A.      La société X., compagnie d'assurance sur la

vie, est propriétaire de trois immeubles locatifs à Colombier, construits

au début des années 1980, et comprenant chacun neuf appartements de 4 ou 5

pièces, qu'elle loue.

 

        Par une requête du 3 novembre 1994, elle a demandé à la Commis-

sion pour la mise en vente d'appartements loués (CVAL) l'autorisation de

vendre ces appartements, déclarant qu'elle souhaitait se séparer des trois

immeubles en procédant à la vente, étalée sur plusieurs années, des appar-

tements qu'il s'agirait au préalable de constituer en propriétés par éta-

ge.

 

B.      Par décision du 13 décembre 1994, la CVAL a refusé d'autoriser

les ventes envisagées. Elle a considéré, à titre liminaire, qu'il conve-

nait d'entrer en matière sur la requête dès lors que - contrairement à la

jurisprudence rendue naguère par le Tribunal administratif (arrêt du

3.1.1990 en la cause Z.) - la requérante avait un intérêt digne de protec-

tion à ce qu'une décision soit rendue avant même la constitution de la

propriété par étage, vu l'investissement que représentait une telle opéra-

tion. Quant au fond, la commission a estimé cependant que, en résumé,

compte tenu de la pénurie de logements existant à Colombier, les autorisa-

tions ne pouvaient pas être accordées, la requérante ne pouvant en l'espè-

ce pas exciper d'un intérêt privé prépondérant.

 

C.      La société X. interjette recours devant le

Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à l'annulation

de celle-ci et à l'octroi de l'autorisation de vendre par unité les appar-

tements des immeubles en cause.

 

        La commission intimée conclut au rejet du recours, en se réfé-

rant aux motifs de sa décision. Elle propose par ailleurs que le tribunal

abandonne la jurisprudence citée, relative à la recevabilité de la requê-

te.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Le Tribunal administratif vérifie d'office la régularité de la

procédure suivie devant la juridiction primaire ou l'autorité inférieure

de recours, notamment les questions touchant à l'entrée en matière sur une

requête ou un recours (RJN 1991, p.163, et les références).

 

3.      a) La loi limitant la mise en vente d'appartements loués (LVAL),

du 22 mars 1989, a pour but de lutter contre la pénurie de logements, en

conservant sur le marché locatif certains types d'appartements qui répon-

dent à un besoin, soit en raison de leur prix, soit en raison de leurs

dimensions ou de leur genre (art.1). Dans les communes et pour les catégo-

ries de logements qui connaissent la pénurie, la vente d'appartements à

usage d'habitation précédemment offerts en location est soumise à autori-

sation (art.2 al.1 LVAL). Le Conseil d'Etat désigne les communes et les

catégories de logements qui connaissent la pénurie (art.3 al.1 LVAL).

Selon l'article 6 LVAL, lorsque la lutte contre la pénurie de logements

l'exige, la commission refuse l'autorisation. A défaut, elle l'accorde

(al.1). L'autorisation doit être accordée : si l'appartement n'a jamais

été loué (al.2 litt.a), si l'appartement est occupé par son propriétaire

ou ses proches (litt.b), si l'appartement est soumis au régime de la pro-

priété par étage dès la construction de l'immeuble (litt.c), ou s'il exis-

te une offre suffisante d'appartements à louer dans la catégorie et la

région concernées (litt.d). Dans ce dernier cas, l'autorisation peut être

assortie de conditions relatives au relogement du locataire.

 

        Il résulte du système voulu par le législateur neuchâtelois que

le refus de l'autorisation de vendre est la règle si elle a pour objet un

appartement situé dans une commune et entrant dans une catégorie de loge-

ments qui connaissent la pénurie. Dans ce cas, une autorisation ne peut

être accordée que dans les hypothèses exceptionnelles prévues à l'article

6 al.2 LVAL ou lorsque les intérêts des cocontractants l'emportent sur

l'intérêt public que constitue la lutte contre la pénurie de logements

loués. Le législateur a laissé à la Commission pour la mise en vente d'ap-

partements loués (CVAL) un large pouvoir d'appréciation lui permettant

dans chaque cas de procéder à la pesée des intérêts public et privé en

présence pour se conformer au principe de la proportionnalité, en tenant

compte de toutes les circonstances d'espèce (RJN 1990, p.252 cons.2a).

 

        b) La Cour de céans a eu l'occasion de juger, dans une affaire

dans laquelle le requérant avait demandé à la CVAL une "autorisation préa-

lable globale" de vendre les 24 unités d'étage nouvellement constituées

dans l'immeuble qu'il avait transformé, correspondant à des appartements

de 2, 3 et 4 pièces, que la commission n'aurait pas dû entrer en matière

sur la requête (et, en l'occurrence, refuser l'autorisation), étant donné

que l'autorisation prévue par la loi concerne des opérations immobilières

concrètes que la commission est obligée dans chaque cas particulier d'exa-

miner pour déterminer non seulement si la vente est soumise à autorisation

(art.2 LVAL), mais aussi pour apprécier les intérêts privés des parties

contractantes au regard des nécessités de la lutte contre la pénurie de

logements (art.6 LVAL). Une demande préalable de l'autorisation de vendre,

indépendante de tout projet concret, est par conséquent irrecevable (arrêt

du 3.1.1990 en la cause Z.).

 

        Cette solution s'impose non seulement pour des motifs de princi-

pe liés à l'absence d'intérêt digne de protection (intérêt actuel et con-

cret) du requérant pour obtenir une décision de constatation - motifs qui

constituaient l'argumentation principale de l'arrêt susmentionné - mais

aussi, et surtout, pour des raisons découlant d'une application correcte

de la LVAL. Car on ne voit pas comment il serait possible d'apprécier les

intérêts respectifs des parties contractantes d'une part, et la nécessité

qu'il y a de lutter contre la pénurie s'agissant d'un certain type d'ap-

partements d'autre part, sans que soient déterminés en particulier

l'acquéreur du logement, ainsi que son prix.

 

        Dès lors, quand bien même le requérant aurait un intérêt à obte-

nir l'autorisation de vendre avant d'avoir constitué les propriétés par

étage en cause et d'avoir trouvé des acquéreurs, le système légal institué

par la LVAL ne permet pas la délivrance d'une telle autorisation préala-

ble. En pareil cas, la commission ne saurait donc statuer au fond, que ce

soit par l'octroi ou, comme en l'espèce, par le refus de l'autorisation.

L'argument de la recourante, même s'il est dénué de pertinence, selon

lequel la commission a en définitive "posé son veto de manière directe à

la constitution d'une PPE et, partant, à toute aliénation d'appartements"

montre au demeurant que la manière de procéder préconisée par la commis-

sion présente le risque de préjuger le sort d'éventuelles demandes d'auto-

risation présentées au moment où elles peuvent l'être.

 

4.      Au vu de ce qui précède, la commission ne pouvait donc pas sta-

tuer sur la demande de la requérante, qui aurait dû être déclarée irrece-

vable. En conséquence, la décision entreprise doit être annulée.

 

        Comme cela avait déjà été relevé dans la cause mentionnée plus

haut, il eût été possible en pareille situation de rendre une décision de

constatation (au sens de l'art.3 al.1 litt.b LPJA) dans la mesure où la

commission estimait que la requérante pouvait faire valoir un intérêt

digne de protection. Mais la décision à rendre devait alors se limiter aux

questions susceptibles d'être tranchées à titre préalable, savoir par

exemple si la vente est ou non soumise à autorisation, voire si la requé-

rante peut se prévaloir d'un cas visé par l'article 6 al.2 litt.a à d

LVAL, pour lequel l'autorisation doit être accordée. En l'espèce, la con-

testation ne porte cependant pas sur une décision de cette nature.

 

5.      Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à

la charge de la recourante qui succombe, et il n'y a pas lieu à allocation

de dépens (art.47 et 48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision attaquée.

 

2. Rejette le recours et met à la charge de la recourante un émolument de

   décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés

   avec son avance de frais.

 

Neuchâtel, le 7 avril 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président