A. Le 28 juillet 1992, G. a été victime d'une chute
dans les escaliers et est tombée sur le dos. Environ deux semaines plus
tard, elle a consulté le Dr H., à Saint-Blaise, lequel lui a prescrit
une vingtaine de bains hebdomadaires en piscine chaude. Entre le 24 novem-
bre 1992 et le 19 mai 1993, G. a effectué 17 séances de chi-
ropractie chez le Dr P. à Bienne. Le 3 mars 1993, elle a annoncé sa
chute sur le dos à La Compagnie d'assurances X. (assurance-accidents de son
employeur, l'Etat de Neuchâtel) au moyen d'une déclaration d'accident-
bagatelle LAA, en précisant que la nuque et le bras droit avaient été tou-
chés et que la lésion consistait en des hématomes. Le 26 avril 1993, l'in-
téressée a été victime d'une nouvelle chute à son bureau; le cas a été
annoncé par téléphone à l'assureur.
Au mois de juin 1993, le Dr H. a prescrit à sa patiente 12
séances de physiothérapie en indiquant une périarthrite scapulo-humérale
droite post-traumatique et une entorse au genou droit sans déchirure liga-
mentaire. Dans un rapport médical daté du 23 août 1993, le même médecin
annonçait que le traitement était terminé après avoir diagnostiqué des
contusions multiples sur chute avec "persistance de douleurs à la nuque, à
l'épaule droite et à la jambe droite, jusqu'à la fin de l'année 1992".
Tous les traitements médicaux et physiothérapeutiques mentionnés ci-dessus
ont été pris en charge par La Compagnie d'assurances X..
B. Le 18 mars 1994, le Dr H. a prescrit à G. une
cure thermale, vu son "état ostéoarticulaire". Au courant de ce même mois
de mars, l'intéressée a informé La Compagnie d'assurances X. qu'elle effec-
tuerait une cure de bains à [...] pendant 15 jours. Par lettre du 31
mars 1994, l'assureur lui a répondu qu'il ne prendrait pas cette cure à sa
charge. G. a néanmoins suivi la cure du 10 au 30 avril 1994.
L'assurée a reçu une décision de La Compagnie d'assurances X.,
datée du 18 mai 1994, refusant toute participation aux frais de la cure et
contre laquelle elle a fait opposition le 20 juin 1994. Par décision du 26
août 1994, l'assureur a rejeté l'opposition. Cette décision relève en par-
ticulier que "le lien de causalité naturelle et adéquate entre les acci-
dents du 28 juillet 1992, respectivement du mois d'avril 1993, et les
affections qui ont nécessité la cure de bains à [...] n'est pas établi
avec la probabilité exigée par la LAA et la jurisprudence y relative".
C. G. interjette recours devant le Tribunal adminis-
tratif contre cette décision, en demandant que La Compagnie d'assurances X.
prenne en charge la facture relative à la cure de bains suivie à [...]. A
l'appui de son recours, elle soutient que cette cure a été rendue néces-
saire suite aux deux accidents qu'elle a subis.
D. Dans ses observations, l'intimée conclut au rejet du recours, en
se fondant notamment sur une expertise médicale effectuée le 27 septembre
1994 auprès du Dr B., à Bienne, sur la personne de la recourante.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 6 al.1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle, si la loi n'en dispose pas autrement.
D'après l'article 36 al.1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allo-
cations pour impotents ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Par cette règle, le légis-
lateur a choisi de renoncer au principe de la causalité adéquate en cas
d'existence de causes concurrentes du dommage, dont les unes sont de natu-
re accidentelle et les autres ne le sont pas. Cependant, l'obligation de
fournir des prestations n'existe pas si l'atteinte à la santé n'a aucun
lien de causalité naturelle avec l'accident, soit notamment en cas de
maladies préexistantes (état maladif antérieur) ou apparues après l'acci-
dent et sur lesquelles l'accident n'a exercé aucune influence
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécuri-
té sociale, 1991, p.105; RAMA 1992, no U 142, p.75; Ghelew/Clerc,
Assurance-accidents, FJS no 675, p.2; Ghelew/Ramelet/Ritter, Commentaire
de la LAA, p.141; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
p.474).
b) Le droit aux prestations de l'assurance-accidents selon la
LAA suppose en effet l'existence, entre l'événement dommageable de carac-
tère accidentel et le dommage qui s'est produit (maladie, invalidité,
décès), un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lors-
qu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage
ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la
même manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychi-
que de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine
qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé
sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait,
que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondé-
rante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assuran-
ce sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondé sur l'accident assuré doit être nié (ATF 118 V 289 cons.1b et les
références).
Pour se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité natu-
relle dans le domaine médical, l'administration et le juge doivent avoir
recours à des avis de médecins, au besoin par voie d'expertise. En princi-
pe, le juge ne s'écarte pas sans motif impératif des conclusions d'une
expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de
mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peuvent constituer des raisons de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interpréta-
tion divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin,
une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise
médicale (ATF 112 V 32 ss et les références, RAMA 1990, no U 96, p.187).
3. a) Le litige opposant les parties ne porte que sur la question
de la prise en charge par l'assurance-accidents de la cure thermale à
[...]. La recourante reproche à l'intimée d'avoir considéré que la cure
thermale était destinée à soigner des lésions qui n'avaient aucun lien de
causalité naturelle et adéquate avec les accidents dont elle a été victi-
me.
b) D'après le dossier, il apparaît que plusieurs médecins ont
examiné la recourante. Le Dr H. a indiqué le 23 août 1993 que le trai-
tement médical effectué suite à l'accident de G. le 28 juil-
let 1992 était terminé. Le 11 juillet 1994, s'exprimant au sujet de la
cure de bains, le même médecin s'est étonné que "les événements acciden-
tels tels que ceux décrits entraînaient des conséquences si lointaines".
Le 5 avril 1994, le Dr P. a certifié, "sur la base des examens du 24
novembre 1992 et des déclarations de la patiente, que les cervicalgies,
cervico-brachialgies ainsi que l'affection de l'épaule droite sont appa-
rues suite à l'accident du 28 juillet 1992 lorsqu'elle a chuté dans les
escaliers". Ensuite, le 21 juin 1994, la Dresse Z. a diagnostiqué
"un syndrome douloureux cervico-scapulaire chronique et un tableau de ten-
dinite de la coiffe des rotateurs qui a peut-être été déclenché par la
chute, ce qui n'est pas exceptionnel". Dans ses conclusions, elle a consi-
déré ce qui suit :
" Finalement, puisque l'assurance-accidents a accepté de prendre
en charge de multiples traitements chez le Dr P. à Bienne,
je ne vois pas pourquoi ils ne prendraient pas en charge le
traitement en milieu thermal. La responsabilité de l'accident
est bien sûr difficile à affirmer mais elle est vraisemblable
étant donné que la patiente n'avait pas de telles douleurs avant
sa chute."
Dans un rapport médical adressé le 18 juillet 1994 à l'intimée,
le même médecin a confirmé son diagnostic.
Enfin, à la suite d'un mandat d'expertise confié au mois de
septembre 1994 par la Neuchâteloise au Dr B., chirurgien-
orthopédiste à Bienne, la recourante a été examinée par ce médecin le 27
septembre 1994. Dans son rapport, l'expert considère que l'examen des
radiographies de la recourante révèle l'existence de lésions dégénératives
très importantes, préexistantes au niveau de la colonne cervicale, sans
aucun rapport avec les accidents en question. Selon lui, aucun de ces deux
accidents n'était en mesure de provoquer une lésion anatomo-pathologique
notable, ni au niveau de l'épaule droite, ni au genou droit, ni à la
colonne cervicale de G.. Il ajoute que "les plaintes actuel-
les de la patiente sont minimes, le statu quo ante et le statu quo sine
sont rétablis entièrement; si l'assurée se plaint actuellement encore, il
s'agit de troubles qui n'ont plus de rapport avec les événements acciden-
tels en question".
Certes, l'expertise a eu lieu après la cure de bains. Cependant,
de l'avis de la Dresse Z., l'état de la recourante ne s'est que peu
amélioré suite à cette cure, de sorte que l'expertise du Dr B. n'est
pas faussée par cet élément.
En définitive, il n'existe aucun motif de mettre en doute le
caractère probant de cette expertise. En effet, il apparaît que l'expert a
examiné soigneusement la recourante et a étudié l'ensemble de son dossier
médical. La valeur probante d'un rapport médical dépend des points de
savoir si cet acte est complet, compte tenu des droits contestés, s'il est
fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des
affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance
de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si
l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions
de l'expert sont dûment motivées (RAMA 1991, no U 133, p.312, et les réfé-
rences). Tel est bien le cas en l'espèce. De plus, l'avis du Dr B. est
confirmé par les déclarations du Dr H.. Par ailleurs, le Dr P. ne
se prononce pas sur les causes des douleurs de G., mais se
borne à signaler leur apparition. Quant à la Dresse Z., elle suppo-
se que les douleurs ayant nécessité un traitement en milieu thermal sont
dues aux deux accidents. Toutefois, cette supposition n'est pas suffisante
pour mettre en doute les conclusions du Dr B. qui a procédé à un exa-
men approfondi et, ce, en toute impartialité.
4. Il découle de ce qui précède que les douleurs ayant nécessité
une cure de bains de deux semaines à [...] n'ont aucun lien de causalité
naturelle avec les accidents dont a été victime la recourante le 28 juil-
let 1992 et le 26 avril 1993. En effet, force est d'admettre que même sans
ces deux accidents, les douleurs dont se plaint la recourante seraient
apparues, étant donné la présence de lésions dégénératives au niveau de la
colonne. Cela se traduit, en droit et pour les motifs exposés plus haut, à
la négation de la prise en charge de ses frais de cure par l'intimée. Mal
fondé, le recours doit donc être rejeté.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 15 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président