A.                     P., né en 1966, est atteint d'une importante surdité bilatérale de naissance, en vertu de laquelle il avait été mis au bénéfice, notamment, d'une formation professionnelle initiale par l'AI (cours intercantonaux pour apprentis sourds). Il a obtenu le certificat de capacité de dessinateur en chauffage et a exercé ce métier dans l'entreprise familiale jusqu'au début de 1994, époque à laquelle l'entreprise a fermé ses portes. L'intéressé s'est annoncé à l'assurance-chômage, et a présenté une demande de fréquentation d'un cours pour l'obtention du permis de chauffeur poids lourds. Cette prestation a été refusée par l'assurance-chômage, motif pris que celle-ci ne pouvait pas financer une telle formation nouvelle.

                        L'assuré a dès lors sollicité, par demande du 9 janvier 1995, la prise en charge par l'assurance-invalidité des frais de ce reclassement professionnel. Il a précisé que, ayant suivi le cours en question, il a obtenu le 20 mars 1995 une place de chauffeur poids lourds dans une entreprise de Cortaillod. Par décision du 11 mai 1995, l'office de l'assurance-invalidité a rejeté cette demande. Il a considéré que l'intéressé avait pu travailler dans son métier de dessinateur en chauffage sans subir de perte de gain malgré son handicap de l'ouïe; que, sur un marché de l'emploi réputé équilibré, sa capacité de gain était entière dans le métier appris, et qu'il n'était dès lors pas invalide; qu'un reclassement professionnel ne se justifiait donc pas, l'assuré pouvant cependant bénéficier d'une éventuelle aide au placement ou de prestations pour l'aménagement de son poste de travail que nécessiterait son handicap.

B.                    P. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, dont il demande l'annulation, en concluant à la prise en charge par l'AI des frais de son reclassement professionnel comme chauffeur poids lourds. Ses motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.

C.                    Dans ses observations sur le recours, l'office AI conclut au rejet de celui-ci.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                     Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                     a) Selon l'article 8 al.1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'assuré n'a droit, en règle générale, qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, et non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. Car la loi ne garantit la réadaptation que dans la mesure où elle est à la fois nécessaire et suffisante. En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible d'une mesure et son coût (ATF 110 V 102, 103 V 16 cons.1b et les arrêts cités; v. aussi ATF 107 V 88). Par ailleurs, on applique de manière générale, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe qu'un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (ATF 113 V 28 cons.4a et les références). Cette règle, souvent rappelée dans le cas de demandes de rente, s'applique également dans le domaine des mesures de réadaptation (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht am Beispiel der beruflichen Eingliederungsmassnahmen der IV, p.134). D'autre part, il découle du principe de la proportionnalité que l'importance de l'incapacité de gain exigée pour ouvrir le droit aux prestations doit être dans un rapport raisonnable avec les frais qu'occasionnerait une mesure de réadaptation déterminée (ATF 116 V 80 ss; RCC 1991, p.44 ss). L'importance de l'invalidité requise pour le droit à des mesures de réadaptation dépend du genre de mesures de réadaptation en cause, parmi celles que prévoit la loi aux articles 15 à 18 LAI (orientation professionnelle; formation professionnelle initiale; reclassement; service de placement et aide en capital). Plus les mesures envisagées sont simples, moins les exigences quant à l'importance de l'invalidité sont élevées (Meyer-Blaser, op.cit., p.86, 124 ss).

                        b) Aux termes de l'article 17 al.1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée de manière notable. Par reclassement, la jurisprudence entend, en principe, la somme des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et adéquates pour procurer à l'assuré une possibilité de gain équivalant à peu près à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 99 V 35 cons.2; RCC 1992, p.388 cons.b).

                        c) En l'espèce, le recourant a une formation de dessinateur en chauffage, qu'il a pu acquérir nonobstant son infirmité de naissance, et a pu exercer ce métier malgré son handicap. Sans doute, le fait qu'il a travaillé dans l'entreprise familiale a contribué à faciliter l'exercice du métier. Mais, comme l'a relevé l'office AI, l'intéressé est apte à poursuivre cette activité professionnelle, même s'il est entravé dans ses rapports avec des tiers parce qu'il ne peut pas, en particulier, faire une conversation téléphonique. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Il est établi aussi que c'est à la suite de la liquidation concordataire de l'entreprise paternelle que le recourant a perdu son emploi et qu'il s'est retrouvé au chômage. Les difficultés rencontrées par l'intéressé pour retrouver du travail dans sa profession sont inévitables, compte tenu de la conjoncture et du handicap de l'assuré; mais elles se présenteraient aussi dans la plupart des autres métiers que l'intéressé aurait pu exercer. Dans la mesure où elles sont liées à son invalidité, elles donnent manifestement droit à des prestations de l'AI sous la forme d'une orientation professionnelle ou d'une aide au placement, au sens des articles 15 et 18 LAI, comme l'a relevé l'office AI. En revanche, un reclassement dans une nouvelle profession ne peut être pris en charge, puisque le handicap de l'assuré n'empêche pas celui-ci d'exercer la profession apprise. En d'autres termes, l'invalidité ne rend pas nécessaire un tel reclassement, au sens de l'article 17 al.1 LAI.

                        La décision entreprise, consistant dans le refus de la prise en charge des frais du cours de formation de l'assuré comme chauffeur poids lourds, est dès lors conforme à la loi et doit être confirmée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.