A. Par lettre du 28 juillet 1993, F., agriculteur, a demandé à l'inspectorat de la chasse et de la pêche l'octroi d'une indemnité pour la perte d'une vache trouvée morte au matin du 8 juillet 1993 à la suite d'un arrêt cardiaque, après qu'une harde de sangliers eut fait irruption dans le pâturage durant la nuit. L'intéressé a chiffré par la suite sa prétention, réclamant la somme de 4'000 francs. Après examen du cas, et se fondant notamment sur des renseignements fournis par le vétérinaire S., qui avait constaté le décès de l'animal, et du Dr D., vétérinaire cantonal, le service de la pêche et de la chasse a rejeté la demande d'indemnité par décision du 29 juin 1994. Il a considéré, en résumé, qu'un lien de causalité adéquate entre le décès de la vache et l'irruption des sangliers ne pouvait pas être retenu, étant donné le caractère peu probable de l'hypothèse selon laquelle l'intrusion des sangliers dans le troupeau aurait pu provoquer un stress conduisant à un arrêt cardiaque chez un animal déclaré en parfait état de santé; si, au contraire, l'animal était atteint de cardiomyopathie congénitale - ce qui n'est pas établi mais ne peut pas être exclu - le lien de causalité aurait été interrompu par cette prédisposition.
B. L'affaire ayant été déférée au Département de la gestion du territoire, celui-ci a rejeté le recours de F.. Le département a exposé en substance que d'autres événements que le passage des sangliers avaient pu survenir durant la nuit et causer la crise cardiaque; qu'il n'était pas possible d'établir que la présence du gibier avait été la cause d'une crise cardiaque, d'autant plus que l'animal était vraisemblablement atteint d'insuffisance cardiaque pour mourir de cette façon; qu'en d'autres termes il n'existait pas de lien de causalité naturelle entre la présence du gibier et le dommage subi par l'intéressé, de sorte que celui-ci ne saurait être indemnisé pour la perte de sa vache.
C. F. interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision du département, en concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi d'une indemnité de 4'000 francs avec intérêts à titre d'indemnité pour la perte de la vache, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Il fait valoir que rien ne permet de retenir que l'animal était atteint d'une cardiomyopathie congénitale; qu'au demeurant, même si tel avait été le cas, cela n'aurait pas pour effet d'interrompre le lien de causalité; que l'apparition de nuit d'une harde de sangliers dans un champ au milieu d'un troupeau de vaches est à même, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, de provoquer un affolement important des animaux et que, même si cela n'est pas courant, cette situation peut conduire à la crise cardiaque et à la mort subite d'un animal, ainsi que cela résulte des déclarations des deux vétérinaires consultés en l'espèce.
Dans ses observations sur le recours, le département conclut au rejet de celui-ci, en relevant qu'il n'a pas été procédé à une autopsie mais qu'il est tout à fait possible, et même probable, que la vache ait souffert d'une insuffisance cardiaque. Comme l'on ignore à quel moment précis sa mort est intervenue, on ne peut pas exclure qu'un événement survenu au cours de la nuit, avant ou après le passage des sangliers, ait causé le décès. La causalité naturelle entre la présence du gibier et le dommage n'est dès lors pas établie, pas plus que la causalité adéquate.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon l'article 13 al.1 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP), les dommages causés par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront indemnisés de façon appropriée. Le même principe figure aussi à l'article 55 al.1 de la loi cantonale sur la faune sauvage, du 7 février 1995, qui n'est cependant pas encore en vigueur. Des dispositions cantonales d'exécution permettant de calculer l'indemnité dans ce cas particulier n'ont pas encore été édictées. Mais, comme l'a relevé le département, la prétention du recourant peut se fonder directement sur la loi fédérale.
b) L'indemnisation d'un dommage causé par le gibier à un animal de rente suppose, ce qui n'est pas contesté par les parties en l'espèce, un lien de causalité naturelle et adéquate entre, dans le cas particulier, l'irruption nocturne d'une harde de sangliers dans un pâturage et la mort par arrêt cardiaque d'une vache.
Le rapport de cause à effet (causalité naturelle) entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (condition sine qua non; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, p.54). Le lien de causalité naturelle est une question de fait. Conformément à la règle générale (art.8 CC), le fardeau de la preuve du lien de causalité naturelle incombe à la partie qui entend en déduire des droits. Une preuve scientifique absolue n'est cependant pas requise; si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. Cette causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère déterminant de la cause invoquée (ATF 119 Ib 342 cons.c et les références citées).
En l'espèce, le département a considéré qu'il n'était pas possible d'établir que la présence du gibier avait été la cause d'une crise cardiaque de l'animal, d'autant plus que celui-ci était vraisemblablement atteint d'insuffisance cardiaque pour mourir de cette façon. En d'autres termes, selon le département, il n'existe pas de lien de causalité naturelle entre la présence du gibier et le dommage subi par l'intéressé. Il n'est pas possible de se rallier à ce point de vue. L'absence de preuves directes - faute de témoins de l'incident et à défaut d'autopsie de l'animal - implique que l'on confronte les diverses causes possibles de la mort du bovin. Or, outre l'irruption des sangliers, aucune autre cause possible n'a pu être déterminée, et il ne suffit pas d'imaginer des événements quelconques qui, théoriquement, auraient pu provoquer la mort. Une éventuelle autre cause devrait à tout le moins être rendue plausible, ce qui n'est objectivement pas le cas de l'hypothèse d'une éventuelle affection cardiaque congénitale de l'animal. Même si une telle maladie latente est possible, les constatations du vétérinaire S. selon lesquelles la vache était en parfaite santé le jour précédent l'accident et ne présentait aucun signe habituel de faiblesse cardiaque conduisent à conclure que la supposition d'un arrêt cardiaque consécutif à une cardiomyopathie ne présente objectivement aucun fondement en soi. Il n'existe pas non plus d'indices pour d'autres causes possibles du dommage. Par conséquent, et même si un tel événement peut paraître surprenant, il existe une probabilité suffisamment convaincante pour que la mort de la vache soit une conséquence naturelle de l'irruption des sangliers dans le pâturage.
c) Le rapport de causalité naturelle doit encore être adéquat : la cause de l'atteinte doit être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Le juge procède à cet égard à un pronostic rétrospectif objectif. Se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. Pour procéder à cette appréciation de probabilité, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". La jurisprudence admet que la causalité adéquate peut aussi s'étendre à des "conséquences extraordinaires", c'est-à-dire à des conséquences qui n'apparaissent comme telles qu'aux yeux d'un profane, mais non pas à ceux de l'expert; il en va de même des conséquences "rares" (ATF 119 Ib 343 et 345).
La théorie de la causalité adéquate est une théorie de la probabilité (Deschenaux, Norme et causalité en responsabilité civile, in : Stabilité et dynamisme du droit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse, Bâle 1975, p.408), ainsi que cela résulte d'ailleurs aussi de la définition rappelée ci-dessus. Cependant, se demander si la causalité est adéquate revient à examiner si le dommage qui s'est produit est encore couvert par la norme fondant l'obligation de réparer; c'est la question dite de la relation normative : ce qui est déterminant en conséquence, c'est la norme à laquelle le législateur attache l'obligation de réparation; c'est elle - et le jugement de valeur sur lequel elle repose - qui fixe "l'extension" de la responsabilité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., p.61). Certains auteurs préconisent dès lors, lorsque l'on se livre au pronostic rétrospectif objectif qu'implique la causalité adéquate, de ne pas perdre de vue la ratio de la responsabilité en jeu, c'est-à-dire le type de risque contre lequel le législateur a voulu prémunir les victimes. C'est bien en réalité ce que fait la jurisprudence, en considérant "l'aptitude générale" d'une situation-type à produire un certain résultat (Deschenaux, op.cit., p.424 et 430).
d) En l'espèce, les circonstances précises dans lesquelles est survenu l'arrêt cardiaque de l'animal du recourant demeurent obscures, même s'il n'est pas contesté que cet accident s'est produit après l'irruption d'une harde de sangliers sur le pâturage en question. La supposition a été émise que l'animal aurait présenté une déficience cardiaque congénitale, mais ce fait n'est, comme on l'a vu plus haut, pas démontré ni étayé par un indice concret. La seule question à trancher est ainsi de savoir s'il existe une certaine probabilité, suffisamment élevée pour pouvoir raisonnablement être prise en considération, que la survenance d'un groupe de sangliers de nuit sur un pâturage provoque une crise cardiaque chez un bovin, se trouvant dans des conditions normales. Or, pour le profane tout autant que pour le vétérinaire S. et le vétérinaire cantonal D., une telle conséquence se situe clairement en dehors du champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. On notera au demeurant que d'autres animaux du troupeau du recourant n'ont pas subi de dommages. De la lettre du Dr S. du 7 décembre 1993, il résulte seulement que des conditions surchargeant le système circulatoire telles que transport, longue marche, affolement suivi d'une course folle, etc., peuvent à tout moment provoquer la mort d'un animal souffrant d'une insuffisance cardiaque (même sans symptômes apparents), mais non pas que pour tout animal sain il existe un risque certain d'arrêt cardiaque en présence de l'événement en cause. Quant au vétérinaire cantonal, il s'est exprimé en ces termes :
"Dans ces circonstances, on ne saurait exclure qu'un état de choc puisse conduire à une mort subite, bien qu'il apparaisse peu probable que l'intrusion d'une harde de sangliers dans un troupeau ait pu provoquer un stress conduisant à un arrêt cardiaque chez un animal déclaré en parfait état de santé. "
Le médecin a ajouté qu'il n'avait jamais eu connaissance ou vécu de circonstances analogues (lettre du 17 novembre 1993). La condition d'un lien de causalité adéquate n'est dès lors pas remplie.
Sous l'angle des buts visés par l'article 13 LChP, la règle selon laquelle les dommages sont indemnisés "de façon appropriée" montre qu'il ne s'agit pas de faire supporter par la collectivité tout dommage (de quelque importance; art.13 al.2 LChP) susceptible d'être mis en rapport avec la faune sauvage. Dans son message à l'appui de la loi fédérale (FF 1983 II 1243), le Conseil Fédéral a relevé notamment que l'homme et les animaux sauvages ont depuis toujours partagé leur habitat, qu'il faut donc tolérer certains dommages, et qu'il s'agit finalement de trouver des critères permettant de fixer le seuil des dommages tolérables, lequel ne peut être défini de façon biologique; il résulte d'un compromis auquel les milieux concernés doivent sans cesse chercher à aboutir. De ce point de vue aussi, il se justifie de limiter l'indemnisation à des faits généralement aptes à provoquer un dommage comme celui qui s'est produit.
3. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant (art.47 al.1 LPJA).
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 500 francs et les débours par 50 francs, montants compensés avec son avance de frais.