A.      Les frères Y. et Z. sont copropriétaires de l'article 2010

du cadastre de X. situé en zone agricole, d'une surface de 2'835

m2. Alors qu'ils étaient associés dans le cadre de la société en nom col-

lectif Y. et Z. pour exploiter une entreprise de transports liée au

secteur de la construction, ils ont entreposé, dès 1988, sur la parcelle

en question quantité de matériel de récupération et de déblais de terras-

sement destinés à être concassés puis livrés sur des chantiers.

 

        Constatant que cette parcelle se trouvait en zone agricole et

que ses propriétaires ne disposaient d'aucune autorisation pour y déposer

des matériaux, le Conseil communal de X. a invité Y. et Z. à présenter une demande de sanction définitive de plans concernant l'aménagement d'une place pour le dépôt de déblais de terrassement.

Les intéressés ont déposé une telle demande en date du 27 avril 1989.

 

        Par décision du 3 juillet 1989, le département de l'Agriculture

a retenu que l'aménagement envisagé n'était pas conforme à l'affectation

de la zone agricole et qu'une autorisation pour l'installation litigieuse

en dérogation à la règle de la conformité à l'affectation de la zone ne

pouvait être accordée en l'espèce parce que l'implantation d'une telle

installation hors de la zone à bâtir n'était pas imposée par sa destina-

tion. Au surplus, la parcelle de l'article 2010 du cadastre de X.

est située à proximité de six captages d'eau potable, dont l'intérêt

public exige impérativement la protection.

 

        Les recours que les Y. et Z. ont formés contre cette

décision ont été rejetés par arrêt du Tribunal administratif du 8 janvier

1990.

 

B.      Suite à cet arrêt, le Conseil communal de X. a, en date

du 15 mai 1990, invité les deux propriétaires concernés à remettre leur

terrain en état jusqu'au 31 octobre 1990. Après que, dans ce délai, les

Y. et Z. eurent vainement cherché à obtenir une autorisation pour

une installation plus limitée d'entreposage, l'autorité communale leur a

accordé en décembre 1991 un nouveau délai au 30 juin 1992 pour évacuer les

matériaux sis sur leur parcelle, délai qui a encore été reporté par la

suite à la demande des intéressés. En dernier lieu, le Conseil communal a

ordonné la remise en état du terrain jusqu'au 15 août 1994 dans un cour-

rier du 10 mai 1994 qu'il a adressé à Y..

 

        Cette démarche étant restée sans suite, le dossier a été trans-

mis au Département de la gestion du territoire pour qu'il se prononce en

la cause en application de l'article 64 LCAT.

 

        Ledit département a considéré que les propriétaires concernés ne

pouvaient se prévaloir de leur bonne foi et que l'intérêt public comman-

dait le rétablissement de l'état antérieur, au regard en particulier de la

grave violation du droit que constituait l'installation d'un dépôt réali-

sée hors de la zone à bâtir et sans autorisation, cette mesure s'imposant

d'ailleurs également pour des motifs liés à la protection des eaux. Aussi

a-t-il ordonné aux propriétaires, par décision du 29 novembre 1994, d'en-

lever tous les matériaux ainsi que les véhicules se trouvant sur leur par-

celle, de supprimer l'accès à celle-ci réalisé au moyen de soldes d'enrobé

provenant de chantiers et, en définitive, de remettre le terrain en état

afin qu'il puisse être utilisé de manière agricole. Il leur impartissait à

cet effet un délai jusqu'au 1er mars 1995.

 

C.      Y. et Z. recourent contre cette décision au Tribunal administratif.

 

        Z. fait valoir que la mesure entreprise ne le con-

cerne pas puisque, par convention du 13 décembre 1993, il a été mis fin à

son association avec son frère, la société en nom collectif Y. et Z.

ayant été liquidée avec effet au 1er janvier 1994; d'autre part,

l'ordre de remise en état jusqu'au 15 août, donné par le Conseil communal

le 10 mai 1994, n'a été notifié qu'à son frère Y.; de plus, ce dernier

est seul à déposer des matériaux sur la parcelle 2010 du cadastre de

X., lui-même n'utilisant ce terrain que pour "les activités de

longs bois". Il demande d'ailleurs une autorisation pour y entreposer des

longs bois. Si, nonobstant ces arguments, la décision attaquée devait être

maintenue, le délai fixé par l'intimé devrait être à tout le moins prolon-

gé, car il n'est pas raisonnable d'imposer des travaux de remise en état

en plein hiver. Il conclut donc principalement à l'annulation de la déci-

sion contestée et à ce qu'il soit autorisé à déposer de longs bois sur la

parcelle en question, subsidiairement à la prolongation du délai imparti

au 31 décembre 1995.

 

        Quant à Y., il n'entend pas "remettre en cause les

décisions antérieures", mais uniquement le délai qui lui est assigné par

l'intimé. Il estime qu'il a été fixé d'une manière arbitrairement courte

et en méconnaissance du principe de la proportionnalité, car il ne saurait

permettre en si peu de temps et durant la saison d'hiver, d'une part

l'évacuation des matériaux et, d'autre part la remise en état du terrain

qui doit être rendu à l'agriculture. Aucun impératif ne justifiait au

demeurant une telle précipitation en l'absence de tout péril en la demeu-

re, les matériaux entreposés ne créant en particulier aucun risque de pol-

lution. Au surplus, ces derniers ne sont pas de simples déchets de nature

à être débarrassés dans des décharges publiques, à un coût d'ailleurs de

11 francs le m3, mais constitue bien au contraire une masse de cailloux,

de graviers et de terre (env. 1'500 m3) susceptible d'être réutilisée et

revendue à un prix de 25 francs le m3 pour remplacer la chaille ou la

groise lors de la construction de routes ou de chemins d'accès. Or, les

possibilités d'écouler ces matériaux ne sont pas nombreuses en raison de

la conjoncture défavorable du marché immobilier, si bien qu'il faut

compter avec un délai d'environ un an et demi pour parvenir à s'en défai-

re. Y. se prétend également victime d'une inégalité de traite-

ment en invoquant les "montagnes" de matériaux provenant du percement du

tunnel de la Vue-des-Alpes et stockés par l'Etat dans le Val-de-Ruz. Il

conclut à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle fixe au

1er mars 1995 l'échéance pour la remise en état du terrain et demande que

ce délai soit reporté au 1er juillet 1996.

 

        Le département intimé propose dans ses observations le rejet des

recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjetés dans les formes et délai légaux, les recours sont

recevables.

 

2.      Conformément à l'article 64 de la nouvelle loi cantonale sur

l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991, entrée en vigueur

le 1er avril 1992, le Département de la gestion du territoire peut con-

traindre le propriétaire à démolir ou à modifier toute construction ou

installation réalisée sans son approbation ou en violation de sa décision.

 

        En l'occurrence, l'approbation pour l'installation d'un entrepôt

ayant été refusée par décision entrée en force du département de l'Agri-

culture compétent en la matière en vertu de l'ancienne loi, il appartenait

donc bien au Département de la gestion du territoire de se prononcer sur

le rétablissement des lieux à l'état antérieur au sens de la disposition

précitée.

 

3.      a) Z. soutient au premier chef que la décision

entreprise ne le concerne pas. Il se méprend à l'évidence. Il est tout

d'abord constant qu'il est toujours copropriétaire, avec son frère Y.,

de la parcelle 2010 du cadastre de X.. D'autre part, après avoir

sollicité communément avec ce dernier une autorisation pour l'installation

de l'entrepôt litigieux, sa demande a été rejetée par décision du départe-

ment de l'Agriculture du 3 juillet 1989, confirmée par arrêt du Tribunal

de céans du 8 janvier 1990. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le

département intimé l'a contraint, au sens de l'article 64 LCAT et en sa

qualité de "propriétaire", de rétablir les lieux dans leur état antérieur

en raison de l'installation en question réalisée sans approbation.

 

        Conformément à la jurisprudence et la doctrine, la disposition

de l'article 64 LCAT ne vise du reste pas à ce que les mesures, telles

celles qui résultent de la décision entreprise, ne soient prises que con-

tre les perturbateurs, à savoir la personne dont le comportement est en

cause, mais bien aussi contre celle qui dispose de la chose incorporant

elle-même l'illégalité. C'est dire que l'exécution forcée n'implique pas

la faute de celui qu'elle concerne : il suffit d'une violation objective,

si bien qu'elle aura généralement pour destinataire primaire celui qui se

trouve dans la situation requise pour remédier à la violation, c'est-à-

dire dans la règle le propriétaire qui exerce sur la chose le pouvoir de

disposition nécessaire (ATF 107 Ia 19, 91 I 144, Moor, Droit administra-

tif, vol.II, Berne 1991, p.67). Au demeurant, Z. peut être,

tout aussi bien que son frère, considéré comme "le perturbateur" au sens

de ce qui précède puisque, jusqu'à la liquidation de la société en nom

collectif Y. et Z. le 1er janvier 1994, il a agi conjointement avec

Y. pour installer sans droit l'entrepôt litigieux et y déposer des

matériaux.

 

        Enfin, il ne lui sert de rien de relever que la dernière mise en

demeure relative au rétablissement des lieux, ordonnée par la commune de

X. le 10 mai 1994, n'a été signifiée qu'à son frère. En effet,

outre que toutes les autres sommations antérieures l'ont été à leur manda-

taire commun, il suffit de constater que depuis l'entrée en vigueur de la

nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, le 1er avril 1992, il compé-

tait au Département de la gestion du territoire de prononcer une mesure

d'exécution en la matière. Or, ce dernier l'a fait par la décision atta-

quée du 21 novembre 1994, valablement notifiée à l'intéressé.

 

        Il suit de là que ce dernier ne saurait soutenir qu'il n'est pas

concerné par ladite décision.

 

        b) Z. se trompe également en sollicitant auprès du

Tribunal administratif une autorisation pour le dépôt de longs bois sur sa

parcelle. Il n'appartient en effet pas à la Cour de céans de se prononcer

sur une telle demande qu'elle ne peut au surplus pas examiner en sa quali-

té d'autorité de recours puisque l'objet du litige ne concerne qu'une ins-

tallation d'entrepôt de matériel de récupération et de déblais de terras-

sement. Cela étant, et si l'intéressé entend être habilité à entreposer

des longs bois sur son terrain, il lui appartient, selon que l'installa-

tion nécessaire à cet effet puisse ou non se révéler non conforme à l'af-

fectation de la zone agricole, de demander aux autorités compétentes, soit

une autorisation de construire au sens de l'article 62 LCAT, soit une

dérogation à la règle de la conformité aux conditions fixées par l'article

63 LCAT.

 

4.      a) Y. et Z. s'en prennent au délai de trois mois

qui leur a été imparti pour procéder au rétablissement des lieux.

 

        Ni l'article 64 LCAT, ni la loi sur la procédure et la juridic-

tion administratives (LPJA) - en particulier son article 25 - ne contien-

nent de précision sur les délais à impartir aux obligés pour s'exécuter. A

l'évidence cependant, il doit s'agir d'un délai convenable ou "suffisant",

ainsi que le prévoit l'article 41 al.2 de la loi fédérale sur la procédure

administrative (LPA), de nature à tenir compte des circonstances du cas

d'espèce et de l'importance de la remise en état.

 

        b) En l'occurrence, un délai de trois mois pour procéder au

rétablissement des lieux est en soi suffisant, même au regard du volume du

matériel à évacuer. A cet égard, il importe en effet de ne pas oublier que

depuis le 8 janvier 1990, date de l'arrêt du Tribunal administratif, les

recourants savaient qu'ils ne pourraient disposer d'aucune autorisation

pour procéder à un dépôt de déblais de terrassement. Puis, le 15 mai 1990

déjà, ils ont été invités pour la première fois par la commune de

X. à enlever leurs matériaux jusqu'au 31 octobre 1990, délai dont

ils ont obtenu à plusieurs reprises d'importants reports, la dernière

intervention du Conseil communal datant du 10 mai 1994 pour une sommation

de remise en état jusqu'au 15 août 1994, sans pour autant que les intéres-

sés n'entreprennent la moindre mesure d'exécution durant cette échéance

qui aura duré en définitive plus de quatre ans. Ils sont donc malvenus à

se plaindre du délai de trois mois que leur a fixé l'intimé car s'ils

s'étaient pris à temps, comme ils y étaient invités, ils n'auraient pas

rencontré les difficultés qu'ils invoquent présentement. A ce propos, on

ne saurait suivre Y. lorsqu'il allègue des pertes financières

qui résulteraient de l'envoi à la décharge publique des matériaux entrepo-

sés plutôt que de leur vente à des fins de réemploi. Outre qu'il eût été

en mesure de procéder à ces ventes durant les quatre années écoulées, ce

n'est évidemment pas l'affaire de l'autorité appelée à statuer en vertu de

l'article 64 LCAT de se préoccuper de pertes de revenus d'administrés qui

ont mis les autorités devant un fait accompli en procédant à une installa-

tion sans autorisation et en exploitant un entrepôt érigé de la sorte sans

droit. D'autre part, si Y. souligne ne pas vouloir contester

les décisions antérieures rendues dans la présente cause, ce en quoi il ne

serait de toute façon pas légitimé puisque celles-ci sont passées en for-

ce, il ne peut prétendre que l'enlèvement des matériaux de son terrain ne

répond à aucun intérêt public pressant puisque le département de l'Agri-

culture a retenu dans sa décision du 3 juillet 1989 que les matériaux en

question étaient de nature à compromettre les captages d'eau potable

situés à proximité. Enfin, on ne voit pas en quoi le délai qui lui a été

assigné constituerait une inégalité de traitement au regard des dépôts

provenant de l'excavation du tunnel de la Vue-des- Alpes, du moment que

ceux-ci ont été réalisés sur des emprises de chantier prévues expressément

à cet effet et qu'il n'est nullement question d'un rétablissement des

lieux à leur état antérieur en ce qui les concerne.

 

        c) Si la fixation d'un délai de trois mois ne viole ainsi pas

l'article 4 Cst.féd., force est cependant de reconnaître que, dans le cas

particulier et en raison de la période qu'il concerne dans le calendrier,

il n'échappe pas à la critique. En effet, les mois en question sont ceux

de décembre, janvier et février, soit les mois d'hiver durant lesquels il

est non seulement beaucoup plus difficile, en raison de la neige et des

matériaux gelés, de procéder à l'évacuation de ceux-ci mais également pra-

tiquement impossible de remettre en état un terrain "afin qu'il puisse

être utilisé de manière agricole", avec au besoin l'adjonction d'une "cou-

che de terre végétale suffisante", ainsi que le spécifie la décision

entreprise.

 

5.      Pour ce dernier motif, la décision attaquée doit être annulée en

tant que le délai de sommation de trois mois pour l'exécution des travaux

de remise en état porte sur la saison d'hiver.

 

        Statuant au fond, ainsi que l'autorise l'article 56 al.2 LPJA,

le Tribunal administratif impartit aux recourants un nouveau délai de

trois mois échéant au 1er juillet 1995, soit durant une période climati-

quement propice, pour réaliser la remise en état de leur terrain au sens

prescrit par la décision attaquée. Y. et Z. sont en outre

dûment avisés que si cette remise en état ne devait pas avoir lieu dans ce

nouveau délai, le département intimé pourrait y faire procéder à leurs

frais.

 

        Les recourants n'obtenant que partiellement satisfaction, les

frais partiels de procédure doivent être mis à leur charge (art.47 al.1

LPJA). Pour la même raison, ils ne peuvent prétendre que des dépens

réduits (art.48 al.1 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision entreprise en tant qu'elle fixe un délai échéant le

   1er mars 1995 pour remettre en état l'article 2010 du cadastre de

   X. et la confirme pour le surplus.

 

2. Statuant au fond fixe ce délai au 1er juillet 1995.

 

3. Met à la charge de chacun des recourants un émolument réduit de 350

   francs et les débours par 35 francs, compensés par leur avance d'un

   montant supérieur, dont la différence leur sera restituée.

 

4. Alloue à chacun des recourants des dépens partiels de 150 francs.

 

 

Neuchâtel, le 30 mars 1995