A. T., ressortissant algérien, est arrivé en Suisse le
23 juillet 1993 avec un visa touristique. Il est demeuré en Suisse et,
sans demander aucune autorisation, a travaillé à partir du mois de janvier
1994 auprès de X. à La Chaux-de-Fonds.
Le 28 mars 1995, le service de la police des étrangers a demandé
des renseignements sur cette personne à la police cantonale. Le lendemain,
29 mars 1995, ledit service a rendu une décision de renvoi du prénommé,
l'obligeant à quitter la Suisse immédiatement, et retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours contre cette décision. Simultanément, le service de
la police des étrangers a ordonné la mise en détention de T.
en application de l'article 14 LSEE, motif pris de la forte présomption
qu'il se soustrairait à son refoulement et ne donnerait vraisemblablement
pas suite à la décision de départ. En outre, par une décision du même
jour, et sur proposition du service de la police des étrangers, l'Office
fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrer de l'intéressé
en Suisse jusqu'au 28 mars 1998 (un recours éventuel étant également sans
effet suspensif). Enfin, toujours le 29 mars 1995, le service de la police
des étrangers a fait notifier les décisions précitées à l'intéressé par la
police cantonale, en précisant que celle-ci devait organiser le départ de
T., pour lequel un vol à destination d'Alger avait été réservé le vendredi 31 mars 1995.
B. Par l'intermédiaire de son mandataire, T. a inter-
jeté recours le 29 mars 1995 devant le Département de la justice, de la
santé et de la sécurité contre la décision de renvoi du service de la
police des étrangers. Ce recours a été rejeté par le département le 31
mars 1995. L'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision a
été derechef retiré. La mesure litigieuse a été exécutée et l'intéressé a
quitté la Suisse.
C. T. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du département, dont il demande l'annulation, en
concluant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle dé-
cision. En résumé, le recourant conteste le retrait de l'effet suspensif,
fait valoir une violation de son droit d'être entendu avant la prise de
décision du service de la police des étrangers, et arguë que son renvoi
viole le principe de la proportionnalité.
Le département conclut, dans ses observations, au rejet du re-
cours pour autant que celui-ci ne soit pas irrecevable faute de procura-
tion valable du mandataire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
Par ailleurs, il apparaît que le mandataire a justifié à satis-
faction de droit de ses pouvoirs ultérieurement au dépôt du recours. Il
convient dès lors d'entrer en matière.
2. Le recourant s'en prend au retrait de l'effet suspensif au re-
cours. Selon l'article 40 al.2 litt.a LPJA, le recours est dépourvu d'ef-
fet suspensif si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt
public important. Or, selon la jurisprudence invoquée par le département,
le fait d'entrer en Suisse en qualité de touriste et de prendre un emploi
sans autorisation préalable, en violation des prescriptions de police des
étrangers, suffit pour conclure à l'applicabilité de l'article 12 al.1
LSEE, d'après lequel l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisa-
tion peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse, de sorte que la
prépondérance de l'intérêt public à ce qu'une décision de renvoi soit exé-
cutée immédiatement commande indubitablement que l'effet suspensif soit
refusé au recours (arrêt du Tribunal fédéral du 25.4.1983 en la cause G.).
Aussi n'est-il pas contestable que l'intéressé, qui dispose d'un mandatai-
re en Suisse, est en mesure de défendre ses droits depuis l'étranger,
s'agissant de la possibilité éventuelle de revenir en Suisse, et il ne se
justifie pas de reconnaître le droit à un travailleur clandestin de demeu-
rer en Suisse jusqu'à épuisement d'éventuelles voies de recours (arrêt
précité ainsi qu'arrêt du Tribunal fédéral du 5.3.1990 en la cause L.).
Sur ce point, le recours se révèle ainsi mal fondé.
3. a) Le recourant fait valoir une violation d'être entendu, commi-
se par le service de la police des étrangers. A ce sujet, le département a
exposé dans sa décision sur recours que, aux termes l'article 17 al.1
RELSEE, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
obligé en tout temps "et sans procédure spéciale" de quitter la Suisse;
que, au demeurant, l'intéressé a eu l'occasion de faire valoir ses argu-
ments devant l'autorité de recours aussi efficacement que s'il avait pu le
faire auprès du service de la police des étrangers.
b) Selon l'article 21 LPJA, les parties ont le droit d'être en-
tendues (al.1). L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
prendre certaines décisions énumérées par l'alinéa 2, soit une décision
incidente non susceptible de recours (litt.a), une décision susceptible
d'être frappée d'opposition (litt.b), une décision par laquelle elle fait
entièrement droit aux conclusions des parties (litt.c), une mesure d'exé-
cution (litt.d), ou d'autres décisions dans une procédure de première ins-
tance, lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux
parties et qu'aucune autre disposition légale ne leur accorde le droit
d'être entendues préalablement (litt.e).
La décision de renvoi litigieuse n'entre dans aucune des catégo-
ries prévues par l'article 21 al.2 litt.a à d LPJA. Par ailleurs, l'auto-
rité n'aurait pu être dispensée d'entendre l'intéressé, en application de
l'article 21 al.2 litt.e, que s'il y avait eu péril en la demeure. Tel
n'était manifestement pas le cas, puisque le renvoi immédiat ne visait pas
à écarter un danger quelconque. Même si le départ du recourant devait
avoir lieu - et il en a effectivement été ainsi - dans les deux jours,
cela n'empêchait nullement d'accorder à l'intéressé la possibilité de
s'exprimer avant que la décision litigieuse soit rendue.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré en
procédure administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en particu-
lier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant au fait de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dos-
sier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu
est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une
faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au
prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 119 Ia 139
cons.d, 118 Ia 19 cons.1c, 116 Ia 99 cons.3b, 115 Ia 11 cons.2b, et les
références citées; RJN 1993, p.277 cons.2a, et les références).
Certes, la jurisprudence admet que la violation du droit d'être
entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'expri-
mer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, re-
voyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à
l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF
105 Ib 174, 104 Ib 137, et les références citées). Cependant, lorsque la
décision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité
administrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que
sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'oppor-
tunité (art.33 litt.d LPJA), une violation grave du droit d'être entendu
ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir (RJN
1987, p.137 cons.c; v.aussi ATF 120 V 362 cons.2a ss).
c) En l'espèce, la possibilité pour le service de la police des
étrangers de renvoyer immédiatement un étranger dépourvu d'autorisation
n'est revue, même si l'autorité de recours n'est pas liée par les consta-
tations de fait et les motifs invoqués (art.43 al.1 et 2 LPJA), qu'avec
une certaine retenue de l'autorité de recours. Le pouvoir de décision
laissé à l'administration - de même que le fait que le renvoi peut être
exigé "sans procédure spéciale" (art.17 al.1 RELSEE) - ne dispense pas
celle-ci de respecter les règles élémentaires fondées sur des garanties
constitutionnelles, telles que le droit d'être entendu. Même une décision
qui doit être exécutée rapidement - sauf cas d'urgence très particuliers
au sens de l'article 21 al.2 litt.e LPJA - laisse généralement subsister
un temps minimum pour que la personne concernée puisse s'exprimer avant
l'exécution. Le seul fait que, en l'espèce, le recourant a été intercepté
par la police sur ordre du service de la police administrative, et qu'un
bref rapport de police figure au dossier, ne satisfait à l'évidence pas
aux exigences minimales de l'exercice du droit d'être entendu. On aurait
pu à tout le moins donner l'occasion au recourant de faire valoir son
point de vue et ses moyens devant le service de la police administrative
lui-même. En conclusion, et compte tenu du fait que le droit d'être en-
tendu est de nature purement formelle et ne dépend pas des chances de
succès du recourant quant au fond, il y a lieu d'admettre le recours et
d'annuler les actes entrepris, sans se prononcer par ailleurs sur les ar-
guments de l'intéressé relatifs à une violation du principe de la pro-
portionnalité. Au surplus, la décision de l'Office fédéral des étrangers
prononçant l'interdiction d'entrer en Suisse ne relève pas de la compé-
tence de la Cour de céans, décision dont on ignore d'ailleurs si elle a
fait l'objet d'un recours.
4. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de justice (art.47 al.1 LPJA, a contrario), et le recourant a droit à une
indemnité de dépens (art.48 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision du Département de la justice, de
la santé et de la sécurité du 31 mars 1995 ainsi que la décision du
service de la police administrative du 29 mars 1995, la cause étant
renvoyée audit service pour nouvelle décision selon les considérants.
2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs pour les deux
instances successives de recours.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution
au recourant de l'avance de frais qu'il a effectuée.
Neuchâtel, le 3 juillet 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président