A.      Par un "contrat de travail entre Mme B. et

l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes" du 7 juillet 1989, la

prénommée a été engagée en qualité d'infirmière-enseignante assistante à

40 % dès le mois de septembre 1989. Par la suite, son taux d'occupation a

été augmenté jusqu'à 100 %, l'intéressée étant responsable du programme de

formation d'infirmières. Dès 1992, sont apparues des difficultés d'ordre

relationnel entre B. et diverses enseignantes de l'école.

Ces problèmes ont conduit le bureau du conseil de fondation de celle-ci,

après divers entretiens, à décider, le 24 février 1994, de l'ouverture

d'une enquête tendant à déterminer s'il y avait lieu de renvoyer l'inté-

ressée pour justes motifs. Après audition d'un certain nombre de person-

nes, dont l'intéressée elle-même, le conseil de fondation - ou son bureau

- a considéré que les relations de confiance étaient rompues et que la

situation conflictuelle était telle que le maintien des rapports de tra-

vail n'était plus possible. Par lettre du 21 septembre 1994, il a signifié

le congé à B. pour le 31 décembre 1994.

 

B.      Par son mandataire, B. a recouru contre son

licenciement devant le conseil de fondation de l'école, en contestant

notamment la régularité de la procédure suivie. Le conseil de fondation a

répondu par lettre du 1er décembre 1994 qu'il n'entrerait pas en matière

sur le recours, les rapports de travail entre l'école et la prénommée

étant soumis au droit privé. En résumé, il a relevé que l'Ecole neuchâte-

loise d'infirmières-assistantes (ENIA), devenue par la suite l'Ecole neu-

châteloise de soins infirmiers (ENSI), n'avait jamais été soumise au champ

d'application de la loi sur le statut du personnel de l'Etat, ce que con-

firmait le règlement général édicté par l'école et approuvé par le Conseil

d'Etat, du 15 mars 1994.

 

C.      B. interjette recours devant le Tribunal adminis-

tratif contre "le licenciement qui lui a été notifié, par courrier recom-

mandé du 21.9.1994, avec effet au 31.12.1994 et qui lui a été confirmé par

courrier recommandé du 1er décembre 1994 par l'Ecole neuchâteloise de

soins infirmiers, ENSI". Elle conclut à l'annulation des actes susmention-

nés et à la constatation de la violation de son droit d'être entendue

résultant de la LPJA et de la loi sur le statut général du personnel rele-

vant du budget de l'Etat; en tant que besoin, elle conclut à la transmis-

sion du recours à l'autorité de recours compétente. Ses motifs seront

repris, dans la mesure nécessaire, dans les considérants qui suivent.

 

D.      Dans ses observations sur le recours, l'ENSI conclut à ce que

celui-ci soit déclaré irrecevable, le litige ne relevant pas du droit

public mais du droit privé, la loi concernant le statut général du person-

nel relevant du budget de l'Etat n'étant pas applicable aux relations de

travail en cause. Autant que besoin, ses motifs seront également repris

plus loin.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Aux termes du règlement général de l'Ecole neuchâteloise de

soins infirmiers, sous la dénomination "Ecole neuchâteloise de soins

infirmiers", ENSI, existe une fondation de droit privé poursuivant un but

d'utilité publique et dont le siège est à La Chaux-de-Fonds. Cette fonda-

tion porte la date du 21 août 1990; elle est la continuation de la fonda-

tion "Ecole neuchâteloise d'aides-soignantes et d'infirmières", créée le

12 novembre 1965. La fondation a pour but d'exploiter une école en soins

infirmiers comprenant différents programmes de formation, ouverte aux hom-

mes et aux femmes. La fondation ne poursuit aucun but lucratif; elle

observe une stricte neutralité politique et religieuse (art.1 du règle-

ment).

 

2.      a) Le litige porte en l'espèce, en premier lieu, sur le point de

savoir si les relations de travail entre la recourante et l'ENSI sont fon-

dées sur le droit public. A défaut, la contestation ne relèverait pas de

la compétence de la juridiction administrative mais du juge civil.

 

        b) Pour être reconnue comme telle, une corporation de droit

public doit avoir une base légale formelle, sous réserve du droit coutu-

mier : seul le droit public lui-même peut déterminer les personnes morales

qui lui sont soumises (RJN 1991, p.88, 1987, p.124, 1983, p.124). En l'oc-

currence, l'ENSI - et avant elle l'ENIA - n'est pas, comme on l'a vu, une

fondation de droit public. Que la collectivité délègue des membres dans le

conseil de fondation, qu'elle subventionne l'école et qu'elle lui recon-

naisse le statut d'institution parahospitalière d'utilité publique, selon

la loi sur l'aide hospitalière, n'y change rien. Il reste à déterminer si

l'ENSI constitue néanmoins une institution investie du pouvoir de décision

par le droit cantonal, ce qui aurait pour effet de la soumettre à la juri-

diction administrative (art.2 litt.g LPJA).

 

3.      a) Selon l'article 1 de la loi concernant le statut général du

personnel relevant du budget de l'Etat (LSt), le Conseil d'Etat fixe la

mesure dans laquelle cette loi s'applique au personnel des autres institu-

tions de droit public ou privé (autres que celles énumérées par la loi à

l'al.1, lesquelles ne concernent pas le cas de l'ENSI) dotées d'une per-

sonnalité propre et qui ont été créées en tout ou partie par l'Etat (al.2

litt.a). Mais, en ce qui concerne l'ENIA puis l'ENSI, le personnel de cet

établissement n'a pas été soumis par le Conseil d'Etat au statut du per-

sonnel dans son ensemble. Ainsi, l'article 21 du règlement de l'école (du

15.3.1994 et approuvé par arrêté du Conseil d'Etat du 13.4.1994) déclare

certes applicables les règles fixées par la loi cantonale et ses règle-

ments concernant le statut du personnel relevant du budget de l'Etat, mais

à l'exception de très nombreuses dispositions de la loi, et en particulier

toutes celles qui ont trait à la nomination (art.5 à 12 LSt), à la suspen-

sion, la modification et la cessation des fonctions (art.93 à 103 LSt), ou

encore au contentieux (art.105 à 107 LSt). Il est donc manifeste que le

personnel de l'école n'a intentionnellement pas été soumis au statut de la

fonction publique.

 

        b) On pourrait éventuellement se demander si, nonobstant ce qui

précède, l'ENSI pourrait être considérée comme un employeur du secteur

public - encore qu'il soit douteux qu'une telle conclusion permettrait, le

cas échéant, de justifier l'existence d'un rapport de travail de droit

public soumis à la juridiction administrative contre la volonté exprimée

par le Conseil d'Etat. Mais la réponse à cette question est négative. Car

on peut qualifier d'employeur du secteur public non pas déjà l'employeur

qui exerce une activité d'utilité publique, mais seulement celui qui

accomplit une véritable tâche d'intérêt public incombant en principe à la

collectivité et qui lui a été déléguée par celle-ci (RJN 1991, p.88). Ain-

si, une fondation de droit privé s'occupant par exemple d'établissements

pour personnes âgées n'a pas été considérée comme un employeur du secteur

public, compte tenu notamment du fait que la loi ne lui conférait pas une

tâche d'intérêt public, et qu'elle exerçait seulement une fonction recon-

nue d'utilité publique (RJN 1987, p.124).

 

        c) Cela étant, la résiliation litigieuse ne relève pas de la

procédure administrative, ne constitue pas une décision sujette à recours

et ne ressortit pas à la compétence de la Cour de céans. Sans doute,

l'ENSI elle-même a-t-elle fait erreur, dans un premier temps, en ordonnant

enquête administrative concernant B., sous la forme d'une

décision sujette à recours et par référence à la LPJA, acte auquel l'inté-

ressée s'est soumise. Mais cela ne peut avoir d'incidence sur la conclu-

sion qui précède, dès lors qu'une institution de droit privé n'a pas le

pouvoir de se soumettre elle-même, comme on l'a vu plus haut, au droit

public et de fonder ainsi une compétence de la juridiction administrative,

de sorte qu'à cet égard les dispositions qu'elle a prises demeurent sans

effet. C'est par ailleurs en vain, et pour la même raison, que la recou-

rante invoque le fait que l'école s'est placée d'abord sur le plan de la

loi concernant le statut du personnel de l'Etat. Quant au contrat d'enga-

gement de l'intéressée du 7 juillet 1989, intitulé "Contrat de travail",

le seul fait qu'il précise que "les conditions matérielles de travail sont

régies par le "contrat-type de travail du personnel soignant" et par le

"règlement d'application pour le personnel de l'Etat", il ne suffit pas

pour fonder les relations de travail sur le droit public puisque cela

n'était pas dans le pouvoir de cette institution.

 

4.      Compte tenu des circonstances, soit du fait que l'école s'est

initialement placée à tort sur le plan de la procédure administrative, on

doit considérer que la recourante a été induite en erreur sur les compé-

tences juridictionnelles en la matière, ce qui justifie qu'il soit renoncé

à mettre des frais de justice à sa charge (art.47 al.4 LPJA). Par ail-

leurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'ENSI (art.48 al.1 LPJA,

a contrario), d'autant moins que son mandataire est membre du conseil de

fondation de l'école et qu'il est intervenu à ce titre durant toute la

procédure précédant l'acte de recours de l'intéressée.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Déclare le recours irrecevable.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Neuchâtel, le 16 mai 1995