A. F., née en 1963, est titulaire d'un
diplôme d'architecte de l'EPFL. Licenciée pour des raisons économiques par
le bureau d'architecte qui l'employait, elle a déposé le 10 mars 1994 une
demande d'indemnité de chômage à partir du 1er avril 1994, qui lui a été
accordée.
Au mois de mai 1994, F. a été invitée par l'office de l'emploi à prendre contact avec le service de l'intendance
des bâtiments afin d'être engagée, dans le cadre des mesures de crise,
pour une durée de six mois à plein temps avec un salaire de 3'981 francs
correspondant à l'indemnité mensuelle moyenne de chômage. Elle a rencontré
le 18 mai 1994 D., un responsable de ce service. Cette
rencontre n'a pas abouti à un engagement. Le 19 mai 1994,
F. a écrit à l'office de l'emploi qu'elle n'avait pas for-
mellement refusé l'offre d'emploi, la question de son engagement n'ayant
pas été abordée lors de l'entretien, qu'elle pensait que
D. avait en effet mal interprété le fait qu'elle ait dénoncé l'em-
ploi par l'Etat de chômeurs en mesures de crise, et qu'en outre elle avait
averti son interlocuteur qu'elle ne pouvait pas lui certifier une réponse
positive car il n'était pas exclu que son ancien employeur la réengage. Le
20 mai 1994, l'office de l'emploi a avisé l'office du chômage qu'elle
avait refusé l'offre d'emploi du service de l'intendance des bâtiments de
l'Etat.
Après avoir donné à F. l'occasion de se
déterminer, l'office du chômage a prononcé à son encontre, le 19 août
1994, une suspension de 21 jours indemnisables. Il a considéré, en résumé,
qu'elle était apte à être placée, que le travail qui lui avait été proposé
était convenable, qu'elle l'avait refusé par son comportement lors de
l'entretien du 18 mai 1994, que l'argument d'un éventuel réengagement par
son ancien employeur ne pouvait pas être retenu car le travail en mesures
de crise proposé lui permettait de s'en aller à tout moment, et qu'il con-
venait donc de retenir une faute grave.
B. Par décision du 25 avril 1995, le département de l'économie pu-
blique a rejeté le recours formé le 16 septembre 1994 par
F.. Il a retenu en substance que le travail proposé était
convenable, qu'un assuré a l'obligation de faire tout ce qui est en son
pouvoir pour réduire les conséquences du chômage, ce qui peut impliquer
d'accepter un emploi dans une autre branche que celle où il a travaillé
jusqu'alors, que F. a, par son comportement, com-
mis une faute et que celle-ci doit être appréciée plus sévèrement en pé-
riode économique difficile qu'en haute conjoncture.
C. F. recourt devant le Tribunal adminis-
tratif en concluant à la suppression de la pénalité de 21 jours. Elle es-
time ne pas avoir commis de faute.
Dans ses observations du 8 juin 1995, le département conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 17 al.1 LACI, l'assuré est tenu, avec l'as-
sistance de l'office du travail, d'entreprendre tout ce qu'on peut raison-
nablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui in-
combe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu'il exerçait précédemment. De plus, le chômeur a l'obligation
d'accepter le travail convenable qui lui est proposé (art.17 al.3 LACI).
Il sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est
établi qu'il n'observe pas les instructions de l'office du travail, notam-
ment en refusant un travail convenable qui lui est assigné (art.30 al.1
litt.d LACI).
Selon l'article 16 al.2 OACI, l'office du travail qui a enjoint
à un assuré de se présenter à un employeur déterminé et qui constate
qu'aucun engagement n'a eu lieu en examine les raisons. L'employeur est
tenu de fournir les renseignements demandés. Si l'engagement n'a pas eu
lieu par la faute de l'assuré, l'office du travail avise l'autorité canto-
nale et la caisse.
b) En l'espèce, l'avis de l'office de l'emploi du 20 mai 1994
mentionne que F. a refusé l'offre d'emploi du
service de l'intendance des bâtiments de l'Etat "alléguant la faiblesse de
la rémunération et invoquant des aspirations professionnelles plus en rap-
port avec ses capacités". Aucun renseignement de l'employeur potentiel ne
figure au dossier. Il aurait été souhaitable que D., qui
s'est vraisemblablement entretenu téléphoniquement avec l'office de l'em-
ploi, soit invité à fournir par écrit sa version du déroulement de l'en-
tretien. En effet, la recourante conteste un point important de l'avis du
20 mai 1994, à savoir qu'elle aurait refusé un emploi que D. lui aurait proposé. Elle a toutefois admis, dans sa lettre du 19
mai 1994 à l'office de l'emploi et dans son recours du 16 septembre 1994
au département, que, lors de l'entretien, elle a dénoncé l'emploi par
l'Etat de chômeurs en mesures de crise et qu'elle a insisté sur le fait
qu'il était très dévalorisant pour elle, sur le plan financier et compte
tenu de ses qualifications, de se voir proposer un travail de dessinateur
en bâtiment. C'est apparemment suite à ces remarques qu'il n'a plus été
question pour D. de l'engager. Ces éléments sont suffi-
sants pour statuer.
3. a) Un travail est réputé convenable s'il remplit les conditions
de l'article 16 LACI. Il doit notamment tenir compte raisonnablement des
aptitudes du chômeur et, si possible, de l'activité qu'il a précédemment
exercée (art.16 al.1 litt.b LACI). L'assuré doit ainsi être en mesure,
aussi bien physiquement qu'intellectuellement, d'assumer et d'accomplir à
satisfaction les tâches qu'il est envisagé de lui confier. Plus la forma-
tion de l'assuré est élevée et son expérience importante, plus le cercle
des travaux convenables est étendu. En effet, si le travail envisagé ne
doit pas excéder les forces et les capacités de l'assuré, il peut à l'in-
verse très bien ne requérir qu'un niveau inférieur à celui de l'assuré
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, t.1, 1987,
p.231-232, nos 15, 16). La loi limite toutefois la possibilité d'utiliser
à un poste une personne surqualifiée pour celui-ci en exigeant qu'il soit
"raisonnablement" tenu compte de ses aptitudes.
b) En l'espèce, le travail de dessinateur en bâtiment dans le
service de l'intendance des bâtiments de l'Etat proposé à la recourante se
situait dans son domaine d'activité. Titulaire d'un diplôme de l'EPFL et
au bénéfice de 6 ans d'expérience acquise dans deux bureaux d'architecte
entre 1988 (date d'obtention de son diplôme) et 1994,
F. était à l'évidence surqualifiée pour ce poste. Il faut toutefois
prendre en compte la nature de l'emploi offert : comme toute mesure de
crise, il était limité à 6 mois et la recourante avait la faculté de le
quitter à tout moment si elle trouvait une place lui convenant mieux
(art.72 LACI; 23 al.2, 25 al.3 du règlement d'exécution de la loi concer-
nant les mesures de crise destinées à lutter contre le chômage et à ap-
porter un soutien aux personnes physiques victimes du chômage). Ces cir-
constances particulières doivent conduire à retenir qu'il s'agissait d'un
travail tenant raisonnablement compte des aptitudes de la recourante au
sens de l'article 16 al.1 litt.b LACI. Le travail proposé n'hypothéquait
pas la suite de sa carrière, de sorte qu'on pouvait attendre d'elle
qu'elle fasse preuve de plus de souplesse que s'il s'était agi d'un en-
gagement à long terme.
Il faut pour la même raison écarter le reproche de la recourante
relatif à l'aspect dévalorisant du travail proposé, ainsi que son argument
selon lequel elle ne pouvait pas donner de réponse ferme parce qu'il n'é-
tait pas exclu que son ancien employeur la réengage.
Ainsi, les autres conditions de l'article 16 LACI étant par ail-
leurs remplies, la recourante avait l'obligation d'accepter le travail
convenable qui lui avait été proposé (art.17 al.3 LACI). La question de
savoir si elle l'a formellement refusé ou si l'éventualité de son engage-
ment n'a pas été abordée concrètement au cours de l'entretien du 18 mai
1994 peut rester indécise. En effet, dénigrer la politique adoptée par
l'Etat pour contrecarrer les effets de la crise, se plaindre d'un emploi
offert et qualifier le salaire proposé de "dérisoire" ne sont pas des pro-
pos de nature à inciter un employeur à engager celui qui les tient. La
recourante a de la sorte contrevenu, par son comportement, à l'obligation
lui incombant d'entreprendre tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger
d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger (art.17 al.1 LACI). Un tel com-
portement est d'ailleurs assimilable à un refus d'un travail convenable
(Gerhards, op.cit., p.368 no 26; DTA 1982 no 5, 1961 no 49).
4. a) La durée de la suspension du droit à l'indemnité est propor-
tionnelle à la faute et ne peut excéder 40 jours par motif de suspension
(art.30 al.3 LACI). Elle oscille entre 1 et 10 jours en cas de faute lé-
gère, 11 à 20 jours en cas de faute moyenne et 21 à 40 jours en cas de
faute grave (art.45 al.2 OACI). Pour la fixer, l'ensemble des circons-
tances spécifiques du cas d'espèce doivent prises en compte (DTA 1980 no
7). En matière de refus d'un travail convenable, il y a lieu de se montrer
sévère et de retenir en principe une faute grave (Stauffer, Die Arbeits-
losenversicherung, 1984, p.139 et les références citées; Gerhards, op.cit,
p.368 no 25).
b) En l'espèce, l'office a prononcé une suspension de 21 jours,
soit la durée la plus courte possible en cas de faute grave. Comme c'est à
juste titre, au vu des principes prérappelés, qu'une telle faute a été
retenue, la durée de la suspension prononcée échappe à la critique.
5. Il s'ensuit que les autorités inférieures ont correctement ap-
pliqué le droit en considérant que la recourante a refusé un travail con-
venable et en suspendant son droit à l'indemnité pendant 21 jours. Le re-
cours, mal fondé, doit en conséquence être rejeté. Il est statué sans
frais, la procédure étant en principe gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
Neuchâtel, le 10 juillet 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président