A.      G., représenté par Me Michel Vermot, a déposé auprès

du Tribunal civil de Neuchâtel le 31 mars 1992 une demande en modification

de jugement de divorce. Il a demandé l'assistance judiciaire pour cette

procédure. Par une ordonnance sur requête de mesures provisoires et d'as-

sistance judiciaire du 11 août 1992, le président du tribunal a prononcé,

notamment, l'octroi au prénommé de l'assistance judiciaire totale et lui a

désigné en qualité d'avocat d'office Me Vermot. L'ordonnance relève, à ce

sujet, que si l'on ne peut pas dire que le requérant a voulu se mettre

dans une situation d'indigence en vue d'obtenir une procédure gratuite, de

sorte que l'assistance judiciaire doit lui être accordée, il convient en

revanche "de l'inviter d'ores et déjà à faire connaître au juge toute cir-

constance pouvant conduire au retrait de l'assistance (art.11 LAJA),

notamment si la procédure de faillite en cours devait permettre, après

réalisation de l'immeuble, un désintéressement de tous les créanciers".

 

        Dans le cadre de l'administration de preuves du procès au fond,

les mandataires des deux parties ont requis de l'office des faillites la

production du dossier de la faillite de l'intéressé (états de preuves des

14 et 22.12.1992). Constatant, à l'examen de ce dossier, que G.

avait été réintégré dans la libre disposition de ses biens, sa faillite

ayant été révoquée le 23 novembre 1992, et que le prénommé avait reçu le 3

décembre 1992 un solde de 40'000 francs, le juge a invité le mandataire du

prénommé à lui faire connaître dans les vingt jours "de quelle manière

exactement G. a dépensé les fr. 40'000.-- qu'il a touchés", en

relevant qu'il lui appartenait de justifier les dépenses éventuelles, et

qu'un retrait de l'assistance judiciaire devait être envisagé (lettre du

24.2.1993). Par ailleurs, le juge a demandé des renseignements à divers

établissements bancaires.

 

        Le 23 mars 1993, l'avocat a fait parvenir au juge une liste de

paiements effectués par G. en décembre 1992 et janvier 1993. Le

juge a constaté que ces paiements représentaient un montant de quelque

44'000 francs et a fait savoir au mandataire par lettre du 16 juin 1993

qu'il doutait du caractère indispensable de ces dépenses. Il a invité

l'intéressé à produire "un relevé du mouvement de tous les comptes et

avoirs bancaires intervenu depuis le 31 mars 1992 (date de l'ouverture de

l'action) jusqu'à ce jour, auprès de la Banque X.,

de la Banque Y. et de la Banque Z.". Le 22 octobre 1993, le

mandataire a transmis au juge diverses pièces bancaires.

 

        L'affaire est restée en suspens jusqu'à une lettre de

G. du 12 novembre 1994, par laquelle celui-ci a fait savoir au juge

qu'il souhaitait mettre fin rapidement à la procédure qui à son avis

n'avait plus de sens dans la mesure où elle portait sur des questions de

contributions d'entretien qui avaient perdu leur actualité. Par ordonnance

du 22 mars 1995, le juge a retiré l'assistance judiciaire à G.

avec effet au 23 octobre 1993, invité le mandataire d'office à formuler

une proposition d'honoraires tenant compte de ses activités jusqu'à cette

date, et invité G. à déposer une avance de frais de 480 francs

dans les vingt jours dès l'entrée en force de cette décision. En résumé,

le juge a considéré que l'intéressé s'était montré réticent à diverses

demandes tendant à préciser sa situation au regard du droit à conserver

l'assistance judiciaire, qui devait être tenue pour une volonté de ne pas

présenter une situation financière complète; que, de plus, les achats

effectués par G. en décembre 1992 et janvier 1993 étaient cri-

tiquables s'agissant d'un plaideur qui sollicite l'assistance judiciaire;

que celle-ci devait donc être supprimée avec effet au 23 octobre 1993,

date de la dernière intervention du mandataire d'office dans la procédure;

que la situation de l'intéressé ne semblait pas s'être modifiée depuis

lors, l'assistance judiciaire ayant été refusée dans une procédure pénale

ultérieure.

 

B.      G. interjette recours devant le Tribunal administra-

tif contre cette décision en demandant "que l'assistance judiciaire (lui)

soit octroyée", en faisant valoir que le juge n'avait pas pris la peine

d'examiner sa situation actuelle. Il produit à ce sujet un décompte d'in-

demnités d'assurance-chômage du 9 mars 1995 et un avis de saisie de l'of-

fice des poursuites de Neuchâtel du 27 mars 1995, concernant une créance

de son ex-épouse de 21'935 francs.

 

C.      Le président du Tribunal de Neuchâtel renonce à présenter des

observations sur le recours.

 

        G. a par ailleurs recouru devant la Cour de cassation

civile contre la même ordonnance du 22 mars 1995, dans la mesure où celle-

ci l'invite à déposer une avance de frais.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, et malgré une motiva-

tion des plus sommaires, le recours est recevable.

 

2.      a) Aux termes de l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance

toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de

garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de

sa cause. L'article 7 al.1 LAJA dispose que l'autorité compétente s'en-

quiert des faits de la cause et de la situation pécuniaire du requérant.

Ce dernier est tenu de fournir les preuves et les renseignements qui lui

sont demandés. D'après l'article 11 LAJA, l'autorité saisie retire l'as-

sistance lorsque l'assisté n'y a plus droit (al.1). Le retrait a lieu

d'office ou à la demande de la partie adverse. L'assisté a le droit d'être

entendu (al.2). Le retrait a un effet immédiat (al.3).

 

        b) L'obligation pour l'autorité d'établir d'office la situation

financière du requérant d'assistance judiciaire ne dispense pas ce dernier

de son devoir de collaborer à l'établissement des faits. S'il ne satisfait

pas à cette obligation, il doit en supporter les conséquences qui peuvent

aller jusqu'au rejet de sa requête (RJN 1989, p.168, et les références

citées). Encore faut-il cependant, pour que l'assistance puisse être refu-

sée ou retirée pour le motif que le requérant n'a pas fourni les rensei-

gnements utiles, que ceux-ci soient propres à avoir une incidence sur la

décision à prendre quant au droit à l'assistance judiciaire. Ainsi, il a

été jugé (arrêt du Tribunal fédéral du 14.1.1992 en la cause R. c/ Tribu-

nal administratif du canton de Neuchâtel) qu'une requête d'assistance

judiciaire ne pouvait pas être écartée au motif que le requérant n'avait

pas produit des extraits de ses comptes bancaires pour les années précé-

dant sa requête, en vue d'établir les mouvements effectués expliquant la

disparition d'une somme importante touchée trois ans plus tôt. Car l'on ne

peut refuser l'assistance judiciaire à celui qui s'est mis lui-même par sa

faute hors d'état de financer son procès, parce que cela contreviendrait

au principe d'égalité devant la loi (ATF 104 Ia 34 cons.4 et les arrêts

cités; Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse,

thèse Lausanne 1989, p.47; Piermarco Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire

et administrative : Les règles minima imposées par l'art.4 de la Constitu-

tion fédérale, in JT 1989 I 34 ss, spéc.39 in fine). L'abus de droit

demeure réservé, par exemple lorsque par son indigence, provoquée ou main-

tenue, le requérant vise à participer gratuitement à la procédure (par

exemple en abandonnant sa place de travail ou en refusant une nouvelle

place : ATF 104 Ia 34 cons.4; Zen-Ruffinen, op.cit., p.39-40).

 

        c) En l'espèce, le retrait de l'assistance judiciaire est fondé

sur le motif principal que l'assisté a manifesté "une volonté de ne pas

présenter une situation complète de la situation financière", ce qui

résulterait du fait qu'il n'aurait pas signalé immédiatement le résultat

de la procédure de faillite (alors qu'il y avait été invité par la déci-

sion qui lui accordait l'assistance judiciaire), et du fait qu'il aurait

par deux fois présenté des justificatifs insuffisants en ce qui concerne

les mouvements effectués sur ses comptes et avoirs bancaires à partir de

sa demande d'assistance judiciaire du 31 mars 1992.

 

        Cependant, s'il est vrai que le recourant n'a pas informé le

juge du versement de la somme de 40'000 francs le 3 décembre 1992 à la

suite de la révocation de sa faillite, cela ne constitue pas encore une

violation de son obligation de renseigner susceptible d'entraîner par

elle-même le retrait de l'assistance. Apparemment - d'après les indica-

tions qu'il a fournies ultérieurement - l'intéressé a utilisé une partie

de cette somme notamment pour payer certaines dettes. En outre, on peut

admettre que le recourant n'entendait pas dissimuler le résultat de la

procédure de faillite, puisqu'il a lui-même requis dans la procédure au

fond la production du dossier de l'office des faillites, dans son état de

preuves du 22 décembre 1992. D'ailleurs, le juge a lui-même eu connaissan-

ce du versement en cause peu de temps après, ainsi que cela résulte de sa

lettre au mandataire du recourant du 24 février 1993. Aussi paraît-il,

dans ces circonstances, excessif d'imputer à faute à l'intéressé de ne pas

avoir déclaré immédiatement, et ceci en vue d'un éventuel retrait de l'as-

sistance judiciaire, l'encaissement d'une somme dont il resterait au

demeurant à démontrer qu'elle a véritablement modifié sa situation dans

une mesure propre à mettre fin à son droit à l'assistance.

 

        En ce qui concerne par ailleurs les mouvements des comptes ban-

caires, le juge a exposé que, malgré sa réquisition, les justificatifs et

attestations bancaires fournis par l'intéressé passent sous silence la

période allant de mars à novembre 1992. Mais force est de constater que

des renseignements sur cette période n'étaient pas nécessaires pour se

prononcer sur l'éventuel retrait de l'assistance judiciaire après que le

recourant eut reçu la somme de 40'000 francs, au mois de décembre 1992.

Dès lors, indépendamment du point de savoir s'il est encore admissible de

retirer l'assistance judiciaire, avec effet rétroactif, après l'écoulement

d'une longue période, question qui sera reprise ci-dessous, on ne peut pas

considérer que le recourant a omis de fournir des renseignements décisifs

pour le réexamen de son droit à l'assistance.

 

3.      Le juge a relevé d'autre part que, s'agissant d'un plaideur qui

sollicite l'assistance judiciaire, certains achats effectués par le recou-

rant à réception de la somme de 40'000 francs étaient critiquables. Il

s'agit là d'un point de vue qui n'est certes pas dénué de pertinence, mais

non d'une conclusion dûment motivée à l'appui du retrait de l'assistance.

Après avoir examiné la liste des dépenses de l'intéressé en décembre 1992

et janvier 1993, pièce présentée par le recourant, le juge n'a d'ailleurs

pas tiré cette conséquence lorsqu'il s'est adressé au mandataire de l'in-

téressé par lettre du 16 juin 1993, dans laquelle il a observé que

G. avait, pour équiper sa voiture BMW, acheté des pneus et un pot

d'échappement, et qu'il avait par ailleurs dépensé quelque 9'000 francs

pour acquérir du mobilier. Il ne résulte pas non plus de l'ordonnance

attaquée en l'espèce que le juge entendait effectivement fonder le retrait

de l'assistance sur le fait que l'intéressé aurait fait des dépenses somp-

tuaires qui seraient incompatibles avec l'assistance judiciaire. Si tel

avait été le cas, cela eût nécessité un exposé des motifs sur ce point

particulier. Cela étant, on ne saurait procéder au retrait de l'assistance

judiciaire plus de deux ans après les faits qui auraient pu le justifier

et dont le juge était informé à l'époque. D'ailleurs, on ne pourrait pas

exclure qu'entre-temps la situation du recourant se soit à nouveau modi-

fiée dans une mesure propre à ouvrir derechef le droit à l'assistance

judiciaire - comme le prétend justement l'intéressé dans son recours.

 

4.     Le recours doit par conséquent être admis, ce qui conduit à

l'annulation de la décision entreprise. Il ressortit à la compétence de la

Cour de cassation civile de se prononcer par ailleurs sur l'ordonnance

attaquée dans la mesure où elle porte sur l'avance de frais imposée au

recourant.

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours et annule les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du pré-

   sident du Tribunal civil du district de Neuchâtel du 22 mars 1995.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 4 mai 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président