A.                            En incapacité totale de travail depuis octobre 2023, A._________, opératrice en horlogerie, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel en mars 2024. En 2025, et recouvrant une capacité de travail de 40 % en mai puis de 50 % de juin à juillet, mois au terme duquel la mesure de réadaptation dont elle bénéficiait depuis novembre 2024 a pris fin, elle s’est inscrite au chômage à un taux de 100 % et en a sollicité l’indemnité à partir du 1er août auprès de la Caisse de chômage Unia. Ayant pris connaissance des 5 postulations que l’assurée avait réalisées en juillet (cf. formulaire y relatif), l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu son droit à l’indemnité durant 9 jours pour insuffisance de recherches d’emploi effectuées avant son inscription (cf. décision du 10.09.2025). Il a retenu une faute légère, au motif que l’intéressée, qui connaissait le terme de sa mesure de réadaptation, aurait pu débuter ses démarches dès le mois de mai 2025. Malgré la contestation de l’assurée, l’ORCT a confirmé sa sanction par décision sur opposition du 8 décembre 2025.

B.                            A._________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à son annulation et à ce que les indemnités retenues à tort lui soient restituées. Elle se prévaut en substance de son état de santé précaire - impliquant une capacité de travail partielle jusqu’à fin juillet 2025 - et d’un marché de l’emploi sinistré dans son domaine d’activité pour justifier ses cinq postulations.

C.                            Tout en renonçant à formuler des observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d’être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1; cf. aussi art. 30 al. 1 let. c LACI).

Conformément à l’article 26 al. 2 OACI, en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 388, n° 5.8.6.2; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, n° 9 ad art. 17 LACI). Elle découle de l’obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l’article 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé, usuelle­ment de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n° 4, p. 58 cons. 3.1 et les réf. cit., 1993/1994 n° 9, p. 87 cons. 5b et la réf. cit. ; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., 2007, p. 2429 ss, n° 837 et 838). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Enfin, il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêts de la Cour de droit public des 03.12.2019 [CDP.2019.121] cons. 2a et 21.09.2018 [CDP.2018.27] cons. 2a).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches de l’assuré, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du 10.01.2020 [8C_708/2019] cons. 3.2 et du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 2.2 et les références citées; Rubin, Commentaire LACI, n° 26 ad art. 17 LACI). L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2).

Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (art. 30 al. 1 let. c, d et g LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, Commentaire LACI, n° 15 ad art. 30 LACI et la référence citée).

3.                            En l’espèce, il est admis que la recourante disposait d’une capacité de travail de 40 % dès le mois de mai 2025 puis de 50 % de juin à juillet 2025. Dans ces circonstances, l’on pouvait légitimement attendre d’elle qu’elle entreprenne des recherches d’emploi dès le mois de mai, et non seulement à partir du mois de juillet, étant précisé qu’elle ne fait valoir aucun motif médical qui l’aurait empêchée de présenter sa candidature durant ces deux premiers mois. Par ailleurs, et sous couvert d’une situation géopolitique incertaine pour expliquer que toute recherche d’emploi dans le domaine de l’horlogerie serait fastidieuse, elle n’apporte aucun élément objectif permettant de le démontrer et n’explique pas non plus en quoi il lui aurait été impossible d’élargir ses recherches à d’autres domaines d’activité. On relève du reste à ce propos qu’elle a retrouvé une activité à 100 % dès le 1er décembre 2025 en qualité d’aide-soignante. Au vu de ce qui précède, les cinq recherches d’emploi effectuées durant les trois mois précédant son inscription au chômage sont insuffisantes d’un point de vue quantitatif, même compte tenu d’une capacité de travail réduite. La suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc justifiée. Reste encore à examiner si sa durée peut également être confirmée.

4.                            a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le com­portement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus, une suspension de 9 à 12 jours (Bulletin LACI IC, D79).

b) Dans le cas présent, la recourante a recouvré une capacité de travail en mai 2025 et a sollicité l’indemnité de chômage pour le mois d’août suivant. Elle disposait ainsi de trois mois avant son inscription au chômage pour entreprendre ses recherches d’emploi. La sanction prononcée par l'intimé de 9 jours de suspension de l'indemnité de chômage correspond à une faute légère et constitue le minimum de la fourchette préconisée par le SECO. Sa durée apparaît donc appropriée à la faute et ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant moins que la recourante ne remet pas en cause sa quotité.

5.                            Pour toutes ces raisons, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par ces motifs,
la Cour de droit public

1.   Rejette le recours.

2.   Statue sans frais.

3.   N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 13 août 2026