A. Passager avant d'une automobile, M. a été vic-
time, le 16 novembre 1979, d'un accident de la circulation lors duquel sa
tête a heurté la poignée de sécurité avant droite du véhicule. Atteint
dans sa capacité de travail, il a touché des prestations de la CNA jus-
qu'au 5 août 1980. Il a pu reprendre le travail, mais a subi depuis le
mois d'août 1981 différentes rechutes, sous forme notamment de vertiges et
de maux de tête, à la suite desquelles la CNA lui a à nouveau versé des
prestations jusqu'au 31 mai 1987; elle lui a au surplus octroyé, par déci-
sion sur opposition du 17 juin 1987, une indemnité en capital correspon-
dant à une rente dégressive pour la période du 1er juin 1987 au 31 mai
1989, en se fondant sur une expertise médicale du Dr W..
B. Par arrêt du 1er juin 1988, le Tribunal administratif a partiel-
lement admis un recours formé par M. contre cette déci-
sion. Il a reconnu conforme au droit le versement d'une indemnité en capi-
tal, mais en a toutefois augmenté le montant.
Par décision du 28 décembre 1988, le Tribunal fédéral des assu-
rances a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt par
M., qui concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité en lieu et place
d'une indemnité en capital.
C. En date du 5 juillet 1995, M. a adressé au
Tribunal administratif une requête dirigée contre la CNA, en concluant à
la révision de l'arrêt du Tribunal administratif du 1er juin 1988, à ce
qu'il soit constaté que les conditions légales pour l'octroi d'une rente
de l'assurance-accidents sont désormais remplies et au renvoi de la cause
pour nouvelles investigations. Il fait valoir qu'il n'a pu recouvrer sa
capacité de gain malgré le versement d'une indemnité en capital, qu'il se
trouve dans l'impossibilité de travailler à cause de troubles somatiques
découlant de l'accident du 16 novembre 1979, et qu'il souffre au surplus
d'un rétrécissement de la carotide droite, entraînant le ralentissement du
flux sanguin, dont l'origine devra être établie par le truchement d'une
expertise médicale. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Dans ses observations, la CNA conclut à l'irrecevabilité de la
requête. Elle estime que le Tribunal administratif n'est pas compétent
pour prononcer la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances
du 28 décembre 1988, qui a remplacé l'arrêt du Tribunal administratif du
1er juin 1988 et qui peut seul faire l'objet d'une procédure de révision.
La requête est en outre tardive, parce que déposée plus de 90 jours après
la découverte du motif de révision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Adressée à l'Autorité de céans dans les formes légales, la
requête est recevable à cet égard, la loi n'exigeant au demeurant le res-
pect d'aucun délai particulier en matière de révision d'un jugement du
Tribunal administratif (art.57 LPJA) ou, dans le domaine de l'assurance-
maladie et de l'assurance-accidents, du Tribunal cantonal des assurances
(art.30 bis al.3 litt.h LAMA; 108 al.1 litt.i LAA).
b) Selon un principe général, la demande de révision doit être
formée devant l'autorité qui, en dernière instance, a statué au fond (ATF
118 Ia 368 et les références). Lorsque le Tribunal fédéral a le pouvoir de
statuer lui-même sur le fond, comme en cas de recours de droit administra-
tif, et qu'il entre en matière, son arrêt se substitue à la décision atta-
quée, même s'il la confirme. Celui-ci jouit dès lors seul de la force et
de l'autorité de chose jugée, ce qui justifie qu'il puisse seul faire
l'objet d'une demande de révision, selon les articles 136 ss OJ (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.V, 1992,
n.2.2 ad Titre VII OJ et n.2.1 ad art.137 OJ). Ce qui précède s'applique
également aux arrêts du Tribunal fédéral des assurances (art.136 ss OJ, en
corrélation avec l'art.135 OJ).
c) En l'espèce, le jugement du Tribunal administratif du 1er
juin 1988, dont la révision est demandée, a fait l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, qui s'est
prononcé au fond par arrêt du 28 décembre 1988. Conformément aux principes
développés ci-dessus, son arrêt s'est substitué à la décision cantonale,
même s'il n'a fait que la confirmer. Il s'ensuit donc que la demande de
révision ne peut porter que sur l'arrêt du 28 décembre 1988 et être formée
devant l'autorité qui l'a rendu, soit le Tribunal fédéral des assurances
lui-même (art.141 OJ). La requête en révision adressée au Tribunal admi-
nistratif doit dès lors être déclarée irrecevable.
2. a) A droit à l'assistance judiciaire toute personne dont les
revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de
supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (art.2 al.1
LAJA). En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne
doit pas apparaître d'emblée dénuée de toute chance de succès (art.2 al.2
LAJA).
b) Ni la loi ni son arrêté d'exécution ne précisent ce qu'il
faut entendre par chance de succès. Dans l'application de cette condition,
qui s'ajoute à celle de l'indigence et qui vise à éviter les abus, la Cour
de céans se fonde sur les règles développées par le Tribunal fédéral,
déduites de l'article 4 Cst.féd. (RJN 1989, p.164, et la référence citée).
Selon cette jurisprudence, le droit à l'assistance suppose que les chances
de succès et les risques d'échec se tiennent à peu près en balance, ou que
celles-là ne soient qu'un peu plus faibles que ceux-ci (ATF 109 Ia 9, 105
Ia 114). Un procès en matière civile est dépourvu de chances de succès
"lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que
les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être guère considérées
comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition
aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à
devoir supporter" (ATF 100 Ia 113, et les arrêts cités, 105 Ia 114). L'au-
torité saisie de la requête doit, sur la base des pièces à sa disposition,
procéder à une appréciation anticipée et sommaire des preuves pour déter-
miner quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 105
Ia 115).
c) En l'espèce, il apparaît que la requête en révision de
M. est manifestement irrecevable, que sa cause était ainsi
d'emblée vouée à l'échec, si bien que l'assistance judiciaire ne peut lui
être accordée. On peut au surplus se demander si les critères de l'article
2 al.1 LAJA sont réalisés, dans la mesure où les revenus cumulés du requé-
rant et de son épouse dépassent 6'500 francs par mois et que les charges
mensuelles déclarées s'élèvent à un peu plus de 3'000 francs, ce qui lais-
sent subsister un solde de 3'500 francs environ, nettement supérieur au
minimum vital.
3. La procédure étant en principe gratuite (art.108 al.1 litt.a
LAA), il est statué sans frais.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
1. Déclare la demande de révision irrecevable.
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
3. Statue sans frais.