A. O. est enseignant à l'Ecole supérieure de commerce des Montagnes neuchâteloises à La Chaux-de-Fonds et à l'Ecole supérieure des cadres pour l'économie et l'administration à Neuchâtel, où il enseigne les branches commerciales. Le service cantonal des contributions a refusé d'admettre, dans la taxation pour l'année 1993, deux déductions opérées par le prénommé au titre de frais d'acquisition du revenu, soit le montant de 1'500 francs pour l'utilisation d'une chambre de travail privée et la somme de 1'383 francs concernant des frais d'ordinateur. La réclamation formée par le contribuable a été rejetée par décision du service des contributions du 14 février 1994, motif pris que l'intéressé ne consacre pas une part prépondérante de son travail à l'activité à domicile et que, en ce qui concerne les frais d'ordinateur, ceux-ci ne peuvent être déduits qu'à des conditions restrictives et seulement dans le cas des enseignants des branches bureautique et informatique.
Le Département des finances et des affaires sociales a rejeté le recours interjeté par O. par décision du 13 décembre 1994, reprenant en substance les considérations du service des contributions.
B. O. a interjeté recours devant le Tribunal administratif contre la décision du département, en concluant à l'admission des deux déductions litigieuses. La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu dans une affaire pendante devant le Tribunal fédéral, soulevant également le problème de la déductibilité des frais d'utilisation d'une chambre privée à des fins professionnelles dans le cas d'un enseignant. Par arrêt du 9 juin 1995, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique des autorités fiscales neuchâteloises est trop restrictive et que, dès l'instant où la nécessité d'utiliser un local privé est établie, une déduction doit être admise quand bien même le contribuable ne consacrerait pas une part prépondérante de son travail à l'activité à domicile.
C. Par décision du 5 octobre 1995, le Département des finances et des affaires sociales a reconsidéré la décision litigieuse et admis la déduction de 1'500 francs pour l'utilisation d'une chambre de travail privée, à porter en déduction du revenu brut. Il a en revanche maintenu sa position en ce qui concerne le refus de déduire des frais d'ordinateur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) Il a été procédé en l'espèce à la reconsidération de l'acte attaqué (art.39 LPJA) en ce qui concerne la déduction de 1'500 francs pour l'utilisation d'une chambre de travail privée, au regard de la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral. Les parties admettent que, par conséquent, le recours est devenu sans objet sur ce point. Il reste à se prononcer sur la déduction de la somme de 1'383 francs pour des dépenses d'ordinateur.
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif (RJN 1989, p.206), l'achat d'un ordinateur pour des besoins professionnels par un enseignant est une dépense faite pour l'acquisition d'un bien, non déductible du revenu brut; en revanche, il y a lieu d'admettre la déduction d'un montant correspondant aux frais d'exploitation et à l'amortissement de l'installation. Etant donné que la contribuable concernée dans ce cas enseignait la bureautique et l'informatique, le service cantonal des contributions considère que la déduction en cause ne doit être admise que dans le cas particulier des maîtres enseignant ce genre de matières, ce qui n'est en l'espèce pas le cas du recourant.
Cependant, ainsi que cela a été exposé dans l'arrêt susmentionné, la pratique selon laquelle sont déductibles, au titre de frais généraux nécessaires à la réalisation du revenu, seules les dépenses "absolument indispensables" pour acquérir un revenu, doit être relativisée et signifie en réalité que les dépenses en cause doivent effectivement être commandées par l'exercice normal de la profession, compte tenu des circonstances du cas particulier, et non par d'autres intérêts. Il a par conséquent été rappelé que le seul fait que le contribuable pourrait faire l'économie des frais litigieux sans que l'exercice de sa profession en soit entravé à l'excès ne suffit pas pour nier qu'il s'agisse de frais nécessaires à la réalisation du revenu.
Or, dans le cas particulier, les autorités fiscales ne contestent pas que l'ordinateur du recourant est "un auxiliaire précieux dans l'exercice de sa profession" (décision du 14 février 1994), autrement dit qu'il s'agit de frais liés par leur nature à la production du revenu de l'intéressé. Concrètement, celui-ci utilise son installation pour préparer les supports de ses cours et des énoncés de problèmes. Il est indéniable que l'acquisition d'un ordinateur personnel - outil d'utilisation devenu relativement simple et de moins en moins coûteux - est actuellement courante dans certaines professions, indépendantes ou non, et en particulier chez les enseignants, qui peuvent ainsi mettre au point eux-mêmes un matériel didactique de qualité. Une telle dépense peut donc être considérée comme commandée par l'exercice normal de la profession, dans des limites de prix raisonnables certes, et sous réserve d'une utilisation éventuelle à des fins non professionnelles, dont il y aurait lieu de tenir compte pour fixer le montant de la déduction admissible.
b) Le dossier ne contient pas d'éléments permettant de déterminer comment a été calculé le montant de 1'883 francs. Dans sa déclaration d'impôt pour 1993, le recourant a indiqué "ordinateur 50 %". Il est possible qu'il s'agit là de la moitié du prix d'acquisition. Il faut relever en outre que la même déduction avait été mentionnée par l'intéressé dans sa déclaration d'impôt pour 1992, et il semble que ce montant avait été alors admis. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans n'est en l'occurrence pas en mesure de statuer elle-même sur le montant de la déduction appropriée. La cause doit donc être renvoyée au service des contributions pour nouvelle décision. On relèvera par ailleurs que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la dépense liée à l'acquisition d'un ordinateur personnel peut être admise intégralement dans l'année d'acquisition, s'agissant d'un achat qui ne doit pas être considéré comme particulièrement dispendieux, alors que pour les outils onéreux il y a lieu de procéder en principe à un amortissement sur plusieurs années (Archives 62 (1993/1994), p.404).
3. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art.47 al.1 LPJA). Le recourant a droit à des dépens pour l'ensemble de la procédure de recours devant les deux instances successives (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, annule la décision du département intimé du 13 décembre 1994, la décision du service cantonal des contributions du 14 février 1994 et le bordereau de taxation du 15 janvier 1994, et renvoie la cause au service des contributions pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens globale, pour l'ensemble de la procédure, de 800 francs.
4. Dit que l'avance de frais de 550 francs sera remboursée au recourant.