A.      Le 12 mai 1992, le Tribunal correctionnel du district de Boudry

a reconnu M. coupable de contrainte, d'attentat à la pudeur

avec violence et de viol, en qualité de co-auteur, sur la personne de sa

femme. Il l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont à

déduire 136 jours de détention préventive, peine suspendue au profit d'un

traitement ambulatoire, et à 7 ans d'expulsion avec sursis pendant 3 ans.

Ce jugement ayant été cassé sur la question de la suspension de la peine,

le tribunal correctionnel a, par jugement du 29 avril 1993, renoncé à la

suspension de la peine et ordonné son exécution immédiate. Les recours de

M. à la Cour de cassation pénale, puis au Tribunal fédéral,

ont été rejetés.

 

        Le 21 novembre 1994, le Grand Conseil a rejeté une demande de

grâce présentée par M., resté dans l'intervalle en liberté.

 

        Le 17 mars 1995, le Département de la justice, de la santé et de

la sécurité a décidé de suspendre l'exécution de la peine prononcée par le

Tribunal correctionnel du district de Boudry, en imposant à M.

la poursuite du traitement ambulatoire entrepris en 1992. Il relève que

M. n'a pas commencé à exécuter sa peine, qu'une incarcération

entraînerait probablement des dommages irréparables sur la situation fami-

liale, conjugale et professionnelle de M. et que le traitement

entrepris se révèle positif. Il estime, au vu des rapports médicaux figu-

rant au dossier et suite à divers entretiens avec l'intéressé, que la san-

té de celui-ci est précaire et qu'un risque réel de suicide existe.

 

B.      Le 3 avril 1995, le ministère public recourt au Tribunal admi-

nistratif contre la décision du 17 mars. Il considère que le département a

commis un abus de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte, pour

des motifs d'opportunité, des facteurs qui ne sont pas légalement perti-

nents. En outre, selon lui, la condition du motif grave exigée par la loi

pour justifier une suspension de l'exécution de la peine n'est pas remplie

en l'espèce et le risque de suicide pourrait être limité de façon adéquate

par un placement dans un établissement psychiatrique.

 

C.      Dans ses observations du 16 avril 1995, M. déclare

que sa vie est un enfer depuis l'époque des faits pour lesquels il a été

condamné, qu'il regrette ses actes, qu'il suit un traitement très dur,

qu'il perdra son travail s'il doit aller en prison, qu'il ne sait plus où

il en est et qu'il est désespéré.

 

D.      Dans ses observations du 19 avril 1995, le département conclut

au rejet du recours. Il estime que l'état de santé de M. n'est

pas compatible avec une incarcération et que le but poursuivi par l'exécu-

tion de la peine doit céder le pas aux exigences du traitement, compte

tenu de l'amendement de M., de ses conditions de vie et du

fait que sa femme lui a pardonné.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable. Le Tribunal administratif est compétent (art.275 al.2 CPP).

 

2.      Selon l'article 287 CPP, l'exécution d'une peine peut être

interrompue pour des motifs graves, notamment en cas de maladie du condam-

né. Le même principe se retrouve à l'article 40 al.1 CP, qui dispose que

l'exécution d'une peine privative de liberté ne doit être interrompue que

pour un motif grave.

 

        L'exécution de la peine est donc la règle. L'article 40 al.1 CP

a pour objectif de limiter le plus possible le morcellement de l'exécution

d'une peine (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar,

1989, p.140, no 1; Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie généra-

le, 1976, p.226). Deux raisons militent en faveur d'une application res-

trictive de la notion de motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et

287 CPP. La première est le principe de la séparation des pouvoirs. Lors-

qu'un tribunal a condamné une personne à une peine ferme, et que ce juge-

ment est entré en force après l'épuisement éventuel des voies de recours,

il n'appartient en principe pas à l'autorité d'exécution de soustraire,

totalement ou partiellement, le condamné à la sanction infligée. La

deuxième est de ne pas créer, chez un condamné, l'espoir que l'autorité

d'exécution peut en quelque sorte procéder à un réexamen de sa condamna-

tion, soit en diminuant de fait sa peine (c'est-à-dire en interrompant son

exécution), soit en lui accordant un "ersatz" de sursis si l'exécution n'a

pas commencé. Pour obtenir la renonciation totale ou partielle de l'Etat à

la mise en oeuvre du jugement pénal, le condamné doit recourir à la voie

de la grâce (art.394 ss CP), qui constitue un acte relevant du pouvoir

souverain donné en dehors de la procédure judiciaire. Une interruption de

l'exécution d'une peine ne saurait se substituer à une grâce qui n'a pas

été demandée ou qui a été refusée.

 

        Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité par

l'intérêt de la société à l'exécution des peines prononcées, mais aussi

par le principe de l'égalité dans la répression entre les condamnés. Toute

exécution d'une peine représente en effet une épreuve pour celui qui la

subit. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit

pas pour différer une incarcération (ATF 108 Ia 69, JT 1983 IV 35).

 

        L'état de santé ne constitue un motif grave au sens des articles

40 al.1 CP et 287 CPP que si le condamné apparaît totalement incapable de

subir une peine (ATF 106 IV 321, JT 1982 IV 99; Message du Conseil fédéral

du 20.6.1949 à l'appui d'un projet de loi révisant partiellement le code

pénal suisse, FF 1949 I 1260). Une interruption ne peut donc intervenir

qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire si l'état du condamné est incompati-

ble avec n'importe quelle forme de détention, que ce soit en régime normal

dans un établissement pénitentiaire, dans une infirmerie pénitentiaire ou

dans un établissement psychiatrique fermé (ATF 103 Ib 184, JT 1978 IV

98-99; décision du Conseil fédéral du 30.7.1956, JAAC 26/1956, p.163; De

Rougemont, Le droit de l'exécution des peines en Suisse romande, 1979,

p.236). Un risque de suicide ne doit entre autres pas être pris en consi-

dération aussi longtemps qu'il est possible de le limiter fortement par

des mesures appropriées. Il faut également tenir compte, à côté des exi-

gences de la médecine, des circonstances et de la gravité de l'infraction,

ainsi que de la durée de la peine. Plus le crime est grave et la peine

lourde, plus la nécessité de la faire subir s'avère impérieuse, malgré

l'atteinte possible à l'intégrité corporelle (ATF 108 Ia 69).

 

        Enfin, la retenue dont il faut faire preuve dans l'octroi d'une

suspension de l'exécution d'une peine doit être encore plus importante

lorsque l'exécution n'a pas commencé et qu'il est envisagé de la différer

pour une durée indéterminée, car le condamné peut espérer ainsi échapper

complètement à la sanction. On imagine en effet mal une autorité décider

l'exécution d'une peine suspendue depuis 5 ou 10 ans.

 

3.      Le département indique dans sa décision avoir examiné avec

attention la situation familiale, conjugale et professionnelle de

M., ainsi que le traitement entrepris. Il ajoute dans ses observations

avoir voulu suivre le but du législateur en tenant compte de la personna-

lité du condamné, des progrès de son amendement et des conditions de vie

auxquelles il est soumis.

 

        Ce raisonnement ne peut pas être approuvé. Ni le pardon de la

victime, ni un éventuel amendement de M. ne justifient une

suspension de l'exécution de la peine qui lui a été infligée. Par ail-

leurs, ses conditions de vie, en particulier la séparation d'avec son

épouse et la perte de son travail qui résulteraient d'une détention, ne

constituent pas non plus un motif grave au sens des articles 40 al.1 CP et

287 CPP. Ces désagréments, bien réels, sont au contraire inhérents à toute

incarcération d'une certaine durée. Seule doit donc entrer en ligne de

compte la question de l'état de santé de M..

 

4.      Dans un rapport d'expertise du 2 décembre 1991, le Dr X.,

médecin-chef de l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, relève chez

M. un développement mental incomplet et l'alternance de phases

de dépression et d'hyperactivité. Il conclut à la nécessité d'un traite-

ment ambulatoire, accompagné si besoin est d'une médication. Dans son rap-

port complémentaire du 10 février 1993, adressé comme le premier au Tribu-

nal correctionnel du district de Boudry, il fait état chez M.

de plusieurs dépressions durant sa détention, avec sentiment de culpabili-

té et d'abandon. Malgré une image de soi dévalorisée et une fragilité de

l'adaptation sociale, et malgré des périodes d'abattement et de tension

liées à la procédure pénale, les fluctuations d'humeur se sont espacées

après la sortie de prison, grâce notamment au traitement médicamenteux. La

vie sociale et professionnelle de M. s'est plus ou moins sta-

bilisée. Le Dr X. estime nécessaire la poursuite à très long terme

d'un traitement ambulatoire parallèlement à une vie dans un entourage

social relativement normalisé. Une interruption de la médication peut

entraîner des rechutes. Le traitement n'est pas incompatible avec l'exécu-

tion de la peine, même si celle-ci risque de ralentir les progrès et de

jouer un rôle démotivant et démoralisant.

 

        Le dossier contient également deux rapports, des 15 août 1994 et

2 mars 1995, du Centre psycho-social où M. suit un traitement

ambulatoire depuis 1993, et un autre du Service de la santé publique du 14

mars 1995. Aussi bien les médecins du Centre psycho-social que le médecin

cantonal s'accordent à dire que la peine ne doit pas être exécutée, au

moins pour l'instant. M. se rend à une séance de psychothéra-

pie tous les 15 jours en moyenne. Il suit également un traitement médica-

menteux stabilisateur d'humeur (psychotropes). Sur le plan psychique, il

reste perturbé. Il a perdu toute estime de soi, éprouve de forts remords

et cherche à se racheter et à reconstruire sa vie au niveau privé et pro-

fessionnel. Il demeure cependant profondément angoissé et sujet à des cri-

ses de panique, dues notamment à l'incertitude qui entoure l'issue de la

procédure pénale. Une hospitalisation psychiatrique a été à plusieurs

reprises envisagée. Il y a été renoncé, car elle pourrait être très mal

ressentie. M. présente des signes de dépression profonds et il

existe des risques de passage à l'acte suicidaire en cas d'emprisonnement,

qui pourrait être vécu comme une peine capitale. Le médecin cantonal ajou-

te que l'effet suspensif accordé au recours a péjoré la situation de

M., car, sans lui, il aurait tourné la page depuis longtemps.

 

5.      La question à trancher n'est pas de savoir si l'exécution de la

peine est souhaitable compte tenu de l'ensemble des circonstances ou si

elle risque de perturber, peut-être fortement, M., mais uni-

quement de savoir si elle est possible. Il faut relever à cet égard qu'il

est très vraisemblable que, si elle n'est pas exécutée maintenant, elle ne

le sera jamais, puisque le traitement entrepris est de longue haleine.

 

        Or, l'étude du dossier amène à la conclusion qu'en l'état il ne

se justifie pas, pour au moins trois raisons, de soustraire M.

à la sanction qui lui a été infligée. Premièrement, il a déjà effectué 136

jours de détention préventive avant ou au début de son traitement, ce qui

tend à prouver qu'il est à même de subir une peine privative de liberté.

Deuxièmement, sa médication stabilisatrice d'humeur peut être poursuivie

en milieu carcéral. Troisièmement, une hospitalisation en milieu fermé est

envisageable en cas de crise grave.

 

        Par ailleurs, il est important de rappeler que les problèmes

psychiques de M. ont été pris en compte par le tribunal cor-

rectionnel avant que celui-ci décide qu'une peine d'emprisonnement était

compatible avec le traitement (jugement du 29.4.1993, p.4-7). Enfin, l'in-

térêt de la société à ce que les actes commis par M. soient

sanctionnés doit l'emporter sur les conséquences d'une incarcération et

les risques éventuels liés à celle-ci.

 

        La condamnation remonte certes à deux ans, mais, outre que le

temps écoulé ne constitue pas en soi un motif grave de suspension de

l'exécution d'une peine, M. savait qu'en cas de rejet de ses

recours et demande de grâce, la sanction qui lui a été infligée devrait

être subie.

 

        Ainsi, faute de motif grave justifiant sa suspension, l'exécu-

tion de la peine doit être ordonnée.

 

6.      Le recours est donc bien fondé. La décision entreprise doit être

annulée et le dossier renvoyé au département pour qu'il ordonne l'exécu-

tion de la peine. Il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours et annule la décision entreprise.

 

2. Renvoie la cause au Département de la justice, de la santé et de la

   sécurité pour qu'il ordonne l'exécution de la peine infligée à

   M. par le Tribunal correctionnel du district de Boudry.

 

3. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 30 mai 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président