A.      D. a suivi, en Belgique, une formation d'infirmier

social. Le 1er août 1973, il a été engagé comme infirmier au service des

urgences du Centre médico-chirurgical (CMC) de l'Hôpital de La Chaux-de-

Fonds. Quelques années après son entrée en fonction, il a demandé à être

enregistré auprès de la Croix-Rouge Suisse en tant qu'"infirmier de la

santé publique", demande qui n'a pu être agréée en raison de sa formation

insuffisante dans les branches techniques relatives aux soins, à la patho-

logie médicale et chirurgicale ainsi que dans les domaines pathologiques

spéciaux (lettre de la Croix-Rouge Suisse du 19.2.1976).

 

        En 1979, il a postulé pour obtenir une fonction de cadre dans

l'hôpital. Sa candidature n'a pu être retenue, les infirmières responsa-

bles consultées ayant émis des avis négatifs sur sa manière de travailler,

son sens de l'organisation, sa faculté d'adaptation aux situations, la

qualité de ses réflexions face aux problèmes à résoudre, son autorité dans

l'équipe et sa disponibilité (rapport du 13.11.1979). L'hôpital l'a néan-

moins remercié de l'intérêt qu'il portait à l'établissement, tout en sou-

haitant que ses démarches en vue d'obtenir la reconnaissance de son diplô-

me étranger par la Croix-Rouge Suisse aboutissent, de façon qu'il soit "à

même de suivre des sessions de perfectionnement" (lettre du 23.11.1979).

 

        En mars 1981, l'infirmière-chef a informé le chef du personnel

de l'hôpital qu'à deux reprises pour le moins, soit le 21 février et dans

la nuit du 5 au 6 mars 1981, D. avait examiné des patients et

leur avait remis des médicaments sans aucune consultation de la part d'un

médecin.

 

        Par lettre du 30 mars 1981, le chef du personnel a rappelé à

D. qu'il était inadmissible de soustraire un patient admis au CMC

à l'examen d'un médecin et de lui distribuer des médicaments sans l'accord

de ce dernier, de tels agissements pouvant avoir des conséquences graves

pour le malade et engager la responsabilité de l'hôpital. Aussi l'avertis-

sait-il que si de tels faits devaient se reproduire, son engagement serait

alors résilié.

 

        En septembre 1990, l'infirmière-chef a attiré l'attention de

l'intéressé sur certains points qui ne donnaient pas satisfaction dans son

travail, en particulier sa difficulté à privilégier les soins qui sont à

donner aux patients par rapport aux formalités administratives ainsi que

sa présence pas toujours constante dans les locaux du CMC (rapport du

25.9.1990).

 

        Le 27 août 1991, la même infirmière responsable lui a fait

savoir qu'en dépit des remarques qui lui avaient été faites à plusieurs

reprises, il persistait à prendre des initiatives qui dépassaient ses

compétences, qu'il n'avait plus le sens des priorités dans les activités

qu'il devait accomplir, qu'il abandonnait le service sans s'assurer de la

présence de personnel qualifié pour le remplacer et qu'il n'acceptait pas

les observations qui lui étaient faites à propos de son travail. Elle pré-

cisait que, par de tels comportements, il avait perdu la confiance des

médecins qui éprouvaient une grande insécurité lorsqu'il était de service

de garde. Dans ces conditions, et étant donné que le climat de confiance

était rompu, elle l'informait qu'elle demanderait son transfert dès que

possible dans un autre service.

 

        D. a été transféré au service de chirurgie IV au début

de l'année 1992. Le 18 juin 1992, l'infirmière-chef adjointe lui a écrit

que "ses manques de connaissances aussi bien théoriques que pratiques met-

tent en danger la vie du patient", et l'a invité soit à compléter sa for-

mation soit à décider d'un changement d'orientation. Deux rapports d'éva-

luation du travail de l'intéressé dans ce service de chirurgie IV ont

d'autre part été établis les 9 et 10 juillet 1992, respectivement par

B. et J., rapports dont il ressort de nombreuses insuffi-

sances dans l'activité professionnelle du recourant.

 

        A la fin du mois de mars 1993 et après une longue absence pour

cause de maladie de l'intéressé, l'infirmière-chef n'a plus voulu assumer

la responsabilité de le laisser reprendre une activité en qualité d'infir-

mier et elle est convenue avec lui qu'il intégrerait, dès le 1er avril

1993, le service de la stérilisation centrale en qualité d'employé, tout

en lui proposant de chercher une activité dans un autre type d'établisse-

ment, genre home médicalisé, où il pourrait mettre à profit ses qualités

relationnelles ou alors de reprendre des études afin d'acquérir les compé-

tences qui lui font défaut. Après que l'intéressé eut exercé, à la stéri-

lisation centrale, une activité d'un an entrecoupée de périodes d'arrêt

complet ou partiel de travail pour cause de maladie, l'hôpital a informé

le Conseil communal que, pas plus que dans les autres services,

D. ne donnait satisfaction.

 

B.      En date du 18 avril 1994, le Conseil communal de la Ville de La

Chaux-de-Fonds a décidé, au vu du dossier de l'intéressé, "d'ouvrir une

enquête à son encontre", conformément à l'article 66 du Règlement général

pour le personnel communal, "qui peut aller jusqu'à la révocation ou à la

résiliation pour justes motifs".

 

        Le dossier de la cause a été transmis pour consultation, le 3

mai 1994, au mandataire de D., dossier auquel l'hôpital a encore

joint un rapport du 10 mai 1994 de la responsable du service de la stéri-

lisation centrale et de l'infirmière-chef, rapport dont il appert en subs-

tance que l'activité de l'intéressé laisse à désirer aussi bien dans la

préparation des textiles et des sets pour les unités de soins que dans le

lavage des instruments et "autre matériel restérilisable".

 

        Dans le cadre de ladite enquête, confiée aux soins du chef du

personnel de l'hôpital, D. a été entendu le 23 août 1994 et son

audition a fait l'objet d'un procès-verbal.

 

        Par prononcé du 28 novembre 1994, le Conseil communal a décidé

de mettre fin, pour de justes motifs, à l'engagement de l'intéressé avec

effet au 31 mars 1995, le délai de préavis étant de 4 mois. Il a retenu en

bref que dès 1981 l'activité de D. avait commencé à poser des pro-

blèmes aux responsables de l'hôpital puisqu'il avait procédé à des consul-

tations et distribué des médicaments comme s'il était médecin. Par la sui-

te, il a continué de prendre des initiatives qui outrepassaient ses compé-

tences et il s'est vu reprocher, à plusieurs reprises, de manquer de con-

naissances de base et de ne pas savoir mesurer les priorités dans les

soins à prodiguer aux malades. Dès le milieu de l'année 1991, les rapports

de confiance se sont à ce point détériorés qu'il a fallu envisager son

transfert dans un autre service. Son passage au service de chirurgie IV

s'est toutefois également soldé par un échec puisqu'il s'est révélé qu'il

n'avait pas les compétences attendues d'un infirmier en soins généraux

pour assurer la sécurité des patients. Comme, de surcroît, il n'avait pas

satisfait à la demande qui lui était faite de parfaire sa formation, il a

dû une nouvelle fois être déplacé dans un nouveau service, celui de la

stérilisation, où ses prestations ont aussi gravement laissé à désirer

puisqu'il ne respectait en particulier pas les prescriptions relatives à

la désinfection et au rangement des instruments. Dans ces conditions, et

puisqu'il n'était pas à même d'assumer à satisfaction aucune des fonctions

qui lui avaient été confiées et qu'aucun nouveau transfert dans un autre

service ne pouvait être envisagé, la résiliation de ses rapports de servi-

ce s'imposait.

 

C.      Dans son recours de droit administratif contre ce prononcé,

D. relève que les seuls reproches concrets qui peuvent lui être

faits remontent à l'année 1981. Quant à son incapacité professionnelle

alléguée, elle n'est qu'un pur prétexte invoqué par l'hôpital et l'intimé

pour se débarrasser d'un employé que la collectivité publique n'est plus à

même de rémunérer en raison de restrictions budgétaires. Au demeurant,

s'il n'avait pas les compétences qu'un infirmier en soins généraux doit

posséder pour être à même d'assurer la sécurité des patients, on ne voit

pas comment le Conseil communal l'aurait laissé "sévir" dans les services

les plus délicats de l'hôpital (urgence, chirurgie) pendant plus de 20

ans. Il eût de toute façon appartenu à cette autorité d'intervenir immé-

diatement après avoir eu connaissance de sa prétendue incapacité profes-

sionnelle. En réalité, il a bien donné satisfaction à son employeur durant

toute cette période, de sorte que la résiliation dont il fait l'objet est

dépourvue de fondement. Par ailleurs, des vices de procédure ont entaché

le règlement de son cas. Tout d'abord l'intimé, après avoir ouvert une

enquête disciplinaire à son encontre, ne pouvait prononcer la fin de ses

rapports de service pour justes motifs puisqu'une telle mesure ne relève

nullement du droit disciplinaire. D'autre part, comme le prévoit l'article

97 al.3 de la loi cantonale concernant le statut général du personnel

relevant du budget de l'Etat, l'autorité inférieure aurait dû lui donner

un avertissement avant de décider de son renvoi. Enfin, elle aurait égale-

ment dû envisager la possibilité d'un transfert avant de mettre un terme à

sa fonction. Il conclut à l'annulation du prononc¿entrepris et à ce qu'il

soit dit qu'il peut continuer à remplir normalement son emploi à l'avenir.

Subsidiairement, il demande que son transfert soit ordonné dans un autre

service de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

 

        Le Conseil communal propose, dans ses observations dont les élé-

ments seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent,

le rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon l'article 12 du règlement général pour le personnel de

l'administration communale de La Chaux-de-Fonds, du 10 novembre 1986 (RG),

la nomination des fonctionnaires communaux produit ses effets pour une

durée indéterminée. L'article 13 RG prévoit que l'engagement prend fin,

entre autres causes, notamment pour de justes motifs (litt.e) et par déci-

sion disciplinaire (litt.f).

 

        Aux termes de l'article 18 RG, il peut être mis fin à l'engage-

ment pour de justes motifs. Le délai de préavis est de 4 mois (al.1).

L'autorité a de juste motifs de mettre fin à la fonction lorsque l'intérêt

public à la cessation de l'activité l'emporte sur l'intérêt privé au main-

tien de l'emploi. Constituent notamment de justes motifs l'incapacité pro-

fessionnelle, les possibilités de changement de poste ayant été étudiées,

l'inaptitude à observer les devoirs de fonction, la disparition d'une con-

dition dont dépendait la nomination (al.3). Une telle décision peut inter-

venir qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas faute de la part du fonctionnaire

(al.4).

 

        La résiliation pour de justes motifs ne fait donc pas dépendre

le renvoi de la personne concernée d'une faute de sa part. Elle est fondée

uniquement sur la rupture du rapport de confiance qui doit exister entre

l'autorité et ses collaborateurs, car on doit pouvoir attendre d'une col-

lectivité publique tenue vis-à-vis de l'ensemble de la population d'assu-

rer ses tâches, qu'elle puisse s'en remettre sans hésitation au fonction-

naire chargé de les accomplir (RJN 1990, p.96, 1985, p.129, 1983, p.140).

Il s'agit là d'un principe général en la matière, appliqué aussi bien dans

le cas du statut des fonctionnaires fédéraux (art.55 de la LF sur le sta-

tut des fonctionnaires) que dans celui des fonctionnaires cantonaux

(art.97 LSt).

 

        b) Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les

limites de son pouvoir d'appréciation, si la résiliation est justifiée.

L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas

besoin d'être démontrée. Il suffit que le licenciement entre dans le pou-

voir d'appréciation de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations

et du comportement de l'intéressé, comme une mesure défendable (ATF 108 Ib

209, 99 Ib 129). Cela ne signifie cependant pas que l'autorité puisse

résilier les rapports de service de façon arbitraire. En d'autres termes,

si l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation

dans ce domaine, cela ne la dispense pas de se conformer, en cette matière

également, aux principes généraux qui régissent l'activité administrative,

savoir l'interdiction de l'arbitraire - compte tenu notamment des critères

pertinents à appliquer en pareille circonstance -, le droit à l'égalité,

le droit à la protection de la bonne foi et le principe de la proportion-

nalité (Grisel, Traité de droit administratif, p.333).

 

        En outre, selon l'article 33 litt.a et d LPJA, le Tribunal admi-

nistratif examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appré-

ciation ou l'a excédé; il n'est pas habilité à contrôler l'opportunité de

la décision puisqu'aucun texte légal ne lui en donne la compétence en la

cause (RJN 1990, p.98, 1985, p.129).

 

3.      a) En l'occurrence, le recourant soutient que les seuls manque-

ments réels dont il peut lui être fait grief remontent à 1981 et que l'in-

capacité professionnelle qui lui est reprochée n'a aucun fondement, le

motif n'ayant en réalité été invoqué qu'en raison de contraintes d'ordre

budgétaire, l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds ayant été sommé de restreindre

son personnel.

 

        De tels arguments ne résistent pas à l'examen. S'il est constant

que le recourant s'est cru autorisé à ausculter des patients et à leur

donner des médicaments de son propre chef, sans se référer au médecin de

garde et sans examen de ce dernier au mépris des règles claires du CMC en

ce domaine - ce qui lui a valu un avertissement le 30 mars 1981 -, il ne

ressort pas moins de très nombreuses pièces du dossier qu'à tout le moins

depuis 1990 il s'est régulièrement manifesté à l'attention de ses supé-

rieurs par ses insuffisances professionnelles. C'est ainsi en particulier

que, le 25 septembre 1990, il fait l'objet d'un rapport de mise en garde

qui résume les différents points qui ne donnent pas satisfaction dans son

travail et qui sont de nature "à porter préjudice aux patients", telle son

inaptitude à mesurer les priorités dans les soins à donner aux malades ou

sa présence qui n'est pas toujours assurée pendant ses heures de garde au

CMC. Moins d'un an plus tard, la situation ne s'est pas améliorée puisque

l'infirmière-chef doit confirmer, dans une lettre d'avertissement du 27

août 1991, les critiques déjà formulées à l'endroit de l'intéressé qui

prend des initiatives dépassant ses compétences, ne discerne plus le sens

des priorités des soins à donner et persiste à abandonner le service sans

s'assurer de la présence de personnel qualifié pour le remplacer et n'ac-

cepte pas les remarques qui lui sont faites à propos de la qualité de ses

prestations. Ses déficiences et son comportement sont d'ailleurs à ce

point en cause que les médecins n'ont plus confiance en lui, se sentant

"très désécurisés lorsqu'il est de service de garde", circonstances qui

conduisent l'hôpital à le transférer dans un autre service, celui de chi-

rurgie IV, choisi parce qu'il comprend une petite équipe mieux à même

d'encadrer l'intéressé que ne pourrait le faire une unité plus importante.

 

        Ce transfert, non seulement n'a pas donné le résultat escompté,

mais a encore mis en évidence les lacunes des connaissances aussi bien

théoriques que pratiques du recourant, considérées comme susceptibles "de

mettre en danger la vie du patient" (lettre de l'infirmière-chef adjointe

du 18.6.1992). Les rapports circonstanciés d'évaluation du travail de

l'intéressé par des infirmiers diplômés confirment cette appréciation.

C'est ainsi qu'après 5 jours passés à ses côtés dans le cadre de l'exerci-

ce de son activité, B. constate que le recourant manque de

connaissances en soins infirmiers pour assurer la sécurité des patients.

Il ne connaît par exemple pas la surveillance et la prévention des soins

chez un porteur d'une sonde gastrique pour une nutrition entérale; il ne

respecte pas les principes fondamentaux en asepsie et en hygiène, ne maî-

trise pas l'organisation de pansements sur le champ stérile et ne recher-

che pas les symptômes annonciateurs de complications (ex. dyspnée, encom-

brements, douleurs) (rapport du 10.7.1992). Quant à J., il souligne

que l'intéressé rencontre des difficultés dans plusieurs domaines des

soins infirmiers, qu'il ne dispose pas d'un sens d'organisation suffisante

et qu'il lui manque une vue d'ensemble et la capacité de faire les liens

entre les différents composants du travail. S'il est guidé et dirigé, il

exécute bien ses tâches. Toutefois, l'encadrement et la prise en charge

qu'il nécessite par le reste de l'équipe n'est pas praticable dans le ser-

vice de chirurgie IV en raison de ses effectifs réduits et de la nécessité

pour un infirmier d'être à même de travailler seul pendant certains horai-

res (rapport du 9.7.1992).

 

        Au vu de ces constats, l'infirmière-chef de l'hôpital n'a plus

voulu assumer la responsabilité de laisser le recourant reprendre, après

une absence pour cause de maladie, son activité en qualité d'infirmier et

elle est convenue avec lui, en mars 1993, de son déplacement dans le ser-

vice de la stérilisation centrale, nouvelle fonction dont il s'est égale-

ment révélé que l'intéressé ne pouvait l'assumer à satisfaction. En effet,

dans leur rapport du 10 mai 1994, les responsables du service de stérili-

sation centrale relèvent que D. exécute d'une manière très lente

la préparation des textiles. En ce qui concerne la préparation des sets

pour les unités de soins, il ne fait aucun effort pour en mémoriser le

contenu et tous les jours, il faut le lui répéter, même pour "les paquets

pansements simples" qu'il utilisait pourtant fréquemment lorsqu'il tra-

vaillait au CMC ou en chirurgie IV. Quant au lavage des instruments et

"autre matériel restérilisable", le travail qu'il effectue est de mauvaise

qualité : il ne suit pas les conseils d'organisation du processus de

désinfection, qu'il faut lui rappeler tous les jours et plusieurs fois; il

prend aussi des initiatives inadaptées aux règles de l'hygiène hospitaliè-

re; les instrumentistes se plaignent de ses nettoyages insuffisants et de

ce que, après le lavage, les instruments sont mis pêle-mêle sur un plateau

et non par famille d'instruments, ce qui occasionne une perte de temps

pour la réfection des plateaux d'interventions chirurgicales; l'intéressé

ne tient cependant aucun compte des remarques qui lui sont constamment

faites à ce sujet et il ne montre aucun signe d'amélioration.

 

        b) Il appert ainsi à l'envi que le grief déterminant formulé à

l'endroit du recourant tient à ses capacités professionnelles insuffisan-

tes, quels que soient les différents services de l'hôpital où il a été

occupé, puisqu'il n'a pas été à même d'assumer à satisfaction les tâches

qui lui étaient confiées. Or, un tel grief, formulé lors de l'ouverture de

l'enquête ordonnée par l'intimé le 18 avril 1994 puis retenu dans la déci-

sion entreprise, ne constitue pas qu'un simple prétexte, ainsi que le pré-

tend le recourant. Il est bien au contraire étayé par tous les nombreux

rapports de ses supérieurs qui ont été unanimes à déplorer les lacunes de

sa formation ainsi que la qualité de ses prestations en tant qu'infirmier.

Sa disqualification dans l'exercice de cette fonction au CMC est même

devenue telle que les médecins éprouvaient une véritable insécurité lors-

qu'il était de service et que le climat de confiance nécessaire n'existait

plus. Au demeurant et bien que son attention eût été à plusieurs reprises

attirée sur les déficiences de ses connaissances et qu'il eût été invité à

compléter sa formation, il n'a rien entrepris en ce sens. Son transfert au

service de chirurgie IV s'est également soldé par un échec puisque ses

lacunes professionnelles sont apparues plus patentes encore au point que

l'hôpital ne pouvait plus prendre la responsabilité de le maintenir dans

son emploi d'infirmier, la sécurité des patients étant en jeu. Dans ces

conditions, et au vu en particulier des rapports d'évaluation de son tra-

vail en juillet 1992, il apparaissait à l'évidence que son incapacité à

prodiguer seul des soins aux malades commandait qu'il soit mis un terme à

son activité d'infirmier. Quant à son aptitude à accomplir des travaux de

nettoyage et de désinfection au service de stérilisation centrale, elle

s'est aussi caractérisée par de graves manquements, en particulier par des

négligences constantes ainsi que son refus de les reconnaître et d'y remé-

dier en dépit des remarques quotidiennes qui lui en étaient faites, de

sorte qu'elle s'est révélée incompatible avec les intérêts d'un hôpital

qui doit pouvoir garantir des conditions d'hygiène irréprochables.

 

        c) Le recourant est donc malvenu à contester ses déficiences

d'ordre professionnel à ce point avérées. Il l'est au demeurant tout au-

tant en voulant soutenir que les reproches qui lui sont faits sur ce point

ne sont qu'un alibi pour masquer son renvoi qui n'aurait été en réalité

dicté que pour des raisons d'ordre budgétaire. A cet égard, il convient en

effet de rappeler que la décision qu'il invoque du Conseil d'Etat de sup-

primer 25 postes de travail à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds est parvenue

aux responsables de ce dernier en août 1992 et que des mesures en ce sens

ont alors été prises à cette période; c'est donc dire que si l'on avait

voulu se séparer de D. à la faveur de cette diminution d'effec-

tif, il aurait été congédié à ce moment-là.

 

        D'autre part, il n'est pas exact que l'intimé aurait toléré pen-

dant 20 ans ses déficiences professionnelles avant de réagir pour résilier

ses rapports de service. Il appert des faits de la cause qu'hormis les

manquements de l'intéressé en 1981, les lacunes de sa formation au point

de compromettre les soins apportés aux malades ne sont véritablement appa-

rues qu'à partir de 1990 et que dès ce moment-là l'hôpital a pris les

mesures palliatives appropriées. A cela s'ajoute, comme l'explique le Con-

seil communal dans ses observations, qu'au moment de l'engagement du

recourant, les exigences relatives aux qualifications professionnelles des

infirmiers étaient moins élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui et que,

précédemment, l'organisation et le nombre plus élevé du personnel permet-

taient de remédier aux insuffisances constatées chez certains employés. Or

l'évolution de la situation liée en particulier aux réductions d'effectifs

imposées aux hôpitaux publics a contraint ceux-ci à recourir à des person-

nes très compétentes, capables d'accomplir leurs tâches de manière autono-

me, sans avoir à être contrôlées en permanence.

 

        Enfin, le recourant se trompe en arguant de ce que, contraire-

ment à l'article 97 al.3 de la loi cantonale concernant le statut général

relevant du budget de l'Etat, son renvoi n'a pas été précédé d'un avertis-

sement. Outre que cette dernière disposition n'est pas applicable en l'oc-

currence puisque l'intéressé n'est pas titulaire d'une fonction publique

cantonale et que l'article 18 RG ne prévoit pas un tel avertissement (RJN

1991, p.103), une telle objection tombe de toute façon à faux puisque,

depuis 1990, D. a fait l'objet de maints rappels l'invitant à

compléter sa formation et à améliorer ses prestations s'il entendait pour-

suivre son activité à l'hôpital.

 

4.      a) Le recourant se plaint encore de deux vices de procédure qui

auraient entaché la procédure ayant conduit à la résiliation de ses rap-

ports de service.

 

        Il conteste, en premier lieu, le droit de l'intimé de prononcer

une telle résiliation pour de justes motifs après qu'il eut engagé une

procédure disciplinaire à son encontre. Selon la doctrine et la jurispru-

dence, la résiliation pour de justes motifs - en lieu et place d'une mesu-

re disciplinaire telle la révocation - n'est cependant pas exclue lorsque

l'intéressé a commis des violations de ses devoirs de service peu graves,

s'il existe par ailleurs des motifs suffisants pour justifier la résilia-

tion (ATF 104 Ia 165; RJN 1990, p.96, Hinterberger, Disziplinarfehler und

Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, St.Gall, 1986,

p.341; Bois, La cessation des rapports de service  à l'initiative de l'em-

ployeur dans la fonction publique, in RJN 1983, p.29 ch.33). Il serait en

effet incompréhensible qu'une résiliation ne puisse intervenir - alors

qu'elle se révèle objectivement fondée comme dans le présent cas - pour la

seule raison qu'une révocation disciplinaire ne se justifierait pas en

l'absence d'un comportement fautif suffisamment grave (RJN 1991, p.102).

Du reste, c'est également l'avis de Moor, auquel se réfère le recourant

dans son mémoire, lequel auteur relève qu'il est admis "que l'administra-

tion puisse prendre, même en cas de faute, le moyen du licenciement pour

justes motifs, lorsqu'elle n'entend pas frapper un comportement d'une

sanction, mais qu'elle considère principalement que le caractère même du

fonctionnaire le rend objectivement incapable d'accomplir son travail; en

d'autres mots, elle fonde sa décision moins sur la faute que sur l'incom-

patibilité existant entre la personne de l'agent et ses tâches au sein du

service" (Droit administratif, vol.3, Berne, 1992, p.251). Et c'est préci-

sément la solution qu'a adoptée le Conseil communal en la cause, après

qu'il eut considéré qu'une révocation immédiate ne se justifiait pas, les

raisons pour lesquelles D. n'était plus en mesure de remplir ses

fonctions ne relevant pas principalement de sa culpabilité (p.5 de ses

observations). De plus, dans la lettre du 18 avril 1994 par laquelle l'in-

timé a informé le recourant de sa décision d'ouvrir une enquête, il n'est

pas seulement fait état de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la

révocation, mais la résiliation pour justes motifs y est également expres-

sément réservée, tout comme les griefs essentiels relatifs à sa qualifica-

tion et ses prestations insuffisantes y sont mentionnés. L'intéressé dis-

posait ainsi de toutes les informations requises sur les mesures qui pou-

vaient être prises à son endroit et il a d'ailleurs pu se déterminer sur

les griefs en question lors de son audition, de sorte que son droit d'être

entendu a bien été sauvegardé (RJN 1993, p.278).

 

        b) En second lieu, le recourant critique le Conseil communal

pour n'avoir pas examiné la possibilité d'un transfert avant de mettre fin

à sa fonction pour de justes motifs. Un titulaire de fonction publique qui

n'a pas satisfait aux exigences du travail qui lui était confié ne saurait

cependant prétendre un droit à être déplacé à un autre poste de travail -

comme le reconnaît du reste l'intéressé lui-même -, une telle solution

n'étant la plupart du temps pas réalisable en raison de la formation pro-

pre des intéressés, sans compter qu'un tel déplacement résultant d'un man-

que de confiance ne saurait constituer pour la poursuite des rapports de

service une base satisfaisante à leur nouvelle activité (ATF 99 Ib

139-140; RJN 1983, p.141). Cela étant, et si l'article 18 al.3 RG spécifie

que les possibilités de changement de poste doivent être examinées, force

est de constater que cette exigence a été respectée en l'occurrence. En

effet, le recourant n'a pas moins été affecté, en tant qu'infirmier, dans

deux service de soins puis, comme employé, dans le service de la stérili-

sation centrale. Or, si dans chacun de ces trois postes il s'est manifes-

té, de par ses qualifications insuffisantes et son caractère, inapte à

accomplir son travail à satisfaction, il a également démontré, de façon

générale, qu'il n'était plus en mesure de satisfaire aux besoins de

l'hôpital et qu'un rapport de confiance avec cet établissement n'était

plus possible.

 

5.      Il suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il

n'est pas perçu de frais, le Tribunal ayant jugé que la procédure est gra-

tuite dans les cas de contestations relatives aux rapports de service de

la fonction publique. Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de

dépens au recourant, au sens de l'article 48 al.1 LPJA, disposition qui ne

permet également pas d'en accorder à l'autorité intimée.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais ni dépens.

 

Neuchâtel, le 3 février 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expédition :

 

- au recourant, D., par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La

  Chaux-de-Fonds

- à l'intimé, Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds