A. N., de nationalité portugaise, tra-
vaille en qualité d'employé de maison pour le compte de T. [...]. Il bénéficie d'allocations familiales pour ses cinq enfants,
dont J., le fils aîné, né le 20 juin 1979, qui étudie au Portugal.
Par décision du 18 mai 1995, la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation a supprimé l'allocation familiale qu'elle versait à son
fils J., avec effet au 1er juillet 1995, au motif que ce dernier
atteindra l'âge de 16 ans révolus le 20 juin prochain et qu'il vit à
l'étranger.
B. N. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Il demande que l'allocation pour son fils J. continue à lui être versée car il assume les frais de son hébergement et de ses études au Portugal.
C. Dans ses observations sur le recours, la caisse de compensation
se réfère aux dispositions légales et conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-
vable.
2. a) Selon l'article 1 de la loi sur les allocations familiales
(LAFA), du 25 juin 1986, ladite loi a pour but de rendre obligatoire pour
les employeurs le versement d'allocations familiales aux salariés. Les
allocations familiales comprennent les allocations pour enfants, les allo-
cations de formation professionnelle et les allocations de naissance
(art.2). Les allocations pour enfants sont versées aux salariés suisses et
étrangers pour leurs enfants âgés de moins de 16 ans révolus (art.14 al.1
et 4). Selon l'article 7 litt.b de la loi, les salariés étrangers dont les
enfants vivent à l'étranger ne peuvent bénéficier que des allocations pour
enfants.
b) En l'espèce, il est constant que le fils aîné du recourant,
qui est étranger, vit au Portugal où il étudie. Aussi et dès lors qu'il
sera âgé de plus de 16 ans le 20 juin prochain, l'intéressé ne saurait
plus, à compter de cette date et à teneur de l'article 7 litt.b LAFA, pré-
tendre en sa faveur des allocations de formation professionnelle. On relè-
vera à ce propos que la Cour de céans a eu l'occasion de juger qu'une tel-
le limitation du droit aux prestations, dans le cas de salariés de natio-
nalité étrangère, à la seule allocation pour enfant (versée jusqu'à l'âge
de 16 ans) lorsque l'enfant vit à l'étranger, pouvait se justifier pour
des motifs objectifs et ne constituait pas une solution discriminatoire
(arrêt du Tribunal administratif du 23.12.1991 en la cause A. contre Com-
mission d'arbitrage de la CINALFA; v. dans le même sens ATF 117 Ia 97 con-
cernant une disposition cantonale thurgovienne similaire à celle de
l'art.7 litt.b LAFA).
Il suit de là que la caisse intimée a refusé à bon droit d'al-
louer des allocations pour le fils aîné du recourant après ses 16 ans
révolus puisque, étranger et vivant au Portugal, il ne peut bénéficier, en
raison de son âge, de l'allocation de formation professionnelle qui rem-
place l'allocation pour enfant lorsque ce dernier, entre 16 et 25 ans
révolus, est en apprentissage ou poursuit des études (art.14 al.3 LAFA).
3. Se révélant de la sorte mal fondé, le recours doit être rejeté
et la décision entreprise confirmée. Il est statué sans frais, la procédu-
re étant en principe gratuite.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 22 juin 1995
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président