A.      B., né en 1967, a travaillé en qualité d'ouvrier

dans l'entreprise C. SA à St-Aubin d'avril 1987 à fin juillet 1989.

Il était alors affilié à l'institution de prévoyance de cette entreprise,

soit la fondation LPP de la Compagnie d'assurance X. [...]. Atteint d'une forme de myopathie progressive (dystrophie rhizomélique II) diagnostiquée dès 1985, l'intéressé a demandé à l'assurance invalidité le 9 novembre 1988 d'être mis au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle. Après avoir recueilli notamment l'avis de l'employeur, lequel relevait que l'assuré lui-même déclarait ne rencontrer aucun problème particulier à son poste de travail en raison de son état de santé, l'administration de l'AI a rejeté cette demande le 10 mars 1989.

 

        Le 12 septembre 1989, B. a été engagé en qualité

d'aide-monteur en électronique par A. SA à Fontaines et, dès lors, a été affilié auprès de la Fondation collective LPP de la Compagnie d'assurances Y. par le biais de la Compagnie d'assurances Z.. A la demande de l'administration de

l'AI, qui avait été saisie d'une nouvelle requête de prestations de

B., A. SA a rempli un questionnaire pour employeur le 4 mars 1991. Ce

document indique que l'assuré était déjà atteint dans sa santé lors de son

arrivée dans l'entreprise et que son salaire était, du fait d'un rendement

diminué, inférieur à celui d'un travailleur entièrement valide accomplis-

sant les mêmes tâches. L'engagement de l'intéressé par A. SA a pris fin le

30 septembre 1990. Du 8 au 31 octobre 1990, B. a tenté de

travailler comme mécanicien dans une entreprise de Cernier, mais il n'a

pas pu conserver cet emploi en raison de problèmes de santé. Finalement,

le prénommé a été reconnu invalide à 100 % et mis au bénéfice d'une rente

entière de l'assurance-invalidité et de rentes complémentaires pour son

épouse et son enfant à compter du 1er septembre 1991 (décision du

27.9.1994). Tant la Compagnie d'assurances Y. que la Compagnie d'assurance X. ont refusé d'octroyer à B. les prestations pour cause d'invalidité qu'il a prétendues.

 

B.      B. ouvre action le 12 juin 1995 devant le Tribunal

administratif contre la Compagnie d'assurance X. et la Compagnie d'assurances Z. domiciliée chez la Compagnie d'assurances Y.. Il conclut à ce

que ou bien l'une ou bien l'autre fondation soit condamnée à lui verser

une rente d'invalidité pour lui-même et ses enfants à compter du 1er sep-

tembre 1991, avec des intérêts moratoires dès l'ouverture de l'action.

 

C.      Dans sa réponse, la Compagnie d'assurance X. fait valoir qu'aucune

incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité n'est

survenue alors que le demandeur était affilié auprès d'elle et conclut au

rejet de la demande.

 

        La Compagnie d'assurances Y. soutient que ladite incapacité de tra-

vail était déjà survenue lorsque le demandeur est entré au service d'A. SA

et conclut également au rejet de la demande.

 

        Le demandeur a renoncé à répliquer, toutefois, par lettre du 24

juin 1996, il a modifié ses conclusions comme suit :

 

         "Principalement

          Dire que la Fondation LPP de la Compagnie d'assurance X. est dès le    

          1er septembre 1991 la débitrice d'une rente à l'égard de M.

          B. de fr. 12'276.- (douze mille deux cent

          septante six) par année, valeur 1991, y compris sur les ar-

          riérés de rente un intérêt moratoire de 5 % l'an dès l'ou-

          verture de l'action.

 

          Subsidiairement

          Dire que la Fondation collective LPP de la Compagnie d'assurance

          Y. et de la Compagnie d'assurances Z. est dès le 1er septembre

          1991 la débitrice d'une rente à l'égard de

          B. d'un montant que votre tribunal dira, y compris sur

          les arriérés de rentes un intérêt moratoire de 5 % l'an dès

          l'ouverture de l'action."

 

        Les parties ont pu participer à l'administration de diverses

preuves dont il sera fait état en tant que besoin dans les considérants

en droit ci-dessous. Elles ont renoncé à déposer des conclusions en cause.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions

fondées sur le droit administratif, portant sur des contestations opposant

les institutions de prévoyance, employeurs et ayant droits (art.73 LPP; 2

de la loi cantonale d'introduction de la LPP; 58 litt.f LPJA). Le cas

échéant, sa compétence s'étend à la prévoyance préobligatoire et à la pré-

voyance plus étendue, dite surobligatoire (art.49 al.2 LPP; ATF 114 V 36).

 

        La présente action, qui tend à l'obtention de prestations d'in-

validité de la part d'institutions de prévoyance professionnelle et qui a

été ouverte conformément à l'article 60 LPJA, est recevable.

 

2.      a) Selon l'article 23 LPP, ont droit à des prestations d'inva-

lidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins au sens

de l'AI, et qui étaient assurées lorsque est survenue d'incapacité de tra-

vail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

 

        L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est in-

valide à raison des 2/3 au moins au sens de l'AI, et à une demi-rente s'il

est invalide à raison de 50 % au moins (art.24 al.1 LPP). Les dispositions

de la LAI (art.29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit

aux prestations (art.26 al.1 LPP).

 

        b) L'article 23 LPP vise non seulement à prolonger la responsa-

bilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, mais éga-

lement à délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance,

lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre

à influer sur sa capacité de travail, entre au service d'un nouvel em-

ployeur (en changeant en même temps d'institution de prévoyance) : l'an-

cienne institution de prévoyance reste tenue à prestations si l'incapacité

de travail a débuté à une époque où l'assuré était affilié auprès d'elle

et s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité un lien

de connexité matérielle et temporelle; inversement, la nouvelle institu-

tion est libérée de toute obligation de verser une rente d'invalidité. Ces

principes sont applicables également en matière de prévoyance plus éten-

due, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statu-

taires contraires (ATF 120 V 112; arrêt du Tribunal fédéral des assurances

du 28.2.1996 en la cause D.; B.47/95).

 

3.      a) En l'espèce, le demandeur soutient avec la seconde défende-

resse qu'il était déjà atteint dans sa santé et partiellement incapable

d'accomplir les tâches que lui confiait son employeur du temps où il était

au service de C. SA et donc affilié à la première défenderesse. Cette

dernière en revanche fait valoir que les incapacités de travail qui ont

affecté le demandeur avant le mois de mai 1990 ne sont pas imputables à

la myopathie qui l'a finalement rendu invalide.

 

        Il y a lieu d'apprécier dès lors les preuves administrées en

appliquant au besoin la règle de la vraisemblance prépondérante, selon

laquelle les juges des assurances sociales peuvent se fonder sur les cir-

constances qui leur paraissent les plus probables, mais non sur celles qui

leur paraissent seulement possibles (ATF 119 V 9).

 

        b) Il est établi que le demandeur souffre d'une dystrophie mus-

culaire des ceintures, diagnostiquée dès 1985 et dont l'évolution le me-

naçait d'invalidité (v. rapport du Dr de D. du 5.10.1987 et notes du

Dr M., médecin conseil de l'AI, du 14.1.1989, D.8). Il

est démontré aussi que cette évolution entre janvier 1989 et novembre 1989

a été plus défavorable que les médecins s'y attendaient (v. notes du Dr

M. du 2.11.1989, D.8). Par ailleurs, il ressort du ques-

tionnaire rempli par C. SA le 21 novembre 1988 à l'intention de

l'administration de l'assurance-invalidité que le demandeur a déclaré à

l'époque n'avoir "aucun problème avec sa santé et son poste de travail"

(D.8). Cependant, un questionnaire identique complété le 11 septembre 1989

par le même employeur (D.8) ne reprend nullement cette remarque et fait

état des incapacités suivantes de l'intéressé :

 

        100 % du 6 au 19 août 1987

        100 % du 9 au 13 janvier 1988

        100 % du 15 septembre au 3 octobre 1988

        100 % du 3 au 27 janvier 1989

        75 % du 6 au 19 février 1989

        50 % du 20 février au 12 mars 1989

 

        Certes, comme le fait remarquer la première défenderesse en pro-

duisant un certificat du médecin traitant du demandeur, la Doctoresse

E., du 16 mai 1995 (D.5), les absences d'août 1987 et de janvier 1988

sont dues à des états grippaux. Par ailleurs, son absence de janvier 1989

est imputable à une lésion traumatique du genou gauche qui a nécessité une

intervention chirurgicale à l'Hôpital U le 4 janvier 1989 (v.

rapport du Dr C. à l'AI du 30.8.1989, D.8). Toutefois, se fondant

sur les constatations qu'il a faites entre le 2 octobre 1987 et le 7 juil-

let 1989, le Dr C. a écrit le 30 août 1989 au sujet du demandeur :

 

         "Actuellement, l'atrophie-faiblesse des ceintures provoque

          une accentuation des troubles statiques vertébraux, et des

          douleurs dorso-lombaires qui sont un des facteurs limitant

          le travail." (rapport, p.2, D.8)

 

        En outre, à la requête du demandeur, quatre de ses anciennes

collègues de travail de C. SA ont été entendues comme témoins dans le

cadre de la présente procédure. De ces témoignages, il ressort que le de-

mandeur ne parvenait plus, alors déjà, à soulever de lourdes charges, ni à

se baisser, de sorte que des tiers devaient effectuer pour lui certaines

tâches qui lui eussent pourtant incombé dans l'accomplissement normal de

son travail (en particulier soulever les caisses contenant des pièces à

polir pour les placer sur l'établi à côté des machines). A cela, la pre-

mière défenderesse objecte que le demandeur ne subissait à l'époque aucune

perte de salaire. Elle se fonde sur une liste de salaires qu'elle a dépo-

sée lors de l'audience du 20 septembre 1996 et dont il ressort que l'inté-

ressé est mieux rémunéré que toutes les personnes qui ont déclaré devoir

l'aider dans son travail. Rien de déterminant ne peut cependant être tiré

de ce document puisqu'il a été établi le 5 décembre 1988 pour servir de

base à un projet de plan de prévoyance. L'insuffisance de rendement du

demandeur chez C. SA dans les derniers mois de son emploi est en re-

vanche corroboré par le fait que cet employeur a déclaré avoir mis fin aux

rapports de travail pour "mauvaise qualité du travail" (questionnaire pour

l'employeur à l'attention de l'AI du 11.9.1989, D.8) et par le fait que,

dans un questionnaire identique, A. SA a mentionné le 4 mars 1991

que B. "était déjà atteint (dans sa santé) lors de son entrée

chez A. SA" (D.8).

 

        Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'inva-

lidité du demandeur est due aux troubles et à l'incapacité de travail qui

se sont manifestés alors qu'il était encore au service de C. SA. La

connexité matérielle entre l'incapacité de travail en question et l'inva-

lidité est donc établie.

 

4.      a) Cela étant, il y a lieu d'examiner s'il existe un lien de

connexité temporelle suffisamment étroit entre l'incapacité travail qui a

débuté du temps où le demandeur était au service de C. SA et son in-

validité pour engager la responsabilité de la première défenderesse.

 

        La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une

longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pen-

dant une certaine période, l'assuré est de nouveau apte à travailler.

L'ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de

rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la maladie plusieurs

années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail. Mais une

brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de

connexité temporelle. On ne saurait considérer qu'une interruption de 30

jours consécutifs suffit déjà pour fonder la responsabilité de la nouvelle

institution de prévoyance, du moins lorsqu'il est à prévoir que la dimi-

nution ou la disparition des symptômes de la maladie sera de courte durée.

Cette interprétation restreindrait de manière inadmissible la portée de

l'article 23 LPP, notamment dans le cas d'assurés qui ne retrouvent pas

immédiatement un emploi et qui, pour cette raison, ne sont plus affiliés à

aucune institution de prévoyance. D'ailleurs, en s'inspirant des règles en

matière d'assurance-invalidité, l'on pourrait aussi envisager une durée

minimale d'interruption de capacité de travail de 3 mois, conformément à

l'article 88a al.1 RAI : selon cette disposition, si la capacité de gain

d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de con-

sidérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son

droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration

constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même

lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans inter-

ruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (ATF

120 V 117-118 cons.2c/aa). La disposition précitée (art.88a al.1 RAI) ne

doit cependant pas être appliquée schématiquement en matière de prévoyance

professionnelle. Ainsi, on ne saurait conclure au rétablissement de la

capacité de gain d'une personne invalide lorsqu'une tentative de réinser-

tion professionnelle, d'une durée même supérieure à trois mois, est essen-

tiellement motivée par des considérations d'ordre social et qu'il apparaît

improbable qu'elle aboutisse à une véritable réadaptation (arrêt précité,

p.118).

 

        b) En l'espèce, il ressort de l'enquête effectuée par l'admi-

nistration de l'assurance-invalidité auprès d'A. SA que le demandeur réa-

lisait chez cet employeur un salaire d'environ 20 % inférieur à celui qui

eût été le sien s'il avait eu un rendement normal (note du SAI du

27.3.1991, D.8). Il est incontestable que cette limitation de la capacité

de travail est due à la myopathie du demandeur. Le fait que le Dr

C. ait émis l'avis que l'intéressé était "capable de faire un travail

manuel avec un rendement normal et avec peu d'absentéisme pour recrudes-

cence de douleurs dorso-lombaires" (rapport à la Doctoresse E. du

22.10.1990, D.8), ne permet pas de tirer une autre conclusion puisqu'il

admet que l'atteinte à la santé devait entraîner un tant soit peu d'absen-

téisme. Il suit de ce qui précède que la condition de connexité temporelle

mentionnée ci-dessus est également remplie en la cause, la capacité de

travail ne s'étant nullement améliorée entre la fin de l'engagement du de-

mandeur chez C. SA le 31 juillet 1989 et son entrée au service d'A. SA

le 12 septembre 1989.

 

        Cela étant, la responsabilité de la Compagnie d'assurance X. est

donnée; celle de la Compagnie d'assurances Y. n'est en revanche pas engagée en

la cause.

5.      a) Selon le règlement des mesures de prévoyance en faveur du

personnel et des anciens de C. SA auprès de la Compagnie d'assurance X.,

règlement qui est entré en vigueur le 1er janvier 1989 (ci-après : le rè-

glement de prévoyance), il y a incapacité de gain lorsque l'assuré est

invalide au sens de l'assurance-invalidité fédérale (AI) ou lorsque, par

suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques)

ou d'accident, il est empêché de façon temporaire ou permanente d'exercer

sa profession ou de déployer une autre activité rémunérée. L'exercice de

cette activité ne peut être légitimement exigé que si elle est compatible

avec les connaissances, les aptitudes et la situation sociale de l'assuré.

Une incapacité de gain est considérée comme permanente s'il est établi que

le traitement médical n'apportera pas d'amélioration notable de la capa-

cité de gain, et qu'ainsi la capacité de gain est probablement définitive

(ch.3.4.7). Le degré de l'incapacité de gain est déterminé sur la base de

la perte de gain subie par l'assuré. A cet effet, le produit de l'activité

rémunérée exercée avant que l'incapacité de gain ne soit survenue est

comparé avec la rémunération qui est obtenue par la suite ou qui pourrait

l'être dans l'exercice d'une activité rémunérée. La différence entre les

deux revenus, exprimée en pourcentage ou sous forme d'une fraction du re-

venu antérieur, indique le degré de l'incapacité de gain (ch.3.4.8). Le

montant des prestations est déterminé en fonction du degré de l'incapacité

de gain. Une incapacité de gain de deux tiers et plus donne droit à la

totalité des prestations, tandis qu'une incapacité de gain inférieure à un

quart ne donne aucun droit. Le droit aux prestations en cas d'incapacité

de gain n'est pas reconnu si cette dernière a été provoquée intentionnel-

lement par l'assuré. Le droit aux prestations s'éteint lorsque le degré de

l'incapacité de gain est inférieur à un quart, lorsque l'assuré atteint

l'âge de la retraite ou s'il décède (ch.3.4.9).

 

        b) Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion

d'invalidité est en principe la même que dans l'assurance-invalidité. En

matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de

prévoyance de définir elles-mêmes la notion d'invalidité; elles ont aussi

la possibilité, dans l'assurance obligatoire, d'élargir cette notion à

l'avantage de l'assuré. Si une institution de prévoyance s'en tient à la

définition de l'assurance-invalidité, elle est liée par l'évaluation de

l'administration de cette assurance, à moins qu'elle n'apparaisse d'emblée

insoutenable (ATF 115 V 208, v. aussi ATF 120 V 106). Ces principes valent

non seulement pour la fixation du degré d'invalidité, mais également pour

déterminer le moment de la survenance d'une incapacité de travail invali-

dante (ATF 118 V 35).

 

        c) En l'espèce, le demandeur sollicite des prestations en cas

d'invalidité de la part de la première défenderesse à compter du 1er sep-

tembre 1991. Cette date correspond à celle à partir de laquelle

l'assurance-invalidité lui a reconnu le droit à une rente à raison d'un

degré d'invalidité de 100 % après écoulement du délai de carence d'un an

(art.29 LAI). Sur le vu des règles et des principes rappelés ci-dessus, il

peut donc être fait droit aux prétentions du demandeur. Il y a lieu dès

lors de constater que B. peut prétendre les prestations pré-

vues par le règlement de prévoyance et la LPP pour un degré d'invalidité

de 100 % à compter du 1er septembre 1991. Ses créances arriérées porteront

intérêt à 5 % dès le dépôt de la demande, c'est-à-dire dès le 12 juin 1995

(ATF 119 V 135).

 

6.      En tant qu'elle est dirigée contre la première défenderesse, la

demande est donc bien fondée. Elle doit être en revanche rejetée en tant

qu'elle est dirigée contre la seconde défenderesse. Il est statué sans

frais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP). Le de-

mandeur a droit à des dépens à la charge de la première défenderesse

(art.48 LPJA). Il n'est en revanche pas alloué de dépens aux institutions

de prévoyance (ATF 118 V 170).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Déclare la demande bien fondée en tant qu'elle est dirigée contre la

   Fondation LPP de la Compagnie d'assurances X. et, par conséquent, constate

   que B. a droit aux prestations prévues par le règlement de

   prévoyance de cette fondation et la loi pour un degré d'invalidité de

   100 % à compter du 1er septembre 1991 avec intérêts à 5 % l'an dès le

   12 juin 1995 sur les créances arriérées.

 

2. Alloue au demandeur une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge

   de la première défenderesse.

 

3. Rejette la demande pour le surplus.

 

4. N'alloue pas de dépens à la seconde défenderesse.

 

5. Statue sans frais.

 

Neuchâtel, le 19 décembre 1996