A.      B. a déposé le 22 septembre 1994 auprès du

Tribunal civil du district de Neuchâtel une demande en modification du

jugement de divorce prononcé en 1988, en concluant à ce que l'autorité

parentale sur l'enfant S. lui soit attribuée, à ce qu'il soit statué

sur le droit de visite du père, et à ce que celui-ci soit condamné au

paiement d'une contribution d'entretien pour l'enfant. La demanderesse a

présenté une requête d'assistance judiciaire pour cette procédure, sans

s'être encore fait représenter par un avocat.

 

        Afin de pouvoir se déterminer sur l'octroi de l'assistance judi-

ciaire au regard des chances de succès de la cause de l'intéressée, et

étant donné que celle-ci n'a pas fourni au juge instruisant l'affaire les

renseignements demandés, le juge a chargé la curatrice de l'enfant,

M., de présenter un bref rapport indiquant si les conditions de vie

de l'enfant auprès de son père sont satisfaisantes et si un contact avec

la mère a lieu régulièrement ou non. Se fondant notamment sur ce rapport,

daté du 7 février 1995, le juge a rejeté la demande d'assistance judiciai-

re, pour le motif que les conditions d'une modification du jugement de

divorce, qui consisterait à transférer du père à la mère l'autorité paren-

tale sur l'enfant, né le 24 janvier 1984, ne seraient manifestement pas

remplies, de sorte que la cause est dénuée de chances de succès (ordonnan-

ce sur requête d'assistance judiciaire du 22 mars 1995).

 

B.      B. interjette recours devant le Tribunal

administratif contre cette décision, en demandant l'autorité parentale sur

son fils, à laquelle elle estime avoir droit en vertu de la loi, en indi-

quant qu'elle vit avec 2'000 francs par mois.

 

C.      Le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel renonce

à formuler des observations sur le recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans le délai légal de dix jours, s'agissant d'une

décision incidente (art.27 al.2 litt.h en corrélation avec l'article 34

al.3 LPJA), le recours est à cet égard recevable. Il est douteux en revan-

che qu'il le soit sous l'angle de la motivation, qui doit être suffisante

et se rapporter à l'objet de la contestation, savoir en l'occurrence les

chances de succès de la procédure de modification du jugement de divorce

(art.35 al.2 LPJA). Cette question peut cependant rester indécise, le

recours étant mal fondé pour les raisons qui suivent.

 

2.      a) Selon l'article 2 LAJA, a droit à l'assistance toute personne

dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avan-

cer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1).

En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas

apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2).

 

        b) Ni la loi ni son arrêté d'exécution ne précisent ce qu'il

faut entendre par chance de succès. Dans l'application de cette condition,

qui s'ajoute à celle de l'indigence et qui vise à éviter les abus, la Cour

de céans se fonde sur les règles développées par le Tribunal fédéral,

déduites de l'article 4 Cst.féd. (RJN 1989, p.164, et la référence citée).

Selon cette jurisprudence, le droit à l'assistance suppose que les chances

de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, ou que

celles-là ne soient qu'un peu plus faibles que ceux-ci (ATF 109 Ia 9, 105

Ia 114). Un procès en matière civile est dépourvu de chances de succès

"lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que

les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées

comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition

aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à

devoir supporter" (ATF 100 Ia 113, et les arrêts cités, 105 Ia 114). L'au-

torité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition,

procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déter-

miner quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105

Ia 115).

 

        En ce qui concerne plus spécialement les chances de succès de

conclusions relatives à l'attribution de l'autorité parentale, la Cour de

céans a eu l'occasion de considérer que le juge saisi de la cause pouvait,

en l'occurrence, retirer l'assistance judiciaire à la partie qui s'est

réformée et a pris des conclusions nouvelles tendant à obtenir l'attribu-

tion de l'autorité parentale alors que, sur le vu du dossier et des élé-

ments que la procédure avait permis d'établir à ce stade, lesdites conclu-

sions n'avaient guère de chances d'aboutir (RJN 1989, p.164).

 

3.      En l'espèce, B. avait demandé une première

fois, par requête du 17 août 1990, la modification du jugement de divorce.

Après dépôt des mémoires introductifs d'instance et au stade de l'adminis-

tration des preuves, le président du Tribunal civil du district de

Neuchâtel avait rejeté une requête d'assistance judiciaire de

B. (ordonnance du 10.2.1992), considérant que l'intéressée n'avait,

en raison de son comportement, et sur le vu de rapports de la curatrice de

l'enfant et de l'office des mineurs des 4 juillet 1991 et 17 janvier 1992,

pas de chances de se voir attribuer l'autorité parentale. L'intéressée

n'ayant par la suite pas versé l'avance de frais requise pour cette procé-

dure, la demande a été classée (ordonnance de classement du 9.9.1992).

 

        La demande de modification du jugement de divorce présentée

derechef le 22 mars 1994 ne fait pas état d'éléments nouveaux ou diffé-

rents de ceux qui résultaient déjà de la procédure précédente, clôturée en

1992. Le rapport de la curatrice du 7 février 1995, demandé par le prési-

dent du tribunal, indique que l'intéressée avait cessé toute relation avec

l'enfant depuis le mois d'avril 1991, puis qu'elle a revu l'enfant une

dizaine de fois à partir du mois de mai 1994, rencontres qui semblent

poser problème, notamment sous l'angle des relations entre la mère et

l'enfant. Par ailleurs, il n'existe pas d'éléments permettant de penser

que la situation de l'enfant nécessiterait une modification des disposi-

tions prises par le juge du divorce.

 

        Dans ces conditions, il n'est pas critiquable que le juge ait

considéré comme dénuée de chances de succès la demande de B. en modification du jugement de divorce. Le refus de l'assistance

judiciaire pour ce motif n'est ainsi pas critiquable et doit être confir-

mé, ce qui conduit au rejet du recours.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 19 avril 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président