A.      Le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a prononcé le

divorce des époux L. le 21 juin 1993. En ce qui concerne le par-

tage des biens, il a notamment attribué à J.L., en pleine propriété,

l'immeuble sis à [...], en Espagne. L'épouse a appelé de ce jugement,

en suite de quoi la Cour civile du Tribunal cantonal a annulé le chiffre

du dispositif concernant l'attribution de l'immeuble précité et renvoyé

les parties à liquider leur régime matrimonial dans une procédure séparée.

 

        Le 28 janvier 1994, J.L. a sollicité l'octroi de l'assis-

tance judiciaire totale en vue de cette procédure.

 

        Par décision du 8 août 1994, le président du Tribunal civil du

district de Neuchâtel a rejeté la demande d'assistance judiciaire, esti-

mant que J.L. n'en remplissait pas les conditions. Le juge a en effet

considéré que le revenu dont disposait le requérant était suffisant,

compte tenu en particulier du fait que l'intéressé n'avait pas démontré

que les charges liées à l'amortissement d'un acte de défaut de biens

([...]) et d'une dette à l'égard de son employeur étaient régulière-

ment honorées, ni qu'elles portaient sur des biens de nécessité. Le juge a

également refusé de tenir compte des primes d'assurance-vie dont le requé-

rant disait s'acquitter, au motif qu'elles ne constituaient pas une dé-

pense nécessaire. En revanche, il a estimé que la contribution mensuelle

de 200 francs à laquelle l'ex-épouse de l'intéressé a été condamnée pour

les besoins de l'enfant M. ne suffisait pas à couvrir la charge effec-

tive que celui-ci constitue pour son père auquel il a été confié. Il en a

jugé de même en ce qui concerne la rente AI dont bénéficie l'enfant majeur

H..

 

B.      J.L. défère ce prononcé au Tribunal administratif, en con-

cluant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de son

mandataire comme avocat d'office. Il se plaint d'abus du pouvoir d'appré-

ciation et d'arbitraire dans la mesure notamment où son salaire net aurait

été surévalué et où les primes d'assurance susmentionnées n'ont pas été

prises en considération.

 

C.      Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a renon-

cé à formuler des observations.

 

        Le recourant, qui a fait valoir diverses modifications dans sa

situation, a été invité à produire toutes pièces susceptibles de prouver

ses allégués.

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne

dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avan-

cer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).

L'assistance judiciaire dispense ainsi le requérant de l'avance ou de la

garantie des frais de procès dans la mesure où une telle obligation le

contraindrait à prélever sur le minimum nécessaire à son entretien ou à

celui de sa famille (ATF 103 Ia 100; RJN 1980-1981, p.146). En matière

civile notamment, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaître d'emblée

dénuée de toute chance de succès (art.2 al.2 LAJA).

 

        L'autorité saisie d'une demande d'assistance judiciaire examine

d'office si le requérant remplit les conditions légales d'octroi. A cet

effet, elle établit les revenus et la fortune éventuelle de l'intéressé

ainsi que le minimum nécessaire pour procéder en justice. A cet égard,

l'autorité peut partir du minimum d'existence du droit des poursuites,

mais elle évitera de procéder de façon trop schématique, pour tenir compte

de manière suffisante de toutes les données individuelles en présence (ATF

106 Ia 83; RJN 1980-1981, p.146-147).

 

        Pour arrêter les ressources du requérant, l'autorité qui statue

sur une demande d'assistance judiciaire doit tenir compte de toutes les

prestations dont bénéficie l'intéressé.

 

        Parmi les charges, il y a lieu de tenir compte, notamment, du

montant des impôts pour autant qu'ils soient payés régulièrement, ainsi

que des dettes échues d'engagements contractuels, à condition qu'elles

soient également honorées de manière ponctuelle et qu'elles portent sur

des biens de nécessité (RJN 1984, p.136, passage non publié de l'arrêt du

Tribunal administratif du 12.11.1980 en la cause J., 1980-1981, p.146).

 

        En ce qui concerne la prise en compte de la fortune du requé-

rant, pour déterminer s'il est indigent, l'autorité doit examiner dans

chaque cas si l'on peut exiger de lui qu'il l'entame en vue de la procé-

dure envisagée (RJN 1986, p.125).

3.      a) En l'espèce, le recourant ayant été licencié, au salaire pris

en compte par le juge de première instance se substituent les indemnités

de chômage de 4'354.50 francs (allocations familiales non comprises et dé-

duction faite des cotisations AVS/AI/APG) que l'intéressé reçoit mensuel-

lement. A ce montant, il convient d'ajouter le gain mensuel accessoire de

230 francs que lui procure, selon ses propres déclarations, la location de

son appartement en Espagne. Dès lors que sa nouvelle épouse n'exerce pas

d'activité lucrative, la somme de 4'584.50 francs peut être retenue au

titre de revenu mensuel net du requérant. Il n'y a, en principe, pas lieu

de tenir compte de la pension que le recourant reçoit de son ex-femme pour

leur fils M., car lorsque celui des parents auquel l'autorité paren-

tale a été confiée, dont la contribution à l'entretien des enfants con-

siste uniquement dans les soins et l'éducation, présente une requête d'as-

sistance judiciaire gratuite, seul son propre revenu doit être pris en

considération pour déterminer s'il se trouve dans l'indigence (ATF 115 Ia

325; JT 1992 I 671).

 

        b) En ce qui concerne les charges, le recourant fait valoir un

loyer de 900 francs pour l'appartement qu'il occupe [...] à

Neuchâtel. Il fait valoir aussi une charge fiscale de 545 francs par mois,

plus 100 francs d'amortissement d'arriérés d'impôts, ainsi que les cotisa-

tions d'assurance-maladie à raison de 552.35 francs par mois pour lui-

même, son épouse et ses deux fils. Ces montants peuvent, au vu des pièces

versées au dossier, être entièrement admis.

 

        En revanche, pour ce qui est de la prime de 174 francs invoquée

pour l'assurance perte de gain, le requérant ne démontre pas, contraire-

ment aux primes d'assurance-maladie, qu'il s'en acquitte régulièrement. On

doit donc en faire abstraction.

 

        Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de tenir compte, au

regard du droit de l'assistance judiciaire, des frais d'entretien d'un

véhicule dont le propriétaire peut se passer pour se rendre au travail en

utilisant les transports publics (ATF 106 Ia 83; RJN 1989, p.164). A plus

forte raison, n'y a-t-il pas lieu de tenir compte de tels frais lorsque,

comme c'est le cas en l'espèce, le requérant se trouve au chômage. Aussi

ni les primes d'assurance relatives à ce véhicule ni le loyer du garage

qui l'abrite ne peuvent-ils être pris en considération.

 

        En outre, il n'y a pas lieu non plus de compter les primes d'as-

surance responsabilité civile privée ni d'assurance ménage dans le calcul

du minimum vital, pas plus que les avances payées par le recourant à son

avocat espagnol.

 

        C'est par ailleurs avec raison que le premier juge s'est refusé

à déduire des ressources du requérant les charges liées à l'amortissement

d'un acte de défaut de biens délivré à la Banque [...] ainsi que d'une

dette envers son ancien employeur car, même si la dette bancaire semble

aujourd'hui régulièrement remboursée, ce qui n'est toutefois pas le cas de

celle à l'égard de l'employeur, il reste improuvé qu'elles soient liées à

l'acquisition de biens de nécessité.

 

        Les primes mensuelles d'assurance-vie pour le recourant, ses

fils et sa femme (231.30 francs) ne seront pas déduites non plus car de

telles charges ne font pas partie du minimum vital (ATF 116 III 81, 82

cons.7a, JT 1992 II 111).

 

        c) Dans le calcul du minimum vital de l'intéressé, il n'y a, en

principe, pas lieu d'ajouter le montant correspondant à l'entretien mini-

mum des enfants (ATF 115 Ia 325, JT 1992 I 671).

 

        En l'espèce, avec le président du tribunal, il convient toute-

fois de retenir que la contribution de la mère ne suffit manifestement pas

aux besoins de l'enfant M., si bien que celle du père dépasse les

soins et l'éducation et que le salaire d'apprenti que M. réalise

permet au mieux de payer ses frais de pension à l'extérieur. Il en est de

même en ce qui concerne la situation de l'enfant majeur H., lequel se

trouve également en apprentissage et bénéficie de prestations de

l'assurance-invalidité, de sorte qu'on admettra que la contribution du

père dépasse les simples soins et éducation.

 

4.      Dès lors, si l'on déduit des revenus du recourant (4'584.50

francs) le minimum fixé pour un couple et pour deux enfants de plus 16 ans

(1'350 + 480 + 480 francs selon la circulaire de l'Autorit¿cantonale de

surveillance LP sur le minimum vital en 1995), ainsi que le loyer (900

francs), les impôts (645 francs) et les cotisations d'assurance-maladie

(552.35 francs), force est de constater que les ressources dont il dispose

mensuellement ascendent à 117.15 francs (4'584.50 - 3'447.35), et ne

couvrent pas le minimum nécessaire pour procéder en justice, fixé par

l'Autorité de céans à quelque 200 francs par mois pour une procédure ci-

vile (arrêt non publié du Tribunal administratif du 13.11.1990 en la cause

T.).

5.      a) En ce qui concerne la fortune du recourant, il y a lieu de

retenir qu'il possède une part sur un immeuble en Espagne, dont il estime

la valeur à environ 35'000 francs et qui est l'objet du litige dans lequel

l'intéressé entend agir, d'une voiture usagée et d'une police d'assurance-

vie.

 

        b) Comme l'a relevé la IIe cour civile du Tribunal cantonal dans

son arrêt du 27 septembre 1993, le mode de propriété sur l'immeuble sis en

Espagne est incertain, de sorte que l'étendue d'un éventuel droit de

l'épouse du recourant - et par conséquent de ce dernier - sur cet apparte-

ment l'est également. Cette incertitude, ajoutée au fait que le bien en

question est situé à l'étranger, ne permet pas d'exiger que l'intéressé en

envisage ni la réalisation ni la mise en gage (lesquelles seraient forcé-

ment problématiques vu le litige qui oppose l'intéressé à son ex-épouse),

aux fins de financer la défense de ses intérêts.

 

        Quant au véhicule automobile du recourant, il y a lieu de rete-

nir que, datant de 1979, il est fortement usagé. Sans qu'il soit possible

d'en déterminer la valeur vénale, que l'intéressé estime à 200 francs, il

est raisonnable d'admettre que le disponible qui serait réalisé par sa

vente ne modifierait pas sensiblement la capacité financière de ce der-

nier.

 

        Il en va de même pour la police d'assurance-vie que le recourant

a conclue auprès de la Compagnie d'assurance X. à compter du 1er novembre 1993.

Celle-ci prévoit un capital assuré de 50'521 francs exigible, en cas de

vie, au 1er novembre 2016 seulement. L'actuelle valeur de rachat doit donc

être tenue pour négligeable.

 

        En tout état de cause, la voiture et la police d'assurance-vie

du recourant constituent pour lui son seul capital-épargne et une réserve

de secours minimale en cas de nécessité ("Notbedarf"), dont on ne saurait

exiger qu'il l'entame pour sa défense dans un procès, au risque de tomber

dans le dénuement (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit

suisse, thèse, Lausanne, p.48 in initio avec la jurisprudence citée).

 

6.      a) Selon l'article 2 al.2 LAJA, en matière civile et administra-

tive, la cause de celui qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas

apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès. Selon la jurispru-

dence du Tribunal fédéral, le requérant doit notamment pouvoir disposer

d'un for en Suisse (ATF 100 Ia 115) et l'autorité saisie de la requête

doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation

anticipée et sommaire des preuves pour déterminer quelle pourrait être

l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105 Ia 115).

 

        Lorsqu'il s'agit d'examiner si celui qui sollicite l'assistance

judiciaire dispose d'un for en Suisse ou, d'une façon générale, lorsque la

compétence de l'instance qu'il entend saisir d'une contestation civile est

douteuse et que la question n'a pas encore été examinée avant que la cause

soit déférée au Tribunal administratif, il y a lieu de renvoyer le dossier

à la première instance pour qu'elle se prononce à son sujet. En effet,

selon un principe général applicable en procédure civile, il incombe en

premier lieu au tribunal saisi d'une cause d'examiner, dans le cas d'es-

pèce, s'il est compétent pour en connaître. Même un tribunal incompétent

est habilité à rendre une décision sur sa propre compétence. C'est le

principe dit de la "Kompetenz-Kompetenz" (Guldener, Schweizerisches Zi-

vilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, ch.III, p.80; Walder/Bohner, Zivil-

prozessrecht, 3e éd., Zurich 1983, n.3, p.99).

 

        b) En l'espèce, comme cela est relevé dans la décision attaquée,

le recourant n'a pas démontré que le tribunal civil du district de

Neuchâtel serait compétent pour connaître de la procédure qu'il se propose

d'y intenter. Il n'a pas non plus motivé les chances de succès d'une telle

action. Le tribunal civil de Neuchâtel, ayant rejeté la requête pour

d'autres motifs, n'a pas examiné si la condition de l'article 2 al.2 LAJA

était remplie. Il y a donc lieu de lui renvoyer la cause pour qu'il

procède à cet examen, après avoir requis l'intéressé de lui fournir tous

les éléments nécessaires à son appréciation.

 

        Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.8

LAJA). Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des dépens (art.48

al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision attaquée et renvoie la cause au tribunal civil de

   Neuchâtel pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens

   des considérants.

 

2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 300 francs à la charge

   de l'Etat.

 

3. Statue sans frais.

 

 

Neuchâtel, le 22 février 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président