A. K., né en 1966, a été engagé en qualité de joueur professionnel dans la première équipe du Club B. pour la saison du 1er août 1994 au 30 avril 1995. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Compagnie d'assurance X.. Le 31 août 1994, l'employeur a fait à l'assureur une déclaration d'accident. Les circonstances de celui-ci, survenu le 5 août 1994 lors d'un camp d'entraînement à Moscou, ont été décrites comme suit :
"Problèmes relationnels entre le coach et K.;
pression relative à la deuxième saison en qualité d'étranger
à qui on demande des bonnes performances. Réaction dépres-
sive aiguë face à un problème relationnel dans l'équipe."
Dans les rapports médicaux initiaux qu'il a adressés à la Compagnie d'assurance X. respectivement les 31 octobre et 3 novembre 1994, le Dr J., médecin traitant de l'assuré, a indiqué que son patient avait perdu brusquement pied le 5 août 1994, qu'il était devenu irritable, nerveux, très mal dans sa peau, déprimé avec des bouffées d'angoisse et d'insomnies et qu'il s'était très vite montré incapable de s'entraîner et de jouer. Le médecin prénommé a posé le diagnostic de réaction dépressivo-anxieuse aiguë, avec diverses somatisations et de maladie de Gilbert. Il a attesté la totale incapacité de travail de son patient à compter du 5 août 1994. Dans le rapport complémentaire qu'il a établi le 28 novembre 1994 pour l'assureur-accidents, le Dr J. a notamment relevé ce qui suit :
"L'équipe du club B. a effectué un camp d'entraînement à
Moscou en août de cette année. Je n'ai, moi-même, pas pu
assister à ce camp, mais j'ai appris par le coach de
l'équipe, ainsi que par le secrétaire, ce qui s'est passé à
cette époque.
Ceci a pu m'être confirmé par le joueur lui-même, au cours
de ces dernières semaines, car lorsque je l'ai vu en août,
il était trop mal pour se souvenir de ce qui s'était passé.
Lors des premiers entraînements à Moscou, l'état de ce
joueur s'est détérioré de jour en jour, de manière assez
rapide : il a été pris de vertiges dès le départ, d'un
manque d'appétit important. Il ressentait également des
frissons dans tout le corps, ne sentait plus ses extrémités,
et il avait, en outre, mal à l'estomac. Il s'est vite montré
incapable de s'entraîner : il n'arrivait plus à coordonner
ses mouvements, manquant régulièrement ses paniers, à tel
point qu'il lui a été dit de s'abstenir de tout entraîne-
ment, ce à partir du 5 août. Il avait perdu 4 kg.
A ce moment, il se montrait davantage à côté de la plaque
que complètement dépressif.
Lorsque je l'ai vu à son retour de Moscou, le 15 août der-
nier, il se trouvait donc dans un état diminué, tendu, ner-
veux, très mal dans sa peau, et angoissé. Il se disait fa-
tigué aussi bien psychiquement que physiquement.
Au cours de l'entretien, un conflit joueur-entraîneur est
apparu, mais surtout une grande détresse de se voir dans cet
état, complètement inapte à la pratique de son métier.
J'ai d'emblée effectué un examen médical complet, avec un
bilan sanguin : tout s'est avéré physiologique, hormis une
hyperbilirubinémie, due à une probable maladie de Gilbert.
Quant au traitement, je lui ai proposé des antidépresseurs
légers, et des anxiolytiques, sous la forme de Déanxit et
Démétrine. J'ai également dû lui prescrire des fortifiants,
tels que Dynamisan-forte, Polytonyl, ou autre Vitasprint.
Actuellement, il est totalement sorti de cet état, et il a
déjà recommencé à courir pour son propre compte; il pourra
reprendre l'entraînement avec la première équipe à partir du
28 novembre 1994.
En résumé, j'ai essayé de restituer fidèlement ce qui s'est
réellement passé avec le cas de ce joueur. Il m'a été dit et
répété que la Compagnie d'assurance X. n'allait pas prendre en charge
ce cas,
puisqu'il ne s'agissait pas d'un accident professionnel. Or,
dans le guide des assureurs privés de l'assurance accident
obligatoire LAA, il est pourtant dit à l'article 9 : "sont
aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies
dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement,
ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de
l'activité professionnelle."
Par conséquent, je ne crois pas qu'on puisse sans autre
écarter ce cas de la LAA : en effet, l'état de ce joueur
était bon avant de partir pour Moscou. Ne l'eut-il pas été
que les dirigeants l'auraient laissé à la maison.
Les entraînements ont été difficiles, réguliers et fré-
quents, et c'est à la suite de chacun d'eux que l'état de ce
joueur s'est péjoré, jusqu'à ce qu'on lui dise de s'arrêter.
Par conséquent, la maladie de ce joueur, si elle n'a pas été
causée de manière exclusive par l'exercice de son activité
professionnelle, l'a été en tout cas de manière nettement
prépondérante."
Par décision du 2 décembre 1994, X. a refusé ses prestations à K. au motif qu'il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident.
Faisant valoir que son cas relevait d'une maladie professionnelle, l'assuré s'est opposé à cette décision le 29 décembre 1994. Aussi, le 27 février 1995, la Compagnie d'assurance X. a-t-elle confirmé le refus de toute prestation retenant que l'assuré ne présentait pas de maladie professionnelle au sens juridique du terme et que, de toute façon, le lien de causalité entre l'activité professionnelle et l'atteinte à la santé ne présentait pas un degré suffisant au regard des exigences jurisprudentielles en la matière. Cette décision a été consignée à la poste, à l'adresse de l'avocat de l'assuré, le 3 mars 1995.
B. Par écriture du 4 juin 1995, postée le lendemain, le Club B. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre ce prononcé. L'employeur fait valoir que K. était déjà à son service durant la saison 1993-1994; qu'il n'a plus été en mesure d'exercer sa profession pour des raisons physiques découlant de sa maladie à compter du 5 août 1994; que cette maladie doit être qualifiée de professionnelle et qu'une expertise serait opportune en l'occurrence. La recourante conclut à ce que l'assureur-accidents doive prendre en charge les frais de traitement et la perte de gain consécutifs à l'affection en cause, ainsi que les frais de la procédure.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée conclut à son rejet. Elle produit l'avis de son médecin-conseil, le Dr M., selon lequel rien n'indique que la poussée de dépression qui a atteint l'assuré ne trouve pas son origine - comme c'est la règle dans ce genre de maladie - dans une prédisposition personnelle. Le Dr M. considère qu'il s'agit dans ce cas d'une affection maladive qui s'est manifestée, comme beaucoup d'autres, durant l'exercice de la profession, ce qui ne signifie pas que celle-ci en est la cause. Quant à la maladie de Gilbert dont souffre l'intéressé, il s'agit d'une affection héréditaire, caractérisée par la présence de bile dans le sang, pour laquelle l'activité professionnelle ne joue pas le moindre rôle.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'employeur est légitimé à recourir contre une décision qui concerne son employé (ATF 106 V 222 cons.1 in fine; RAMA 1989 U 73, p.239), à tout le moins en ce qui concerne la prétention à des indemnités journalières (Alexandra Rumo Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 2e éd., 1995, no 6, p.362).
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de l'article 9 al.1 LAA, une maladie est assimilée à un accident professionnel, et par conséquent assurée comme maladie professionnelle, lorsqu'elle est due exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des affections qu'ils provoquent.
En l'occurrence, l'éventualité d'une maladie professionnelle selon la liste des substances nocives et des affections dues au travail, dressée par le Conseil fédéral à l'annexe 1 de l'OLAA en vertu de l'article 9 al.1 LAA, n'entre pas en discussion.
La recourante invoque la clause générale de l'article 9 al.2 LAA. Selon cette disposition, sont aussi réputées maladies professionnelles les "autres maladies" dont il est prouvé qu'elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice d'une activité professionnelle.
Cette clause générale répond au besoin de combler d'éventuelles lacunes qui subsisteraient dans la liste établie par le Conseil fédéral (ATF 114 V 110 cons.2b). Toutefois, pour les affections qui n'ont pas été causées par les "substances nocives" ou "certains travaux" au sens de l'article 9 al.1 LAA, des normes plus sévères sont appliquées lorsqu'il s'agit de démontrer le rapport de causalité entre l'activité professionnelle et la maladie. La part de la responsabilité de l'activité professionnelle dans la genèse de la maladie ne doit en effet pas seulement être "prépondérante", comme le stipule l'article 9 al.1 LAA, mais "nettement prépondérante" (art.9 al.2 LAA), ce qui implique, selon la jurisprudence, que la maladie professionnelle doit avoir été causée à raison de 75 % au moins par l'exercice de l'activité professionnelle (ATF 119 V 200, 117 V 354, 116 V 142, 114 V 109). Ici également, il incombe à l'assuré de rendre vraisemblable, avec un degré de présomption suffisant, que son affection est due, dans la proportion requise, à son activité professionnelle (ATF 116 V 142).
b) En l'espèce, seul entre en ligne de compte l'état dépressif de l'assuré. En effet, la maladie de Gilbert (ou cholémie familiale) dont il est affecté est une anomalie du métabolisme des pigments biliaires, se transmettant probablement selon le mode autosomique dominant et se traduisant par une hyperbilirubinémie de type indirect (Garnier/Delamare, Dictionnaire des termes de médecine, 22e éd., 1989). La profession de l'intéressé n'est manifestement pas en relation de causalité avec cette maladie-là.
c) Pour ce qui concerne la poussée de dépression qui a affecté l'assuré dès le 5 août 1994, il est constant qu'il s'agit d'une atteinte à sa santé psychique et qu'une inaptitude au travail en est résultée. Il y a donc lieu d'examiner si cet état dépressif a été causé exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle (art.9 al.2 LAA).
3. a) Les motifs pour lesquels certains assurés connaissent des atteintes à la santé psychique survenant en réaction à un élément extérieur peuvent relever notamment d'une prédisposition constitutionnelle ou, d'une manière générale, d'un mauvais état de santé, de la pression psychique due aux conditions sociales, familiales ou professionnelles ou, enfin, de la personnalité peu structurée de l'assuré (ATF 115 V 403 cons.4b). C'est pourquoi le Tribunal fédéral des assurances a estimé que le principe d'égalité de traitement et l'exigence de la sécurité du droit nécessitent que l'on recoure à des critères objectifs pour trancher la question de l'existence d'une relation de causalité adéquate entre un accident et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. La Haute Cour a estimé judicieux de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même, ce qui l'a conduit à classer les accidents en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et ceux de gravité moyenne (ATF 115 V 403 cons.5, 133). Le Tribunal fédéral des assurances a estimé que, selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans même procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer, par exemple, une incapacité de travail d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale, sous la forme, notamment, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime.
Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, telle qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion à l'affection mentale de se manifester (ATF 115 V 408 cons.5a; RAMA 1990, p.190).
Rien ne s'oppose à ce que ces principes jurisprudentiels, valables en cas d'accident, s'appliquent mutatis mutandis dans une certaine mesure en cas de trouble psychique dont l'origine pourrait être professionnelle. On ne saurait toutefois perdre de vue que l'article 9 al.2 LAA exige, pour qu'une maladie puisse être réputée professionnelle, que soit rapportée la preuve qu'elle a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'exercice de l'activité professionnelle.
b) En l'espèce, la recourante a indiqué que la dépression réactionnelle de l'assuré a été causée par un problème relationnel entre le coach et l'intéressé d'une part et, d'autre part, par la pression que représentaient les exigences de bonnes performances à l'égard d'un joueur étranger engagé pour une deuxième saison (déclaration d'accident du 31.8.1994). Force est de constater qu'aucune de ces circonstances ne revêt un caractère extraordinaire pour tout sportif professionnel évoluant dans une équipe d'un certain niveau. La recourante n'a, en tous les cas, pas rendu vraisemblable ni même allégué que le différend opposant l'assuré et son entraîneur ou les autres joueurs en août 1994 dépassait en intensité les immanquables dissensions qui surgissent au sein de toute équipe sportive.
Vu les principes jurisprudentiels susmentionnés fondés en particulier sur l'expérience de la vie, on peut exclure, sans que soit ordonnée l'expertise suggérée par la recourante, que la maladie dont a souffert l'assuré a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par son activité professionnelle. Il y a lieu de retenir que celle-ci n'a été que l'occasion pour celle-là de se manifester.
4. Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a LAA). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 8 février 1996