A.      La fiduciaire S. SA a adhéré à la X., Fondation

collective LPP, pour la réalisation de la prévoyance en faveur du

personnel de l'entreprise dans le cadre de la LPP, par contrat d'adhésion

du 14 mai/1er juin 1990, avec effet au 1er janvier 1990. Des contributions

dues par l'employeur à l'institution de prévoyance pour les années

d'assurance 1992 et 1993 sont demeurées impayées. L'institution de

prévoyance a adressé des sommations à l'employeur les 16 février et 30

mars 1994, auxquelles il n'a pas été donné de suite. Par un commandement

de payer notifié le 7 juillet 1994 à la fiduciaire S. SA,

l'institution de prévoyance a réclamé à celle-ci le paiement du montant de

22'632.55 francs (3'629.30 francs + 19'003.25 francs), avec intérêt à 6 %

dès le 1er janvier 1994, ainsi que de 50 francs de frais d'encaissement et

les frais du commandement de payer par 98 francs, au titre de cet arriéré

de prime pour 1992 et 1993. La fiduciaire S. SA a fait opposi-

tion totale au commandement de payer le 18 juillet 1994.

 

B.      Par demande du 13 octobre 1994, X. Fondation collective LPP a

ouvert action devant le Tribunal administratif contre la fiduciaire

S. SA, concluant au paiement du montant de 22'632.55 francs, plus

l'intérêt de 6 % depuis le 1er janvier 1994, les frais d'encaissement de

50 francs et les frais du commandement de payer par 98 francs, ainsi qu'à

la levée de l'opposition dans la poursuite susmentionnée, sous suite de

frais et dépens. A l'appui de sa demande, elle invoque et produit le

contrat d'adhésion à l'institution de prévoyance avec ses annexes, ainsi

que des décomptes de primes des périodes concernées.

 

C.      La fiduciaire S. SA, invitée à se déterminer sur les

allégués et conclusions de la demanderesse, n'a déposé aucun mémoire ni

participé d'une autre manière à la procédure, malgré un délai péremptoire

qui lui avait été imparti le 30 novembre 1994 et un avertissement, du 4

janvier 1995, l'informant que, sauf dépôt d'un mémoire dans les cinq

jours, le jugement serait rendu sur la base des allégués de la

demanderesse, qu'elle serait réputée reconnaître, et sur le vu des pièces

versées au dossier.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      S'agissant d'un litige opposant une institution de prévoyance et

un employeur, le Tribunal administratif est compétent pour entrer en

matière sur l'action (art.73 LPP; 58 litt.f LPJA).

 

2.      Il résulte du dossier produit par la demanderesse que la fidu-

ciaire S. SA doit à celle-ci, en vertu du contrat d'adhésion à

l'institution de prévoyance et de ses annexes, notamment de la réglementa-

tion sur le paiement des contributions, le montant de 22'632.55 francs au

titre de primes pour les années 1992 et 1993. La défenderesse ne le con-

teste pas.

 

        En ce qui concerne l'intérêt moratoire réclamé, le principe en a

été admis par la jurisprudence, notamment en ce qui concerne les cotisa-

tions dues par un employeur en demeure (ATF 119 V 134 cons.b, et les réfé-

rences citées), l'institution de prévoyance pouvant majorer d'un intérêt

moratoire les cotisations payées tardivement (art.66 al.2 LPP). Le taux de

l'intérêt n'étant pas fixé par le contrat d'adhésion ou les annexes pro-

duites, c'est le taux d'intérêt de 5 % prévu par le CO qui doit être

appliqué (ATF 119 V 135 cons.d). Il y a lieu de considérer par ailleurs

que la débitrice est en demeure depuis le 31 décembre 1993 en tout cas,

l'échéance des bonifications de vieillesse et des contributions pour les

mesures spéciales et le fonds de garantie étant fixée, selon l'annexe 2 du

contrat d'adhésion, à la fin de l'année contractuelle (art.102 al.2 CO).

En revanche, faute de dispositions claires du contrat d'adhésion et des

règlements de l'institution de prévoyance, la perception de frais d'en-

caissement ne peut pas être retenue. Quant aux frais du commandement de

payer, ils ont été avancés par le créancier et suivent le sort de la pour-

suite (art.68 LP), de sorte qu'ils ne font pas partie de la créance liti-

gieuse dans la présente procédure.

 

3.      L'autorité saisie selon l'article 79 LP (procédure ordinaire du

créancier à la poursuite duquel il est fait opposition) a la compétence de

prononcer la mainlevée de l'opposition en même temps qu'elle statue sur le

fond (ATF 107 III 60 ss). En l'espèce, la levée de l'opposition au comman-

dement de payer doit dès lors être prononcée, dans la mesure susmention-

née.

 

4.      En matière de prévoyance professionnelle, la procédure est gra-

tuite (art.73 al.2 LPP). Selon la jurisprudence, même lorsqu'elles obtien-

nent gain de cause, les institutions de prévoyance en faveur du personnel

ne peuvent en règle ordinaire prétendre des dépens (ATF 112 V 361 ss

cons.6), d'autant moins en l'espèce que la demanderesse n'est pas repré-

sentée par un mandataire professionnel (art.48 al.1 LPJA, a contrario et

par analogie).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Condamne la fiduciaire S. SA à payer à la demanderesse la

   somme de 22'632.55 francs, plus intérêt de 5 % dès le 1er janvier 1994.

 

2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de

   payer no [...] jusqu'à concurrence du montant susmentionné (capital

   et intérêt).

 

3. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

 

4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Neuchâtel, le 25 janvier 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président