a.      Les articles x. et y. du cadastre de Neuchâtel, d'une surfa-

ce totale de plus de 1.4 ha, sont situés dans une zone industrielle déli-

mitée par la rue de Tivoli, la rue des Amandiers, la gare de Serrières et

la rue de Maillefer. Ces parcelles, sur lesquelles se trouvent des bâti-

ments de l'ancienne entreprise Suchard, appartiennent à la société

A. SA, qui a élaboré un projet de transformation des immeubles exis-

tants et de construction de nouveaux bâtiments destinés à des activités du

secteur secondaire et tertiaire (projet "Tivoli nord"). A. SA a

obtenu en 1991 une sanction préalable, puis a présenté une demande de

sanction définitive le 9 septembre 1993. le conseil communal de Neuchâtel,

considérant que le projet respectait dans son ensemble la réglementation

communale et cantonale en matière de constructions, à l'exception du gaba-

rit applicable à l'angle des rues de Tivoli et des amandiers à l'un des

bâtiments projetés (bâtiment 9), a mis à l'enquête une demande de déroga-

tion présentée par A. SA sur ce point.

 

        L'association du quartier de la gare de Serrières d'une part,

ainsi que plusieurs habitants du quartier, savoir B., C., S., se sont opposés

à cette dérogation. Ils ont fait valoir, en résumé, que le règlement d'ur-

banisme de la Ville de Neuchâtel ne répond pas aux exigences des disposi-

tions cantonales d'aménagement du territoire; qu'il eût fallu, dans le

cadre d'une étude globale, tenir compte du plan spécial établi pour la

réalisation du projet "Tivoli sud", autre projet d'importantes construc-

tions à proximité immédiate; que l'étude d'impact faite pour le projet

Tivoli sud devrait être étendue au projet Tivoli nord; que la circulation

dans le quartier, le stationnement, ainsi que le type d'affectation des

locaux à construire devraient être examinés dans le cadre d'un nouveau

plan d'aménagement communal; que la règle de la non-contiguïté des cons-

tructions n'est pas respectée en l'espèce, de même que les gabarits appli-

cables entre les divers groupes de bâtiments; que la hauteur moyenne des

bâtiments, fixée à 20 m, n'est pas respectée; que la dérogation en cause

ne satisfait pas à l'exigence de circonstances particulières et de l'ab-

sence d'atteinte à l'intérêt public et à l'intérêt des voisins.

 

B.      La demande de dérogation a été transmise par la commune au

Département de la gestion du territoire avec une proposition motivée d'ac-

corder celle-ci. Par décision du 1er septembre 1994, le département a

octroyé la dérogation au gabarit pour l'immeuble no 9, en exposant, en

résumé, que la conception d'ensemble du projet Tivoli nord - fondée sur

des questions d'intégration des bâtiments et d'esthétique - justifiait

l'option choisie pour le bâtiment no 9, laquelle avait été souhaitée par

la commission d'urbanisme communale, raison pour laquelle il convenait

d'admettre l'existence de circonstances particulières justifiant la déro-

gation. En outre, le département a estimé que l'aspect du quartier ou de

la rue n'était pas mis en péril mais au contraire amélioré, et que les

opposants ne subissaient aucun préjudice sérieux en raison de la déroga-

tion.

 

C.      L'association du quartier de la gare de Serrières ainsi que

S. et consorts interjettent recours devant le Tribunal adminis-

tratif contre cette décision, dont ils demandent l'annulation. Ils font

valoir, en bref, que le projet Tivoli nord nécessitera d'autres déroga-

tions; que le département a reconnu à tort à la commune un certain pouvoir

d'appréciation des conditions de la dérogation; que celles-ci ne sont pas

remplies en l'espèce, les seuls intérêts en jeu étant de nature économique

et de convenance, et le goût pour certaines conceptions architecturales

n'étant pas à lui seul un motif justifiant une dérogation; que les habi-

tants du quartier subissent un préjudice consistant dans l'accroissement

de la densité du complexe Tivoli nord, une perte de vue supplémentaire et

une suroccupation excessive du quartier.

 

        Le département intimé, A. SA, ainsi que le Conseil commu-

nal de Neuchâtel concluent à l'irrecevabilité du recours faute de  qualité

pour recourir de l'Association du quartier de la gare de Serrières et de

S. et consorts, subsidiairement au rejet du recours.

 

        Le moyen tiré de l'absence de qualité pour recourir a fait l'ob-

jet d'un mémoire complémentaire des recourants.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet

égard recevable.

 

2.      Quant au fond, le litige porte uniquement sur l'octroi d'une

dérogation au gabarit applicable au bâtiment no 9, prévu au débouché de la

rue des Amandiers sur la rue de Tivoli, question qui fait l'objet de la

décision entreprise. La qualité pour recourir de l'Association du quartier

de la gare de Serrières d'une part, et de S. et consorts d'au-

tre part, se détermine donc en l'espèce au regard de cette seule contesta-

tion. Que les recourants estiment - contrairement au Conseil communal de

Neuchâtel semble-t-il - que le projet Tivoli nord dans son ensemble néces-

siterait, parce que selon eux non conforme à la réglementation applicable,

d'autres dérogations, critique qu'ils se réservent de formuler ultérieure-

ment, n'est pas décisif quant à la qualité pour recourir dans le cas pré-

sent.

 

3.      a) Selon l'article 32 LPJA, a qualité pour recourir toute per-

sonne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par

la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (litt.a) ainsi que toute autre personne, groupement ou

autorité qu'une disposition légale autorise à recourir (litt.b).

 

        En l'espèce, les intéressés - et en particulier l'Association du

quartier de la gare de Serrières - ne peuvent pas déduire leur qualité

pour recourir d'une disposition légale, au sens de l'article 32 litt.b

LPJA, ce qui n'est pas contesté. Il reste à examiner s'ils peuvent faire

valoir un intérêt digne de protection à l'annulation de l'acte attaqué

(art.32 litt.a).

 

        b) Dans la procédure d'autorisation de construire, seuls ont

qualité pour recourir (en raison d'un intérêt digne de protection) les

voisins au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif, c'est-à-

dire les propriétaires, les titulaires d'un autre droit réel, les fermiers

ou les locataires qui subiraient dans une mesure accrue les conséquences

de la décision litigieuse (RJN 1990, p.283, 1988, p.250, 1987, p.203,

1982, p.282). On exige à cet égard un voisinage suffisamment proche, soit

une certaine proximité des fonds; en outre, il doit résulter de la déci-

sion un inconvénient réel, pratique, pour les personnes concernées (Moor,

Droit administratif, vol.II, p.412 ss; ATF 112 Ia 122 cons.4a; arrêt du

Tribunal administratif du 15.1.1993 en la cause C.), même si cette rela-

tion de proximité ne se limite pas nécessairement au fonds contigu ou à un

périmètre déterminé (RJN 1988, p.249).

 

        En l'espèce, les recourants arguënt de leur intérêt au regard de

l'ensemble du projet Tivoli nord, qui est d'une surface considérable et

comprend plusieurs bâtiments existants et à construire, reliés entre eux -

voire en tenant compte du projet Tivoli sud, avec lequel il existe une

connexité et qui implique également la construction de nouveaux bâtiments

plus imposants encore (un plan spécial concernant ce projet fait actuelle-

ment l'objet d'un recours au Tribunal fédéral). Mais ce raisonnement déna-

ture le présent litige, la contestation ne portant pas sur l'octroi de la

sanction définitive des plans de Tivoli nord, ni même du bâtiment no 9,

mais seulement, comme on l'a vu plus haut, sur la dérogation sans laquelle

ce dernier bâtiment ne pourrait pas être réalisé en raison de sa hauteur

ou de son emplacement par rapport au point d'attache du gabarit. La quali-

té pour recourir ne peut dès lors pas être reconnue globalement à tous les

habitants du quartier de Serrières susceptibles d'être concernés par le

réaménagement des parcelles situées au nord et au sud de la rue de Tivoli,

mais uniquement à ceux qui, en raison de la proximité du bâtiment visé,

peuvent pâtir de la dérogation au gabarit réglementaire.

 

        Or, B., C., S., sont tous domiciliés à la rue des Amandiers

certes, mais à une distance telle (plusieurs centaines de mètres à vol

d'oiseau) qu'ils ne sont en rien concernés par le gabarit appliqué au

bâtiment en cause, lequel n'est même pas visible depuis les habitations

situées, comme celles des prénommés, au nord de la voie CFF. Manifeste-

ment, un intérêt digne de protection de ces personnes fait ainsi défaut.

 

        c) Ce qui précède vaut aussi pour l'Association du quartier de

la gare de Serrières. Il ne suffit pas qu'il s'agisse d'une association au

sens de l'article 60 CC, et que celle-ci ait pour but notamment de s'occu-

per de questions d'aménagement du quartier et de défendre l'intérêt de ses

membres y compris dans le cadre de procédures administratives et judiciai-

res (art.4 litt.e des statuts) :

 

        La jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir à une asso-

ciation lorsqu'elle est directement touchée comme n'importe quelle person-

ne privée par la décision attaquée, ou lorsque la majorité de ses membres

sont lésés par la décision ou la loi visée et ont eux-mêmes la qualité

pour agir, à la condition que les statuts de l'association attribuent à

celle-ci la tâche de défendre les intérêts en cause (RJN 1993, p.295

cons.c, et les références citées). En l'occurrence, l'association n'est

pas personnellement touchée, de sorte que sa qualité pour recourir en lieu

et place de ses membres pris individuellement ne pourrait être admise qu'à

la condition que la majorité de ceux-ci soit lésée par la décision. Mais

la recourante déclare elle-même que "la très grande majorité de ses mem-

bres habite aux rues des Amandiers, de Beauregard, de Maillefer et des

Battieux, rues qui avec la rue Tivoli entourent la gare de Serrières".

Pour les motifs déjà exposés, les habitants de la rue des Amandiers et

tout autant ceux des rues de Beauregard et de Maillefer ne sont pas direc-

tement concernés par la construction en cause, en raison de l'éloignement

et de bâtiments dissimulant celle-ci à leur vue. Même si l'on voulait

réserver le cas de la rue des Battieux, il y aurait lieu de constater que

la majorité des membres de l'association n'ont pas un lien de proximité

suffisant pour justifier un intérêt digne de protection.

 

        Il ne peut donc pas être entré en matière sur le recours.

 

4.      Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à

la charge des recourants qui succombent (art.47 al.1 LPJA). A. SA,

représentée par un mandataire, a droit à des dépens (art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Déclare le recours irrecevable.

 

2. Met à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision

   de 1'000 francs et les débours par 100 francs.

 

3. Alloue à A. SA, à la charge des recourants solidairement, une

   indemnité de dépens de 500 francs.

 

Neuchâtel, le 7 mars 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président