A.      M., né en 1960, a passé son recrutement en

1979. Il ne s'est pas plaint à cette occasion de maux de pieds. Déclaré

apte au service, il a accompli son école de recrues comme carabinier dans

l'infanterie durant l'été 1982. Il ne semble pas avoir eu de problèmes de

santé particuliers, mis à part des lombalgies dont il avait déjà souffert

auparavant. Pendant l'été 1983, il a effectué une école de sous-officiers

et le paiement de galons correspondants, pendant lesquels il a souffert

d'une infection urinaire.

 

        Au mois de novembre 1984, il a été opéré à l'Hôpital de Pourta-

lès pour une exostose proéminente au niveau de la base du 5e métatarsien

du pied gauche, suite à des douleurs apparues quelques semaines après la

fin de son service militaire en 1983. Il a produit, suite à cette inter-

vention, une calcification du court péronier, d'où il est résulté une pro-

éminence l'empêchant de porter des souliers autres que de toile. Il a de

ce fait été dispensé de cours de répétition en 1985 et 1986. Après un pre-

mier passage devant la commission de visite sanitaire en 1986, il a été

déclaré inapte au service en 1987.

 

B.      Le 2 décembre 1987, le service de la taxe militaire a rendu une

décision constatant que M. n'avait pas droit à l'exoné-

ration de la taxe militaire et qu'il devait en conséquence s'en acquitter

pour les années 1984 et suivantes. Il a retenu que M.

n'avait jamais annoncé son cas à l'Office fédéral de l'assurance militaire

et que l'affection ayant entraîné les dispenses puis l'exemption est pré-

existante au service et n'a pas été aggravée par ce dernier. Le 31 décem-

bre 1987, M. a contesté cette décision. Il en a fait de

même avec les taxes qui lui ont été réclamées en 1989, 1991, 1992, 1993 et

1994.

 

        Le 13 février 1995, le service juridique de l'Etat a mandaté le

Dr B., chirurgien orthopédiste à l'Hôpital X., afin

d'examiner si l'exostose récidivante dont souffrait M.

avait été causée ou aggravée de façon sensible par le service militaire.

Dans son rapport du 10 mai 1995, l'expert a conclu que les séquelles de

l'intervention chirurgicale concernaient une affection sans relation avec

le service militaire.

 

        Par décision sur réclamation du 29 mai 1995, le service de la

taxe militaire, faisant sien l'avis de l'expert, a rejeté les réclamations

de M.. Il a retenu que l'affection n'avait pas été pro-

voquée par l'accomplissement du service militaire, car elle était préexis-

tante à celui-ci.

 

C.      Par lettre expédiée le 15 juin 1995, M.

recourt contre la décision du 29 mai 1995. Il affirme que l'affection qui

a nécessité l'opération n'était pas préexistante, mais qu'elle a été pro-

voquée par le port de chaussures militaires.

 

        L'office de la taxe militaire a renoncé à présenter des observa-

tions.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      a) Selon l'article 1 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption

du service militaire (LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas

ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de

service personnel (service militaire) doivent fournir une compensation

financière. L'article 4 al.1 litt.b LTM prévoit cependant qu'est exonéré

de la taxe celui qui a été déclaré inapte au service ou dispensé de servi-

ce parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. L'article 2

al.1 du règlement sur la taxe d'exemption du service militaire définit

l'atteinte portée à la santé par le service militaire comme la perte de

l'aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de rechute,

causés ou aggravés par le service militaire. L'alinéa 2 de cette disposi-

tion précise qu'une atteinte est également portée à la santé par le servi-

ce militaire lorsque la perte de l'aptitude à servir n'a pas été causée

uniquement par le service militaire.

 

        L'autorité appelée à statuer constate d'office les faits (art.14

al.1 LPJA applicable en vertu de l'article 11 de l'arrêté cantonal d'exé-

cution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption du service

militaire). Face à des problèmes médicaux qu'elle n'est pas à même d'ap-

précier seule, l'autorité doit recourir à un expert. Par analogie avec la

jurisprudence fédérale en matière d'assurances sociales, la valeur proban-

te d'un rapport médical dépend des points de savoir si cet acte est com-

plet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens

approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se

plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si

l'exposé du contexte médical est cohérent, si l'appréciation de la situa-

tion médicale est claire et si les conclusions de l'expert sont dûment

motivées (RAMA 1991, no U 133, p.312 et les références).

 

        Cette obligation d'élucider d'office les circonstances de fait

n'a toutefois pas d'incidence sur la question du fardeau de la preuve.

Faute de disposition légale directement applicable, il faut recourir, en

matière de taxe militaire, au principe général qui trouve notamment son

expression à l'article 8 CC et selon lequel l'échec de la preuve d'un fait

tourne au détriment de la partie qui aurait pu déduire de ce fait un

droit. Ainsi, lorsqu'après une instruction aussi complète que possible, il

n'a pas été possible en matière de causalité d'élucider complètement les

faits en rapport avec son existence, l'autorité doit trancher les cas dou-

teux contre la personne exemptée du service militaire, qui supporte les

conséquences de l'échec de la preuve. Elle ne retient l'existence d'un

rapport de causalité entre le service et l'état de la personne exemptée

qu'en cas de certitude, de vraisemblance suffisante ou exceptionnellement,

s'il y a eu accident grave au service, de simple possibilité (ATF 95 I

58-59 et les références).

 

        b) En l'espèce, il est admis que les douleurs sont apparues chez

le recourant quelques semaines après les cinq mois de service militaire

accomplis durant l'été 1983 et que l'intervention chirurgicale effectuée

pour les faire disparaître a eu pour conséquence l'inaptitude au service.

Le problème est de savoir quelle a été la cause de l'exostose à l'origine

des douleurs, étant précisé que des tissus osseux peuvent se développer

anormalement pendant un certain temps avant que des douleurs ne survien-

nent. Or, le rapport du Dr B. ne répond pas de manière satisfaisante

à cette question. L'expert se contente d'écrire que "il ne semble pas

qu'il y ait eu de traumatisme au niveau de ce pied gauche durant une

période de service militaire" (p.3). Cette affirmation paraît correcte,

car on ne trouve nulle trace dans le dossier d'une blessure au pied gauche

dont le recourant aurait souffert pendant son service. Cependant, l'expert

ne traite pas de la possibilité d'une origine inflammatoire, c'est-à-dire

consécutive à une réaction de l'organisme au simple port prolongé de

chaussures militaires.

 

        On ignore également la taille de l'exostose opérée, sa vitesse

de croissance, et donc son ancienneté. Ces éléments, auxquels seuls sont

sans doute à même de répondre les médecins qui ont examiné le recourant

avant son opération, sont importants. Ils peuvent permettre de savoir si

l'exostose est postérieure à la fin du service militaire ou si elle s'est

développée pendant celui-ci, voire avant. Dans cette dernière hypothèse,

il faut déterminer si le service militaire a eu une influence sur l'appa-

rition des douleurs ou si l'évolution de l'état du recourant aurait été la

même, même s'il n'avait pas dû effectuer de service militaire.

 

3.      Ainsi, le dossier ne contient pas en l'état suffisamment d'élé-

ments pour déterminer si l'inaptitude au service est due à l'accomplisse-

ment d'une obligation militaire, et, par conséquent, si le recourant doit

s'acquitter des taxes qui lui sont réclamées. Il doit dès lors être com-

plété, conformément à la maxime d'office régissant l'établissement des

faits.

 

        La décision entreprise est donc annulée et le dossier renvoyé au

service de la taxe militaire pour instruction complémentaire et nouvelle

décision au sens des considérants précédents. Au vu du sort de la cause,

il est statué sans frais (art.47 al.2 LPJA).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Annule la décision entreprise.

 

2. Renvoie le dossier au service de la taxe militaire pour instruction

   complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

 

3. Statue sans frais.