A.      J. est propriétaire de l'article X. du cadastre de

Cortaillod (chemin Z. 1), comprenant une maison familiale qu'il pro-

jette d'agrandir. Le projet de transformation comprend, notamment, l'amé-

nagement du garage existant, intégré dans le bâtiment, en pièce habitable

(ou atelier), ainsi que la création de deux places de parc devant celui-

ci, en bordure de la voie publique (façade est), et d'une troisième place

de parc devant l'entrée de la maison (façade nord). Etant donné que, selon

la réglementation applicable en l'espèce, la distance minimale d'une cons-

truction par rapport à la route doit être en principe de 7.50 m, la deman-

de de sanction a été transmise par l'autorité communale, avec un préavis

favorable, au Département de la gestion du territoire en vue de l'octroi

d'une dérogation pour la création des trois places de parc précitées. Par

décision du 28 septembre 1994, ledit département a accordé la dérogation

requise, en constatant que le projet ne portait pas atteinte à la sécurité

des usagers de la route, comme l'attestaient les préavis favorables du

Conseil communal et du service cantonal des ponts et chaussées.

 

B.      Les époux O., qui sont propriétaires de l'immeuble sis

chemin Z. 2 à Cortaillod, interjettent recours devant le Tribunal

administratif contre cette décision du Département de la gestion du terri-

toire, dont ils demandent l'annulation dans la mesure où elle octroie à

J. la dérogation nécessaire à la réalisation de trois places de

parc. Ils font valoir, en résumé, qu'ils ont fait opposition au projet de

transformation de la villa de J.; que les places de parc proje-

tées créeraient une situation d'insécurité et de danger permanent pour les

usagers de la route et les utilisateurs des places de parc, compte tenu

notamment de la mauvaise visibilité; que la situation des lieux n'a pas

été examinée et appréciée correctement par le département; qu'il y a une

inégalité de traitement par rapport à d'autres habitants du quartier qui

ont dû créer des places de parc à grands frais en respectant un certain

nombre de normes non appliquées en l'espèce.

 

C.      Dans leurs observations sur le recours, J. ainsi que

le Département de la gestion du territoire et la commune de Cortaillod

concluent au rejet du recours, pour autant que celui-ci soit recevable

sous l'angle de la qualité pour recourir des époux O..

 

        Des photographies ont été versées au dossier. Le juge instruc-

teur de la cause a procédé à une visite des lieux en présence des parties.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable à cet égard.

 

        b) Selon l'article 32 litt.a LPJA, a qualité pour recourir toute

personne, corporation et établissement de droit public ou commune touchés

par la décision et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée.

 

        La jurisprudence relative à cette disposition reconnaît la qua-

lité pour recourir à celui qui subit les conséquences de la décision atta-

quée dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque,

sans que les normes invoquées doivent nécessairement être en relation avec

les intérêts protégés. Ainsi, un voisin peut attaquer un projet de cons-

truction en invoquant des dispositions qui sont sans rapport avec la pro-

tection des voisins. Il lui suffit de démontrer l'existence d'un intérêt

de fait important, économique, matériel ou idéal, résultant de sa situa-

tion par rapport à l'objet litigieux. Encore faut-il, cependant, que l'op-

posant fasse valoir la violation de dispositions du droit public, car le

but de la procédure d'autorisation de construire consiste uniquement dans

la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par

la collectivité publique en matière de droit des constructions (RJN 1989,

p.324 cons.2, et les références citées). En outre et surtout, afin d'évi-

ter toute action populaire, le voisin n'est pas autorisé à fonder son

recours sur des prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général,

à moins qu'il ne justifie d'un intérêt privé particulièrement prépondérant

à celui de tout autre citoyen. Tel pourra être le cas, notamment, de dis-

positions relatives à la protection de la nature et des sites, ainsi qu'à

l'écoulement du trafic et à la sécurité de la circulation (RJN 1993,

p.288, 1988, p.249, 1982, p.280, et les références).

 

        c) En l'espèce, les recourants s'en prennent à l'application

qu'a faite le Département de la gestion du territoire de l'article 56a de

la loi sur les routes et voies publiques, disposition qui prévoit que pour

les transformations, les agrandissements d'immeubles existants et les

constructions de peu d'importance tels que garages, annexes, places de

stationnement, une dérogation aux distances fixée par l'article 56 de la

loi peut être accordée si elle ne porte pas atteinte à la sécurité des

usagers de la route. Ils critiquent l'octroi de la dérogation accordée à

J., en faisant valoir que "matériellement la réalisation de ces

places de parc n'était pas envisageable" (à cause de l'espace disponible

autour du bâtiment de J. et de la configuration du terrain) et

que par ailleurs "elle présenterait une situation d'insécurité et de dan-

ger pour les autres usagers de la route et les usagers des places de parc

en particulier". Ils invoquent plus précisément un manque de visibilité.

 

        La Cour de céans a eu l'occasion d'exposer - dans une cause dans

laquelle des voisins invoquaient des dispositions de la loi sur les cons-

tructions et d'un règlement d'urbanisme communal subordonnant l'octroi du

permis de construire à l'existence d'accès à la voie publique suffisants,

faciles et sûrs, notamment pour assurer la sécurité de toute circulation

automobile et pédestre, et exigeant pour la construction de garages,

stations-service ou postes de distribution de carburants le choix d'un em-

placement ne créant pas de danger et ne risquant pas de gêner la circula-

tion publique - que de telles dispositions sont par nature exclusivement

destinées à protéger l'intérêt général des usagers de la voie publique

(arrêt du Tribunal administratif du 15.1.1993 en la cause C. et consorts).

Le tribunal a relevé notamment que ces dispositions ne comportent pas, à

la différence de normes du droit de la construction telles que celles qui

ont trait par exemple au volume des bâtiments ou au taux d'occupation du

terrain, d'aspects dont on admet généralement qu'ils visent également la

protection des intérêts des propriétaires voisins. Par conséquent, en cet-

te matière, la qualité pour recourir d'un tiers, c'est-à-dire d'une per-

sonne autre que le destinataire de la décision litigieuse lui-même, dépend

de l'existence, dans le cas concret, de son intérêt véritablement prépon-

dérant par rapport à l'intérêt de tout un chacun à remettre en cause le

projet attaqué ou, en d'autres termes, de l'existence d'un "préjudice por-

té de manière immédiate à la situation personnelle du recourant" (Moor,

Droit administratif, t.II, p.414). Peuvent être décisifs, à cet égard, non

seulement la proximité des fonds, mais aussi l'inconvénient réel, prati-

que, que la réalisation projetée entraîne pour ceux qui s'y opposent, voi-

re la question préalable de savoir si les critiques des opposants sont en

elles-mêmes propres à démontrer d'emblée l'existence d'une violation, à

leur préjudice, de dispositions légales (ATF 112 Ia 123 cons.b; Moor,

op.cit., p.415).

 

        Ainsi, celui qui déclare agir pour "assurer la sécurité de toute

circulation automobile et pédestre" en alléguant par exemple qu'un carre-

four est dangereux parce que la visibilité y est mauvaise, sans indiquer

spécifiquement en quoi il serait touché en sa qualité de voisin, s'en

prend en réalité aux risques auxquels chacun est confronté en circulant,

et au manque éventuel de sécurité du réseau routier, question qui est

d'intérêt général. Le seul fait d'être usager de la route, comme automobi-

liste ou comme piéton, ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour

s'opposer à un projet, même si l'on fait partie des habitants du quartier

et emprunte de ce fait fréquemment la route en question (cause C. susmen-

tionnée).

 

        Il n'en va pas différemment dans le cas présent. Certes, l'im-

meuble des recourants est situé en face du bâtiment de J., et

les intéressés empruntent eux aussi le chemin Z. pour y accéder.

Mais ils n'ont pas davantage de raisons de craindre que la circulation

puisse être gênée sur cette route que tous les autres riverains et utili-

sateurs de celle-ci. Ils ne prétendent pas d'ailleurs que l'accès à leur

immeuble, en soi, pourrait être entravé par les places de parc en cause.

Un intérêt personnel, plus grand que celui de tous les utilisateurs de

cette route, fait ainsi défaut, ce qui conduit à nier leur qualité pour

recourir.

 

3.      a) Même si le recours devait être considéré comme recevable, le

recours devrait être déclaré mal fondé. En premier lieu, il convient de

relever que, quand bien même les dérogations sont par définition des

exceptions - qu'il s'agit par conséquent de n'accorder qu'avec réserve -

le cas des distances à observer pour l'aménagement de places de parc par

rapport à la route mériterait de faire l'objet d'une réglementation parti-

culière et ne devrait pas être assimilé purement et simplement à toutes

"transformations, agrandissements d'immeubles existants et constructions

de peu d'importance (tels que garages ou annexes), tous des ouvrages pour

lesquels une dérogation aux distances fixées par l'article 56 de la loi

sur les routes et voies publiques (art.56a de la loi) est requise. Car il

est évident que des places de parc ne sont pas des bâtiments ou des cons-

tructions au sens où on l'entend dans le langage courant; d'autre part,

les propriétaires d'immeubles, spécialement dans les régions ou les quar-

tiers où le prix du terrain est très élevé, ont souvent intérêt à créer

une ou plusieurs places de parc à proximité immédiate de la voie publique.

La collectivité elle-même aménage d'ailleurs, là où cela est possible et

utile, des places de stationnement en bordure de route. C'est dire que,

dans le cas des places de parc, la dérogation aux distances imposées par

la loi (routes cantonales : 12 m hors localité, 9 m en localité; routes

communales : 9 m. pour les routes principales et collectrices, 7.50 m pour

les routes de desserte) ne peut en tout cas pas être refusée si la sécuri-

té des usagers de la route n'est pas compromise de manière importante, au

regard de toutes les circonstances du cas.

 

        b) Une telle mise en danger ne peut pas être retenue en l'espè-

ce. Le fait que des véhicules soient parqués près de la route oblige sans

doute les conducteurs à accorder une plus grande attention en circulant,

mais cela ne suffit évidemment pas pour empêcher tout stationnement de

véhicules au motif que ceux-ci créent un danger. En ce qui concerne l'ab-

sence de visibilité, la prudence requise pour quitter les places de parc

en cause n'est pas spécifique à l'immeuble de J. seulement,

mais vaut aussi pour d'autres riverains dont les propriétés sont entourées

de haies. A cela s'ajoute que le chemin Z. n'est qu'une route de

desserte où le trafic est faible. Il n'apparaît pas, par ailleurs, que la

proximité du carrefour avec le chemin Y. - qui est également une

route de desserte, sans grand trafic - crée un danger particulier. Enfin,

il n'est pas prétendu que la dimension des trois places projetées serait

insuffisante pour le stationnement de véhicules de dimension moyenne. Les

deux places situées au sud-est du bâtiment auront une profondeur de 4.55 m

au moins (même en comptant l'épaisseur de la future isolation de la faça-

de), et pour la place au nord-est du bâtiment la question de la longueur

ne se pose pas. Il n'existe dès lors pas de raisons pertinentes pour s'op-

poser à la création de ces places, et l'objection selon laquelle la décli-

vité du terrain empêcherait cette réalisation ne trouve pas d'appui dans

le dossier, qui comporte des plans établis par un architecte, de sorte

qu'elle n'est pas propre à justifier un refus de la dérogation.

 

        c) Quant à l'égalité de traitement, les recourants ne prétendent

pas être victimes eux-mêmes d'une inégalité qui serait propre à faire obs-

tacle à la dérogation litigieuse.

 

4.      Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à

la charge des recourants qui succombent (art.47 al.1 LPJA), sans alloca-

tion de dépens (art.48 LPJA, a contrario).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Déclare le recours irrecevable.                        

 

2. Fixe les frais de justice, avancés par les recourants, à 550 francs et

   les met à leur charge.

 

Neuchâtel, le 13 février 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président