A.      K., qui souhaite obtenir une patente pour l'exploita-

tion d'un établissement public, s'est vu refuser par décision du 17 sep-

tembre 1993 du service de la police administrative la possibilité de

s'inscrire à l'examen en vue de l'obtention du certificat neuchâtelois de

cafetier, restaurateur et hôtelier, motif pris qu'il ne remplissait pas

les conditions légales relatives à la formation préalable requise pour

être admis à cet examen.

 

        Confirmée par l'autorité de recours de première instance, cette

décision a été annulée par arrêt du Tribunal administratif du 9 mai 1994,

la cause étant renvoyée au service de la police administrative pour qu'il

autorise le recourant à se présenter à l'examen en cause. En résumé, le

tribunal a considéré que la réglementation adoptée par le Conseil d'Etat

concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaura-

teur et hôtelier, contenait des critères d'admission à l'examen inconci-

liables avec l'article 4 Cst.féd. et que le principe de la proportionna-

lité s'opposait à ce que l'on ne reconnaisse pas le certificat de capacité

délivré par un autre canton (en l'occurrence le certificat vaudois de ca-

pacité CRH dont dispose K.) comme un titre attestant des connais-

sances professionnelles suffisantes pour pouvoir se présenter à l'examen

pour l'obtention du certificat neuchâtelois.

 

B.      A la suite de cet arrêt, K. a demandé au service de la

police administrative de pouvoir se présenter à un examen partiel seule-

ment, lequel est prévu pour un certain nombre de cas aux termes de l'arti-

cle 12 du règlement concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de

cafetier, restaurateur et hôtelier. Cette demande a été rejetée par ledit

service par décision du 18 août 1994, motivée par le fait que l'arrêt du

Tribunal administratif autorisait seulement l'intéressé à se présenter à

l'examen complet et ne le dispensait pas de l'obligation de passer avec

succès toutes les épreuves prévues par celui-ci.

 

        K. a déféré cette décision au Département de la justi-

ce, de la santé et de la sécurité, qui a rejeté son recours par décision

du 10 octobre 1994. Reprenant le motif avancé par le service de la police

administrative, le département a exposé par ailleurs que l'examen partiel

(art.12 du règlement susmentionné), portant uniquement sur la législation

neuchâteloise en matière d'établissements publics et les denrées alimen-

taires, n'est prévu que pour les titulaires d'un titre jugé équivalent à

un certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier (CNCRH),

par exemple un diplôme délivré par l'une des écoles hôtelières suisses

énumérées exhaustivement par cette disposition; un tel titre étant reconnu

équivalent au CNCRH, ces personnes sont alors dispensées d'être en posses-

sion du certificat neuchâtelois et, par conséquent, de subir l'examen com-

plet exigé pour l'obtention de ce dernier. En outre, le département a

relevé que les articles 3 litt.a et 12 al.1 litt.c du règlement ont été

modifiés avec effet au 17 août 1994, pour tenir compte de la jurisprudence

du Tribunal administratif, mais que la possibilité subsiste pour le déten-

teur du certificat d'un autre canton de ne passer qu'un examen partiel

lorsqu'il peut justifier d'une pratique d'au moins deux ans dans un éta-

blissement public durant les trois dernières années (art.3 litt.b du

règlement), condition que K. ne remplit pas en l'occurrence.

 

C.      L'intéressé recourt devant le Tribunal administratif contre cet-

te décision du département, dont il demande l'annulation, en concluant au

renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'on l'autorise à se pré-

senter à l'examen partiel pour l'obtention du CNCRH. Le recourant, dont

les motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui sui-

vent, fait valoir pour l'essentiel derechef une inégalité de traitement et

une violation de la liberté du commerce et de l'industrie, arguant de ce

que la nouvelle réglementation opère des distinctions qu'aucun fait impor-

tant ne justifie et soumet à un régime identique des situations qui pré-

sentent entre elles des différences importantes; il estime que les exigen-

ces posées vont au-delà de ce qu'exige la protection du public à l'égard

de personnes responsables d'un établissement public et ne sont pas de

nature à assurer les exigences de qualifications recherchées par le légis-

lateur. Par ailleurs, le recourant rappelle qu'il a, pendant de nombreuses

années, été président du conseil d'administration de M. SA, société

anonyme qui exploite l'Hôtel X. à Neuchâtel, et depuis quelque

temps l'établissement Y., également en cette ville. Pour cette fonction, il a

assumé non seulement des responsabilités de gestion, mais encore les

tâches comptables et financières liées tout d'abord à l'Hôtel X.,

puis au Débarcadère. Il fait valoir que c'est là un motif supplémentaire

qui justifie qu'il ne soit soumis qu'à un examen partiel.

 

D.      Dans ses observations sur le recours, le Département de la

justice, de la santé et de la sécurité conclut au rejet de celui-ci.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Dans son arrêt du 9 mai 1994, rendu dans la cause du recou-

rant, le Tribunal administratif s'est prononcé uniquement sur le droit de

l'intéressé, qu'il lui a reconnu, de se présenter à l'examen pour l'obten-

tion du CNCRH en application de l'article 3 litt.a du règlement du Conseil

d'Etat concernant l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, res-

taurateur et hôtelier (ci-après : règlement) du 28 juin 1993, en qualité

de "titulaire d'un certificat de formation professionnelle en relation

avec les connaissances nécessaires à l'exploitation d'un établissement

public". La possibilité pour l'intéressé de se présenter à cet examen en

vertu de l'article 3 litt.b du règlement - relatif à la condition alterna-

tive d'une pratique d'au moins deux ans dans un établissement public

durant les trois dernières années - fait défaut en l'occurrence, ce que la

Cour de céans a tenu pour constant (cons.2b in initio de l'arrêt précité),

et le recourant ne prétend pas le contraire.

 

        Seul est litigieux en l'espèce, dès lors, le point de savoir si

l'intéressé peut être admis à ne se présenter qu'à un examen partiel, pré-

vu par l'article 12 du règlement, c'est-à-dire limité à certaines bran-

ches. Cette question n'a été ni examinée ni préjugée de quelque autre

manière par le tribunal.

 

        b) Dans leur teneur en vigueur depuis le 17 août 1994, les dis-

positions topiques du règlement susmentionné sont les suivantes :

 

          Art.3  Conformément à l'article 34, alinéa 1 LEP, ne peuvent

          se présenter à l'examen que les personnes :

          a) titulaires d'un certificat de formation professionnelle

             en relation avec les connaissances nécessaires à l'ex-

             ploitation d'un établissement public, à savoir :

          -  un certificat fédéral de capacité dans l'une des bran-

             ches, hôtelière, alimentaire, d'employé de commerce, ou

             d'un certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier

             délivré par un autre canton;

          b) qui peuvent justifier d'une pratique d'au moins deux ans

             dans un établissement public durant les trois dernières

             années en produisant à cet effet un certificat de travail

             de leur employeur ou tout autre document utile exigé par

             le département.

 

          Art.12  1 Sont soumis à un examen partiel, les candidats :

          a) titulaires d'un diplôme délivré par les écoles hôtelières

             suisses suivantes : Lausanne, Lucerne, Glion, Genève,

             Zurich, Thoune (Gastronomiefachschule) et Neuchâtel

             (International Hotel and Tourism Training Institute);

          b) titulaires d'un diplôme délivré par une école hôtelière

             étrangère si celui-ci peut être reconnu équivalent à l'un

             des diplômes figurant sous lettre a du présent alinéa par

             le département, sur le préavis de la SNCRH;

          c) titulaires d'un certificat de cafetier, restaurateur et

             hôtelier délivré par un autre canton, à condition qu'ils

             remplissent les conditions de l'article 3, lettre b du

             présent règlement;

          d) qui, au décès de leur conjoint, désirent reprendre

             l'établissement dans lequel ils ont travaillé ensemble

             sans interruption pendant les cinq dernières années;

          e) qui ont l'intention d'obtenir une patente B (hébergement)

             ou H (cercle de 2e catégorie);

          f) qui ont l'intention d'obtenir une patente J (camping) ou

             K (salon de jeux).

 

          2 Les candidats qui remplissent les conditions du premier

          alinéa, lettres a à e, du présent article, sont soumis à un

          examen partiel portant sur les branches "droit et législa-

          tion sur les établissements publics" et "législation sur le

          commerce des denrées alimentaires et connaissance des mar-

          chandises".

 

          3 Les candidats qui remplissent les conditions du premier

          alinéa, lettre f, du présent article, sont soumis à un exa-

          men partiel portant sur la branche "droit et législation sur

          les établissements publics".

 

        Pour tenir compte de la jurisprudence du Tribunal administratif,

ces nouveaux textes comportent des modifications à l'article 3 litt.a,

auquel on a ajouté le cas du certificat de cafetier, restaurateur et hôte-

lier délivré par un autre canton, et à l'article 12 al.1 litt.c, dont la

fin de la phrase indiquait "... à condition qu'ils remplissent également

les conditions de l'article 3, lettre a ou b, du présent règlement".

 

        c) Le recourant fait grief à cette nouvelle réglementation de ne

tenir aucun compte du fait que pour obtenir le certificat vaudois de capa-

cité CRH, il a dû se soumettre à une série d'examens dans lesquels il a

obtenu des résultats satisfaisant aux exigences du certificat neuchâte-

lois; qu'une pratique de deux ans dans un établissement public quelconque

n'est pas propre à prodiguer les connaissances supplémentaires justifiant

un examen seulement partiel; qu'on ne saurait traiter de la même manière

le titulaire d'un certificat de capacité d'un autre canton, possédant une

formation et l'aptitude nécessaires à l'exploitation d'un établissement,

et un boulanger ou un employé de commerce qui n'auraient suivi ni cette

formation, ni démontré cette aptitude. Le recourant considère dès lors que

l'on soumet à un régime identique des situations de fait qui présentent

entre elles des différences importantes, et que les exigences posées vont

au-delà de ce que requiert la protection du public et ne sont pas de natu-

re à assurer les exigences de qualification recherchées par le législa-

teur.

 

3.      a) Ainsi que cela a déjà été rappelé dans l'arrêt du 9 mai 1994,

le principe de l'égalité de traitement ne permet pas que l'on fasse, entre

divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie ou que

l'on soumette à un régime identique des situations de fait qui présentent

entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire

un traitement différent. On admet également qu'une réglementation viole

l'article 4 Cst.féd. lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux, n'a

ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de justifica-

tion dans les faits à réglementer ou n'opère pas celles qui s'imposent en

raison de ces faits (ATF 119 Ia 128 cons.b, 116 Ia 115 cons.2c, et les

références citées).

 

        En ce qui concerne, par ailleurs, la liberté du commerce et de

l'industrie garantie en principe par l'article 31 Cst.féd., les cantons

ont le droit de subordonner, par voie législative, à des connaissances

professionnelles et des qualités personnelles l'exploitation des cafés et

des restaurants (art.31 ter al.1 Cst.féd.). S'ils peuvent apporter des

restrictions de police au droit d'exercer librement une activité économi-

que (art.31 al.2 Cst.féd.), ces restrictions doivent cependant reposer sur

une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et,

selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est néces-

saire à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (ATF 119 Ia

374, 117 Ia 446 cons.4a, 116 Ia 116 cons.3, et les références). Ainsi, les

conditions mises par le droit cantonal à l'exercice d'une profession ne

doivent pas aller au-delà de ce qu'exigerait la protection du public à

l'égard de personnes incapables ou négligeant leurs devoirs professionnels

et le maintien de la confiance que ce public témoigne généralement aux

membres d'une profession donnée (ATF 116 Ia 357 cons.b, 113 Ia 289

cons.4a, 112 Ia 325 cons.4b; RJN 1985, p.250, cons.3, et les références).

 

        b) L'article 3 du règlement pose les conditions minimales à rem-

plir pour pouvoir se présenter à l'examen pour l'obtention du CNCRH. Le

candidat doit être titulaire d'un certificat de formation en relation avec

les connaissances nécessaires à l'exploitation d'un établissement public

(p.ex. un certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un

autre canton), ou pouvoir justifier d'une pratique d'au moins deux ans

dans un établissement public durant les trois dernières années. Il s'agit

de deux conditions alternatives, ayant chacune sa raison d'être. Comme

cela a déjà été relevé précédemment dans l'arrêt du 9 mai 1994 (cons.3c),

il existe une certaine justification à l'exigence d'une formation profes-

sionnelle antérieure en rapport avec les connaissances nécessaires à l'ex-

ploitation d'un établissement public, pour l'admission à l'examen d'obten-

tion du CNCRH, et la question de l'application de l'article 3 litt.a du

règlement ne se pose plus puisque le recourant remplit cette condition.

Quant à la possibilité de se présenter à l'examen après une pratique d'au

moins deux ans dans un établissement public (art.3 litt.b du règlement),

elle a été reprise de l'ancienne réglementation, n'est pas en cause dans

le cas présent et se justifie certainement, quant à elle, pour tenir

compte de la connaissance au moins partielle du métier que procure la pra-

tique pendant une période prolongée.

 

        c) L'article 12 du règlement, relatif à l'examen partiel, vise

un certain nombre de cas particuliers dans lesquels on considère, par

exception, que le candidat peut être dispensé de l'examen complet. Or, il

apparaît qu'il existe, pour ces différentes situations (art.12 al.1 litt.a

à f) des raisons défendables pour renoncer à soumettre ces personnes à un

examen complet. Il s'agit, tout d'abord, des personnes titulaires d'un

diplôme délivré par une école hôtelière (litt.a et b), formation à laquel-

le on reconnaît ainsi, à juste titre, plus de valeur qu'aux certificats

mentionnés par l'article 3 litt.a du règlement (y compris le certificat de

cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un autre canton). En outre,

le cas du candidat ayant exploité avec son conjoint décédé un établisse-

ment sans interruption pendant les cinq dernières années peut se prévaloir

d'une pratique plus longue que le minimum exigé par l'article 3 litt.b, ce

qui justifie qu'il soit privilégié à cet égard. Quant aux hypothèses

visées par les lettres e et f, elles concernent - ce qui n'est pas criti-

quable non plus - l'obtention de certains types de patentes pour lesquels

il est compréhensible que l'on renonce à toutes les exigences habituelles,

prévues pour l'examen complet.

 

        Au regard de cette réglementation dans son ensemble, et en com-

paraison avec chacune des situations précitées, le cas du titulaire d'un

certificat de cafetier, restaurateur et hôtelier délivré par un autre can-

ton (litt.c) est réglé d'une manière qui ne peut pas être taxée d'arbi-

traire. D'une part, il est compréhensible qu'il ne soit pas assimilé pure-

ment et simplement aux titulaires d'un diplôme d'une école hôtelière, qui

correspond à une formation plus longue et plus complète. D'autre part, il

est avantagé par rapport aux titulaires d'un autre certificat au sens de

l'article 3 litt.a du règlement en ce sens qu'il est soumis à un examen

seulement partiel lorsqu'il peut se prévaloir en outre d'une pratique de

deux ans au sens de l'article 3 litt.b. Il n'est pas insoutenable d'opérer

une telle différenciation, dont profitent les titulaires d'un certificat

d'un autre canton, puisque les personnes possédant un "certificat fédéral

de capacité dans l'une des branches, hôtelière, alimentaire, d'employé de

commerce", ne peuvent pas exiger un examen partiel, même si elles ont une

pratique de deux ans au moins. A cet égard aussi, l'inégalité de traite-

ment invoquée par le recourant constitue une objection sans pertinence.

 

        On relèvera par ailleurs qu'il est vain de prétendre que le cer-

tificat vaudois devrait être, du point de vue de la difficulté de l'exa-

men, considéré comme équivalent au CNCRH, car les cantons ne sont pas

tenus de reconnaître sans autres formalités les certificats de capacité

délivrés ailleurs - bien qu'une harmonisation soit à vrai dire des plus

souhaitables. L'argument du recourant se heurte au demeurant à l'objection

que les conditions d'obtention d'un certificat de capacité peuvent varier

selon les cantons et qu'admettre l'équivalence des certificats pourrait

créer des inégalités d'un autre genre, d'autant plus que dans le canton de

Neuchâtel des conditions particulières sont posées quant à la formation

ouvrant le droit de se présenter à l'examen.

 

        En conclusion, et dès lors qu'en soi le principe d'un examen

pour l'obtention d'un certificat neuchâtelois - y compris pour les titu-

laires d'un certificat de capacité délivré par un autre canton - n'est pas

contestable, ni d'ailleurs contesté par le recourant, la solution adoptée

par le Conseil d'Etat à l'article 12 al.1 litt.c du règlement, à la suite

de l'arrêt du 9 mai 1994, échappe aux critiques dont elle fait l'objet de

la part de l'intéressé. Le recours doit ainsi être rejeté.

 

4.      Les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant

qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art.48 LPJA, a contrario).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et

   les débours par 50 francs, montants compensés avec son avance de frais.

 

Neuchâtel, le 27 mars 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président