A.      J.F., ressortissante espagnole, est venue

au monde le 9 décembre 1932 en Espagne. Elle a épousé en 1960

L.F., né en 1934. Le couple est venu s'installer en Suisse au mois de

juin 1962. J.F. n'a jamais cotisé à l'AVS. Elle a déposé une

demande de rente de vieillesse le 27 septembre 1994, en prévision de son

62e anniversaire.

 

        Par décision du 23 décembre 1994, la Caisse cantonale neuchâte-

loise de compensation a rejeté la demande. Elle a considéré que J.F.

ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une rente

extraordinaire au sens de l'article 42 LAVS, car la période d'assurance de

son mari est incomplète et les deux tiers de ses revenus (y compris ceux

de son mari) sont supérieurs à 21'600 francs par an.

 

B.      Le 23 janvier 1995, J.F. recourt contre la décision.

Elle allègue que son mari a cotisé en Espagne entre 1951 et 1960, puis en

France en 1961 et 1962. Elle considère donc que la période d'assurance de

son mari est complète.

 

        Dans ses observations du 1er février 1995, la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation conclut au rejet du recours.

 

                          C O N S I D E R A N T

                                 en droit

 

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

 

2.      Sont notamment assurées à l'assurance-vieillesse et survivants

les personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse et celles

qui exercent en Suisse une activité lucrative (art.1 al.1 litt.a et b

LAVS). Si elles n'exercent pas d'activité lucrative, les épouses d'assurés

ne sont pas tenues de payer des cotisations (art.3 al.2 litt.b LAVS). La

recourante se trouve dans cette situation, puisqu'elle n'a jamais payé de

cotisations (confirmation de rassemblement des CI du 5.12.1994).

 

3.      a) L'article 18 al.2 LAVS dispose que les étrangers n'ont droit

à une rente que s'ils ont notamment payé des cotisations pendant dix ans

au moins, sous réserve de conventions internationales contraires. La

Suisse et l'Espagne ont conclu une telle convention le 13 octobre 1969 (RO

1970, p.952), modifiée par un avenant du 11 juin 1982 (RO 1983, p.1369).

Ce texte prévoit que, sous réserve de dispositions contraires, les ressor-

tissants de l'une des parties contractantes ainsi que les membres de leur

famille sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation

de l'autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet-

te partie (art.2). Ainsi, en matière de rentes ordinaires et extraordinai-

res de l'AVS, les ressortissants espagnols sont en principe assimilés aux

citoyens suisses (art.7 al.1 et 10 al.1 de la convention). Dès lors, la

recourante n'est pas soumise à l'obligation d'avoir cotisé pendant dix

ans.

 

        b) Les ayants droit qui ont payé des cotisations pendant une

année entière au moins peuvent prétendre une rente ordinaire (art.29 al.1

LAVS). L'assuré doit avoir cotisé personnellement. Une femme ne peut se

prévaloir des cotisations versées par son mari (RCC 1986, p.425). La

recourante n'a jamais cotisé à l'AVS, de sorte que seule une rente extra-

ordinaire peut éventuellement entrer en ligne de compte.

 

4.      a) Les femmes mariées qui ne peuvent prétendre une rente ordi-

naire ont droit à une rente extraordinaire notamment lorsque leur mari

compte le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge et aussi

longtemps qu'il n'a pas droit à la rente de vieillesse pour couple (art.42

al.2 litt.b LAVS). La classe d'âge d'un assuré débute le 1er janvier de

l'année qui suit celle où il a eu 20 ans (art.29 bis al.1 LAVS).

 

        b) En l'espèce, le mari de la recourante n'a commencé à cotiser

à l'AVS qu'à son arrivée en Suisse, en 1962. Comme il est né en 1934, sa

classe d'âge a cotisé dès 1955, de sorte qu'il lui manque des années de

cotisations. Peu importe qu'il ait cotisé à l'étranger, comme l'allègue la

recourante, car la détermination de la durée complète des cotisations de

l'époux est exclusivement fonction du nombre d'années de cotisations à

l'AVS/AI suisse (RCC 1988, p.146).

 

        c) Du moment que le mari de la recourante n'a pas le même nombre

d'années de cotisations que sa classe d'âge, la recourante ne pourrait se

voir octroyer une rente extraordinaire que si les deux tiers de son revenu

annuel ne dépassaient pas la limite relative aux rentes de vieillesse pour

couples, soit 21'600 francs (art.42 al.1 LAVS; 3 de l'ordonnance du

31.8.1992 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans

le régime de l'AVS et de l'AI, en vigueur jusqu'au 31.12.1994; RO 1992,

p.1833; art.62 al.1 RAVS). Dans ce calcul, le revenu des deux conjoints

est additionné (art.62 al.1 RAVS). En l'espèce, la Caisse cantonale neu-

châteloise de compensation a attesté que le mari de la recourante a réali-

sé en 1993 un revenu supérieur à 60'000 francs. Rien ne permet de penser

que ce chiffre ait brusquement baissé au-dessous de 21'600 francs. La

recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Elle n'a donc pas droit à une

rente extraordinaire au sens de l'article 42 LAVS.

 

5.      Mal fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la

procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).

 

                             Par ces motifs,

                        LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

1. Rejette le recours.

 

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

 

Neuchâtel, le 21 mars 1995