A. S.N. est assuré auprès de la Caisse-maladie X.
depuis sa naissance, le 4 juin 1974, dans la catégorie de l'assurance des
frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que dans plusieurs catégories
d'assurance complémentaires.
Les cotisations de mars 1993 à juin 1994 dues à la caisse-
maladie pour S.N., représentant au total 1'078 francs, n'ont
pas été payées. Après avoir adressé divers rappels au père de l'assuré,
la caisse-maladie a fait notifier un commandement de payer d'un montant de
1'103 francs (y compris 25 francs de frais administratifs), le 8 septembre
1994, à la mère de S.N.. Cette dernière a fait opposition
totale.
Par décision du 26 septembre 1994, la caisse a levé cette oppo-
sition.
B. A.N. interjette recours devant le Tribunal ad-
ministratif contre ce prononcé dont elle demande implicitement l'annula-
tion. Elle estime ne pas être redevable des cotisations litigieuses, du
moment que son mari avait la garde de leur fils, et elle joint à son re-
cours un exemplaire de la convention de séparation passée entre les époux
à une date indéterminée mais avant 1992.
C. Dans ses observations, la caisse intimée invoque l'obligation
légale d'entretien incombant aux père et mère et conclut au rejet du re-
cours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Le litige porte principalement sur la question de savoir si
la recourante, mère de S.N., doit les cotisations d'assurance-
maladie en rapport avec l'affiliation de celui-ci, pour une période pen-
dant laquelle son fils était encore mineur.
La législation fédérale et cantonale en matière d'assurance-
maladie, pas davantage que les statuts de la caisse intimée, ne répondent
à cette question. En pareille situation, et conformément à la jurispru-
dence et à la doctrine, il s'impose de recourir aux principes applicables
en droit privé, dans la mesure où ils sont compatibles avec le droit des
assurances sociales (ATF 119 V 19 cons.2c et d et les références; RAMA
1993 no 914, p.85; RJN 1992, p.204; Maurer, Sozialversicherungsrecht, t.I,
p.234 ss).
b) Selon l'article 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à
l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son édu-
cation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En outre,
l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale (art.296
al.1 CC), autorité dans les limites de laquelle les père et mère sont les
représentants légaux de leur enfant à l'égard des tiers (art.304 al.1 CC).
En l'espèce, S.N. est affilié auprès de la caisse
intimée depuis le 4 juin 1974. Que ses parents soient ou non assurés
auprès de la même caisse est sans importance, le droit suisse des assu-
rances sociales ne connaissant pas la notion d'assurance familiale (Spira,
Les effets de l'affiliation en droit suisse des assurances sociales in
Problèmes de droit de la famille, recueil de travaux publiés par la fa-
culté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel,
1987, p.163 ss). En l'occurrence, la caisse intimée observe à juste titre
que les mesures d'éducation, de formation et de protection de l'enfant au
sens de l'article 276 al.1 CC comprennent l'affiliation à une assurance-
maladie. En outre, en raison des devoirs découlant de l'autorité paren-
tale, c'est au détenteur de celle-ci d'assumer en principe et en premier
lieu les cotisations de l'assurance-maladie, que celle-ci soit obligatoire
ou non. Il n'est dès lors pas contestable que la caisse intimée est, en
principe, fondée à s'adresser à la recourante pour obtenir le versement
des cotisations réclamées pour l'affiliation de S.N. pendant la
minorité de celui-ci. On ajoutera que, selon l'article 5 RAMO, le repré-
sentant légal d'une personne mineure ou interdite soumise à l'assurance
obligatoire est responsable de son affiliation.
c) Toutefois, le litige concerne les cotisations dues entre mars
1993 et juin 1994. Il se pose dès lors la question de savoir si, durant
cette période-là, la recourante était solidairement responsable, avec son
mari, du paiement des cotisations d'assurance pour son fils mineur. En ef-
fet, aux termes de l'article 166 al.3 CC, chaque époux s'oblige personnel-
lement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il
n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
Cependant, selon l'article 166 al.1 CC, chaque époux représente
l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie
commune. Or, en ce qui concerne la condition de vie commune, il ressort du
dossier que la recourante est domiciliée à Montmollin, alors que son mari
vit à Boudry. La caisse elle-même était consciente de ce fait, puisqu'elle
a tout d'abord adressé des rappels au mari de la recourante, avant de
mettre celle-ci aux poursuites à son domicile propre. On doit dès lors
considérer, sur la base de cet élément, que la vie commune des époux était
suspendue pendant la période litigieuse.
Qui plus est, d'après la convention de séparation déposée par la
recourante, dont les effets semblent avoir été prolongés au-delà du 30
mars 1992, la garde de S.N. a été confiée à son père. Ainsi, la
recourante n'était-elle débitrice que jusqu'à concurrence des prestations
pécuniaires fixées dans ladite convention (Stettler, Droit suisse de la
filiation, in TDPS, vol.III, t.II, 1re partie, p.333).
Il s'ensuit que A.N. n'est pas responsable du
paiement des cotisations litigieuses et que la décision attaquée doit être
annulée.
3. En matière d'assurance-maladie, la procédure est en principe
gratuite (art.30 bis al.3 litt.a LAMA). Il n'y a en outre pas lieu à allo-
cation de dépens (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et, par conséquent, annule la décision de la caisse-
maladie X. du 26 septembre 1994.
2. Statue sans frais, ni dépens.
Neuchâtel, le 1er février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président