a. Les articles x. et y. du cadastre de Neuchâtel, d'une surfa-
ce totale de plus de 1.4 ha, sont situés dans une zone industrielle déli-
mitée par la rue de Tivoli, la rue des Amandiers, la gare de Serrières et
la rue de Maillefer. Ces parcelles, sur lesquelles se trouvent des bâti-
ments de l'ancienne entreprise Suchard, appartiennent à la société
A. SA, qui a élaboré un projet de transformation des immeubles exis-
tants et de construction de nouveaux bâtiments destinés à des activités du
secteur secondaire et tertiaire (projet "Tivoli nord"). A. SA a
obtenu en 1991 une sanction préalable, puis a présenté une demande de
sanction définitive le 9 septembre 1993. le conseil communal de Neuchâtel,
considérant que le projet respectait dans son ensemble la réglementation
communale et cantonale en matière de constructions, à l'exception du gaba-
rit applicable à l'angle des rues de Tivoli et des amandiers à l'un des
bâtiments projetés (bâtiment 9), a mis à l'enquête une demande de déroga-
tion présentée par A. SA sur ce point.
L'association du quartier de la gare de Serrières d'une part,
ainsi que plusieurs habitants du quartier, savoir B., C., S., se sont opposés
à cette dérogation. Ils ont fait valoir, en résumé, que le règlement d'ur-
banisme de la Ville de Neuchâtel ne répond pas aux exigences des disposi-
tions cantonales d'aménagement du territoire; qu'il eût fallu, dans le
cadre d'une étude globale, tenir compte du plan spécial établi pour la
réalisation du projet "Tivoli sud", autre projet d'importantes construc-
tions à proximité immédiate; que l'étude d'impact faite pour le projet
Tivoli sud devrait être étendue au projet Tivoli nord; que la circulation
dans le quartier, le stationnement, ainsi que le type d'affectation des
locaux à construire devraient être examinés dans le cadre d'un nouveau
plan d'aménagement communal; que la règle de la non-contiguïté des cons-
tructions n'est pas respectée en l'espèce, de même que les gabarits appli-
cables entre les divers groupes de bâtiments; que la hauteur moyenne des
bâtiments, fixée à 20 m, n'est pas respectée; que la dérogation en cause
ne satisfait pas à l'exigence de circonstances particulières et de l'ab-
sence d'atteinte à l'intérêt public et à l'intérêt des voisins.
B. La demande de dérogation a été transmise par la commune au
Département de la gestion du territoire avec une proposition motivée d'ac-
corder celle-ci. Par décision du 1er septembre 1994, le département a
octroyé la dérogation au gabarit pour l'immeuble no 9, en exposant, en
résumé, que la conception d'ensemble du projet Tivoli nord - fondée sur
des questions d'intégration des bâtiments et d'esthétique - justifiait
l'option choisie pour le bâtiment no 9, laquelle avait été souhaitée par
la commission d'urbanisme communale, raison pour laquelle il convenait
d'admettre l'existence de circonstances particulières justifiant la déro-
gation. En outre, le département a estimé que l'aspect du quartier ou de
la rue n'était pas mis en péril mais au contraire amélioré, et que les
opposants ne subissaient aucun préjudice sérieux en raison de la déroga-
tion.
C. L'association du quartier de la gare de Serrières ainsi que
S. et consorts interjettent recours devant le Tribunal adminis-
tratif contre cette décision, dont ils demandent l'annulation. Ils font
valoir, en bref, que le projet Tivoli nord nécessitera d'autres déroga-
tions; que le département a reconnu à tort à la commune un certain pouvoir
d'appréciation des conditions de la dérogation; que celles-ci ne sont pas
remplies en l'espèce, les seuls intérêts en jeu étant de nature économique
et de convenance, et le goût pour certaines conceptions architecturales
n'étant pas à lui seul un motif justifiant une dérogation; que les habi-
tants du quartier subissent un préjudice consistant dans l'accroissement
de la densité du complexe Tivoli nord, une perte de vue supplémentaire et
une suroccupation excessive du quartier.
Le département intimé, A. SA, ainsi que le Conseil commu-
nal de Neuchâtel concluent à l'irrecevabilité du recours faute de qualité
pour recourir de l'Association du quartier de la gare de Serrières et de
S. et consorts, subsidiairement au rejet du recours.
Le moyen tiré de l'absence de qualité pour recourir a fait l'ob-
jet d'un mémoire complémentaire des recourants.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est à cet
égard recevable.
2. Quant au fond, le litige porte uniquement sur l'octroi d'une
dérogation au gabarit applicable au bâtiment no 9, prévu au débouché de la
rue des Amandiers sur la rue de Tivoli, question qui fait l'objet de la
décision entreprise. La qualité pour recourir de l'Association du quartier
de la gare de Serrières d'une part, et de S. et consorts d'au-
tre part, se détermine donc en l'espèce au regard de cette seule contesta-
tion. Que les recourants estiment - contrairement au Conseil communal de
Neuchâtel semble-t-il - que le projet Tivoli nord dans son ensemble néces-
siterait, parce que selon eux non conforme à la réglementation applicable,
d'autres dérogations, critique qu'ils se réservent de formuler ultérieure-
ment, n'est pas décisif quant à la qualité pour recourir dans le cas pré-
sent.
3. a) Selon l'article 32 LPJA, a qualité pour recourir toute per-
sonne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés par
la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (litt.a) ainsi que toute autre personne, groupement ou
autorité qu'une disposition légale autorise à recourir (litt.b).
En l'espèce, les intéressés - et en particulier l'Association du
quartier de la gare de Serrières - ne peuvent pas déduire leur qualité
pour recourir d'une disposition légale, au sens de l'article 32 litt.b
LPJA, ce qui n'est pas contesté. Il reste à examiner s'ils peuvent faire
valoir un intérêt digne de protection à l'annulation de l'acte attaqué
(art.32 litt.a).
b) Dans la procédure d'autorisation de construire, seuls ont
qualité pour recourir (en raison d'un intérêt digne de protection) les
voisins au sens de la jurisprudence du Tribunal administratif, c'est-à-
dire les propriétaires, les titulaires d'un autre droit réel, les fermiers
ou les locataires qui subiraient dans une mesure accrue les conséquences
de la décision litigieuse (RJN 1990, p.283, 1988, p.250, 1987, p.203,
1982, p.282). On exige à cet égard un voisinage suffisamment proche, soit
une certaine proximité des fonds; en outre, il doit résulter de la déci-
sion un inconvénient réel, pratique, pour les personnes concernées (Moor,
Droit administratif, vol.II, p.412 ss; ATF 112 Ia 122 cons.4a; arrêt du
Tribunal administratif du 15.1.1993 en la cause C.), même si cette rela-
tion de proximité ne se limite pas nécessairement au fonds contigu ou à un
périmètre déterminé (RJN 1988, p.249).
En l'espèce, les recourants arguënt de leur intérêt au regard de
l'ensemble du projet Tivoli nord, qui est d'une surface considérable et
comprend plusieurs bâtiments existants et à construire, reliés entre eux -
voire en tenant compte du projet Tivoli sud, avec lequel il existe une
connexité et qui implique également la construction de nouveaux bâtiments
plus imposants encore (un plan spécial concernant ce projet fait actuelle-
ment l'objet d'un recours au Tribunal fédéral). Mais ce raisonnement déna-
ture le présent litige, la contestation ne portant pas sur l'octroi de la
sanction définitive des plans de Tivoli nord, ni même du bâtiment no 9,
mais seulement, comme on l'a vu plus haut, sur la dérogation sans laquelle
ce dernier bâtiment ne pourrait pas être réalisé en raison de sa hauteur
ou de son emplacement par rapport au point d'attache du gabarit. La quali-
té pour recourir ne peut dès lors pas être reconnue globalement à tous les
habitants du quartier de Serrières susceptibles d'être concernés par le
réaménagement des parcelles situées au nord et au sud de la rue de Tivoli,
mais uniquement à ceux qui, en raison de la proximité du bâtiment visé,
peuvent pâtir de la dérogation au gabarit réglementaire.
Or, B., C., S., sont tous domiciliés à la rue des Amandiers
certes, mais à une distance telle (plusieurs centaines de mètres à vol
d'oiseau) qu'ils ne sont en rien concernés par le gabarit appliqué au
bâtiment en cause, lequel n'est même pas visible depuis les habitations
situées, comme celles des prénommés, au nord de la voie CFF. Manifeste-
ment, un intérêt digne de protection de ces personnes fait ainsi défaut.
c) Ce qui précède vaut aussi pour l'Association du quartier de
la gare de Serrières. Il ne suffit pas qu'il s'agisse d'une association au
sens de l'article 60 CC, et que celle-ci ait pour but notamment de s'occu-
per de questions d'aménagement du quartier et de défendre l'intérêt de ses
membres y compris dans le cadre de procédures administratives et judiciai-
res (art.4 litt.e des statuts) :
La jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir à une asso-
ciation lorsqu'elle est directement touchée comme n'importe quelle person-
ne privée par la décision attaquée, ou lorsque la majorité de ses membres
sont lésés par la décision ou la loi visée et ont eux-mêmes la qualité
pour agir, à la condition que les statuts de l'association attribuent à
celle-ci la tâche de défendre les intérêts en cause (RJN 1993, p.295
cons.c, et les références citées). En l'occurrence, l'association n'est
pas personnellement touchée, de sorte que sa qualité pour recourir en lieu
et place de ses membres pris individuellement ne pourrait être admise qu'à
la condition que la majorité de ceux-ci soit lésée par la décision. Mais
la recourante déclare elle-même que "la très grande majorité de ses mem-
bres habite aux rues des Amandiers, de Beauregard, de Maillefer et des
Battieux, rues qui avec la rue Tivoli entourent la gare de Serrières".
Pour les motifs déjà exposés, les habitants de la rue des Amandiers et
tout autant ceux des rues de Beauregard et de Maillefer ne sont pas direc-
tement concernés par la construction en cause, en raison de l'éloignement
et de bâtiments dissimulant celle-ci à leur vue. Même si l'on voulait
réserver le cas de la rue des Battieux, il y aurait lieu de constater que
la majorité des membres de l'association n'ont pas un lien de proximité
suffisant pour justifier un intérêt digne de protection.
Il ne peut donc pas être entré en matière sur le recours.
4. Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à
la charge des recourants qui succombent (art.47 al.1 LPJA). A. SA,
représentée par un mandataire, a droit à des dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision
de 1'000 francs et les débours par 100 francs.
3. Alloue à A. SA, à la charge des recourants solidairement, une
indemnité de dépens de 500 francs.
Neuchâtel, le 7 mars 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président