A.                     J., né le 17 septembre 1965, a travaillé dans l'entreprise H., succursale de Corcelles, comme chauffeur du 15 mai 1989 au 31 décembre 1993. Il a été licencié pour cette dernière date à la suite d'une restructuration de l'entreprise.

                        Par lettre du 31 décembre 1993, la Caisse de pension de la société H. a informé J. qu'il avait droit à une prestation de libre passage réglementaire de 9'360.35 francs. L'assuré ayant demandé qu'on lui verse également la "part patronale", en se référant au règlement de la caisse de pension qui permet d'augmenter la créance de l'assuré sortant en cas de licenciement dû à des mesures de restructuration, la caisse de pension a confirmé le montant précité en se référant à ses décomptes. Une nouvelle intervention de l'intéressé auprès de la caisse a conduit celle-ci à soumettre le cas au conseil de fondation de la caisse de pension. Celui-ci, selon communication de la caisse du 19 septembre 1994, a décidé qu'il n'augmenterait pas la prestation de libre passage de 9'360.35 francs, montant qui comprend - outre la participation de l'assuré pendant 4 ans et 7 mois, s'élevant à 6'601.95 francs - un "gain" de 2'758.40 francs.

B.                    J. a ouvert action devant le Tribunal administratif en concluant à ce que la caisse de pension lui verse "l'intégralité du libre passage". Il fait valoir que la caisse de pension ne doit pas lui verser seulement le minimum légal de 9'360 francs alors que le montant total des versements de lui-même et de son ancien employeur s'élève à 23'222 francs. En outre, il invoque les dispositions particulières du règlement de la caisse de pension selon lesquelles le licenciement en raison d'une restructuration de l'entreprise permet d'augmenter la prestation de libre passage.

C.                    Dans sa réponse, la caisse de pension défenderesse conclut implicitement au rejet de la demande. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif, portant sur des contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art.73 LPP; 2 de la loi cantonale d'introduction de la LPP; 58 litt.f LPJA).

                        Le litige oppose en l'espèce J. à la caisse de pension de son ancien employeur - la Caisse de pension de la société H., qui est une fondation et une institution de prévoyance inscrite au registre de la prévoyance professionnelle, conformément à l'article 48 al.1 LPP - et porte sur le montant de la prestation de libre passage due à la fin des rapports de travail. L'action ouverte devant le Tribunal administratif est dès lors recevable.

2.                     a) Sont applicables en l'espèce, pour le calcul de la prestation de libre passage à la date déterminante du 31 décembre 1993, les dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994. La loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP), du 17 décembre 1993, n'est en effet entrée en vigueur que le 1er janvier 1995 et prévoit que les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution (art.27 al.1 LFLP).

                        b) Le montant de la prestation de libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert (art.28 al.1 LPP). L'avoir de vieillesse comprend les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts, ainsi que les prestations de libre passage portées au crédit de l'assuré (art.15 al.1 litt.a et b LPP). La prestation de libre passage sera calculée conformément à l'article 331a ou 331b du code des obligations (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994) si l'application de ces articles donne un montant plus élevé (art.28 al.2 LPP). Aux termes de l'article 331b CO, si le travailleur a versé des cotisations d'assurance-vieillesse, survivants ou invalidité à une institution d'assurance et n'en reçoit pas de prestations à la fin du contrat de travail, il a contre elle une créance correspondant au moins à ses contributions, déduction faite des prestations versées en couverture d'un risque pour la durée des rapports de travail (al.1). Si les cotisations du travailleur et de l'employeur ou, en vertu d'un accord, de l'employeur seulement, ont porté sur cinq années ou davantage, la créance du travailleur comprend une part équitable, eu égard aux années de cotisations, de la réserve mathématique calculée au moment où le contrat prend fin (al.2).

                        c) En l'espèce, il a été versé au demandeur une prestation de libre passage de 9'360.35 francs. Ce montant a été calculé correctement en application des dispositions susmentionnées de la LPP, et représente l'avoir de vieillesse, c'est-à-dire les bonifications de vieillesse au sens de l'article 15 al.1 litt.a LPP. Celles-ci sont calculées annuellement en pour cent du salaire coordonné (7 % pour les hommes âgés de 25 à 34 ans; art.16 LPP).

                        La prestation de libre passage ainsi versée au demandeur est supérieure à la somme de ses contributions, dont le total s'élevait à 6'601.95 francs. Par conséquent, la prestation de sortie de 9'360.35 francs est en l'occurrence supérieure au montant déterminé selon l'article 331b al.1 CO, ainsi que, d'ailleurs, au montant de la prestation calculé selon le règlement de l'institution de prévoyance [art.36 ch.2, qui prévoit que si la sortie a lieu après moins de cinq années entières de cotisations, la créance correspond à la somme des versements personnels (prestations de libre passage versées, finances d'entrées facultatives, cotisations et versements ultérieurs) sans intérêts]. En tout cas, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas cotisé auprès de l'institution de prévoyance pendant cinq années entières au moins, le montant de la prestation de libre passage qui lui a été versé est conforme aux exigences légales.

3.                     Le demandeur estime qu'il aurait droit à une prestation supplémentaire en application de l'article 36 ch.5 du règlement de l'institution de prévoyance, disposition selon laquelle, lorsque la sortie d'un assuré a lieu par suite de licenciement en raison de mesures de restructuration, de restrictions ou d'autres raisons particulières, le Conseil de fondation peut augmenter la créance conformément aux alinéas 2 et 3, dans la mesure du possible et ce jusqu'à concurrence du capital de couverture, indépendamment des années de cotisations accomplies. La défenderesse - bien qu'elle ne nie pas que le licenciement de l'intéressé pourrait en l'occurrence être considéré comme faisant partie d'une mesure de restructuration - expose toutefois qu'en raison de l'âge de l'employé, son engagement par rapport à son travail et le nombre de ses années de service, le Conseil de fondation a pris la décision de ne pas augmenter la "part patronale", décision conforme à celles qui ont été prises dans des cas similaires.

                        La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances admet que, s'agissant d'une disposition potestative, l'institution de prévoyance dispose d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet, le cas échéant, de ne faire qu'une application restrictive d'une faculté de ce genre, les principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité étant réservés (SVR 1994, BVG no 9, p.23). Il est en outre exact que, pour de jeunes assurés, la réserve mathématique (capital de couverture) peut avoir une valeur négative lorsqu'elle est déterminée conformément à la définition de l'article 331b al.4 CO, qui prévoit que la réserve mathématique doit être calculée de manière telle que la contre-valeur des contributions futures du travailleur et de l'employeur fixées par règlement vienne en déduction de la contre-valeur des prestations futures, compte tenu d'un éventuel déficit technique (réserve mathématique prospective; v. Terminologie technique de la prévoyance professionnelle en Suisse, éditée par la Chambre suisse des actuaires-conseils, 1992, p.131-132). Selon les indications de la défenderesse, l'intéressé avait au 31 décembre 1993 une réserve négative de 14'050.70 francs. Dès lors, il n'existe pas de motifs de remettre en cause la décision de l'institution de prévoyance de ne pas verser au demandeur un montant supplémentaire en application de l'article 36 ch.5 du règlement de la caisse.

4.                     La procédure est gratuite (art.73 al.2 LPP). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA par analogie et a contrario).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette la demande.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.