A. T. était instituteur nommé à St-Aubin-Sauges depuis environ 17 ans lorsque son poste d'enseignement a été supprimé à la fin de l'année scolaire 1989-1990 en raison du repli de la démographie scolaire dans cette commune. Il a ensuite été engagé en qualité d'instituteur en classe terminale au Centre Neuchâtel-Centre de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel, en qualité de membre du personnel auxiliaire, dès l'année scolaire 1990-1991. Le recourant a été engagé pour une première période du 20 août 1990 au 18 août 1991. Le deuxième engagement prenait effet le 19 août 1991 pour se terminer le 18 août 1992. Le troisième engagement débutait le 17 août 1992 pour prendre fin le 15 août 1993. Le quatrième et dernier engagement portait sur la période du 16 août 1993 au 15 août 1994. Le document intitulé "engagement de personnel enseignant auxiliaire" contresigné par le directeur de l'école et le recourant le 16 juillet 1993 précisait que le 15 août 1994 représentait le "terme fixé" selon les conditions d'engagement figurant au verso. Au verso dudit document figurent diverses conditions d'engagement, dont les suivantes :
"2. Sauf accord spécial entre les parties, l'engagement conclu pour une durée déterminée prend fin à l'expiration du temps prévu sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
3. Si la commission ou le directeur de l'école désire prolonger l'engagement au-delà du terme fixé, il en informe, par écrit, le maître auxiliaire avant le 15 avril en précisant la durée pour laquelle l'engagement serait reconduit (une année au plus).
4. Si l'engagement a été renouvelé, le contrat peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le code des obligations mais au plus tard le 15 avril quand l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire."
Par courrier recommandé du 31 mars 1994, le directeur du Centre Neuchâtel-Centre s'adressait à T. en ces termes :
"Monsieur,
Conformément aux "conditions générales" de votre contrat d'engagement en qualité de maître auxiliaire et sur mandat du comité scolaire, nous vous avisons que nous résilions votre contrat pour la date mentionnée lors de sa signature.
L'organisation des classes de la prochaine année scolaire n'étant encore que provisoire, nous vous préciserons dès que possible si votre contrat pourra être renouvelé et, le cas échéant, le volume des heures que nous pourrons vous confier.
En vous remerciant de la disponibilité dont vous voudrez bien faire preuve malgré l'incertitude dans laquelle nous sommes contraints de vous laisser, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués."
Le 1er juin 1994, le recourant informait la direction du Centre Neuchâtel-Centre qu'il effectuait des offres d'emploi à d'autres endroits mais qu'il "n'en resterait toutefois pas là". Par lettre recommandée de son mandataire du 16 juin 1994, le recourant déclarait avoir reçu le courrier du 31 mars 1994, tout comme les années précédentes, et ainsi que ses autres collègues auxiliaires. La lettre indiquait également que T. avait été informé oralement du fait que son engagement en qualité de maître auxiliaire ne serait pas renouvelé et qu'il demandait une confirmation écrite, soit une "décision en bonne et due forme". Par courrier recommandé du 28 juin 1994, parvenu au recourant le 30 juin 1994, le Centre Neuchâtel-Centre confirmait la correspondance du 31 mars 1994.
B. Le courrier précité du 28 juin 1994 a fait l'objet d'un recours au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles le 20 juillet 1994. Ledit département a transmis le recours au comité scolaire, estimant que les voies de recours internes devaient être épuisées. Le recourant invoquait une violation du droit au sens de l'article 33 litt.a LPJA ainsi que la violation du droit d'être entendu au sens de l'article 21 al.1 LPJA. Le recourant faisait valoir que seule la résiliation du 28 juin 1994 devait être prise en considération, parce qu'elle constituait une décision claire, inconditionnelle et écrite, contrairement aux autres courriers et renseignements oraux dont il avait eu connaissance. De plus, il se prévalait d'une absence de motivation du licenciement, absence justifiant que la décision soit annulée et renvoyée pour nouvelle décision motivée. Outre cette violation du droit, il estimait encore que son licenciement revêtait un caractère abusif au sens de l'article 336 CO, étant donné qu'une année après son licenciement, son poste aurait dû faire l'objet d'une offre publique d'emploi pour laquelle il aurait été favorisé par rapport aux autres candidats. Enfin, il faisait valoir une violation du droit d'être entendu, étant donné qu'il n'avait pas été invité à s'exprimer avant que la décision de licenciement soit prise, violation qui ne saurait être réparée étant donné qu'il ne peut être entendu dans le cadre de la procédure de recours, ne connaissant pas les éventuels griefs qui lui sont reprochés. Faisant valoir son droit à une indemnité correspondant à deux mois de traitement (en application de l'art.91 al.2 du règlement), le recourant concluait à l'annulation de la décision du 28 juin 1994 de la direction du Centre Neuchâtel-Centre de l'ESRN et au renvoi de la cause à cette direction pour nouvelle décision au sens des considérants.
C. Par décision du 12 septembre 1994, le comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel rejetait le recours au motif que la lettre recommandée du 31 mars 1994 devait être seule considérée comme résiliation et que, pour la sécurité du droit, il n'était pas question de reconfirmer une telle résiliation. Il estimait de plus que le droit d'être entendu n'avait pas été violé, le directeur ayant eu divers entretiens avec le recourant.
D. T. a déposé un recours à l'encontre de la décision du comité scolaire auprès du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles. Reprenant les arguments développés dans le recours précédent, il concluait à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au directeur du Centre Neuchâtel-Centre pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
Le comité scolaire a présenté des observations desquelles il ressort notamment que le recourant aurait appris oralement à deux reprises, en mars 1994 puis en avril 1994 que son contrat n'allait pas être renouvelé et que la motivation de ce non-renouvellement aurait été exprimée oralement de façon claire au recourant sans qu'il réagisse.
Le recourant a fait parvenir au Département de l'instruction publique et des affaires culturelles des observations sur le point de vue exprimé par le comité scolaire. Il confirmait par ce biais avoir été avisé oralement par le directeur du centre au mois d'avril 1994 que son contrat n'allait pas être renouvelé mais contredisait toute information orale dans le courant du mois de mars 1994. Aucun entretien n'ayant eu lieu avant le courrier du 31 mars 1994, il maintenait que le droit d'être entendu n'avait pas été respecté. Il mentionnait par ailleurs le caractère abusif de ce courrier étant donné qu'il est systématiquement envoyé à tous les enseignants surnuméraires et que, lorsqu'il l'a reçu, il ne pouvait savoir qu'il avait une portée différente de ceux qui lui avaient été adressés depuis 1991. Ces observations mentionnaient de plus que l'indemnité prétendue avait été versée à la fin du mois d'août 1994. Enfin, le recourant requérait le document relatif à l'organisation provisoire des classes fixée avant le 31 mars 1994 puis, une fois ce document produit, se réservait la possibilité de déposer de nouvelles observations.
Le département a invité la présidente du comité scolaire à lui faire part de ses remarques quant au déroulement des faits relatés par le recourant. Par courrier du 20 janvier 1995, le comité scolaire faisait suite à cette demande. Il confirmait que T. avait été avisé oralement en mars 1994 du non-renouvellement de son contrat de surnuméraire. Il relevait que suite à un entretien avec le directeur en avril 1994, le recourant avait rencontré K., président du comité de direction de l'ESRN. Le comité mentionnait également que durant l'année scolaire 1993-1994, le directeur et le sous-directeur du centre avaient fait part au recourant de plaintes de parents d'élèves pour problèmes relationnels et pédagogiques. Il précisait que c'est en raison de son incompétence que le recourant avait été licencié. Les autres arguments seront repris en tant que besoin dans la motivation juridique ci-après. Enfin, le comité scolaire déposait deux documents intitulés "effectif de rentrée" pour les années scolaires 1993-1994 et 1994-1995 ainsi qu'un plan et horaire de la rentrée scolaire 1994-1995.
Le recourant a déposé des observations au sujet des pièces précitées, arguant notamment que les effectifs de rentrée pour les années 1993-1994 et 1994-1995 démontraient que le nombre de classes terminales était resté stable tant au sein de l'ESRN qu'au sein du Centre NeuchâtelCentre. Il notait que l'organisation des classes provisoires fixée avant le 31 mars 1994 n'avait toujours pas été transmise par le département.
Par décision du 3 avril 1995, le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles a confirmé la décision du comité scolaire du 12 septembre 1994 et rejeté le recours. Le département a estimé que la décision de résiliation du 31 mars 1994 n'étant pas définitive et dépendant de l'organisation des classes de la future année scolaire, il y avait lieu d'admettre que la confirmation du 28 juin 1994 tenait lieu de décision définitive et que c'est à partir de cette date que le délai de recours devait être calculé. Le département a estimé que l'argument relatif à la violation du droit d'être entendu ne résistait pas à l'examen, étant donné que le recourant avait été reçu à deux reprises au moins par le directeur du collège des Terreaux en date du 26 avril 1994, puis par le directeur général de l'ESRN. Il a estimé qu'à cette occasion les griefs prononcés à l'égard du recourant avaient été formulés, ce que confirme l'intervention du syndicat autonome des enseignants neuchâtelois adressée au département, à son sujet, le 2 mai 1994 et ses propres démarches d'emploi relatées par son courrier du 1er juin 1994. La décision querellée mentionnait, relativement au statut du personnel auxiliaire, que la fin de l'engagement est régie par le code des obligations, sous réserve du délai de congé (15 avril pour la fin de l'année scolaire) et du versement d'une indemnité pour suppression de fonction. Elle mentionnait que le renouvellement des contrats de durée déterminée, par lesquels une majorité du personnel auxiliaire est engagée, ne provoque pas un engagement de durée indéterminée au sens de l'article 334 CO, la reconduction portant chaque fois sur une seule année scolaire. La décision attaquée retenait que le contrat d'engagement prenait fin expressément au 15 août 1994 sur avertissement donné dans ce sens jusqu'au 15 avril. Il s'agissait dès lors d'un contrat de durée déterminée au sens de l'article 334 CO et c'est à tort que le recourant a invoqué les articles 335 ss CO relatifs au contrat de travail de durée indéterminée, notamment les articles 335 al.2 relatif à la motivation du congé et 336 relatif au congé abusif. Il estimait de plus qu'aucune motivation écrite du congé n'avait été requise en temps opportun. De plus, aucune des conditions posées par l'article 336 CO n'était réalisée, la seule cause du licenciement ayant trait aux incompétences du recourant et la loi ne lui donnant aucun droit à une nomination.
E. La décision précitée a fait l'objet d'un recours au Tribunal administratif le 25 avril 1995. Le recourant y invoque la violation du droit au sens de l'article 33 litt.a LPJA. Il fait valoir que seule la lettre recommandée du 28 juin 1994 doit tenir lieu de décision définitive, se référant aux arguments mentionnés dans ses recours précédents. Se basant sur l'article 4 des conditions d'engagement, il fait valoir qu'une résiliation devait lui parvenir au plus tard le 15 avril 1994 pour que son engagement puisse prendre fin au terme de l'année scolaire. La lettre recommandée du 31 mars 1994 n'a, selon lui, ni valeur de décision ni valeur de résiliation, étant donné qu'elle est conditionnelle, qu'elle constitue une lettre-type envoyée à tous les surnuméraires, et qu'elle s'inscrivait dans la procédure habituelle que le recourant avait connue depuis quatre ans. Il en conclut qu'aucune résiliation n'est survenue avant le 15 avril 1994 qui eût permis de mettre un terme à son engagement pour la fin de l'année scolaire. Il examine ensuite les conséquences de l'absence de résiliation avant le 15 avril 1994 et fait valoir qu'en l'absence de résiliation avant cette date d'un contrat prolongé d'une durée déterminée, ce dernier continue à déployer ses effets au-delà de la durée pour laquelle il avait été initialement prévu, le principe posé par l'article 4 des conditions générales valant accord spécial mentionné à l'article 2 desdites conditions. Il estime l'article 334 al.2 CO applicable à titre supplétif et en déduit que le contrat renouvelé qui n'a pas fait l'objet d'une résiliation avant le 15 avril est réputé être un contrat de durée indéterminée. La résiliation intervenue le 28 juin 1994 ne doit pas être considérée comme nulle mais ne peut déployer ses effets que pour les prochains termes et délais. Il estime que l'exigence d'une résiliation devant intervenir avant le 15 avril d'une année scolaire a pour but la protection des intérêts de l'enseignant auxiliaire et vise à permettre à celui-ci de rechercher un nouvel emploi et de postuler dans les délais usuels. Il en déduit qu'aucune résiliation ne saurait intervenir du 15 avril jusqu'à la fin de l'année scolaire ou que si une telle résiliation était notifiée pendant cette période, ses effets doivent être suspendus jusqu'à la fin de l'année scolaire. Son engagement arrivant à son terme avec l'année scolaire, le délai de résiliation étant de deux mois (art.335c al.1 CO) et le contrat ne pouvant être résilié que pour la fin d'un mois, le recourant estime que les relations contractuelles entre lui-même et l'ESRN devaient prendre fin le 31 octobre 1994. Il relève de plus s'être tenu à la disposition de l'école pour reprendre son activité professionnelle. Enfin, le recourant, eu égard aux possibilités de réparation de l'obligation de motiver et de la violation du droit d'être entendu, renonce à ces moyens. Il conclut à l'annulation de la décision du département du 3 avril 1995 et au renvoi de la cause aux autorités inférieures pour qu'elles procèdent conformément aux considérants et rende une nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Enfin, le recourant requiert notamment du Centre Neuchâtel-Centre la production de l'organisation provisoire des classes fixée avant le 31 mars 1994.
F. Dans ses observations sur le recours, le département fait valoir que ce sont les clauses 3 et 4 des conditions d'engagement qui sont applicables dans le cas d'espèce et que par courrier du 31 mars 1994 il a été signifié au recourant que son contrat était résilié, ce qui respecte la clause no 4. La clause de la formule type relative à la non-exclusion d'un nouveau contrat a été démentie oralement par la direction de l'école, eu égard aux prestations insuffisantes du recourant. La lettre du 28 juin 1994 n'était de plus que la confirmation ultérieure et déjà connue de la décision du 31 mars 1994 et des entretiens oraux reçus dans le courant du mois d'avril 1994 et, dans ces circonstances, le département estime que le délai d'avertissement fixé par la législation scolaire pour mettre fin à l'engagement d'un auxiliaire a été respecté, quand bien même on aurait pu souhaiter une procédure plus claire à ce sujet. Il conclut dès lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision du comité scolaire de l'ESRN.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Les décisions du département prises en application du règlement pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat (art.92 al.3) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.
Interjeté dans les formes et délai légaux auprès d'une autorité compétente, le recours est recevable.
2. C'est à juste titre que le recourant renonce au moyen tiré de la violation du droit d'être entendu. Si un tel droit doit être reconnu dès lors qu'un congé constitue une décision, il était limité dans le cas du recourant aux seuls moyens que l'employé auxiliaire peut faire valoir à l'encontre du genre de résiliation qui lui est applicable, à savoir dans le cas d'espèce le respect du délai de congé et l'atteinte éventuelle aux droits de la personnalité (ATF 105 Ib 171; RJN 1991, p.100). Même si une informalité aurait dû en l'occurrence être retenue, elle aurait été de toute façon corrigée ultérieurement. La violation du droit d'être entendu est en effet réparée lorsque le recourant a eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure, si celle-ci avait normalement entendu la partie (ATF 98 Ib 176). Ces conditions sont remplies en l'espèce étant donné que le recours au Tribunal administratif se fonde sur l'article 33 LPJA qui permet de soumettre à l'autorité de recours les questions de fait et de droit que cette autorité examine librement (art.43 LPJA).
3. a) En droit neuchâtelois, le statut du personnel des établissements d'enseignement public est régi par le règlement d'application pour le personnel des établissements d'enseignement public, de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat (ci-après le règlement). Selon l'article 87 du règlement, l'engagement du personnel auxiliaire est fixé pour une période déterminée ou indéterminée. L'article 91 du même règlement établit que, sauf convention contraire, l'engagement d'un maître auxiliaire peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le droit des obligations mais au plus tard le 15 avril si l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire. Les actes d'engagement du personnel enseignant auxiliaire comprennent des conditions d'engagement desquelles il ressort notamment que "si l'engagement a été renouvelé, le contrat peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le code des obligations {mais au plus tard le 15 avril} quand l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire" (ch.4 des conditions d'engagement). Il faut en déduire que c'est en principe le code des obligations qui détermine les conditions de la fin de l'engagement d'un maître auxiliaire, l'article 91 al.1 du règlement établissant un délai de résiliation plus long lorsque l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire. Le but de ce délai prolongé est que l'enseignant doit être averti avant la fin de l'année scolaire afin de pouvoir se mettre suffisamment tôt à la recherche d'une place de travail. C'est également dans ce but que la jurisprudence du Tribunal administratif a considéré que la "fin du semestre", prévue par l'article 83 du règlement et 96 de la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat du 4 février 1981, doit correspondre à la fin de l'année scolaire (RJN 1987, p.138).
Le Département de l'instruction publique a édicté des conditions d'engagement qui figurent au dos de la formule d'engagement de personnel enseignant auxiliaire. Vu l'article 91 al.1 du règlement, lesdites conditions d'engagement doivent être interprétées à la lumière des dispositions du code des obligations relatives au contrat de travail. Les chiffres 2 et 3 desdites conditions ne posent pas de problèmes d'interprétation. En effet, le chiffre 2 reprend le principe de l'article 334 CO, à savoir que lors d'un engagement de durée déterminée, l'engagement prend fin sans qu'il ne soit nécessaire de donner congé (v. notamment Commentaire du contrat de travail, Brunner, Bühler et Waeber, Berne, 1989, p.143). Aux termes des chiffres 2 et 3, si l'enseignant n'est pas averti avant le 15 avril d'une prolongation de son engagement, ce dernier prend fin sans qu'il soit nécessaire de notifier une décision de licenciement. Le chiffre 3 in fine précise encore que l'engagement peut être reconduit pour une année au plus. Les formules utilisées pour l'engagement du personnel enseignant auxiliaire mentionnent ainsi les dates de début et fin de la période d'engagement, précisant que la dernière date représente le "terme fixé" selon les conditions d'engagement figurant au verso. Quant au chiffre 4 desdites conditions d'engagement, il n'est pas sans poser des problèmes d'interprétation. Il stipule ceci :
"Si l'engagement a été renouvelé, le contrat peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le code des obligations mais au plus tard le 15 avril quand l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire".
Le seul élément de cette disposition qui ne pose pas problème est celui qui a trait au délai de résiliation prolongé lorsque l'engagement prend fin au terme de l'année scolaire, à savoir que la résiliation doit intervenir au plus tard le 15 avril. Il y a lieu d'interpréter le texte de cette disposition conformément aux règles de la bonne foi et, dans la mesure où elle a été rédigée par le département, il faut l'interpréter contre son auteur si elle peut prêter à équivoque (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Lausanne, 1984, p.90, no 157).
Le renvoi "aux conditions prévues par le code des obligations" pourrait permettre de considérer qu'en vertu de l'article 334 CO le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Toutefois, si telle était l'intention du département, le chiffre 2 des conditions d'engagement aurait suffi. D'autre part, le chiffre 4 parle clairement de résiliation. Il y a dès lors lieu de déterminer quand et à quelles conditions cette résiliation peut intervenir. Deux interprétations du chiffre 4 sont alors possibles :
aa) La résiliation peut intervenir du début à la fin de l'engagement, aux conditions des articles 335 ss CO, soit moyennant respect des délais de congé prévus par l'article 335c CO ("Le contrat peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le code des obligations"). Il s'agirait alors d'un engagement de durée indéterminée.
Cette hypothèse peut encore comprendre deux variantes, à savoir l'une où l'engagement peut être résilié uniquement durant la période d'engagement prévue (engagement de durée maximale), l'autre où l'engagement peut être résilié durant la durée de l'engagement prévue mais également après le "terme fixé". Dans les deux cas il s'agit d'engagement de durée indéterminée, étant donné que lorsqu'une durée maximale est prévue, l'on considère qu'il s'agit d'un engagement de durée indéterminée dont les parties ont simplement prévu la durée maximale prévisible (Commentaire du contrat de travail, Brunner, Bühler et Waeber, op.cit., p.143).
bb) Il s'agit d'un engagement de durée déterminée qui "peut être résilié" pour la fin de la durée prévue (au plus tard le 15 avril si l'engagement arrive à échéance à mi-août) mais la résiliation est facultative et l'engagement peut se poursuivre si cette dernière n'intervient pas.
L'interprétation relatée sous lettre aa) ne saurait être retenue. En effet, la formule d'engagement du personnel enseignant auxiliaire prévoit expressément une période d'engagement, soit une date de début et de fin d'engagement. Le personnel enseignant auxiliaire doit dès lors pouvoir compter que, durant cette période déterminée, il ne fera pas l'objet d'un renvoi. Au surplus, cette interprétation est également dictée par le principe qui veut que, lorsqu'une clause prête à équivoque, elle doit être interprétée contre celui qui l'a rédigée.
Il s'agit dès lors d'un engagement de durée minimale. En droit privé, lorsque les parties conviennent d'une durée minimale, il s'agit d'un contrat de travail de durée indéterminée qui déploie pendant la durée minimale certains effets propres au contrat de durée déterminée. Il n'est ainsi pas possible de le résilier pendant la durée minimale prévue (ATF 110 II 167; JAR 1985 201). Le rapport de travail est quant à lui indéterminé, étant donné qu'il dépend d'une résiliation. Sont ainsi applicables les délais de résiliation (art.335a à c CO) et les dispositions relatives à la protection contre les congés (art.336-336c CO; Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.143; Manfred Rehbinder, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Band VI, Abteilung 2, Teilband 2, Berne, 1972, p.40 n.2 ad art.334 CO).
b) Dans le cas d'espèce, le congé ne pouvait être donné que pour l'échéance de l'engagement, soit pour le 15 août 1994. Il devait parvenir au recourant au plus tard le 15 avril 1994. En tant que déclaration unilatérale sujette à réception, le congé doit, pour produire effet, parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour du délai. Le congé est réputé parvenir à sa destination lorsque le travailleur en a pris connaissance ou que, d'après les règles de la bonne foi, il est en situation d'en prendre connaissance, son refus de le faire ou sa négligence (omission fautive de retirer le pli postal dans le délai imparti) devant être retenu à sa charge (Schweingruber, Commentaire du contrat de travail selon le code fédéral des obligations, Berne, 1975, p.172-173; Jeanprêtre, L'expédition et la réception des actes de procédure et des actes juridiques, RSJ 1973, p.349 ss). Ces principes valent également en cas de fin des rapports de service dans la fonction publique (Schroff et Gerber, Die Beendigung des Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St-Gall, 1985, p.199-200). De plus, la résiliation devait être communiquée au recourant dans ce délai de manière claire et sans équivoque, soit constituer une décision définitive (arrêts du Tribunal administratif du 17.7.1985 en la cause D. et du 6.7.1988 en la cause Commune d'Auvernier contre Département de l'instruction publique). Le principe est le même en droit privé, à savoir que la volonté de résiliation doit être exprimée de manière claire, de telle sorte que celui qui reçoit le congé comprenne sans ambiguïté le sens de la déclaration. S'il subsiste un doute sur la volonté de mettre fin aux rapports de travail, la déclaration est interprétée en défaveur de son auteur (Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.146). Ceci est d'autant plus pertinent dans le cas d'espèce qu'un long délai de résiliation a été prévu afin de permettre à l'enseignant auxiliaire de se remettre à la recherche d'un emploi. Or, la lettre-type du 31 mars 1994 notifiée au recourant n'est pas définitive étant donné qu'elle ouvre encore la possibilité à un renouvellement de contrat. De plus, outre l'incertitude qu'elle crée de par son contenu, cette lettre est envoyée chaque année à tous les surnuméraires. Le recourant ayant vu son engagement se renouveler déjà à trois reprises ne pouvait déduire des circonstances que cette lettre constituait une décision définitive et ne laissait aucune possibilité de renouvellement. Certes, les autorités scolaires allèguent avoir averti oralement le recourant avant le 31 mars 1994. Ce dernier contestant ce fait et aucune preuve formelle ne figurant au dossier, il ne saurait être retenu. Il semble par contre que le recourant ait été au courant du caractère définitif de la résiliation à la fin du mois d'avril 1994. Quoi qu'il en soit, que la résiliation soit intervenue à la fin du mois d'avril ou à la fin du mois de juin, les conséquences sont, dans le cas d'espèce, identiques.
c) Il y a lieu de déterminer quelles sont les conséquences d'une absence de résiliation avant le 15 avril 1994 pour la fin de l'année scolaire 1993-1994. L'engagement de durée minimale, qui avait pendant cette durée minimale des effets propres au contrat de durée déterminée, pouvait être résilié la première fois le 15 avril 1994 pour le 15 août 1994. Ce délai n'ayant pas été respecté, l'engagement ne pouvait plus être résilié pour la fin de l'année scolaire. Dès la fin de l'année scolaire, à savoir dès le 15 août 1994, il pouvait être résilié moyennant respect des délais légaux prévus par les articles 335 ss CO. Pour déterminer en l'occurrence la durée du délai légal de résiliation, il y a lieu d'appliquer par analogie le principe de droit civil qui veut que lorsque les rapports de travail de durée déterminée se transforment en rapports de travail de durée indéterminée, on tiendra compte de la totalité de la durée des rapports de travail pour tous les droits en relation avec cette durée (Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.144; Vischer, Traité de droit privé suisse, vol.II, t.II, Le contrat de travail, Fribourg, 1982, p.151152). Dès lors, il faut considérer dans le cas d'espèce, que le recourant était engagé comme membre du personnel enseignant auxiliaire depuis le 20 août 1990, à savoir depuis 4 ans. Il y a lieu d'appliquer un délai de résiliation de 2 mois si bien que le recourant devait être considéré comme engagé encore par l'ESRN jusqu'au 31 octobre 1994.
L'interprétation faite par le recourant amène à la même conclusion. Les diverses possibilités d'interprétation des conditions d'engagement du personnel enseignant auxiliaire démontrent qu'il serait fort judicieux qu'elles fassent l'objet d'une clarification.
La solution adoptée a pour conséquence qu'un enseignant auxiliaire peut ainsi voir son engagement prendre fin dans le courant d'une année scolaire, ce qui rendra plus difficile une éventuelle recherche d'un nouveau poste d'enseignement. Il faut toutefois relativiser cette conséquence, eu égard au fait que le législateur a prévu que le personnel enseignant auxiliaire peut être engagé pour une durée indéterminée (art.27 du règlement). De plus, pour ce qui concerne le recourant, il a eu connaissance de la décision définitive de résiliation au mois d'avril déjà et a dès lors pu se mettre de suite à la recherche d'un nouvel emploi. Enfin, le statut d'un auxiliaire est plus précaire que celui d'un fonctionnaire et, comme le fonctionnaire qui n'a aucun droit à une nomination (v. notamment art.8 LSt; Knapp, op.cit., no 3168), l'auxiliaire n'a aucun droit au renouvellement de son engagement. Enfin, le maintien d'un employé dans un statut provisoire n'est abusif qu'à certaines conditions, non données en l'occurrence (RJN 1989, p.144) ce d'autant plus que le délai de deux ans (art.8 al.1 LSt) dans lequel l'administration doit ouvrir une procédure de nomination a été prolongé à 5 ans (art.1 de l'arrêté y relatif du 4.4.1984; RSN 152.513.1).
d) L'engagement ayant, pendant sa durée minimale, les effets d'un contrat de durée déterminée, le fait que le recourant a été empêché de travailler en raison de maladie du 25 mai au 1er juillet 1994 n'a aucune incidence sur le sort du litige. En particulier, le délai de résiliation n'a pas été suspendu (par analogie, Commentaire du contrat de travail, Brunner, op.cit., p.143; Rehbinder, Berner Kommentar, op.cit., p.44 n.8 ad art.334 CO).
4. Etant donné que la résiliation de l'engagement du recourant n'a pas été dictée par des motifs relatifs à l'organisation des classes, étant donné également que le recourant avait quoi qu'il en soit droit à être en possession d'une résiliation définitive avant le 15 avril si l'engagement devait prendre fin le 15 août 1994, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant visant à connaître l'organisation provisoire des classes fixée avant le 31 mars 1994. La preuve ne porterait pas sur un fait décisif (RJN 1980-1981, p.218).
Pour tous ces motifs, la décision du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 3 avril 1995 doit être annulée. Il y a lieu de constater que le recourant est en droit d'obtenir des arriérés de salaire pour les mois de septembre et octobre 1994. Vu le sort de la cause, il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art.48 al.1 LPJA) fixée à 1'500 francs pour les deux instances de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Admet le recours et annule la décision du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles du 3 avril 1995, la décision du comité scolaire de l'ESRN du 12 septembre 1994, ainsi que la décision de la direction du Centre Neuchâtel-Centre de l'ESRN du 28 juin 1994.
2. Constate que, la résiliation n'étant pas intervenue régulièrement pour la fin de l'année scolaire 1993-1994, le recourant peut prétendre aux salaires des mois de septembre et octobre 1994.
3. Accorde au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs pour les deux instances de recours.
4. Statue sans frais.