A.      T., ressortissant algérien, est arrivé en Suisse le

23 juillet 1993 avec un visa touristique. Il est demeuré en Suisse et,

sans demander aucune autorisation, a travaillé à partir du mois de janvier

1994 auprès de X. à La Chaux-de-Fonds.

 

        Le 28 mars 1995, le service de la police des étrangers a demandé

des renseignements sur cette personne à la police cantonale. Le lendemain,

29 mars 1995, ledit service a rendu une décision de renvoi du prénommé,

l'obligeant à quitter la Suisse immédiatement, et retiré l'effet suspensif

à un éventuel recours contre cette décision. Simultanément, le service de

la police des étrangers a ordonné la mise en détention de T.

en application de l'article 14 LSEE, motif pris de la forte présomption

qu'il se soustrairait à son refoulement et ne donnerait vraisemblablement

pas suite à la décision de départ. En outre, par une décision du même

jour, et sur proposition du service de la police des étrangers, l'Office

fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrer de l'intéressé

en Suisse jusqu'au 28 mars 1998 (un recours éventuel étant également sans

effet suspensif). Enfin, toujours le 29 mars 1995, le service de la police

des étrangers a fait notifier les décisions précitées à l'intéressé par la

police cantonale, en précisant que celle-ci devait organiser le départ de

T., pour lequel un vol à destination d'Alger avait été réservé le vendredi 31 mars 1995.

 

B.      Par l'intermédiaire de son mandataire, T. a inter-

jeté recours le 29 mars 1995 devant le Département de la justice, de la

santé et de la sécurité contre la décision de renvoi du service de la

police des étrangers. Ce recours a été rejeté par le département le 31

mars 1995. L'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision a

été derechef retiré. La mesure litigieuse a été exécutée et l'intéressé a

quitté la Suisse.

 

C.      T. interjette recours devant le Tribunal administratif contre la décision du département, dont il demande l'annulation, en

concluant au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle dé-

cision. En résumé, le recourant conteste le retrait de l'effet suspensif,

fait valoir une violation de son droit d'être entendu avant la prise de

décision du service de la police des étrangers, et arguë que son renvoi

viole le principe de la proportionnalité.

 

        Le département conclut, dans ses observations, au rejet du re-

cours pour autant que celui-ci ne soit pas irrecevable faute de procura-

tion valable du mandataire.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

        Par ailleurs, il apparaît que le mandataire a justifié à satis-

faction de droit de ses pouvoirs ultérieurement au dépôt du recours. Il

convient dès lors d'entrer en matière.

 

2.      Le recourant s'en prend au retrait de l'effet suspensif au re-

cours. Selon l'article 40 al.2 litt.a LPJA, le recours est dépourvu d'ef-

fet suspensif si la décision attaquée le prévoit en raison d'un intérêt

public important. Or, selon la jurisprudence invoquée par le département,

le fait d'entrer en Suisse en qualité de touriste et de prendre un emploi

sans autorisation préalable, en violation des prescriptions de police des

étrangers, suffit pour conclure à l'applicabilité de l'article 12 al.1

LSEE, d'après lequel l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisa-

tion peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse, de sorte que la

prépondérance de l'intérêt public à ce qu'une décision de renvoi soit exé-

cutée immédiatement commande indubitablement que l'effet suspensif soit

refusé au recours (arrêt du Tribunal fédéral du 25.4.1983 en la cause G.).

Aussi n'est-il pas contestable que l'intéressé, qui dispose d'un mandatai-

re en Suisse, est en mesure de défendre ses droits depuis l'étranger,

s'agissant de la possibilité éventuelle de revenir en Suisse, et il ne se

justifie pas de reconnaître le droit à un travailleur clandestin de demeu-

rer en Suisse jusqu'à épuisement d'éventuelles voies de recours (arrêt

précité ainsi qu'arrêt du Tribunal fédéral du 5.3.1990 en la cause L.).

Sur ce point, le recours se révèle ainsi mal fondé.

 

3.      a) Le recourant fait valoir une violation d'être entendu, commi-

se par le service de la police des étrangers. A ce sujet, le département a

exposé dans sa décision sur recours que, aux termes l'article 17 al.1

RELSEE, l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être

obligé en tout temps "et sans procédure spéciale" de quitter la Suisse;

que, au demeurant, l'intéressé a eu l'occasion de faire valoir ses argu-

ments devant l'autorité de recours aussi efficacement que s'il avait pu le

faire auprès du service de la police des étrangers.

 

        b) Selon l'article 21 LPJA, les parties ont le droit d'être en-

tendues (al.1). L'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de

prendre certaines décisions énumérées par l'alinéa 2, soit une décision

incidente non susceptible de recours (litt.a), une décision susceptible

d'être frappée d'opposition (litt.b), une décision par laquelle elle fait

entièrement droit aux conclusions des parties (litt.c), une mesure d'exé-

cution (litt.d), ou d'autres décisions dans une procédure de première ins-

tance, lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux

parties et qu'aucune autre disposition légale ne leur accorde le droit

d'être entendues préalablement (litt.e).

 

        La décision de renvoi litigieuse n'entre dans aucune des catégo-

ries prévues par l'article 21 al.2 litt.a à d LPJA. Par ailleurs, l'auto-

rité n'aurait pu être dispensée d'entendre l'intéressé, en application de

l'article 21 al.2 litt.e, que s'il y avait eu péril en la demeure. Tel

n'était manifestement pas le cas, puisque le renvoi immédiat ne visait pas

à écarter un danger quelconque. Même si le départ du recourant devait

avoir lieu - et il en a effectivement été ainsi - dans les deux jours,

cela n'empêchait nullement d'accorder à l'intéressé la possibilité de

s'exprimer avant que la décision litigieuse soit rendue.

 

        La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré en

procédure administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en particu-

lier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant au fait de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dos-

sier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être entendu

est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une

faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au

prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique (ATF 119 Ia 139

cons.d, 118 Ia 19 cons.1c, 116 Ia 99 cons.3b, 115 Ia 11 cons.2b, et les

références citées; RJN 1993, p.277 cons.2a, et les références).

 

        Certes, la jurisprudence admet que la violation du droit d'être

entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'expri-

mer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, re-

voyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à

l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF

105 Ib 174, 104 Ib 137, et les références citées). Cependant, lorsque la

décision relève essentiellement du pouvoir d'appréciation de l'autorité

administrative, dont l'exercice n'est revu par l'autorité de recours que

sous l'angle de l'excès ou de l'abus de pouvoir, sans contrôle de l'oppor-

tunité (art.33 litt.d LPJA), une violation grave du droit d'être entendu

ne saurait être réparée du seul fait que l'intéressé a pu recourir (RJN

1987, p.137 cons.c; v.aussi ATF 120 V 362 cons.2a ss).

 

        c) En l'espèce, la possibilité pour le service de la police des

étrangers de renvoyer immédiatement un étranger dépourvu d'autorisation

n'est revue, même si l'autorité de recours n'est pas liée par les consta-

tations de fait et les motifs invoqués (art.43 al.1 et 2 LPJA), qu'avec

une certaine retenue de l'autorité de recours. Le pouvoir de décision

laissé à l'administration - de même que le fait que le renvoi peut être

exigé "sans procédure spéciale" (art.17 al.1 RELSEE) - ne dispense pas

celle-ci de respecter les règles élémentaires fondées sur des garanties

constitutionnelles, telles que le droit d'être entendu. Même une décision

qui doit être exécutée rapidement - sauf cas d'urgence très particuliers

au sens de l'article 21 al.2 litt.e LPJA - laisse généralement subsister

un temps minimum pour que la personne concernée puisse s'exprimer avant

l'exécution. Le seul fait que, en l'espèce, le recourant a été intercepté

par la police sur ordre du service de la police administrative, et qu'un

bref rapport de police figure au dossier, ne satisfait à l'évidence pas

aux exigences minimales de l'exercice du droit d'être entendu. On aurait

pu à tout le moins donner l'occasion au recourant de faire valoir son

point de vue et ses moyens devant le service de la police administrative

lui-même. En conclusion, et compte tenu du fait que le droit d'être en-

tendu est de nature purement formelle et ne dépend pas des chances de

succès du recourant quant au fond, il y a lieu d'admettre le recours et

d'annuler les actes entrepris, sans se prononcer par ailleurs sur les ar-

guments de l'intéressé relatifs à une violation du principe de la pro-

portionnalité. Au surplus, la décision de l'Office fédéral des étrangers

prononçant l'interdiction d'entrer en Suisse ne relève pas de la compé-

tence de la Cour de céans, décision dont on ignore d'ailleurs si elle a

fait l'objet d'un recours.

 

4.      Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais

de justice (art.47 al.1 LPJA, a contrario), et le recourant a droit à une

indemnité de dépens (art.48 LPJA).

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Admet le recours et annule la décision du Département de la justice, de

   la santé et de la sécurité du 31 mars 1995 ainsi que la décision du

   service de la police administrative du 29 mars 1995, la cause étant

   renvoyée audit service pour nouvelle décision selon les considérants.

 

2. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 500 francs pour les deux

   instances successives de recours.

 

3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution

   au recourant de l'avance de frais qu'il a effectuée.

 

 

Neuchâtel, le 3 juillet 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président