A.      D. a été engagée le 1er novembre 1994 en qualité

de surveillante auxiliaire à l'Etablissement d'exécution des peines de

X., à Y. (EEP X.).

 

        Le 23 janvier 1995, le directeur adjoint de cet établissement a

été informé par le directeur de l'Etablissement Z.

 que l'intéressée avait rendu visite  à l'un de ses détenus qu'elle

avait connu lorsqu'il était incarcéré à X., que son attitude face à

celui-ci avait choqué le personnel et qu'il était apparu d'un courrier

dudit détenu à l'intéressée que ses sentiments amoureux pour

D. ne faisaient aucun doute.

 

        Lors d'un entretien du 24 janvier 1995 avec le directeur adjoint

de l'EEP X., l'intéressée a admis qu'elle partageait les mêmes sen-

timents amoureux à l'égard du détenu en question. Elle a alors été rendue

attentive au fait qu'une telle liaison n'était pas compatible avec la

poursuite de son activité de surveillante d'un établissement pénitenti-

aire.

 

        Convoquée le 2 février 1995 par le directeur et le directeur

adjoint de cet établissement, D. a reconnu avoir noué des

relations allant au-delà du cadre professionnel avec le détenu alors que

celui-ci était encore incarcéré à Y.. Elle a précisé qu'elle lui

avait rendu visite le 22 janvier et qu'elle envisageait de lui rendre une

nouvelle visite le 5 février. Son attention a été attirée sur le fait que

son attitude constituait une faute professionnelle grave pouvant entraîner

un licenciement immédiat. Après une interruption de l'entretien de deux

heures, l'intéressée a été d'accord de mettre un terme à sa relation avec

le détenu. Elle a alors signé la déclaration suivante :

 

         "D. déclare après réflexion comprendre qu'une telle

          liaison n'est pas compatible avec sa fonction. Elle souhaite

          poursuivre son activité professionnelle, activité qui l'in-

          téresse et dans laquelle elle souhaite s'investir.

 

          En conséquence elle décide de rompre toute relation avec

          M... . Elle n'effectuera plus de visites aux Etablissements Z.,

          n'adressera plus de courrier et refusera le courrier que pourrait

          lui adresser M..

 

          Elle prend acte que le directeur du service des établisse-

          ments de détention lui adresse un sérieux avertissement et

          admet que si les engagements pris par elle n'étaient pas

          respectés et/ou si de tels faits revenaient à se reproduire,

          son licenciement serait inévitable.

 

          D. s'engage à transmettre au directeur du service

          des établissements de détention copie du courrier qu'elle

          adressera à M..., pour lui signifier sans ambiguïté

          qu'elle met fin à toute relation avec lui.

 

          Y., le 2 février 1995"

 

        Le 3 février  1995, l'intéressée a écrit une lettre à M.

 l'informant qu'elle "coupait les ponts", qu'elle ne souhaitait ni

courrier, téléphones ou visites et désirait que sa décision soit res-

pectée. Le 6 février, elle adressait une copie de cette lettre au di-

recteur de l'EEP X..

 

B.      Par courrier du 8 février 1995, D. a résilié

ses rapports de service avec effet au 31 mars. Par recommandée du 10

février 1995, le directeur, tout en accusant réception de cette let-

tre, a rappelé à l'intéressée les engagements qu'elle avait pris le 2

février 1995 et lui a fait savoir que tout comportement contraire à

ceux-ci serait sanctionné en dépit du fait qu'elle avait donné sa dé-

mission.

 

        Le 13 février 1995, le directeur de l'EEP X. a appris

de l'intéressée elle-même qu'elle n'avait pas été en mesure de respec-

ter ses engagements, qu'elle avait continué d'échanger du courrier

avec le détenu concerné et qu'elle avait présenté une demande pour le

visiter le 20 février. Au vu de ces faits, il a alors informé, le 16

février 1995, D. qu'elle était suspendue de sa fonction

avec effet immédiat. Le même jour, le service du personnel a notifié à

l'intéressée une décision formelle de résiliation immédiate de ses

rapports de service pour justes motifs.

 

C.      D. a entrepris cette décision devant le Con-

seil d'Etat en faisant valoir pour l'essentiel que du moment que le

détenu M.... avait été transféré de Y. aux Etablissements Z., la liaison qu'el-

le entretenait avec lui ne pouvait pas apparaître en soi comme  une

violation du devoir de fonction. Pour le même motif, l'engagement exi-

gé d'elle le 2 février 1995 était excessif. Enfin, le service du per-

sonnel n'a pas suffisamment tenu compte du fait que les rapports de

travail prenaient de toute manière fin le 30 mars 1995.

 

        Par prononcé du 3 mai 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le

recours. Il a retenu en bref que dans un premier temps la recourante

avait parfaitement compris qu'un choix entre son activité profession-

nelle de surveillante de prison et la poursuite de la liaison senti-

mentale avec un détenu s'imposait, puisqu'elle s'est engagée à rompre

sa liaison. Par cet engagement du 2 février 1995, elle s'est d'ail-

leurs réhabilitée en donnant à son employeur une raison d'oublier

l'erreur passée, ce qui a eu pour conséquence de ne pas rompre le lien

de confiance entre les parties. Par sa démission accompagnée de l'an-

nonce que les engagements pris n'avaient pas été tenus, la recourante

a objectivement anéanti la confiance que ses supérieurs avaient à nou-

veau placée en elle. Son comportement démontrait qu'il existait un

conflit d'intérêts de nature non seulement à lui faire perdre l'indé-

pendance, l'objectivité ou l'impartialité nécessaires à l'accomplisse-

ment de ses devoirs de service mais aussi à se soustraire à son devoir

de subordination et de dignité que recouvre le devoir de fidélité.

Dans ces conditions, une cessation abrupte de ses rapports de service

s'imposait, sans qu'il importe que la résiliation avec effet immédiat

intervienne dans le délai du congé déjà donné.

 

D.      Dans le recours qu'elle forme au Tribunal administratif con-

tre ce prononcé, D. reprend les arguments avancés en

première instance. Le seul fait de demander l'autorisation de rendre

visite à un détenu d'un établissement de détention dans lequel on ne

travaille pas ne saurait constituer une violation du devoir de fonc-

tion. De plus, si elle a rompu l'engagement au demeurant excessif qui

a été demandé d'elle de rompre toute relation avec M., elle ne

l'a fait qu'après avoir résilié son contrat pour la fin du mois de

mars 1995. Or, c'est bien entendu pour revoir cette personne qu'elle a

résilié son contrat et on ne voit pas en quoi le fait d'obtenir un

droit de visite aux Etablissements Z. le 20 février 1995, voire deux semaines après avoir résilié son contrat et environ un mois avant la fin des rapports

de travail, constituerait un juste motif suffisant à un résiliation

immédiate des rapports de travail. Cela d'autant que selon la doctri-

ne, il convient d'être extrêmement exigeant pour l'admission d'un tel

juste motif lorsque le congé a déjà été donné pour le terme ordinaire.

Elle conclut à l'annulation du prononcé entrepris sous  suite de frais

et dépens.

 

                        C O N S I D E R A N T

                               en droit

 

1.      La décision entreprise relève de celles qui, à teneur de

l'article 109 al.1 de la loi concernant le statut général du personnel

relevant du budget de l'Etat (LSt) du 4 février 1991 et de l'article

28 al.2 LPJA, sont susceptibles d'être déférées devant le Tribunal

administratif. Comme le recours dont elle fait l'objet en la cause est

au surplus déposé dans les formes et délai légaux, il est recevable.

 

2.      a) La LSt régit les rapports de service des titulaires de

fonction publique et des membres du personnel auxiliaire relevant de

l'Etat (art.112 al.2), à l'exception notamment, pour ces derniers, de

la fin de leurs rapports de service, laquelle est fixée par le Conseil

d'Etat (art.109 al.1 et 3). Selon l'article 83 du règlement d'applica-

tion de la loi, du 14 juillet 1992, l'engagement du personnel auxili-

aire peut être résilié par chaque partie aux conditions prévues par le

droit des obligations.

 

        b) Selon l'article 337 CO, l'employeur et le travailleur

peuvent résilier immédiatement le contrat de travail pour de justes

motifs (al.1). Sont notamment considérées comme de justes motifs les

circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas

d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail (al.2). Les faits invoqués à l'appui d'une résiliation avec

effet immédiat doivent donc être propres à détruire les rapports de

confiance entre les parties au point que la continuation du contrat ne

puisse plus être exigée. Pour déterminer s'il existe de telles cir-

constances, il faut prendre en considération tous les éléments du cas

particulier, notamment la position et la responsabilité du travail-

leur, la nature et la durée des rapports contractuels ainsi que la

nature et l'importance des manquements. En général une violation grave

des obligations du travailleur peut justifier une résiliation immédia-

te sans avertissement; des violations moins importantes ne peuvent

conduire à pareil résultat que si elles ont été précédées d'un aver-

tissement ou si elles sont persistantes (ATF 116 II 145, 112 II 50,

111 II 245, 108 II 446 ; RJN 1993, p.95, 1992 p.97).

 

        c) Selon la jurisprudence l'autorité décide librement, dans

les limites de son pouvoir d'appréciation dont elle devra néanmoins

user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée. L'exis-

tence d'un juste motif, autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas

besoin d'être démontrée. Il suffit que le licenciement entre dans le

pouvoir d'appréciation de l'autorité et apparaisse, au regard des

prestations et du comportement de l'intéressé, comme une mesure défen-

dable (ATF 108 Ib 209, 99 Ib 129). En outre, selon l'article 33 litt.a

et d LPJA, le Tribunal administratif examine uniquement si l'autorité

a abusé de son pourvoi d'appréciation ou l'a excédé; il n'est pas ha-

bilité à contrôler l'opportunité de la décision puisqu'aucun texte

légal ne lui en donne la compétence en la cause (RJN 1990 p.98, 1985

p.129).

 

3.      a) En l'occurrence, la recourante ne disconvient pas avec

raison que la liaison qu'elle a entretenue avec le détenu M... pendant

qu'il était incarcéré à l'EEP X. était totalement incompatible

avec ses devoirs de service. Les titulaires de fonction publique en-

trent dès leur nomination dans un rapport spécial de subordination

envers l'Etat. Ils doivent non seulement remplir consciencieusement

leurs tâches (art.13 al.1 LSt) et exécuter les instructions de leurs

supérieurs (art.15 al.1 LSt), mais ils assument en outre un devoir

général de fidélité par lequel ils doivent en toute circonstance se

montrer dignes de la confiance que leur situation officielle exige

(art.13 al.2 LSt). Or, il est constant qu'en choisissant de nouer des

rapports sentimentaux avec un détenu dans le cadre de son activité

professionnelle, une surveillante de prison contrevient non seulement

de manière manifeste à son cahier des charges mais sape également le

rapport de confiance qui doit exister entre l'autorité et ses collabo-

rateurs, car on doit pouvoir attendre d'une collectivité publique te-

nue vis-à-vis de l'ensemble de la population d'assurer ses tâches,

qu'elle puisse s'en remettre sans hésitation aux fonctionnaires char-

gés de les accomplir (RJN 1990 p.96, 1985 p.129, 1983 p. 140).

 

        b) D. soutient par contre que le fait d'entre-

tenir une relation amoureuse avec un ancien détenu de l'établissement

dans lequel elle travaillait n'apparaît pas comme une violation du

devoir de fonction. Elle se trompe à un double titre.

 

        Premièrement, le devoir général de fidélité s'étend au com-

portement d'un agent public en dehors du service. Certes, le fonction-

naire jouit d'une grande liberté dans sa vie privée, mais cette liber-

té a une limite en ce sens qu'il doit prendre garde de ne pas compro-

mettre par sa conduite la considération et la confiance qui lui sont

nécessaires dans sa position officielle, cette injonction valant aussi

bien pendant le service qu'en dehors de celui-ci (ATF 75 II 329, JT

1950 I 218-219). Au demeurant, il ressort du dossier que le directeur

adjoint de l'EEP X. avait déjà déconseillé à la recourante, a-

vant que sa liaison avec M... ne soit connue, de rendre des visites à

d'anciens pensionnaires de l'EEP dans d'autres établissements péniten-

tiaires (lettre de M. du 25.1.1995). Cela se conçoit du reste

aisément car de telles visites justifiées que pour des motifs d'ordre

privé ne manquent pas en soi de comporter des risques de conflits

d'intérêts de nature à faire perdre au fonctionnaire toute l'indépen-

dance, l'objectivité ou l'impartialité à l'accomplissement de ses de-

voirs de service dans la mesure où ces visites impliquaient déjà du-

rant le séjour de ces détenus à l'EEP X. des affinités particu-

lières avec ces derniers. Et en l'occurrence ce risque était d'autant

plus sérieux que la relation que la recourante entendait poursuivre

concernait un ancien détenu avec lequel elle avait effectivement tissé

des liens affectifs pendant sa détention à Y., relation sentimen-

tale qui avait suffi à démontrer que D. n'était pas à

même de se préserver d'intérêts partisans dans l'accomplissement de sa

fonction.

 

        Deuxièmement, la recourante perd de vue qu'elle a pris le 2

février 1995 l'engagement parfaitement clair et formel de mettre radi-

calement un terme à toute relation avec le détenu concerné, admettant

que la poursuite d'une telle liaison n'était pas compatible avec

l'exercice de sa charge. Or, cet engagement, qu'elle n'a été appelée à

prendre qu'après un temps suffisant de réflexion, elle savait qu'il

entraînerait la résiliation immédiate de ses rapports de service si

elle ne le tenait pas, solution qui n'avait d'ailleurs aucun caractère

excessif au sens des considérants qui précèdent. En tous les cas et du

moment que cet engagement n'avait rien d'illégal, l'intéressée avait

l'obligation de s'y soumettre aussi longtemps qu'elle n'en était pas

déliée par ses supérieurs (Grisel, Traité de droit administratif, Neu-

châtel, 1984, p.482-485; Knapp, La violation du devoir de fidélité,

RDS 1984 I 493).

 

        c) Pour ce seul motif lié au non-respect d'un engagement

valablement pris et à la conséquence expressément prévue dans une tel-

le hypothèse avec son employeur, la résiliation immédiate de l'engage-

ment  de la recourante se justifiait en droit. Au regard d'un tel com-

portement équivalant à une insubordination qui ne saurait apparaître

comme un manquement de peu de gravité à ses obligations en raison de

la fonction particulière de surveillante de prison qu'elle n'a au

demeurant exercée que pendant la brève période de trois mois et demi,

la mesure prise à son endroit par ses supérieurs ne peut en effet

apparaître comme abusive et excessive à teneur de la jurisprudence, ce

d'autant qu'elle a été précédée d'un avertissement ne laissant place à

aucune équivoque. A cet égard, il ne lui sert de rien de soutenir que

par la démission qu'elle a donnée le 8 février 1995, elle n'était plus

tenue à son engagement antérieur du 2 février 1995 ou qu'il eût conve-

nu de juger moins sévèrement ses manquements (courrier échangé avec le

détenu M. et visite envisagée aux Etablissements Z.), du moment qu'ils sont

intervenus durant le délai de congé. Outre que son engagement du 2

février 1995 valait à l'évidence aussi longtemps qu'elle assumait la

fonction de surveillante à l'EEP X., ce que la direction de cet

établissement lui a de toute façon confirmé dans l'accusé de réception

de sa lettre du 8 février 1995 en lui précisant de surcroît qu'il con-

servait toute sa validité en dépit de sa démission, les moyens invo-

qués par la recourante ne pourraient que constituer un abus de droit

manifeste. En effet, s'il fallait les légitimer, cela reviendrait à

permettre au travailleur qui a donné sa démission d'adopter durant le

délai de congé, et sans risque de sanction, tout comportement qui

entraînerait normalement un renvoi immédiat. Ce serait donc lui recon-

naître le pouvoir discrétionnaire de rendre inopérante une résiliation

immédiate de la part de l'employeur, quand bien même ce dernier pour-

rait se prévaloir de motifs justifiant un renvoi sans délai, solution

qui n'a pu être voulue par le législateur. Enfin, il convient de sou-

ligner que par son attitude à vouloir poursuivre sa liaison sentimen-

tale au mépris de son engagement et des injonctions de ses supérieurs,

la recourante a démontré à l'envi que ses objectifs d'ordre personnel

l'emportaient sur ceux du service, comportement qui ne saurait se con-

cilier un seul instant, et partant même durant la brève durée du délai

de congé de sa démission, avec la confiance totale que l'on doit pou-

voir témoigner à un agent public qui exerce la fonction de la recou-

rante ainsi qu'avec le bon fonctionnement d'une prison.

 

        d) Il suit de là que, mal fondé, le recours doit être re-

jeté. Il n'est pas perçu de frais, le Tribunal de céans ayant jugé que

la procédure est gratuite dans les cas de contestations relatives aux

rapports de service de la fonction publique. Vu le sort de la cause,

il n'est pas alloué de dépens à la recourante (art.48 al.1 LPJA).

 

                           Par ces motifs,

                      LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Statue sans frais ni dépens.