A. Le 14 novembre 1994, une action pénale a été ouverte contre
F.A., prévenu notamment de diverses infractions contre le patrimoi-
ne. Par requête datée du 15 décembre 1994, l'intéressé a sollicité l'oc-
troi de l'assistance judiciaire auprès du juge d'instruction II à
Neuchâtel.
B. Par décision du 22 décembre 1994, le juge d'instruction a rejeté
la requête de F.A.. Il a constaté que le revenu de ce dernier s'éle-
vait à 1'300 francs et celui de son épouse à 1'960 francs et a considéré
que l'intéressé bénéficiait d'un solde disponible excédant de plusieurs
centaines de francs le minimum vital fixé pour 1994, après déduction d'une
pension alimentaire pour son ex-conjoint et son enfant, du loyer, de la
cotisation d'assurance-maladie et des frais d'acquisition du revenu. Le
juge a encore souligné que l'enquête actuellement pendante ne présentait
pas un caractère de gravité exceptionnel et n'était pas susceptible d'en-
traîner des frais d'avocat disproportionnés.
C. Dans son recours, F.A. fait grief au juge d'instruction
d'avoir retenu des montants erronés pour la fixation des revenus de son
épouse et d'avoir fait abstraction de charges devant être assumées par le
couple. Aussi conclut-il à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi de l'assistance judiciaire demandée, sous suite de dépens.
D. Le juge d'instruction II de Neuchâtel ne formule pas d'observa-
tions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) D'après l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance judi-
ciaire toute personne dont le revenu ou la fortune ne lui permettent pas
de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense
de sa cause.
Saisie d'une demande écrite et motivée d'assistance (art.4
LAJA), l'autorité compétente examine d'office si le requérant remplit les
conditions légales d'octroi. S'agissant de la situation pécuniaire, l'au-
torité doit établir les revenus du requérant, sa fortune éventuelle et le
minimum nécessaire pour procéder en justice (RJN 1980-1981, p.146).
b) Concernant les revenus du recourant, il y a lieu tout d'abord
de retenir ses indemnités de chômage s'élevant à 6'508.25 francs pour les
mois de juillet à octobre 1994 (D.94), soit un montant mensuel moyen de
1'627 francs et non de 1'300 francs, somme mentionnée dans la décision
attaquée. Ce montant de 1'627 francs est confirmé par le fait que le
recourant reçoit une indemnité de chômage journalière de 81.60 francs,
soit 1'632 francs pour 20 jours par mois (D.92).
Il doit également être tenu compte du salaire de l'épouse dans
la détermination du revenu du recourant, car le devoir d'assistance des
époux au sens de l'article 159 al.3 CC ne comprend pas seulement l'entre-
tien au sens étroit, mais aussi la satisfaction de besoins non matériels,
telle la protection juridique pour la sauvegarde des intérêts du conjoint
dans un procès le concernant (ATF 103 Ia 101, RJN 1992, p.153, 1985,
p.135). En l'occurrence, le juge d'instruction a retenu, pour l'épouse du
recourant, un salaire mensuel de 1'960 francs. F.A. conteste ce mon-
tant, estimant qu'il s'agit là d'un salaire brut. Dès lors, il convient de
réduire le salaire de l'épouse de 7 % (charges sociales légales), soit
d'environ 137 francs, mais également d'y ajouter les allocations familia-
les de 130 francs (D.95) qui ont été omises par le juge, de sorte que le
salaire déterminant s'élève finalement à 1'953 francs.
Le revenu total du couple ascende ainsi à 3'580 francs.
c) Quant aux charges du couple, le juge a retenu un montant de
1'482 francs correspondant à une pension alimentaire pour l'ex-conjoint
et l'enfant du recourant suite à son divorce prononcé le 15 janvier 1993,
au loyer, aux cotisations d'assurance-maladie et aux frais d'acquisition
du revenu. Ce montant n'est pas contesté par le recourant et il peut être
confirmé, nonobstant l'absence de certaines pièces justificatives. En
revanche, F.A. reproche au juge de n'avoir pas tenu compte d'autres
charges comme ses impôts, ceux de sa nouvelle épouse et la contribution
d'entretien que cette dernière verse à sa fille restée en ex-Yougoslavie.
S'agissant des impôts du recourant, ce dernier reconnaît qu'il
n'en a pas payé en 1994, de sorte que cette charge ne sera pas prise en
considération dans le calcul du minimun vital (RJN 1984, p.136).
En ce qui concerne les impôts de l'épouse de F.A., ce
dernier se prévaut de paiements réguliers dont sa femme s'est acquittée
mensuellement (D.97). Renseignements pris auprès du fisc, il apparaît que
ces sommes étaient dues au regard du revenu de l'intéressée, estimé en
1993 à 32'600 francs lorsque celle-ci est arrivée en Suisse, mais que
depuis lors l'épouse de F.A. a fait l'objet d'une nouvelle taxation
ramenée à 13'800 francs. M.A. est de la sorte soumise, depuis la
décision entreprise, à un impôt cantonal et communal de 770.80 francs
pour l'année 1994 ainsi que cela ressort d'ailleurs de son bordereau au
dossier, du 24 septembre 1994 (D.96) - soit de 65 francs environ par mois
- montant qui sera donc retenu en la cause. Il n'y a d'autre part pas lieu
de tenir compte de l'impôt fédéral direct de M.A. de 27.70 francs
par an, puisque celle-ci ne l'a payé ni en 1993 ni en 1994 (D.7).
Le recourant allègue que son épouse envoie chaque mois un mon-
tant de 500 à 600 francs à sa fille demeurée en ex-Yougoslavie. Le dossier
ne contient aucune preuve pertinente à l'appui de ce fait. Bien que cette
charge pourrait ne pas être prise en considération, faute d'être étayée à
satisfaction (RJN 1989, p.168), on peut cependant retenir, comme le suggè-
re le recourant, la norme d'insaisissabilité pour un enfant âgé de moins
de 16 ans, soit 370 francs par mois (RJN 1993, p.59). A cet égard, c'est
à tort que le recourant se base sur les normes en vigueur en 1995 pour
procéder à ce calcul, étant donné qu'il a introduit sa requête d'assistan-
ce judiciaire en 1994 encore (RJN 1988, p.114; ATF 120 Ia 181 et la juris-
prudence citée). La même remarque vaut pour la prise en compte du minimum
vital du couple, soit 1'430 francs (RJN 1993, p.59).
Le total des charges du couple s'élève de la sorte à 3'347
francs.
d) En soustrayant le montant des charges à celui du revenu, il
subsiste un solde disponible de 233 francs. Ce montant suffit à satisfaire
au "supplément de procédure" permettant à quiconque de subvenir aux dépen-
ses nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts. A l'origine, ce "supplé-
ment de procédure" avait été fixé à 100 francs pour les procédures pénales
et 150 francs pour les procédures civiles (arrêt du Tribunal administratif
du 12.11.1980 en la cause J. contre Président du Tribunal du district de
La Chaux-de-Fonds). Par la suite, ledit supplément a été porté à 200
francs pour les procédures civiles uniquement (arrêt du Tribunal adminis-
tratif du 13.11.1990 en la cause T. c/ Président du Tribunal du district
du Locle). En augmentant dans la même mesure le supplément pour les procé-
dures pénales, on obtient un montant de 150 francs, inférieur au solde
disponible du recourant.
Enfin, il est bon de préciser que de l'avis du juge d'instruc-
tion, la procédure en cours n'est pas d'une gravité exceptionnelle, sus-
ceptible d'entraîner des frais d'avocat disproportionnés, de sorte qu'il
n'y a pas lieu de prendre en compte un supplément de procédure plus élevé
que le supplément normalement admis.
3. Le recours se révélant mal fondé, il doit être rejeté. Il est
statué sans frais (art.8 LAJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 13 février 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président