert dans ses observations (cf. cons. 6a/dd), le recourant obtient un total de 267 points sur 500, soit une note de 3.67 (267 / 500 x 5 + 1), arrondie à 3.5. Pour mémoire, le seuil de la suffisance est fixé à 275 points.
7. Le recourant estime encore que l’existence d’une violation grave de son droit d’être entendu aurait dû conduire le département à en tenir compte au niveau de la répartition des frais de la procédure de recours devant celui-ci.
a) Selon l’article 68 al. 1 LPA, en cas de recours, de révision ou d’action de droit administratif, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ils sont fixés en application de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais) du 6 novembre 2019 (art. 68 al. 2 LPA). Pour déterminer si une partie obtient gain de cause ou si elle succombe, il convient de comparer ses conclusions avec la solution qui a été concrètement apportée au litige. Il n'est pas nécessaire que le dispositif de l'arrêt corresponde formellement aux conclusions prises par une partie pour considérer que celle-ci a obtenu gain de cause ; il suffit que, matériellement, la partie ait obtenu ce qu'elle voulait. Il y a donc lieu d'apprécier l'issue du litige dans son ensemble et de tenir compte de l'intérêt des parties à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (arrêt du TF du 15.02.2006 [1P.120/2005] cons. 2.2 ; arrêt de la Cour de droit public du 16.11.2017 [CDP.2016.342] cons. 4a).
A l’instar du Tribunal fédéral, il sied de reconnaître un large pouvoir d'appréciation dans la fixation et la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, y compris au stade de la procédure devant l’administration. S'agissant en effet d'une matière qui relève de la législation cantonale de procédure applicable à la cause, il sied de n’intervenir que si l’autorité a interprété ou appliqué de manière arbitraire le droit cantonal concerné ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se justifier par des raisons objectives (arrêt du TF du 03.03.2016 [1C_55/2016] cons. 3.7 et les réf. cit.).
b) En l’occurrence, force est de constater que le recourant a pris, devant le département, plusieurs conclusions en reddition des documents d’examen ; conclusions auxquelles le service a de facto acquiescé en partie en fournissant cette documentation. L’autorité précédente a, au demeurant, expressément retenu une violation du droit d’être entendu de l’intéressé. Certes, cette violation a été réparée dans le cadre de la procédure devant le DFFI. Il n’en demeure pas moins que celui-ci devait tenir compte de cette circonstance dans la fixation des frais de la procédure (cf. notamment en matière de violation du droit de réplique inconditionnel, arrêt de la Cour de droit public du 18.02.2014 [CDP.2012.275] cons. 3 et 7). En effet, le département a lui-même relevé que la manière de procéder du service, qui, malgré les demandes réitérées du recourant, s’était soustrait à ses obligations en l’invitant simplement à recourir, était insoutenable. Dans ces conditions, le recourant n’avait d’autre choix, pour obtenir l’accès à son dossier d’examen, que de saisir le département d’un recours. Cette nécessité procédurale ne peut être remise en cause par le seul fait que l’intéressé a finalement succombé sur ses griefs au fond. Il s’ensuit que, même si la violation du droit d’être entendu a été réparée en instance de recours et que l’apprenti a succombé sur ses conclusions matérielles, il devait être tenu compte, dans la répartition des frais, du fait que le comportement du service avait rendu nécessaire l’ouverture de la procédure devant le département.
Le grief du recourant est bien fondé, de sorte que la décision attaquée doit être annulée sur ce point.
8. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, la décision entreprise partiellement annulée au sens des considérants et confirmée pour le surplus. La cause sera renvoyée au département pour qu’il statue sur les frais de la procédure de recours devant lui.
b) Les frais réduits de la cause à hauteur de 770 francs doivent être mis à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LPA). Succombant dans une très large mesure, l’indemnité de dépens à laquelle il peut prétendre sera arrêtée ex aequo et bono à 300 francs tout compris (art. 72 al. 1 LPA).
9. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Dans la mesure où il obtient très partiellement gain de cause, il est statué sur la demande d’assistance judiciaire.
a) L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 cons. 4.1, 141 III 369 cons. 4.1, 135 I 221 cons. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 cons. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 cons. 5.1, 121 III 20 cons. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l’instance. L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 cons. 4.1, 135 I 221 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 22.08.2022 [4A_278/2022] cons. 3.1 et les réf. cit.). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 %, auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non (ATF 135 I 221 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1).
b) En l’occurrence, la situation telle qu’elle ressort des pièces déposées à l’appui de la requête d’assistance judiciaire est la suivante. Le recourant, sans emploi et n’ayant pas réussi son examen pratique de CFC, ne réalise aucun revenu. Dès lors qu’il est majeur (23.08.2005), mais qu’il n’a pas encore de formation appropriée, ses parents doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 277 CC). Selon la déclaration fiscale 2024 déposée à l’appui de la requête, les parents perçoivent des rentes annuelles de l’assurance-invalidité à hauteur de 91'531 francs (CHF 32'976 + CHF 40'992 + CHF 17'563), soit 7'627.60 francs par mois. A titre liminaire, il sied de relever que le recourant, pourtant représenté par un mandataire professionnel, n’a pas démontré que les charges qu’il invoque étaient réellement acquittées. S’agissant des charges de la famille, il faut tenir compte du minimum vital du droit des poursuites de 2'875 francs (CHF 1'700 [couple marié] + CHF 600 [entretien de l’enfant de plus de 10 ans], majoré de 25 %), du loyer de 1'605 francs, des primes d’assurance-maladie obligatoire du recourant à hauteur de 453.55 francs. S’agissant des primes d’assurance de ses parents, le recourant ne produit aucun document à cet égard (cf. art. 119 al. 2 CPC par renvoi de l’art. 2 al. 2 LAJ). Ceci étant, il ressort de la déclaration fiscale de 2024 que 6'644 francs ont été indiqués à titre de primes d’assurance-maladie, soit 553 francs (CHF 6'644 / 12 mois) pour chaque parent. Concernant les impôts, même si le recourant ne démontre pas que ceux-ci sont effectivement payés par ses parents, on peut retenir un montant mensuel de 964.90 francs ([CHF 10'863.50 + CHF 715] / 12 mois). Le disponible de la famille, lui permettant d’assumer les charges qui précèdent et au vu de ce qui suit, on peut laisser la question ouverte de leurs prises en compte. Les charges mensuelles de la famille s’élèvent à 7'004.45 francs. En tenant compte de revenus à hauteur de 7'627.60 francs, la famille dispose mensuellement d’un reliquat de 623.15 francs lui permettant de faire face aux frais de justice et aux honoraires d’avocat. La requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée sans qu’il y ait besoin d’examiner la condition des chances de succès du recours.
Par ces
motifs,
la Cour de droit public
1. Admet très partiellement le recours.
2. Annule la décision du DFFI du 30 janvier 2026 en tant qu’elle concerne les frais de la procédure, et lui renvoie la cause au sens des considérants.
3. Rejette la requête d’assistance judiciaire.
4. Met à la charge du recourant les frais réduits de la présente procédure par 770 francs.
5. Alloue une indemnité de dépens partielle de 300 francs à la charge de l’intimé.
Neuchâtel, le 24 septembre 2026