A.      Le 28 juillet 1992, G. a été victime d'une chute

dans les escaliers et est tombée sur le dos. Environ deux semaines plus

tard, elle a consulté le Dr H., à Saint-Blaise, lequel lui a prescrit

une vingtaine de bains hebdomadaires en piscine chaude. Entre le 24 novem-

bre 1992 et le 19 mai 1993, G. a effectué 17 séances de chi-

ropractie chez le Dr P. à Bienne. Le 3 mars 1993, elle a annoncé sa

chute sur le dos à La Compagnie d'assurances X. (assurance-accidents de son

employeur, l'Etat de Neuchâtel) au moyen d'une déclaration d'accident-

bagatelle LAA, en précisant que la nuque et le bras droit avaient été tou-

chés et que la lésion consistait en des hématomes. Le 26 avril 1993, l'in-

téressée a été victime d'une nouvelle chute à son bureau; le cas a été

annoncé par téléphone à l'assureur.

 

        Au mois de juin 1993, le Dr H. a prescrit à sa patiente 12

séances de physiothérapie en indiquant une périarthrite scapulo-humérale

droite post-traumatique et une entorse au genou droit sans déchirure liga-

mentaire. Dans un rapport médical daté du 23 août 1993, le même médecin

annonçait que le traitement était terminé après avoir diagnostiqué des

contusions multiples sur chute avec "persistance de douleurs à la nuque, à

l'épaule droite et à la jambe droite, jusqu'à la fin de l'année 1992".

Tous les traitements médicaux et physiothérapeutiques mentionnés ci-dessus

ont été pris en charge par La Compagnie d'assurances X..

 

B.      Le 18 mars 1994, le Dr H. a prescrit à G. une

cure thermale, vu son "état ostéoarticulaire". Au courant de ce même mois

de mars, l'intéressée a informé La Compagnie d'assurances X. qu'elle effec-

tuerait une cure de bains à [...] pendant 15 jours. Par lettre du 31

mars 1994, l'assureur lui a répondu qu'il ne prendrait pas cette cure à sa

charge. G. a néanmoins suivi la cure du 10 au 30 avril 1994.

 

        L'assurée a reçu une décision de La Compagnie d'assurances X.,

datée du 18 mai 1994, refusant toute participation aux frais de la cure et

contre laquelle elle a fait opposition le 20 juin 1994. Par décision du 26

août 1994, l'assureur a rejeté l'opposition. Cette décision relève en par-

ticulier que "le lien de causalité naturelle et adéquate entre les acci-

dents du 28 juillet 1992, respectivement du mois d'avril 1993, et les

affections qui ont nécessité la cure de bains à [...] n'est pas établi

avec la probabilité exigée par la LAA et la jurisprudence y relative".

 

C.      G. interjette recours devant le Tribunal adminis-

tratif contre cette décision, en demandant que La Compagnie d'assurances X.

prenne en charge la facture relative à la cure de bains suivie à [...]. A

l'appui de son recours, elle soutient que cette cure a été rendue néces-

saire suite aux deux accidents qu'elle a subis.

 

D.      Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours, en

se fondant notamment sur une expertise médicale effectuée le 27 septembre

1994 auprès du Dr B., à Bienne, sur la personne de la recourante.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon l'article 6 al.1 LAA, les prestations d'assurance sont

allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et

de maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement.

 

        D'après l'article 36 al.1 LAA, les prestations pour soins, les

remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allo-

cations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé

n'est que partiellement imputable à l'accident. Par cette règle, le légis-

lateur a choisi de renoncer au principe de la causalité adéquate en cas

d'existence de causes concurrentes du dommage, dont les unes sont de natu-

re accidentelle et les autres ne le sont pas. Cependant, l'obligation de

fournir des prestations n'existe pas si l'atteinte à la santé n'a aucun

lien de causalité naturelle avec l'accident, soit notamment en cas de

maladies préexistantes (état maladif antérieur)  ou apparues après l'acci-

dent et sur lesquelles l'accident n'a exercé aucune influence

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécuri-

té sociale, 1991, p.105; RAMA 1992, no U 142, p.75; Ghelew/Clerc,

Assurance-accidents, FJS no 675, p.2; Ghelew/Ramelet/Ritter, Commentaire

de la LAA, p.141; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,

p.474).

 

        b) Le droit aux prestations de l'assurance-accidents selon la

LAA suppose en effet l'existence, entre l'événement dommageable de carac-

tère accidentel et le dommage qui s'est produit (maladie, invalidité,

décès), un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lors-

qu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage

ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la

même manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que

l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il

faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à

d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychi-

que de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine

qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé

sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait,

que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant

essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être

tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondé-

rante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assuran-

ce sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre

l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être

qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations

fondé sur l'accident assuré doit être nié (ATF 118 V 289 cons.1b et les

références).

 

        Pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité natu-

relle dans le domaine médical, l'administration et le juge doivent avoir

recours à des avis de médecins, au besoin par voie d'expertise. En princi-

pe, le juge ne s'écarte pas sans motif impératif des conclusions d'une

expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de

mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de

l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la

jurisprudence, peuvent constituer des raisons de s'écarter d'une expertise

judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une

sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de

manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des

opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des

déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interpréta-

tion divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin,

une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise

médicale (ATF 112 V 32 ss et les références, RAMA 1990, no U 96, p.187).

 

3.      a) Le litige opposant les parties ne porte que sur la question

de la prise en charge par l'assurance-accidents de la cure thermale à

[...]. La recourante reproche à l'intimée d'avoir considéré que la cure

thermale était destinée à soigner des lésions qui n'avaient aucun lien de

causalité naturelle et adéquate avec les accidents dont elle a été victi-

me.

 

        b) D'après le dossier, il apparaît que plusieurs médecins ont

examiné la recourante. Le Dr H. a indiqué le 23 août 1993 que le trai-

tement médical effectué suite à l'accident de G. le 28 juil-

let 1992 était terminé. Le 11 juillet 1994, s'exprimant au sujet de la

cure de bains, le même médecin s'est étonné que "les événements acciden-

tels tels que ceux décrits entraînaient des conséquences si lointaines".

Le 5 avril 1994, le Dr P. a certifié, "sur la base des examens du 24

novembre 1992 et des déclarations de la patiente, que les cervicalgies,

cervico-brachialgies ainsi que l'affection de l'épaule droite sont appa-

rues suite à l'accident du 28 juillet 1992 lorsqu'elle a chuté dans les

escaliers". Ensuite, le 21 juin 1994, la Dresse Z. a diagnostiqué

"un syndrome douloureux cervico-scapulaire chronique et un tableau de ten-

dinite de la coiffe des rotateurs qui a peut-être été déclenché par la

chute, ce qui n'est pas exceptionnel". Dans ses conclusions, elle a consi-

déré ce qui suit :

 

      " Finalement, puisque l'assurance-accidents a accepté de prendre

          en charge de multiples traitements chez le Dr P. à Bienne,

          je ne vois pas pourquoi ils ne prendraient pas en charge le

          traitement en milieu thermal. La responsabilité de l'accident

          est bien sûr difficile à affirmer mais elle est vraisemblable

          étant donné que la patiente n'avait pas de telles douleurs avant

          sa chute."

 

        Dans un rapport médical adressé le 18 juillet 1994 à l'intimée,

le même médecin a confirmé son diagnostic.

 

        Enfin, à la suite d'un mandat d'expertise confié au mois de

septembre 1994 par la Neuchâteloise au Dr B., chirurgien-

orthopédiste à Bienne, la recourante a été examinée par ce médecin le 27

septembre 1994. Dans son rapport, l'expert considère que l'examen des

radiographies de la recourante révèle l'existence de lésions dégénératives

très importantes, préexistantes au niveau de la colonne cervicale, sans

aucun rapport avec les accidents en question. Selon lui, aucun de ces deux

accidents n'était en mesure de provoquer une lésion anatomo-pathologique

notable, ni au niveau de l'épaule droite, ni au genou droit, ni à la

colonne cervicale de G.. Il ajoute que "les plaintes actuel-

les de la patiente sont minimes, le statu quo ante et le statu quo sine

sont rétablis entièrement; si l'assurée se plaint actuellement encore, il

s'agit de troubles qui n'ont plus de rapport avec les événements acciden-

tels en question".

 

        Certes, l'expertise a eu lieu après la cure de bains. Cependant,

de l'avis de la Dresse Z., l'état de la recourante ne s'est que peu

amélioré suite à cette cure, de sorte que l'expertise du Dr B. n'est

pas faussée par cet élément.

 

        En définitive, il n'existe aucun motif de mettre en doute le

caractère probant de cette expertise. En effet, il apparaît que l'expert a

examiné soigneusement la recourante et a étudié l'ensemble de son dossier

médical. La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de

savoir si cet acte est complet, compte tenu des droits contestés, s'il est

fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des

affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance

de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si

l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions

de l'expert sont dûment motivées (RAMA 1991, no U 133, p.312, et les réfé-

rences). Tel est bien le cas en l'espèce. De plus, l'avis du Dr B. est

confirmé par les déclarations du Dr H.. Par ailleurs, le Dr P. ne

se prononce pas sur les causes des douleurs de G., mais se

borne à signaler leur apparition. Quant à la Dresse Z., elle suppo-

se que les douleurs ayant nécessité un traitement en milieu thermal sont

dues aux deux accidents. Toutefois, cette supposition n'est pas suffisante

pour mettre en doute les conclusions du Dr B. qui a procédé à un exa-

men approfondi et, ce, en toute impartialité.

 

4.      Il découle de ce qui précède que les douleurs ayant nécessité

une cure de bains de deux semaines à [...] n'ont aucun lien de causalité

naturelle avec les accidents dont a été victime la recourante le 28 juil-

let 1992 et le 26 avril 1993. En effet, force est d'admettre que même sans

ces deux accidents, les douleurs dont se plaint la recourante seraient

apparues, étant donné la présence de lésions dégénératives au niveau de la

colonne. Cela se traduit, en droit et pour les motifs exposés plus haut, à

la négation de la prise en charge de ses frais de cure par l'intimée. Mal

fondé, le recours doit donc être rejeté.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 15 février 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président