A. O., mère de quatre enfants, a reçu en avance d'hoirie de son père, le 16 avril 1992, un immeuble à Colombier, dans lequel elle a emménagé avec sa famille.
Le 24 janvier 1995, la prénommée a acquis un autre immeuble à Colombier - dont elle a financé l'achat par la vente du premier - et s'y est installée avec ses enfants.
Par une décision du 21 mars 1995, l'office des droits de mutation et du timbre a refusé d'appliquer à cette opération la réduction du taux des lods (2 % au lieu de 3 %) prévue par la loi lorsque le transfert immobilier soumis aux lods a pour objet un immeuble destiné à l'habitation principale de l'acquéreur et qu'il constitue une première acquisition de ce genre dans le canton. Ledit office a considéré en effet qu'il ne s'agissait pas en l'occurrence d'une première acquisition puisque l'intéressée avait déjà acquis un bien immobilier dans le canton et que celui-ci lui avait servi d'habitation principale.
B. Par décision du 26 avril 1995, le Département des finances et des affaires sociales a rejeté le recours formé par la contribuable contre la décision précitée. Il a exposé, en résumé, que la solution adoptée par l'autorité administrative intimée était conforme au texte clair de la loi d'une part, et à l'intention du législateur d'autre part.
C. O. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à ce que les lods dus sur le transfert immobilier du 24 janvier 1995 soient fixés à 2 % du prix de vente, soit à 14'000 francs (au lieu de 21'000 francs). Elle fait valoir, en bref, que l'immeuble qu'elle avait reçu en 1992 au titre d'avance d'hoirie n'était pas un transfert immobilier soumis aux lods, de sorte que le transfert d'immeuble du 24 janvier 1995 constituait une première acquisition de ce genre, au sens de la loi, soumise au taux réduit de 2 %. Elle estime qu'il y a une inégalité de traitement par rapport aux autres contribuables qui acquièrent pour la première fois, à titre onéreux, un immeuble comme habitation principale.
Le Département des finances et des affaires sociales déclare confirmer les motifs de sa décision et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) D'après la loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 1991, l'Etat perçoit des droits de mutation, appelés lods, sur les transferts immobiliers entre vifs à titre onéreux (art.1). Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les lods sont perçus au taux de 3 % (art.6). Ne sont pas soumises aux lods, notamment, les acquisitions par voie successorale ou résultant du partage d'une communauté héréditaire (art.8 litt.d). La loi prévoit, par ailleurs, des lods réduits à 2 % (outre deux hypothèses non réalisées en l'espèce, prévues par les art.9 et 10 de la loi), en cas de "première acquisition destinée à l'habitation" : si le transfert immobilier soumis aux lods a pour objet un immeuble destiné à l'habitation principale de l'acquéreur et qu'il constitue une première acquisition de ce genre dans le canton, les lods sont perçus au taux de 2 % (art.11 al.1).
b) Selon l'autorité fiscale, l'article 11 al.1 de la loi ne s'applique qu'à celui qui acquiert pour la {première fois} un immeuble dans le canton destiné à son habitation principale, et non au contribuable qui - comme c'est le cas de la recourante - était précédemment propriétaire d'un immeuble constituant son habitation, quelle que soit par ailleurs la manière dont celui-ci avait été acquis.
Ainsi que le relève le département, cette interprétation de la disposition précitée découle directement du texte de celle-ci. Il est en effet évident que, par "première acquisition de ce genre" on entend une acquisition destinée à l'habitation principale. Rien n'indique par ailleurs qu'il doive s'agir, en plus, d'une acquisition soumise pour la première fois aux lods, comme le voudrait la recourante, autrement dit que les acquisitions à titre gratuit (en l'espèce sous la forme d'avance d'hoirie) devraient être ignorées. Si une telle conception ne résulte pas du texte légal, elle ne s'impose pas non plus au regard des intentions du législateur. Le département se réfère avec raison au rapport intermédiaire de la commission fiscalité, à l'appui, notamment, du projet de loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 9 septembre 1991, dont il résulte que c'est "afin de promouvoir l'accès à la propriété de son propre logement" que la commission a proposé un taux de perception réduit à 2 % lorsqu'il s'agit d'une première acquisition de cette nature (BGC 1991/157 II 1592). Il s'agissait donc de favoriser les contribuables non encore propriétaires de leur habitation. Dans le cas présent, la recourante a bénéficié d'une exonération totale des lods lorsqu'elle a reçu par une avance d'hoirie l'immeuble dont elle a fait son habitation principale, et il n'existe pas de motifs de lui appliquer, à l'occasion du nouveau transfert immobilier, la réduction prévue par l'article 11 al.1 pour les contribuables accédant pour la première fois à la propriété. Aussi n'est-ce pas la décision entreprise qui constitue une inégalité de traitement, mais la solution préconisée par l'intéressée puisqu'elle aurait pour effet une exonération lors de la première acquisition, puis une réduction des lods lors de la seconde.
3. Le recours se révèle ainsi mal fondé, ce qui conduit à son rejet. Les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art.48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés par son avance de frais.