A.      B. est propriétaire du Café X. à La Chaux-de-

Fonds, qu'elle exploitait avec G., titulaire d'une paten-

te. Pour que cette exploitation soit conforme aux exigences de la nouvelle

loi sur les établissements publics (LEP) du 1er février 1993, les prénom-

mées ont constitué la société en nom collectif Café X.,

B. & Cie. Au mois de juin 1994, B. a fait savoir à la prépo-

sée aux établissements publics que G. avait dû mettre un

terme à son activité et qu'elle sollicitait dès lors l'octroi d'une paten-

te à H. (soeur de B.). Celle-ci exerçant toutefois

une activité à temps partiel d'employée au journal Y., la prépo-

sée aux établissements public a examiné le point de savoir si pareille

situation était compatible avec la règle légale voulant que le titulaire

de la patente n'exerce pas une autre activité à titre principal, sauf

exception, et qu'il dirige personnellement et en fait son établissement.

Se fondant sur les explications de l'intéressée et les renseignements

obtenus, la préposée aux établissements publics a refusé, par décision du

29 septembre 1994, l'octroi d'une patente à H. et imparti à

B. un délai pour régulariser la situation relative à l'exploi-

tation du Café X.. En résumé, elle a considéré que, puisque

H. avait une activité de l'ordre de 50 % (20 à 30 heures par semaine) au

journal Y., elle ne satisfaisait pas aux exigences légales pour

l'obtention d'une patente; que, au surplus, le caractère particulier de

l'établissement en cause - fréquenté par des toxicomanes qui y trouvent

une forme d'aide sociale grâce à l'activité de B. et de ses

collaboratrices - ne permettait pas de faire une exception à la règle.

 

B.      B. et H. ont déféré cette décision au Dé-

partement de la justice, de la santé et de la sécurité, qui a rejeté leur

recours par décision du 22 décembre 1994, reprenant pour l'essentiel l'ar-

gumentation de la préposée aux établissements publics.

 

C.      Les intéressées, ainsi que la société Café X.,

B. & Cie, interjettent recours devant le Tribunal administratif contre

la décision du département, en concluant à l'annulation de celle-ci et au

renvoi de la cause "à l'autorité intimée afin que celle-ci examine plus

soigneusement les circonstances particulières du cas et rende une nouvelle

décision à la lumière des circonstances spéciales pertinentes". Elles font

valoir, en bref, une fausse application de la loi et une inégalité de

traitement, en arguant principalement du rôle social du Café X. qui

justifie, selon elles, que cet établissement soit traité différemment des

autres. Leurs motifs seront repris autant que besoin dans les considé-

rants.

 

        Le département se réfère pour l'essentiel aux considérants de sa

décision et conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      L'article 41 de la loi sur les établissements publics (LEP) dis-

pose que le titulaire de la patente ne doit pas exercer une autre activité

à titre principal, sauf exception prévue par le règlement ou autorisation

de l'autorité compétente (al.1). Il est tenu de diriger personnellement et

en fait son établissement, conformément aux obligations liées à la catégo-

rie de patente qui lui est octroyée (al.2). Le Conseil d'Etat fixe les

règles et critères concernant la présence du titulaire de patente sur le

lieu d'exploitation (al.3).

 

        L'article 16 du règlement d'exécution de la loi sur les établis-

sements publics (RLEP) précise que le titulaire de la patente ne doit pas

exercer une autre activité à titre principal, sauf s'il est au bénéfice

d'une patente pour un établissement accessoire à son activité commerciale,

tel qu'un tea-room dans une boulangerie, une pâtisserie ou une confiserie,

pour un établissement à caractère saisonnier, pour une buvette, ou pour un

cercle de deuxième catégorie (al.1 litt.a à d). Le préposé peut autoriser

d'autres exceptions si celles-ci sont justifiées par les circonstances

(al.2). En tous les cas, le titulaire est tenu de diriger personnellement

et en fait son établissement, conformément aux obligations liées à la

catégorie de patente qui lui est octroyée (al.3). L'article 17 RLEP ajoute

que le tenancier est tenu d'être présent dans son établissement durant les

heures d'ouverture (al.1). En cas d'absence, il doit être facilement

atteignable (al.2).

 

3.      a) Il n'est en l'espèce pas contesté que H., qui est

titulaire d'un certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôte-

lier, et qui est la soeur de B., travaille au journal Y.

comme secrétaire/correctrice avec un horaire variable se situant

entre 20 et 30 heures par semaine, de jour ou de nuit, selon les besoins

de l'employeur. On peut donc retenir que la prénommée occupe un emploi à

mi-temps au moins, voire davantage, qu'elle ne prétend pas vouloir aban-

donner, et qui constitue vraisemblablement une activité lucrative plus

importante que celle qu'elle pourrait exercer au Café X., dont

l'exploitation n'est guère rentable au dire de B. d'ailleurs.

L'octroi de la patente à H. signifierait donc que celle-ci de-

vrait partager son temps entre deux activités et il ne fait aucun doute

que son emploi au Journal Y. n'a pas un caractère accessoire. Au demeu-

rant, les recourantes ne le prétendent pas. En outre, il ne s'agit pas

d'un cas où l'intéressé serait au bénéfice d'une des patentes énumérées

par l'article 16 al.1 a à d RLEP. Reste la possibilité dont dispose le

préposé aux établissements publics d'autoriser une exception si celle-ci

est justifiée par les circonstances, en application de l'article 16 al.2

RLEP.

 

        b) En l'espèce, la préposée aux établissements publics a estimé

que les circonstances du cas ne justifiaient pas de faire une exception. A

cet égard, l'article 16 al.2 RLEP lui reconnaît une liberté d'appréciation

qui n'est limitée que par l'excès ou l'abus de pouvoir. Concrètement, se

prononcer sur le point de savoir si les circonstances du cas justifient

une exception à la règle est une question d'opportunité. Or, les questions

d'opportunité en tant que telles échappent, sauf disposition légale spé-

ciale, à l'examen - ou, plus précisément, à l'intervention - de l'autorité

de recours (art.33 litt.d LPJA).

 

        En l'occurrence, les recourantes font valoir un ensemble de cir-

constances qui, à leurs yeux, justifieraient l'exception qu'elles sollici-

tent : elles invoquent le "rôle social, presque d'utilité publique" joué

par le Café X. dans l'accueil de toxicomanes, rôle reconnu par les

milieux s'occupant de problèmes liés à la drogue. Mais on ne voit pas que

cela puisse constituer un motif pour renoncer à exiger que l'établissement

soit exploité à titre principal par une personne disposant d'une patente,

ce qui permet de garantir que l'exploitant dirige réellement lui-même

l'établissement et soit présent pendant les heures d'ouverture (art.16

al.3 et 17 RLEP). Comme l'a relevé le département, les particularités du

Café X. invoquées par les recourantes nécessitent justement, et au

contraire, une présence et une surveillance particulièrement suivies - ce

que les recourantes allèguent d'ailleurs elles-mêmes. Considéré sous cet

angle, et même s'il s'agissait de se prononcer sur l'opportunité de la

décision litigieuse, le refus de patente ne serait donc de toute façon pas

critiquable.

 

        Quant au fait que B. se heurte à des difficultés pour

trouver une personne disposant de la formation requise pour exploiter l'é-

tablissement, s'il ne permet pas en soi pour les raisons exposées plus

haut d'obliger l'autorité à accorder une patente à H., il justi-

fiait en revanche que l'intéressée dispose d'un délai raisonnable pour

régulariser la situation. Il y a lieu de considérer que tel a été le cas,

puisque la cessation d'activité de G. remonte apparemment

au printemps 1994. En outre, un nouveau délai sera imparti par la préposée

aux établissements publics à l'issue de la présente procédure de recours.

 

4.      Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, les

frais de la cause étant à la charge des recourantes qui succombent (art.47

al.1 LPJA), sans allocation de dépens vu l'issue du litige (art.48 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Met à la charge des recourantes un émolument de décision de 500 francs

   et les débours par 50 francs, montants compensés avec l'avance de frais

   qu'elles ont effectuée.

 

Neuchâtel, le 8 juin 1995

 

                            AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

                         Le greffier                Le président