A.      L'immeuble X. à La Chaux-de-Fonds, propriété

de O., est inhabité depuis plusieurs années et nécessite une

réfection complète. En attendant la remise en état et la vente de l'immeu-

ble, et bien que le bâtiment soit considéré comme insalubre, le proprié-

taire et la commune de La Chaux-de-Fonds ont autorisé au mois de février

1994 l'"association Y." à utiliser certains locaux à

des conditions déterminées.

 

        Par la suite, l'immeuble a été occupé par des tiers (squatters)

qui en ont pris possession et s'y sont installés à demeure sans y être

autorisés. Sur plaintes des voisins, et d'entente avec le propriétaire, la

commune de La Chaux-de-Fonds a fait procéder à l'évacuation du bâtiment et

a expulsé ses occupants le 7 juin 1994, pour des motifs de salubrité et de

sécurité publiques, en particulier pour parer aux risques d'incendie et

d'accidents; les issues du bâtiment ont été murées.

 

B.      Par leur mandataire, un groupe d'occupants expulsés (dont

A., C., F.) ont demandé à la commune la notifica-

tion d'une décision portant sur l'évacuation de l'immeuble, se plaignant

de ne pas avoir été autorisés à reprendre certains biens qui se trouvaient

dans l'immeuble. Par lettre du 24 juin 1994, le Conseil communal a répondu

qu'il n'avait pas à justifier les mesures prises à l'égard de tiers

n'ayant pas la qualité de partie dans une procédure; que les affaires per-

sonnelles des intéressés leur avaient été restituées et que les autres

objets mobiliers pourraient être récupérés lors de la poursuite des tra-

vaux de transformation du bâtiment, d'entente avec le propriétaire.

 

C.      Les prénommés (A. et consorts) ont recouru devant le Départe-

ment de la gestion du territoire "contre la décision du Conseil communal

de la Ville de La Chaux-de-Fonds, exécutée le 7 juin 1994 et notifiée (au

mandataire) le 24 juin 1994", en concluant à l'annulation de la décision

et à ce que soit ordonnée la démolition des murs fermant les issues de

l'immeuble et la restitution immédiate de tout le mobilier emmuré.

 

        Par décision du 27 septembre 1994, le département a déclaré le

recours irrecevable, en résumé pour le motif que A. et consorts n'ont

pas qualité de partie ni qualité pour recourir, notamment faute d'intérêt

digne de protection, la lettre du 24 juin 1994 ne pouvant ainsi pas être

considérée comme une décision sujette à recours.

 

D.      Le 20 octobre 1994, A. et consorts ont interjeté recours

devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont ils ont

demandé l'annulation, en concluant à ce que soit ordonnée la restitution

des objets leur appartenant et restés emmurés dans l'immeuble X.. Considérant qu'ils étaient lésés par la mesure contestée, en ce qu'elle les privait d'objets leur appartenant, ils ont fait valoir leur qualité pour recourir contre cet acte, qui violait selon eux le principe de la proportionnalité.

 

        Le Département de la gestion du territoire, le Conseil communal

de La Chaux-de-Fonds ainsi que le propriétaire de l'immeuble ont conclu,

expressément ou implicitement, au rejet du recours.

 

E.      Par lettre de leur mandataire du 3 mars 1995, les recourants ont

fait savoir au tribunal que les biens qu'ils revendiquaient ont été (ou

seront) restitués à la suite d'un accord intervenu après transfert de

l'immeuble, ce qui a permis à la commune de se dégager "de toute préten-

tion et participation dans la restitution des biens". Ils demandent en

conséquence au tribunal de déclarer le recours sans objet, mais de leur

allouer des dépens parce qu'il y a lieu de considérer qu'ils ont obtenu

gain de cause.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Les parties admettent que le litige est devenu sans objet, de

sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer formellement sur la contestation.

Il convient toutefois de se prononcer sur les frais et dépens (art.47 et

48 LPJA). Lorsque le recours devient sans objet, au sens propre du terme

ou en raison de la disparition d'un intérêt digne de protection à ce que

l'acte attaqué soit annulé ou modifié, les frais de la procédure doivent

être fixés en fonction de l'issue probable du litige telle qu'elle se

présentait à ce stade de l'instruction (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-

pflege, 2e éd., p.326, et les références). En règle générale, devant le

Tribunal administratif, l'émolument de décision n'excède pas 2'000 francs;

l'émolument peut être réduit en cas de retrait de la demande ou du

recours, de désistement, d'acquiescement, de transaction et, d'une manière

générale, toutes les fois qu'une cause n'aboutit pas à un jugement ou à

une décision au fond (art.12 al.1 et 14 al.1 de l'arrêté concernant le

tarif des frais de procédure).

 

        Il reste à déterminer quel eût été en l'espèce le sort probable

du recours devant la Cour de céans.

 

2.      a) L'acte attaqué devant le Tribunal administratif est la déci-

sion du Département de la gestion du territoire du 27 septembre 1994, qui

déclare irrecevable le recours de A. et consorts. Seule devait

dès lors être tranchée par le tribunal la question de savoir si le refus

d'entrer en matière était justifié ou non, une réponse négative éventuelle

impliquant en principe seulement le renvoi de l'affaire à l'autorité de

recours de première instance pour examen au fond. La conclusion des recou-

rants tendant à ce que soit ordonnée la restitution des objets leur appar-

tenant aurait ainsi été déclarée irrecevable par le Tribunal administra-

tif.

 

        b) Selon l'article 7 LPJA (de même que selon l'art.6 PA), ont

qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pour-

raient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres per-

sonnes, organisations ou autorités, qui disposent d'un moyen de droit con-

tre cette décision. Cela signifie que la qualité de partie appartient sans

restriction à quiconque a la faculté de recourir (et à certains égards aux

autorités même lorsqu'elles n'ont pas cette faculté; Grisel, Traité de

droit administratif, p.839). La faculté de recourir dépend, quant à elle,

des conditions posées par l'article 32 LPJA, selon lequel a qualité pour

recourir toute personne, corporation et établissement de droit public ou

commune, touchés par la décision et ayant un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée (litt.a).

 

        Les diverses considérations de l'autorité de recours de première

instance, par lesquelles celle-ci a conclu à l'irrecevabilité du recours,

se résument dès lors, conformément aux principes exposés ci-dessus, en

substance dans l'absence de qualité pour recourir de A. et con-

sorts.

 

        c) Les recourants ne s'en prenaient pas à la décision d'expul-

sion du 7 juin 1994 en soi, même s'ils mettaient en doute la nécessité de

cette mesure et se plaignaient de ne pas avoir été avertis au préalable.

Le litige ne portait donc pas sur le principe de l'évacuation de l'immeu-

ble. Au demeurant, si l'on voulait considérer que celle-ci représentait

une mesure de contrainte immédiate, c'est-à-dire un acte informel consti-

tutif d'une décision valable au sens de l'article 5 LPJA, sujette à

recours, il y aurait lieu de constater que le recours tendant à obtenir

l'annulation de la mesure pouvait être déclaré irrecevable faute d'intérêt

actuel, pratique, des recourants (Knapp, Précis de droit administratif, 4e

éd., p.229; Grisel, op.cit., p.898 ss; Moor, Droit administratif, vol.2,

p.419; RJN 1989, p.317, 1985, p.243, et les références citées).

 

        Que les recourants aient conclu à l'annulation de la décision

dans le but d'obtenir la restitution d'objets qu'ils ont dû abandonner

dans l'immeuble n'y change rien. Ainsi que cela résulte du recours lui-

même, comme aussi de la correspondance échangée entre les parties, ce sont

les objets laissés par les recourants dans l'immeuble, dont ceux-ci récla-

maient la restitution, qui étaient au centre du litige. Les recourants ont

prétendu que, puisque la décision communale (la lettre du 24.6.1994) pré-

cisait que les objets mobiliers "pourront être récupérés lors de la pour-

suite des travaux de transformation du bâtiment d'entente avec le proprié-

taire", elle interdisait ou empêchait cette restitution pendant une durée

indéterminée et la subordonnait à des conditions que les recourants esti-

ment inacceptables. Or, cette objection est dénuée de pertinence à double

titre. D'une part, il est manifeste que l'autorité communale n'entendait

pas se prononcer sur le principe de la restitution des objets aux recou-

rants ou statuer sur les conditions d'une restitution; la déclaration

incriminée ne constituait qu'une information rappelant aux intéressés que

leurs biens étaient récupérables, et non pas une décision sur leurs droits

ou obligations (art.3 LPJA; v.RJN 1989, p.304, 1986, p.274 et 276, 1984,

p.243, 1980-1981, p.213 et 214). D'autre part, les objets revendiqués par

les recourants ne se trouvaient pas en main de la commune. C'est le pro-

priétaire du bâtiment qui en disposait et le litige éventuel qui aurait pu

opposer celui-ci et les intéressés ressortissait au droit privé. Sur ce

point, une décision de l'autorité communale, prise en vertu de sa puissan-

ce publique, était ainsi exclue et la contestation ne relevait pas de la

juridiction administrative.

 

3.      Cela étant, le recours était manifestement voué à l'échec, le

Département de la gestion du territoire ayant refusé à bon droit d'entrer

en matière sur le recours.

 

        Les frais de la cause doivent dès lors être mis à la charge des

recourants, sans allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA, a contrario) pour

les mêmes raisons.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Déclare le recours sans objet.

 

2. Met à la charge des recourants, solidairement, un émolument de décision

   de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés avec

   l'avance de frais qu'ils ont effectuée.

 

3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

 

Neuchâtel, le 10 mars 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président